PROPOSITION DE LOI TENDANT À IMPOSER AUX MINISTRES DES CULTES DE JUSTIFIER D'UNE FORMATION LES QUALIFIANT À L'EXERCICE DE CE CULTE
première lecture
[14 juin 2018]
Discussion générale:
Article 1er (supprimé) (art. 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association - Obligation pour les associations ayant une activité cultuelle de se constituer sous le régime de la loi du 9 décembre 1905)
Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 1 (Associations cultuelles - Obligations financières)
Article 2 (art. 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État - Extension aux locaux loués par une association cultuelle de la législation applicable aux locaux lui appartenant ou mis à sa disposition concernant la célébration publique du culte)
Article 3 bis (nouveau) (Création d'un conseil consultatif des cultes auprès du Gouvernement)
Article 4 (supprimé) (art. 25-2 [nouveau] de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État - Obligation pour tout ministre du culte de justifier d'une formation qualifiante, délivrée par une instance cultuelle représentative, et définition de la notion de ministre du culte)
Article 4 bis (nouveau) (Institution d'une formation obligatoire pour les aumôniers intervenant dans les armées, les établissements pénitentiaires et les centres hospitaliers)
Article 7 (art. 421-2-5 du code pénal, art. 35 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État et art. 24, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Instauration de sanctions pénales en cas de célébration publique d'un culte par un ministre du culte non régulièrement formé, en cas de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence et en cas d'agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme)