De l'atteinte involontaire à la mise en danger

Pierre FAUCHON ,
Sénateur du Loir-et-Cher

Depuis toujours, le code pénal a posé le principe selon lequel l'imprudence pouvait constituer un délit dès lors qu'elle avait causé un dommage à un être humain. La loi du 10 juillet 2000, élaborée dans un contexte de consensus politique, a eu pour objet que l'imprudence ainsi qualifiée de délictueuse revête une importance caractérisée. Cependant, l'ensemble du système ne prend en compte que les imprudences ayant effectivement causé un dommage, les sanctions prévues étant elles-mêmes fonction de l'importance de ce dommage. Ce système revient en réalité à apprécier le caractère fautif d'une imprudence et sa gravité en fonction de ses conséquences et non des éléments constitutifs de la faute. Des imprudences de faible gravité peuvent ainsi entraîner des condamnations sévères si elles ont causé des dommages importants alors que des imprudences parfois plus graves en elles-mêmes peuvent ne donner lieu à aucune condamnation dans la mesure où elles n'ont, de manière certaine, causé aucun dommage. Ainsi, dans l'une des incriminations de l'affaire du sang contaminé, les tribunaux ont-ils prononcé la relaxe des prévenus au simple motif que les victimes avaient pu contracter ce mal autrement qu'à l'occasion d'une transfusion sanguine. Une telle décision peut laisser penser que la justice, en ce cas, n'a peut-être pas été rendue. Elle conduit à se demander si le caractère délictueux ou non d'une imprudence ne devrait pas être apprécié davantage en fonction des éléments qui la caractérise plutôt que de l'effectivité de ses conséquences, et si ne devraient pas être prises en compte les imprudences n'ayant pas encore provoqué de dommage ou n'ayant pas de causalité certaine avec un dommage effectif.

L'article 223-1 du Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort et de blessures. Extrêmement restrictif, ses applications se révèlent relativement rares et lacunaires. Il a cependant joué dans une affaire relative à l'amiante. La Cour de Douai, en 2008, après avoir relevé une série d'infractions au code du travail en relation avec le danger d'inhalation de poussières d'amiante, a confirmé une condamnation sur le fondement de cet article 223-1, sans rechercher un lien de causalité avec un dommage causé à d'éventuelles victimes.

Le progrès génère sans cesse des formes nouvelles de danger. Des dysfonctionnements sur la centrale nucléaire de Chinon ont été relevés dans une note récente de l'Inspection du travail et une mise en demeure de celle-ci a invité les responsables de cette centrale à respecter les règles du travail. Si cette mise en demeure n'était pas suivie d'effets durant un certain laps de temps, ne serions-nous en présence d'une mise en danger ? La vie quotidienne offre également de plus en plus d'occasions de recourir à cette notion. Le Tribunal de Blois a en effet, cette semaine, condamné, sur le fondement de la mise en danger, une bande d'enfants qui avait pris l'habitude de jeter des projectiles d'un pont sur l'autoroute au moment où des voitures se présentaient.

Le recours à la notion de mise en danger peut donc constituer une réponse adéquate aux hypothèses réunissant une imprudence caractérisée mais une absence de dommage identifié ou de lien de causalité certain entre cette imprudence et un tel dommage : ce système permet de donner à la délinquance d'imprudence une base plus satisfaisante moralement que celle qui mesure la gravité de l'imprudence à celle du dommage. Si la survenance et la gravité du dommage procèdent de circonstances souvent indépendantes de l'imprudence, les éléments constitutifs de la mise en danger constituent à proprement parler la justification de la poursuite pénale.

L'élargissement de la notion de risque causé à autrui ne saurait conduire à une mise en cause généralisée de tous les comportements générateurs de risque mais doit revenir sur la trop grande restriction de la portée du texte actuel. Le caractère manifestement délibéré de la violation est justifié par le caractère intentionnel de l'imprudence. En revanche, l'exigence d'une obligation posée par la loi ou le règlement suppose que cette loi ou ce règlement -ce terme désigne un règlement donné, et non pas l'ensemble de la réglementation- ait prévu toutes les hypothèses d'imprudence. C'est à cet élément qu'il convient d'apporter une amélioration. On peut également s'interroger sur l'accumulation des exigences, tenant au caractère particulier de l'obligation de prudence ou de sécurité, à l'exposition directe d'autrui ou au caractère immédiat du risque auquel ce dernier est exposé, accumulation qui rend le texte pénal trop rarement applicable.

Ce colloque nous permettra d'enrichir notre réflexion, par un débat contradictoire, ouvert et vivant, que le dépôt d'une proposition de loi pourrait prolonger, en fournissant une réponse plus appropriée que celle des textes actuels.

Yves MAYAUD,
Professeur des Universités

Il existe un lien évident entre le risque et les délits non intentionnels, un lien qui nous place sur le terrain d'une réalité vécue quotidiennement et qui, au fond, exprime peut-être une nécessité si on considère que nous avons besoin du risque. Il n'est pas en effet de progrès sans risque. Jusqu'à présent, le risque n'a été envisagé que dans sa dimension négative mais il peut également revêtir une dimension positive. Le droit pénal reconnaît le risque mais cette reconnaissance souffre semble-t-il de quelques insuffisances, liées à une conception trop rigide qui l'affaiblit en effectivité ou en rentabilité.

1. Une place doublement reconnue au risque

En droit pénal général, l'article 121-3 du Code pénal traite du risque, soit de manière innommée - dans les notions d'imprudence, de négligence ou de manquement - soit de manière parfaitement qualifiée - à travers la mise en danger délibérée, la violation manifestement délibérée ou la faute caractérisée. Or cet article 121-3 figure dans un dispositif qui, en dehors du droit pénal spécial, ne revêt aucune portée normative, puisqu'il s'agit d'un texte d'annonce. Il s'avère donc impossible d'y puiser directement de quoi alimenter une réforme, notamment en termes de simplification de la mise en danger puisqu'il ne constitue qu'une transition vers l'homicide involontaire, les coups et blessures par imprudence ou le délit de risque causé à autrui, tel qu'il est défini par l'article 223-1 du Code pénal. La modification de l'un des ces articles implique d'ailleurs nécessairement la modification de l'autre.

Le droit pénal spécial, se faisant l'écho des notions annoncées par l'article 121-3 du Code pénal, reconnaît une place matérielle et une place formelle au risque. Au plan matériel, les délits d'homicide et de blessures par imprudence des articles 221-6 et 222-19 du Code pénal renvoient aux conditions et distinctions prévues à l'article 121-3 du Code pénal. Nous ne sommes pas ici, cependant, sur le terrain de la virtualité mais de l'effectivité. Il s'agit en effet d'infractions matérielles, qui exigent, pour pouvoir engager des poursuites et parvenir à une condamnation, la mort ou des atteintes effectives à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Le poids du dommage pèse donc très lourdement dans les éléments constitutifs de ces infractions. L'on peut dès lors s'interroger sur cet adossement de la réponse pénale au dommage, alors même que celui-ci n'est que le reflet du hasard. Des fautes graves peuvent n'entraîner aucun dommage alors que de petites fautes peuvent engendrer des conséquences dommageables considérables. Par ailleurs, il faut établir un lien de causalité entre le dommage et les fautes, ce qui n'est pas toujours évident.

En ce cas, l'on peut être tenté de s'orienter vers la place formelle du risque, concrétisée par le délit de risque causé à autrui de l'article 223-1 du Code pénal, qui suppose la réunion des conditions très strictes. Il s'agit en effet d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Alléger ces conditions nécessite de revoir toutes les formules associées à l'article 223-1, en particulier l'article 121-3 du Code pénal mais également la formule correspondant à la version aggravée de l'homicide involontaire et des coups et blessures par imprudence, résultant d'une faute délibérée.

Notre code pénal contient ainsi des réponses assez complètes, qui ne suffisent pas cependant à régler tous les problèmes.

2. La place insuffisamment stratégique du risque

Quand un accident se produit, le plus souvent, les poursuites sont engagées des chefs d'homicide involontaire et de coups et blessures par imprudence mais il arrive que, même avec les meilleurs experts, on ne puisse remonter à la cause des dommages et donc établir les responsabilités sur ces chefs d'accusation. La solution que vous envisagez consisterait à délaisser alors les qualifications matérielles d'homicide involontaire et de coups et blessures par imprudence pour rebondir sur le délit formel de risque causé à autrui, qui est totalement dissocié des dommages. Cette solution peut à première vue sembler pertinente, mais elle soulève quelques difficultés.

En cas d'identité de victime, le juge ne peut retenir à la fois le délit d'homicide involontaire et le délit de risque causé à autrui, au nom du principe directeur non bis in idem . La Cour de Cassation a d'ailleurs posé qu'il s'avère impossible de retenir contre le même prévenu un fait qui est élément constitutif d'une infraction d'un côté et circonstance aggravante de l'autre.

Examinons maintenant l'hypothèse non d'une poursuite sous la double qualification d'homicide involontaire et de risque causé à autrui mais d'une requalification par le juge. Le juge qui a retenu la qualification d'homicide involontaire ne peut, s'il s'avère impossible de déterminer la causalité, requalifier les faits en mise en danger délibérée de la personne d'autrui. La requalification obéit à des principes. Si tout juge détient le pouvoir de requalifier, encore faut-il qu'il ne dénature pas les faits. Or passer d'une infraction matérielle à une infraction formelle constitue une dénaturation des faits, en entraînant une dématérialisation du délit. Il n'existe aucune jurisprudence en la matière mais une telle démarche devrait, le cas échéant, être censurée par la Cour de Cassation, sur le motif d'une dénaturation des faits.

Des solutions existent cependant. Pour, de lege feranda , arriver à vos fins, il convient, Monsieur le sénateur, de supprimer l'aggravation liée à la faute délibérée dans l'homicide et les coups et blessures par imprudence. Vous retomberez ainsi dans un concours idéal d'infractions entre l'homicide et le délit de risque causé à autrui. Or en droit commun, la jurisprudence de la Cour de Cassation indique que des concours de ce type sont résolus par référence à l'enjeu de protection de la loi pénale, c'est-à-dire aux valeurs sociales protégées. Comme les valeurs de ces deux infractions sont différentes - vie et intégrité physique pour l'homicide par imprudence et insécurité pour le délit de risque causé à autrui - le cumul se révèle possible. Vous ne pouvez engager votre réforme sans en passer par là.

Un autre moyen existe, consistant à retenir l'homicide involontaire ou les coups et blessures par imprudence en rapport avec des victimes déterminées et la mise en danger pour risque causé à autrui en rapport avec des victimes potentielles. Il s'agit ici, en effet, d'un concours réel d'infractions, hypothèse dans laquelle le cumul s'avère possible. Cependant, si, pour les victimes visées au titre de l'homicide involontaire, le juge est confronté à une difficulté quelconque en termes de causalité, il ne pourra rebondir sur une requalification en termes de mise en danger, cette mise en danger ne pouvant être exploitée que pour des victimes potentielles.

Monsieur le sénateur, votre réflexion se révèle très intéressante. Il est sans doute possible de lui donner une suite mais il ne faut pas se cacher les difficultés juridiques liées à une réforme d'une telle importance. Il ne suffit pas de retoucher un texte mais bien de repenser le dispositif dans son ensemble.

Henri BLONDET

Après l'entrée en vigueur de la loi sur la mise en danger d'autrui, la Chambre criminelle a indiqué qu'il était impossible de qualifier les faits à la fois d'homicide involontaire et de mise en danger d'autrui. La question se complique cependant car la notion de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, circonscrite à l'origine à la mise en danger d'autrui, intervient en outre comme circonstance aggravante de l'homicide involontaire dans un certain nombre de textes, tel l'article 221-6 alinéa premier du Code pénal.

A la suite d'une catastrophe, la qualification adoptée pourra être celle d'homicide et de blessures involontaires - délits matériels, mais rien n'empêche, à mon sens, une requalification des faits jusqu'au stade du jugement, à la seule condition que puisse jouer la contradiction.

Yves MAYAUD

Les autorités de poursuite et d'instruction peuvent requalifier les faits, dans le respect des droits de la défense mais, en l'absence de jurisprudence, je ne suis pas certain qu'une telle requalification puisse être opérée lors de la phase de jugement, celle-ci entraînant, à mon sens, une dénaturation des faits.

Pierre FAUCHON

Ma démarche vise des hypothèses où aucun dommage n'a été observé mais où apparaît une mise en danger. Aujourd'hui il est exigé une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière, ce qui restreint très fortement les possibilités de poursuite.

Dans votre raisonnement, l'homicide par imprudence exclut la mise en danger. Si aucun lien de causalité ne peut être démontré avec certitude, cependant, l'incrimination d'homicide par imprudence tombe et l'on en revient à la mise en danger. La poursuite porte bien sur deux catégories de faits : sur le fait même de l'homicide d'une part et sur le fait des imprudences qui l'ont causé d'autre part.

Maître Daniel SOULEZ-LARIVIERE,
Avocat au Barreau de Paris

Le désir de punir parvient parfois à un niveau tellement exagéré qu'il donne l'obligation au législateur de revenir vers plus de raison ou, dans d'autres circonstances, de trouver le moyen de condamner à tout prix. Il y a là un phénomène sociologique tout à fait intéressant.

La loi Fauchon a vu le jour lorsque des décideurs publics se sont trouvés poursuivis en correctionnelle. Rien ne vaut, pour comprendre les autres, que de vivre ce qu'ils vivent. Cette loi, cependant, se proposait d'offrir une protection non à ces seuls décideurs publics mais à tous les citoyens. La tendance semble aujourd'hui s'être inversée, suite à un certain nombre de relaxes. Pourtant, la réponse pénale, certes nécessaire, peut consister tant en une condamnation qu'en une relaxe.

Les affaires qui animent le débat d'aujourd'hui ne présentent aucun lien avec la loi Fauchon. Dans les affaires d'AZF ou du Mont Saint Odile, nous nous sommes trouvés confrontés à une inexistence complète d'explication et non à un problème de lien de causalité. Lorsque l'on ignore les raisons du sinistre, comment condamner les auteurs des erreurs commises ? Il me paraît dangereux voire hérétique d'aménager le dispositif en vigueur, en contournant la certitude du lien entre une faute et un dommage car le caractère certain de la cause constitue un principe essentiel de la responsabilité pénale depuis presque cent ans.

Dans l'affaire du Mont-Saint-Odile, la poursuite était fondée sur la mauvaise conception d'un bouton permettant de choisir le mode de descente, entraînant une faute du constructeur. La Cour a cependant conclu à l'absence d'explication du crash, reniant tout lien certain entre ce sinistre et les griefs faits au bouton. Admettons aujourd'hui qu'une requalification ait pu être envisagée. Le caractère dangereux du bouton aurait pu entraîner une condamnation pour mise en danger. S'agissant de la loyauté des débats judiciaires, il s'agit cependant là d'une abominable hypocrisie. Les avions américains continuent de voler avec le même bouton. Ceci engendre un débat déloyal et, sur le plan de la logique, absurde.

Le dossier reposait également sur l'absence d'une alarme de proximité de sol - GPWS - sur l'avion. L'administration avait estimé qu'il n'était pas opportun d'installer un tel dispositif sur les appareils français, compte tenu d'une mise au point insuffisante. Les experts eux-mêmes ignoraient si son existence aurait pu empêcher l'accident. Cette spéculation sur la perte de chance ne permet pas la condamnation. La mise en danger pourrait-elle être admise sur la base de cette perte de chance ? Cela reviendrait à court-circuiter l'ensemble du dispositif.

Outre l'absence de cumul, je pense que toucher à ce texte en supprimant la référence à la violation délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement et en modifiant l'obligation particulière de sécurité et le caractère immédiat du danger tendrait à le détruire. Ce texte s'inscrit dans une démarche quasi-intentionnelle.

En entrant dans le domaine de la spéculation, la prévisibilité de l'existence de l'infraction suppose qu'une ligne soit présentée à l'individu, au-delà de laquelle il peut être condamné. Pour que le caractère intentionnel de cette infraction virtuelle soit respecté, il faut donc que la règle soit précise. La seule solution à ce problème consistait, à l'époque, à exiger une conformité à la loi et au règlement. A force de modification, l'infraction ne sera plus déterminée. L'esprit du texte sera intégralement contredit sur son aspect intentionnel. In fine , un tel texte, enfreignant la légalité des délits et des peines, pourrait être considéré comme inconstitutionnel.

L'extension de la jurisprudence sur le concept d'immédiateté par l'arrêt de la Cour de Douai du 6 mars 2008, qui explique que l'inhalation de poussières d'amiante génère un effet immédiat susceptible d'entrer dans le cadre de la loi du 10 juillet 2000, ne s'oriente pas pour autant dans une révolution de la notion de mise en danger.

Je crois que l'extension à l'infini du pénal, par exemple via ce contournement de la certitude de la relation causale grâce à une extension de la mise en danger se révèle contraire à la sécurité dans de nombreuses circonstances. J'ai constaté l'effet du pénal sur le comportement des individus, en particulier dans les secteurs pointus où la sécurité repose sur le retour d'expérience. Par ce retour d'expérience, chaque acteur de l'industrie, qui a commis une erreur ou constaté un désordre, peut le signaler sans être sanctionné. A force d'extension, le pénal entravera ce travail essentiel pour la sécurité de s'accomplir, les individus craignant de voir leur responsabilité recherchée en cas d'erreur.

Il existe cependant des solutions alternatives. Au Royaume-Uni se déroulent des enquêtes - menées par le Coroner - qui ne constituent pas des enquêtes pénales. L'instruction à la française n'informe pas le public, sauf à l'audience, des circonstances de l'événement au contraire de l'enquête du Coroner, conduite suivant des règles de procédure très précises. Cette différence s'est révélée particulièrement criante lors du décès de la princesse Diana. L'ouverture obligatoire d'une enquête pour homicide involontaire handicape la recherche de la vérité, qui ne s'apparente aucunement à la recherche du péché. Cette situation s'avère encore plus absurde dans des domaines comme l'aviation où il existe des institutions spécifiques chargées d'identifier les causes du sinistre, une recherche de vérité beaucoup moins longue que la procédure pénale, comme l'a démontré l'affaire du Mont-Saint-Odile.

Une solution alternative reviendrait non pas à bannir le pénal de ces accidents mais à commencer par un travail d'investigation, mené par exemple par des commissions d'enquête, à l'instar des pays nordiques. Rendre le pénal moins automatique permettrait d'aider le public et les victimes de grandes catastrophes. Cela permettrait de balayer l'illusion qu'il existe toujours un coupable, illusion qui peut susciter la frustration des victimes lorsqu' in fine , ce coupable n'a pas été désigné.

Il ne s'agit pas là seulement d'un problème juridique mais également philosophique, qui fait intervenir tout à la fois la logique, la morale et la théologie.