ANNEXES
(Chapitre 2)
- Inventaire des principales fonctions de la personne responsable du marché dans le nouveau code des marchés publics (2004) .................................................................. p. 34
- Composition des commissions d'appel d'offres des collectivités territoriales et de leurs établissements (article 22 du nouveau code des marchés publics)..................... ...... p. 36
INVENTAIRE DES PRINCIPALES FONCTIONS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHÉ DANS LE NOUVEAU CODE DES MARCHÉS PUBLICS (2004)
Articles du code |
Fonctions de la personne responsable du marché (PRM) |
8 |
Groupements de commandes : la PRM de chaque membre du groupement, pour ce qui la concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution |
10 |
Marché allotti : la PRM choisit entre le marché unique ou le marché allotti en fonction des avantages procurés par chacune de ces deux solutions |
13 |
Cahier des charges : La PRM décide de faire référence ou non aux documents généraux (cahier des clauses administratives générales et cahier des clauses techniques générales) |
15 |
Marché reconductible : la PRM décide ou non de reconduire le marché |
20 |
Définition de la « personne responsable du marché » |
24 |
Commission de la procédure de dialogue compétitif : la PRM désigne, en raison de leur compétence, les personnalités s'ajoutant aux membres de la commission d'offres de droit commun. Le nombre de ces personnalités est égal au tiers des membres de la commission ainsi créée. |
25 |
Jury de concours : la PRM peut désigner des personnalités qualifiées (dans la limite de 5) pour être membres du jury |
28 |
Marches passés selon la procédure adaptée : la PRM définit leurs modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques |
33 |
Appel d'offres : la PRM choisit entre l'appel d'offres ouvert ou l'appel d'offres restreint |
35-I 1°) |
Marchés négociés engagés après un appel d'offres infructueux : la PRM peut décider de ne négocier qu'avec les candidats admis à présenter une offre. Dans ce cas, et à condition que les conditions initiales du marché ne soient pas modifiées, elle est dispensée de procéder à une nouvelle mesure de publicité |
40 |
Publicité des marchés inférieurs à 90.000 euros HT : la PRM choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature du marché |
49 |
Présentation des offres : la PRM peut exiger que les offres soient accompagnés d'échantillons ainsi que d'un devis descriptif |
52 |
Sélection des candidatures : avant de procéder à l'examen des candidatures, et si la PRM constate que les pièces dont la production étaient réclamées sont absentes ou incomplètes, elle peut décider de demander à tous les candidats de produire ou de compléter ces pièces (dans un délai identique) |
53 |
Attributaire choisi ne pouvant fournir les justificatifs exigés à l'article 46 du code : la PRM prononce son élimination et présente la même demande au candidat suivant dans la liste de classement des offres |
58 |
Appel d'offres ouvert : La PRM ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu Elle peut demander aux candidats de produire ou de compléter les pièces demandées |
59 |
Appel d'offres ouvert : la PRM peut, en accord avec le candidat retenu, procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché La PRM peut, à tout moment, décider de ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général |
61 |
Appel d'offres restreint : La PRM ouvre l'enveloppe relative aux candidatures Elle peut demander aux candidats de produire ou de compléter les pièces demandées Elle dresse, après avis de la commission d'appel d'offres, la liste des candidats autorisés à présenter une offre |
62 |
Appel d'offres restreint : la PRM adresse à tous les candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter à présenter une offre |
64 |
Appel d'offres restreint : la PRM peut, en accord avec le candidat retenu, procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché La PRM peut, à tout moment, décider de ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général |
66 |
Procédures négociées : la PRM dresse la liste des candidats invités à négocier (lettre et, le cas échéant, dossier de consultation) Elle engage les négociations avec les candidats de son choix ayant présenté une offre Elle peut mettre fin à la procédure pour motif d'intérêt général Elle soumet au choix de la commission d'appel d'offres, et pour l'attribution du marché, une proposition de classement des offres |
67 |
Dialogue compétitif : la PRM sélectionne les candidats admis à présenter une proposition et engage avec chacun d'eux le dialogue compétitif Lorsqu'elle estime que la discussion est arrivée à son terme, la PRM invite les candidats finalement retenus à remettre leur offre Elle présente à la commission d'appel d'offres du dialogue compétitif un rapport précis et détaillé du déroulement et du contenu des négociations |
69 |
Conception-réalisation : la PRM arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation |
70 |
Concours : la PRM ouvre les enveloppes relatives aux candidatures et en enregistre le contenu Elle arrête la liste des candidats admis à concourir Elle enregistre les prestations demandées et prépare les travaux du jury |
75 |
Achèvement de la procédure de passation : la PRM élabore le rapport de présentation du projet de marché ou d'avenant (dont le contenu est défini à l'article 75) |
77 |
Communication des motifs de rejet aux candidats non retenus : la PRM communique, sur la demande de tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre |
78 |
Notification du marché : la PRM notifie la marché à son titulaire (pour les collectivités territoriales : après transmission au contrôle de légalité) |
87 |
Avances : la PRM peut prévoir dans le marché le versement d'une avance forfaitaire dans les cas où celle-ci n'est pas obligatoire |
COMPOSITION DES COMMISSIONS D'APPEL D'OFFRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS
Article 22 du nouveau code des marchés publics (2004)
(En grisé: principales modifications par rapport au code 2001)
Collectivités - Etablissements publics locaux |
Membres ayant voix délibérative |
Membres ayant voix consultative |
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Composition |
Mode d'élection ou de désignation |
De plein droit |
Sur invitation du président de la CAO |
|
Région Département Commune de 3500 habitants et plus |
- président : maire, président du conseil général ou régional (ou son représentant) - 5 membres élus au sein du conseil municipal, général ou régional - 5 suppléants |
Election par l'organe délibérant scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel et représentation proportionnelle au plus fort reste |
- représentant du service technique compétent pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation l'exige ou si travaux subventionnés par l'Etat - personnalités désignées par le président de la CAO en raison de leur compétence dans la matière qui fait objet de l'appel d'offres. |
- comptable public - représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes |
Commune de moins de 3500 habitants |
- président : maire (ou son représentant) - 3 membres élus au sein du conseil municipal - 3 suppléants |
|||
Etablissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte |
- président : président de l'EPCI ou du syndicat mixte (ou son représentant) - nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé Si ce nombre ne peut être atteint => au minimum : un président et 2 membres - nombre égal de suppléants |
Election par l'organe délibérant scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel => ne s'applique pas aux EPCI ou aux syndicats mixtes dont l'organe délibérant comporte moins de 5 membres |
Composition des commissions d'appel d'offres des collectivités territoriales et de leurs établissements (suite)
Article 22 du nouveau code des marchés publics (2003)
(En grisé: principales modifications par rapport au code 2001)
Collectivités - Etablissements publics locaux |
Membres ayant voix délibérative |
Membres ayant voix consultative |
||
Composition |
Mode d'élection ou de désignation |
De plein droit |
Sur invitation |
|
Autre établissement public local |
- président : représentant légal de l'établissement (ou son représentant) - 2 membres - 2 suppléants |
Désignation par l'organe délibérant Idem |
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Voir page précédente |
OPHLM ou OPAC soumis Aux règles de la comptabilité publique |
- président : représentant légal de l'établissement (ou son représentant) - 2 membres - 2 suppléants Le représentant du ministre chargé du logement ne fait plus partie de la CAO |
|||
Etablissement public de santé ou médico-social |
La composition et le nombre de membres de la CAO sont fixés par le directeur de l'établissement après avis du conseil d'administration - président : le directeur ou son représentant - au moins : un membre désigné par le conseil d'administration en son sein ou parmi des personnalités qualifiées proposées par le directeur Chaque commission comporte un nombre impair de membres Le remplacement d'un membre titulaire peut se faire, « soit par un membre suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble des représentants suppléants » |
- représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales |