1. Dépôt à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

    • Texte n° 2855 déposé à l'Assemblée Nationale le 13 octobre 2010
  2. Première lecture à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

    1. Travaux de commission

      • Rapport n° 3040 de M. Philippe GOSSELIN, fait au nom de la commission des lois, déposé le 15 décembre 2010
      • Texte de la commission n° 3040 déposé le 15 octobre 2010
    2. Séance publique

      • Texte n° 597 adopté par l'Assemblée nationale le 25 janvier 2011
  3. Première lecture au Sénat

      • Texte n° 253 (2010-2011) transmis au Sénat le 25 janvier 2011
    1. Travaux de commission

      Commission des lois, saisie au fond

    2. Séance publique

  4. Deuxième lecture à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

      • Texte n° 3213 transmis à l'Assemblée nationale le 9 mars 2011
    1. Travaux de commission

      • Rapport n° 3284 de M. Philippe GOSSELIN, fait au nom de la commission des lois, déposé le 30 mars 2011
      • Texte de la commission n° 3284 déposé le 30 mars 2011
    2. Séance publique

      • Texte n° 645 adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 12 avril 2011
  5. Loi promulguée

Pour compléter votre information :

(Mise à jour 9 mars 2011)

L'enjeu du texte consiste à concilier trois objectifs majeurs : la protection des droits des personnes mises en cause, la préservation de l’efficacité de la police et de la justice contre la délinquance, et la garantie des droits des victimes.


* Le texte initial du gouvernement accorde ainsi à la personne gardée à vue le droit de bénéficier, pendant son audition, de l'assistance d'un avocat et rétablit l'obligation faite aux services de police de notifier à l'intéressé le droit de garder le silence ainsi que la faculté reconnue au défenseur d'accéder aux procès-verbaux d'audition de son client.

 
* L'Assemblée nationale a pour sa part lors de l'examen du texte en première lecture, introduit un délai de carence interdisant de débuter les auditions de la personne gardée à vue hors la présence d'un avocat pendant les deux heures suivant le placement en garde à vue.

* Le Sénat a adopté, quasiment sans modification, la rédaction proposée par sa commission des Lois qui tenait, pour l'essentiel, à conforter les droits de la défense :

- la valeur probante des déclarations de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction impliquera qu'elle ait pu s'entretenir avec son conseil et être assistée par lui (article 1er A) ;
- le contrôle de la garde à vue pourra être assuré par le procureur de la République en charge du dossier ainsi que par celui du ressort dans lequel la garde à vue est exécutée (article 1er) ;
- le droit de la personne gardée à vue de faire informer un tiers sera renforcé : le majeur incapable pourra faire aviser son curateur ou son tuteur et la personne de nationalité étrangère pourra faire contacter les autorités consulaires (article 3) ;
- la personne gardée à vue disposera de plein droit pendant son audition des effets personnels nécessaires au respect de sa dignité (article 9) ;
- la fouille intégrale ne sera possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent pas être réalisés (article 9) ;
- la personne se trouvant dans les locaux de police ou de gendarmerie à la suite d'une appréhension par une personne privée, d'un placement en cellule de dégrisement ou d'une opération de dépistage d'alcool ou de stupéfiants sera avisée de son droit de quitter ces locaux à tout moment avant d'être éventuellement entendue hors le cadre de la garde à vue (article 11 bis) ;
- la prolongation de la retenue douanière par le procureur de la République devra être justifiée par les nécessités de l'enquête (article 14 bis).

S'agissant des modalités d'intervention de l'avocat, les sénateurs ont précisé deux points :

- en présence d'un conflit d'intérêts, il appartiendra à l'avocat de faire demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République, il reviendra au bâtonnier de désigner, le cas échéant, un autre défenseur (article 5) ;
- l'officier ou l'agent de police judiciaire aura seul la direction de l'audition à laquelle il pourra mettre un terme en cas de difficulté. Dans cette hypothèse, le procureur de la République informera, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat (article 7).


* Lors de l'examen du texte en séance publique, les sénateurs ont également :

- rejeté un amendement du gouvernement tendant à réduire de deux à une heure le délai de carence introduit par les députés, durant lequel les services de police ne peuvent commencer le premier interrogatoire de la personne gardée à vue sans la présence d'un avocat lorsqu'une telle assistance a été sollicitée ;

- et adopté un amendement du rapporteur à l'article 7 précisant qu'à titre exceptionnel, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le report de la présence de l'avocat pendant une durée maximale de douze heures "si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête".

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