Guide pratique pour les élections municipales de mars 2008

3. Les incompatibilités propres au maire résultant de certains cumuls

Cas d'un cumul entre un mandat parlementaire ou un mandat local et une fonction de chef d'un exécutif local, ou entre deux fonctions de chef d'un exécutif local, ou entre les fonctions de chef d'un exécutif local et certaines fonctions européennes ou à la Banque de France .

Les diverses compatibilités ou incompatibilités sont rassemblées dans le tableau suivant :

COMPATIBILITÉ

INCOMPATIBILITÉ

Entre mandat parlementaire et une fonction de chef d'un exécutif local (permise par la détention d'un mandat local) : président de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président de conseil général, maire - y compris d'arrondissement.

Entre un mandat local et une fonction de chef d'un exécutif local (permise par la détention d'un second mandat local) : président de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président de conseil général, maire - y compris d'arrondissement.

Entre deux fonctions de chef d'un exécutif local : président de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président de conseil général et maire - y compris d'arrondissement (art. L. 2122-4, L. 3122-3, L. 4133-3 et L. 4422-19 du CGCT).

Entre une fonction de chef d'un exécutif local et celle de :

- membre de la Commission européenne

- membre du directoire de la Banque centrale européenne

- membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France

Tout chef d'exécutif local exerçant des fonctions le plaçant dans une situation d'incompatibilité cesse de ce fait d'exercer les fonctions qu'il exerçait antérieurement à la survenance de cette incompatibilité.

Voir ci-dessous les conséquences de l'absence de distinction en cette matière entre communes de + ou - 3 500 habitants

À noter :

Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du Code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du CGCT ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité (art. L. 2122-18 du CGCT).

Le respect de cette disposition est assuré par le contrôle de légalité sur les arrêtés de délégation.

À noter également : à la différence des règles relatives aux incompatibilités liées au cumul d'un mandat de parlementaire et de plus d'un mandat local, les règles relatives aux incompatibilités liées au cumul de fonctions exécutives locales ne fait pas de distinction entre les communes de moins de 3 500 habitants et celles de 3 500 habitants et plus.

Ainsi, le maire d'une commune de moins de 3 500 habitants, qui serait par ailleurs député ou sénateur, ne pourrait pas cumuler sa fonction avec celle de président de conseil régional ou général, car, quand bien même l'article L.O. 141 du Code électoral autorise un député ou un sénateur à détenir deux mandats locaux lorsque l'un d'entre eux est celui de conseiller municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants, les articles L. 2122-4, L. 3122-3 et L. 4133-3 du CGCT prévoient une stricte incompatibilité entre ces fonctions, que l'élu soit maire d'une commune de moins de 3 500 habitants ou d'une commune de 3 500 habitants et plus. Un député-maire ou sénateur-maire élu président de conseil général perdra sa fonction de maire. Inversement, un député ou sénateur président de conseil général élu maire perdra de ce fait sa fonction de président de conseil général.

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