PROJET DE LOI
RELATIF À LA PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET À L'INDIVIDUALISATION DES PEINES
n° 2014-896 (dossier législatif)
- Intervention 1
- Intervention 2
- Intervention 3
- Intervention 4
- Intervention 5
- Intervention 6
- Intervention 7
- Intervention 8
- Intervention 9
- Intervention 10
- Intervention 11
- Intervention 12
- Intervention 13
- Intervention 14
- Intervention 15
- Intervention 16
- Intervention 17
Article 2 (art. 132-1 du code péna) - Réaffirmation du principe d'individualisation des peines)
Article 3 (art. 132-19, 132-20 et 132-24 du code pénal ; art. 362 et 495-8 du code de procédure pénale - Renforcement de l'obligation de motivation des peines d'emprisonnement sans sursis et du caractère subsidiaire de la peine d'emprisonnement en matière correctionnelle)
Article 4 (art. 132-70-1 [nouveau] du code pénal - Création d'une procédure d'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité)
- Intervention 22
- Intervention 23
- Intervention 24
- Intervention 25
- Intervention 26
- Intervention 27
- Intervention 28
- Intervention 29
- Intervention 30
- Intervention 31
Article 7 (art. 132-25, 132-26-1 et 132-27 du code pénal ; art. 474 et 723-15 du code de procédure pénale - Seuil d'aménagement des peines d'emprisonnement)
Article 7 bis (Texte non modifié par la commission) (art. 721 et 721-1 du code de procédure pénale - Alignement sur le régime de droit commun des règles de calcul du crédit de réduction de peine et de la réduction supplémentaire de la peine applicables aux récidivistes)
Article 7 quater (art. 723-17 [nouveau] du code de procédure pénale - Convocation devant le juge de l'application des peines avant la mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme aménageables non exécutées dans un délai de trois ans)
Article 7 quinquies A (nouveau) (art. 122-1 du code pénal ; art. 362, 706-136-1 [nouveau], 706-137, 706-139, 721 et 721-1 du code de procédure pénale - Atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits)
Article 7 quinquies (Texte non modifié par la commission) (art. 10-1 [nouveau] du code de procédure pénale - Possibilité de recourir à des mesures de justice restaurative à tout stade de la procédure pénale)
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