ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
La
loi de 1956 relative aux infractions sexuelles reconnaît l'inceste comme
une infraction spécifique, en établissant une distinction selon
qu'il est commis par un homme ou une femme.
En outre, elle condamne, de façon générale, le fait
d'avoir des rapports sexuels avec des mineurs âgés de moins de
seize ans.
1) La qualification de l'inceste et sa sanction
a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (seize ans)
La
loi de 1956 relative aux infractions sexuelles sanctionne l'inceste en
établissant une distinction selon qu'il est commis par un homme ou une
femme.
• L'article 10 considère comme une infraction le fait pour un
homme d'avoir un rapport sexuel avec une femme qu'il sait être sa
petite-fille, sa fille, sa soeur, sa demi-soeur ou sa mère, même
si le lien de parenté n'est pas juridiquement établi.
L'article 11 considère comme une infraction le fait pour une femme
âgée de seize ans et plus de consentir à ce qu'un
homme ait un rapport sexuel avec elle, alors qu'elle sait qu'il est son
grand-père, son père, son frère, son demi-frère ou
son fils, même si le lien de parenté n'est pas juridiquement
établi.
Ces infractions sont punies d'une peine d'emprisonnement de sept ans au
plus.
• Lorsque les relations incestueuses sont obtenues par la force ou la
violence, elles peuvent être poursuivies sur le fondement du viol ou de
l'agression sexuelle, que l'auteur soit l'un de ceux qui sont visés par
les dispositions précédentes ou qu'il s'agisse d'un autre membre
de la famille. Les peines maximales applicables à ces infractions sont
respectivement l'emprisonnement à vie ou pour une durée de
dix ans.
b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
L'article 54 de la loi pénale de 1977 condamne le
fait,
pour un homme ou un jeune garçon, d'inciter sa petite-fille, sa fille ou
sa soeur à avoir un rapport sexuel incestueux avec lui lorsque la jeune
fille a moins de seize ans. La peine infligée varie en fonction de
la façon dont l'infraction est jugée
(1(
*
))
:
- si elle est jugée selon la procédure sommaire, le coupable
est passible d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois ou d'une
amende, ou des deux peines cumulées ;
- si elle est jugée sur acte d'accusation, il est passible d'une
peine de prison d'au plus deux ans.
La loi de 1956 sur les infractions sexuelles définit plusieurs
infractions susceptibles d'être commises sur des enfants. Si la
qualification de l'infraction dépend de l'âge de la victime, de
son sexe et de la nature de l'acte, elle ne prend jamais en compte l'existence
d'un lien de parenté entre le coupable et la victime.
Cependant, si l'infraction sexuelle est commise par l'un des parents de
l'enfant, le juge peut attribuer l'autorité parentale aux services
sociaux compétents, qui l'exercent à titre exclusif ou non selon
les cas.
2) Le déclenchement de la procédure pénale
En
théorie, la victime, de même que tout citoyen, a le droit de
saisir la justice. En général, c'est la police qui
déclenche les poursuites. Elle mène l'enquête et fait la
mise en accusation, puis elle transmet l'affaire au
Crown Prosecution
Service
, qui décide alors de continuer ou non la procédure,
en fonction des éléments recueillis et de l'intérêt
général.
Toutefois, les infractions définies par les articles 10 et 11 et la loi
de 1956 sur les infractions sexuelles ne peuvent être poursuivies qu'avec
l'autorisation du directeur des poursuites, qui est à la tête du
Crown Prosecution Service
.
3) Le délai de prescription de l'action publique
Pour les
infractions graves, comme celles mentionnées ici, il n'y a pas en
principe de délai de prescription, sauf dispositions contraires
prévues par la loi.
En règle générale, le code de conduite du
Crown
Prosecution Service
sur les critères de poursuite considère
l'ancienneté de l'infraction comme un motif d'abandon des poursuites,
à moins que l'infraction ne soit particulièrement grave, qu'elle
ne soit apparue que tardivement, que la complexité de l'affaire ait
allongé l'enquête ou que l'accusé ait retardé la
procédure.
En avril 2000, le gouvernement a publié un rapport en vue de
réformer la loi relative aux infractions sexuelles. Une consultation a
eu lieu sur les recommandations et propositions qu'il contient. Elle s'est
achevée en mars 2001, mais n'a pas encore été suivie d'un
projet de loi. Ce rapport propose notamment de créer une
infraction
d'abus sexuel familial
qui remplacerait l'inceste, tel qu'il est
actuellement défini par les articles 10 et 11 de la loi de 1956.
La nouvelle infraction d'abus sexuel familial aurait un champ d'application
plus large que l'actuelle infraction d'inceste, car elle s'appliquerait
également aux oncles et tantes par le sang, aux parents adoptifs, aux
enfants adoptifs, ainsi qu'aux frères et soeurs adoptifs de moins de
dix-huit ans.
Les peines maximales envisagées sont les suivantes :
- l'emprisonnement à vie pour une victime de moins de
treize ans ;
- quatorze ans de prison pour victime de plus de treize ans et de moins de
dix-huit ans ;
- sept ans de prison pour une victime majeure.
Cette nouvelle infraction protégerait également la victime de
moins de dix-huit ans de son beau-père ou de sa belle-mère.
Elle la défendrait également de toute personne du foyer disposant
d'une position de confiance ou d'autorité à son égard. La
peine maximale prévue varierait en fonction de l'âge de la
victime :
- l'emprisonnement à vie pour un enfant de moins de
treize ans ;
- quatorze ans de prison pour un enfant de plus de treize ans.