(1)
Il s'agit d'une infraction « relevant d'une juridiction ou de
l'autre », et donc susceptible d'être jugée selon la
procédure sommaire par une magistrates'court ou sur acte d'accusation
par la Crown Court (équivalent de la cour d'assises).
(2) Dans le nouveau code pénal, les amendes sont en principe
exprimées sous forme de jours-amende.
La répression de l'inceste
Etudes de législation comparée
Étude de législation comparée n° 102 -