G. LA REVALORISATION DES VALEURS LOCATIVES POUR 2006 (ARTICLE 94 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2006)

Les valeurs locatives des immeubles servant de base aux taxes locales à assiette foncière sont revalorisées de 1,8 %, soit le niveau de l'inflation prévisionnelle.

H. UNE MEILLEURE INFORMATION DES COLLECTIVITÉS SUR LEURS RESSOURCES FISCALES (ARTICLES 106 ET 107 DE LA LOI DE FINANCES)

A l'initiative d'une part de M. Hervé Mariton, député de la Drôme, et d'autre part, de MM. Yves Bur et Didier Mathus, respectivement députés du Bas-Rhin et de Saône-et-Loire, l'Assemblée nationale a accompli un pas de plus vers l'amélioration de l'information fiscale des collectivités territoriales. L'administration transmettra désormais chaque année aux collectivités et à leurs groupements les montants des rôles supplémentaires et également les montants des exonérations, compensations et dégrèvements dont les contribuables de ces collectivités ont bénéficié, informations essentielles pour mener une politique fiscale appropriée. Par ailleurs, la possibilité d'échanger des informations entre communes et administration en vue du recensement des bases de la fiscalité locale en application de l'article L. 135 B du code des procédures fiscales, est étendue à toutes les collectivités territoriales et à leurs EPCI à fiscalité propre.

I. UNE TAXE ANNUELLE SUR LES RÉSIDENCES MOBILES TERRESTRES (ARTICLE 92 DE LA LOI DE FINANCES)

A l'initiative du rapporteur général de l'Assemblée nationale M. Gilles Carrez et de M. Jérôme Chartier, député du Val-d'Oise, la loi de finances crée une sorte de taxe d'habitation applicable aux résidences mobiles de type « caravanes » dont l'occupant fait sa résidence principale. Initialement fixé à 75 euros le mètre carré, le tarif de la taxe est descendu au fil des débats jusqu'à 25 euros. Les collectivités n'auront pas la jouissance du produit de la taxe, qui sera affecté à un fonds départemental géré par le préfet et destiné à l'amélioration de l'accueil des gens du voyage.

J. UNE TAXE ANNUELLE SUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE SITUÉES DANS LES EAUX INTÉRIEURES OU LA MER TERRITORIALE (ARTICLE 76 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005)

Cet article instaure, au profit des communes, une taxe annuelle sur les installations de production d'énergie éolienne situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. A l'initiative du rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, sa procédure sera calquée sur celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Son tarif sera fixe, égal à 12 000 euros par mégawatt installé. Ce tarif est destiné à établir une certaine parité avec la taxe professionnelle perçue sur les éoliennes terrestres, mais sa fixité l'éloigne d'une conception plus autonome de la fiscalité directe locale.

Son produit sera affecté à un fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des frais d'assiette et de recouvrement, prélevés au profit de l'Etat. Le rapporteur général, M. Philippe Marini s'est efforcé de préciser les modalités de répartition du fonds, qui font intervenir l'Etat et les conseils généraux :

« 1° Le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations répartit une moitié du produit de la taxe afférent à ces installations entre les communes littorales d'où elles sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement pas les représentants de l'Etat dans les départements concernés ;

« 2° Le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations gère l'autre moitié du produit de la taxe afférent à ces installations, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance. »

Par ailleurs, cet article aménage le régime de TP afférent aux éoliennes terrestres, dans le cas particulier des EPCI appliquant la taxe professionnelle de zone, car les éoliennes sont assujetties à un régime spécifique de TPZ en application de la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 relative aux orientations de la politique énergétique.

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