B. LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
Le Sénat a cherché à s'assurer que les compétences transférées et les compétences nouvelles seraient correctement évaluées et financées.
Il a approuvé le principe d'un financement par attribution d'impositions (la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour l'essentiel) et entouré le texte de garanties.
Ainsi, la commission consultative d'évaluation des charges transférées sera désormais présidée par un élu , représentant les collectivités territoriales, et elle sera intégrée au Comité des finances locales. Elle devra être consultée sur les modalités d'évaluation des charges d'investissement et, chaque année, sur l'évolution des charges liées à toutes les nouvelles compétences, notamment au regard des recettes fiscales transférées en compensation ( article 118 ).
Les charges de fonctionnement transférées correspondront à la moyenne de trois exercices, de manière à éviter une éventuelle minoration artificielle au cours de l'année 2004, dernière année avant le transfert (cinq exercices pour les charges d'investissement, article 119 ).
Le Sénat souhaitait inscrire que les ressources accompagnant les compétences nouvelles devraient permettre leur exercice « normal » . Ceci, de façon à éviter que les collectivités ne soient pas en mesure d'assurer le service exigé par la loi, comme dans le cas de l'allocation personnalisée d'autonomie (A.P.A.).
La jugeant difficile à mettre en oeuvre, l'Assemblée nationale a supprimé cette mention, mais a retenu le principe en prévoyant que la loi devrait déterminer les ressources nécessaires (et suffisantes) à l'exercice des nouvelles compétences ( article 120 ).
Le principal apport de l'Assemblée nationale est un dispositif de garantie de ressources en cas de baisse des recettes destinées à financer une compétence transférée. L'Etat devra alors compenser la perte en loi de finances , de façon à atteindre le niveau qu'il consacrait à la compétence avant son transfert. Ces cas de baisses de recettes devront faire l'objet d'un rapport du Comité des finances locales ( article 119, § 2 ).
C. L'ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES
Le Sénat a accepté que les collectivités territoriales soient astreintes à la transmission à l'Etat d'informations en vue de l'établissement de statistiques ( article 130 ). Les statistiques sont nécessaires à l'évaluation des effets de la décentralisation sur le fonctionnement des collectivités locales, notamment sur le plan financier.
En revanche, il s'est opposé avec succès à la création d'un conseil national des politiques publiques locales . Il a réussi à faire prévaloir son point de vue en commission mixte paritaire malgré le gouvernement, et l'Assemblée nationale qui avait rétabli le dispositif en deuxième lecture.
Ce conseil, quoique partiellement composé d'élus, aurait risqué d'être en réalité entre les mains des administrations de l'exécutif, dont la neutralité n'est pas acquise en cas de conflit d'intérêt entre l'Etat et les collectivités territoriales.
Parce que l'évaluation des politiques publiques est une compétence éminemment parlementaire, le Président du Sénat a affirmé, à plusieurs reprises, que le Sénat devait être « l'évaluateur de la décentralisation » .