Guide pratique pour les élections municipales de mars 2008
X. INSTALLATION DES NOUVEAUX CONSEILS MUNICIPAUX
A. DATE DE CESSATION DES FONCTIONS DES CONSEILLERS SORTANTS
Les pouvoirs du conseil municipal en exercice prennent fin à la date fixée pour le 1 er tour de scrutin des élections municipales, soit le 9 mars 2008.
Toutefois, le maire et les adjoints sortants continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs (art. L. 2122-15 du CGCT). Ainsi, l'ancien maire pourra célébrer un mariage la veille du 2 e tour des élections municipales, si le conseil municipal n'a pas été élu au complet ou s'il a été élu au complet mais que la première convocation pour l'élection du maire et des adjoints n'a pas eu lieu.
Le mandat des nouveaux conseillers municipaux commence dès la proclamation de leur élection par le président du bureau de vote.
À partir de l'installation des nouveaux conseillers municipaux lors de la première réunion du conseil et jusqu'à l'élection du maire, les fonctions de maire et d'adjoints sont exercées par les conseillers municipaux nouvellement élus dans l'ordre du tableau. Cette disposition s'appliquerait si le maire et les adjoints n'étaient pas élus lors de la première réunion.
B. CONVOCATION DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Après un renouvellement général du conseil municipal, la première réunion du nouveau conseil se tient de plein droit au plus tôt le vendredi matin et au plus tard le dimanche qui suit le jour du scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. La première séance est consacrée à l'élection du maire et des adjoints (CGCT, art. L. 2121-7).
Qui peut convoquer ?
C'est le maire sortant, même s'il n'est pas réélu conseiller municipal, qui convoque, ou à défaut l'adjoint dans l'ordre des nominations, ou à défaut le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau.
Si le maire sortant refuse ou omet de convoquer les nouveaux conseillers, le préfet, après l'en avoir requis, y procède d'office lui-même ou par un délégué spécial (art. L. 2122-34 du CGCT).
Délai de convocation (art. L. 2121-11 et 12 du CGCT)
Le délai entre l'envoi de la convocation et la réunion du conseil municipal varie selon la population de la commune.
* Communes de moins de 3 500 habitants
La convocation est adressée aux nouveaux conseillers par écrit et à domicile 3 jours francs au moins avant celui de la réunion.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc.
* Communes de 3 500 habitants et plus
La convocation est adressée aux nouveaux conseillers par écrit et à domicile 5 jours francs au moins avant celui de la réunion.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc.
Calcul des trois (ou cinq) jours francs
Il doit s'écouler trois fois vingt-quatre heures, comptées de minuit à minuit, entre le jour de l'envoi de la convocation et celui de la séance. N'entrent dans le calcul des trois jours francs ni le jour de l'envoi de la convocation, ni le jour de la réunion du conseil municipal.
Point de départ du délai de convocation
La première date à prendre en compte est la date d'envoi de la convocation au conseiller et non celle à laquelle elle est parvenue à son destinataire.
Lorsque les convocations sont envoyées par la voie postale, la date à retenir est celle du cachet du bureau postal de départ. C'est donc la date d'envoi des convocations et non pas celle de l'arrivée qui est retenue.
Lorsque la convocation est portée par un agent communal au domicile du conseiller municipal, c'est la date de cette remise qui est prise en considération.
Ordre du jour sur la convocation
La convocation doit préciser l'ordre du jour et indiquer, pour la première réunion du conseil municipal, qu'il sera procédé à l'élection du maire et des adjoints (art. L. 2122-8 du CGCT). Le défaut de cette mention peut entraîner l'annulation de l'élection. De même que pour chaque réunion du conseil municipal, l'ordre du jour est obligatoirement mentionné.
Publicité de la convocation
La convocation est mentionnée au registre des délibérations et affichée à la porte de la mairie ou publiée.
Possibilité de « huis clos »
Les séances du conseil municipal sont publiques (art. L 2121-18 du CGCT). Maire et adjoints sont donc, en principe, élus en séance publique. Mais la réunion à huis clos peut être décidée par le conseil municipal qui, à tout moment, sur la demande de trois conseillers municipaux, et après vote à la majorité absolue des membres présents ou représentés, sans débat, peut décider de se réunir à huis clos pour élire le maire. Ainsi, le maire peut être élu à huis clos. Dès que le maire est élu, celui-ci peut (ou trois conseillers municipaux, comme pour l'élection du maire) demander que la réunion se déroule à huis clos pour l'élection des adjoints.
Le conseil municipal doit être au complet
Le conseil municipal doit être complet au moment de sa convocation (art. L. 2122-8 du CGCT), c'est-à-dire que tous les sièges du conseil doivent être pourvus. Peu importe ensuite s'il manque un conseiller le jour de l'élection du maire, il suffit que le quorum soit atteint.
Si le conseil municipal se trouve incomplet parce que le scrutin du deuxième tour a porté sur moins de conseillers qu'il n'y en avait à élire, cette assemblée ne peut procéder valablement à la constitution de la municipalité. Des élections complémentaires sont nécessaires.
Mais dans le cas où l'élection de certains conseillers est déférée devant le tribunal administratif, maire et adjoints peuvent être élus.
Délai de convocation
Le délai entre la première et la deuxième convocation doit être de trois jours francs au moins, ce délai ne peut être abrégé, mais il ne doit pas être trop long non plus : une limite de quinze jours à un mois est souhaitable (réponse QE, JO, AN, 01.06.1987).
Forme de la convocation
Dans la seconde convocation, le maire doit préciser que « le quorum n'ayant pas été atteint à la séance du ...., le conseil, conformément à la loi, délibérera quel que soit le nombre de membres présents » et il doit reprendre l'ordre du jour. Celui-ci doit se limiter au même objet, c'est-à-dire aux questions qui n'ont pas été soumises au conseil municipal, faute de quorum. En revanche, les délibérations qui ont été régulièrement prises par le conseil au cours de la première séance ne sauraient être remises en question dans le cadre de la seconde séance pour laquelle le quorum n'est pas requis (réponse QE, AN, 21.10.1991).