Loi de finances pour 2010 (Suite)
Discussion des articles de la première partie
Mme la présidente. - L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi de finances pour 2010, adopté par l'Assemblée nationale. Nous allons aborder la discussion des articles de la première partie relatifs à la suppression de la taxe professionnelle et aux recettes des collectivités territoriales, articles 2 à 3 et 13 à 20, appelés en priorité.
Rappel au Règlement
M. Thierry Foucaud. - Ce rappel au Règlement se fonde sur l'article 32, mais l'article 48, relatif à la recevabilité des amendements, pourrait aussi être invoqué. Alors que la priorité a été ordonnée sur les articles relatifs à la suppression de la taxe professionnelle et aux recettes des collectivités territoriales, voici que la commission des finances demande la priorité sur son amendement qui réécrit entièrement l'article 2. Pour éviter que la discussion ne soit escamotée, il a fallu déposer des sous-amendements.
Or, ce matin même, le rapporteur général et le président de la commission des finances ont présenté en commission plus de quinze sous-amendements à ce même amendement ! Y aurait-il d'un côté un rapporteur général, coproducteur de la loi quand il dépose un amendement de synthèse au nom de la commission, et de l'autre un sénateur Marini, qui ferait adopter des sous-amendements en son nom propre ? Sous-amendements qui ne peuvent avoir été conçus qu'à la lumière d'éléments de simulation et d'évaluation dont ne disposent pas les autres membres de la commission ! Ce procédé est cavalier, pour ne pas dire scandaleux.
Si l'on n'était pas prêt pour examiner l'article 2 dans des conditions satisfaisantes, il ne fallait pas demander la priorité ! Aussi, je demande immédiatement la suspension de la séance pour que la commission puisse se réunir et retravailler son amendement. (M. Bernard Vera applaudit)
Mme la présidente. - M. le rapporteur général souhaite-t-il répondre ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. - Je n'y tiens pas particulièrement. Je développerai le point de vue de la commission en présentant l'amendement synthétique de la commission ainsi que les sous-amendements. Je ne souhaite pas réagir à vif à des paroles de circonstance.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - La procédure que nous avons retenue est conforme à l'esprit et à la lettre du Règlement du Sénat. La commission des finances a souhaité que le débat s'organise de façon à être lisible et compréhensible. Je m'étonne que M. Foucaud n'ait pas compris que le chemin choisi était le bon.
Article 2
Le présent article tend à supprimer la taxe professionnelle pour la remplacer par un nouveau prélèvement local, la contribution économique territoriale (CET) qui sera composée d'une part foncière et d'une part calculée sur la valeur ajoutée. S'ajouteront à cette contribution en vue de garantir les ressources des collectivités territoriales, le produit de la nouvelle imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (Ifer), le transfert aux collectivités territoriales de plusieurs prélèvements fiscaux jusqu'à présent perçus par l'État et un supplément de dotation budgétaire.
Mme Nicole Bricq. - L'article 2 supprime la taxe professionnelle, sans pour autant proposer la réforme globale de la fiscalité locale que nous appelons de nos voeux. Les débats ont été nombreux, en commission comme ailleurs. Les élus locaux ont exprimé leurs inquiétudes lors de la réunion des conseillers généraux et du congrès des maires. La majorité est divisée face à un projet gouvernemental improvisé, dont les conséquences n'ont pas été mesurées : d'anciens premiers ministres au président du groupe UMP de l'Assemblée nationale, beaucoup ont exprimé leurs réticences.
La suppression de la principale ressource fiscale des collectivités et son remplacement par une nouvelle contribution économique territoriale entraîneront une perte de recette de plus de 10 milliards. Les modalités de compensation sont éminemment contestables.
L'allègement général pour les entreprises, par amendement gouvernemental accepté par la commission des finances, c'est plonger les collectivités territoriales dans l'insécurité financière, les mettre sous la tutelle financière de l'État, leur principal recette fiscale étant remplacée par des dotations budgétaires structurellement en baisse... C'est faire basculer la charge de l'impôt local sur les ménages. C'est creuser encore le déficit de l'État, qui entraînera à terme une hausse des impôts pour les ménages, à commencer par les classes moyennes. C'est signer l'acte de décès de l'investissement public local.
Chacun sait que la majorité est divisée. Aux réunions de la commission des finances, il faut ajouter la venue du Premier ministre devant le groupe UMP mardi pour tenter de désamorcer la rébellion des sénateurs.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous n'avons plus le droit de nous réunir ?
Mme Nicole Bricq. - La droite s'accorde toutefois sur un point : M. Raffarin déclarait ainsi dans sa fameuse tribune que le volet « allègement fiscal » pour les entreprises ne posait pas de problème et pouvait donc être voté rapidement.
Comment peut-on être, en même temps, favorable à l'allègement des charges des entreprises et critique sur le volet « collectivités territoriales » ? S'il y a deux volets, il s'agit d'une même fenêtre. Le financement des collectivités n'est pas une conséquence secondaire de la suppression de la taxe professionnelle. C'est le point essentiel !
Sous couvert de respect de la Constitution et de la Lolf, on a recours à un artefact de procédure qui ne trompe personne : la commission des finances propose de scinder la réforme en deux étapes, en adoptant dès maintenant l'allègement fiscal pour les entreprises, puis en reportant à l'année prochaine la question essentielle du financement des collectivités territoriales. Cette manoeuvre vise à pallier l'improvisation du Gouvernement et à s'assurer l'obéissance de la majorité. En appelant aujourd'hui en priorité l'amendement du rapporteur général, la majorité prive le Sénat d'un débat indispensable. La majorité n'aura pas à se prononcer sur les propositions de l'opposition, puisque nos amendements au texte de l'Assemblée nationale, si nous les avions déposés, n'auraient pas été discutés. La confrontation démocratique est reportée alors que nous ne connaissons ni les orientations ni a fortiori les propositions exposées en deuxième partie. Et il faudrait quand même, dès aujourd'hui, voter la chute des recettes des collectivités territoriales, qui condamne les parlementaires à répartir la pénurie financière ! Diviser les collectivités territoriales entre elles n'est-ce pas le but non avoué de l'État central ? Cette semaine, les élus départementaux et municipaux ont dit leur inquiétude quant aux conséquences de cette réforme sur leurs budgets. Leur union ne pourra être brisée.
Mme la présidente. - Veuillez conclure.
Mme Nicole Bricq. - Puisque du volet « entreprise » dépendent les recettes fiscales des collectivités territoriales, les sénateurs socialistes ont déposé des propositions tendant à augmenter les recettes de ces collectivités et à renforcer leur autonomie fiscale. Puisque le Gouvernement, soutenu par sa majorité, refuse de revenir sur ce cadeau fiscal, qualifié par le premier ministre de « ligne rouge » mais que nous appelons « hold-up », les sénateurs socialistes refusent le piège consistant à répartir, plus tard, la pénurie financière entre les collectivités territoriales. C'est le Gouvernement et sa majorité qui assumeront de porter le coup mortel aux collectivités territoriales. (Applaudissements à gauche)
M. Jean-Pierre Sueur. - C'était intéressant, madame la présidente !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'était très intéressant... et nouveau !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Très nouveau par rapport à ce que nous avons entendu hier soir.
M. François Marc. - Madame la ministre, votre argument massue, c'est que la suppression de la taxe professionnelle augmenterait la compétitivité économique du site « France » et lutterait contre les délocalisations. Confronté à l'impopularité de sa réforme, le Gouvernement s'efforce depuis des semaines de légitimer ainsi la baisse de l'impôt économique avec transfert inévitable vers les impôts des ménages. Pourtant, nombreux sont les économistes à nous alerter aujourd'hui sur les effets pervers du dispositif.
D'abord, la baisse prévisible du pouvoir d'achat des ménages : tôt ou tard il faudra compenser les pertes annuelles de 5 milliards de recettes par une ponction additionnelle sur les impôts « ménages ». Moins de pouvoir d'achat, c'est moins de consommation, moins de chiffres d'affaires des entreprises et donc in fine, un accroissement du coût des moyens des unités produites. La compétitivité n'en sort pas renforcée. C'est donc une mesure anti-relance !
C'est aussi un mauvais coup pour l'emploi et une mesure contreproductive en matière de délocalisation. En choisissant un nouvel impôt assis sur la valeur ajoutée, le Gouvernement réintroduit les salaires dans le dispositif, ce qui revient à taxer l'emploi. C'est donc en partie un retour à la situation qui prévalait avant le retrait des salaires de l'assiette, sous Jospin, en 1999. Il s'agissait alors de rendre « moins imbécile » l'impôt honni. La cotisation sur la valeur ajoutée devient une réelle incitation à la délocalisation puisqu'elle réintroduit la part salaire dans l'assiette imposable !
C'est une réforme qui ne favorise pas le secteur industriel. Le Gouvernement met en avant la nécessité de combler l'écart de compétitivité industrielle avec l'Allemagne. Pourtant, prétendue principale cible de la réforme, l'industrie n'arrive qu'à la quatrième place des secteurs gagnants, avec une diminution de son imposition à 36 %.
La nouvelle cotisation économique serait peu favorable aux grandes entreprises et aux PME dynamiques. En somme, les entreprises les plus fortes et les plus dynamiques à l'exportation seront davantage exposées à la taxation que les autres. Les secteurs qui vont le plus bénéficier de la réforme sont composés d'activités non délocalisables. Curieuse façon d'encourager la compétitivité des entreprises à l'international...
Ce système fiscal est ressenti comme très injuste, ce qui créera un climat malsain dans la sphère économique. Même les professions libérales s'interrogent sur les modalités de cette réforme difficile à comprendre. On ne peut bien sûr ignorer les risques d'optimisation fiscale puisque par le jeu des prix de transfert ou les techniques d'externalisation, certaines entreprises sauront s'extraire du système de taxation.
Enfin, les coûts de production augmenteront. Pour être efficaces, les entreprises ont besoin de trouver à proximité le maximum de maillons amont et aval de leur chaîne industrielle. Pour les collectivités locales, la taxe professionnelle est une réelle motivation d'accueil. Qu'en sera-t-il demain si on supprime tout lien entre la démarche d'accompagnement de ces collectivités et la recette fiscale issue de leur investissement économique ? Le désengagement probable des collectivités aura pour conséquence de renchérir les coûts de production -sans oublier l'effet « carbone » des transports dus aux distances de plus en plus grandes. En matière de compétitivité, cela pourrait donc se révéler totalement contreproductif. (Applaudissements à gauche)
Mme Marie-France Beaufils. - Depuis le début de cette discussion, on nous ressort le refrain usé selon lequel la taxe professionnelle aurait supprimé jusqu'à 500 000 emplois dans notre pays.
C'est une affirmation non démontrée : « qui veut tuer son chien prétend qu'il a la rage »... Un tel raisonnement, aux limites du discours idéologique -c'est-à-dire inexact au regard de la situation concrète- est au mieux une erreur, au pire une tromperie. Ce sont les choix d'investissement des entreprises, la stratégie des groupes, la recherche continue de la rentabilité maximale des capitaux qui ont provoqué les suppressions d'emplois et les délocalisations. Les milieux économiques savent parfaitement que cette taxe n'a rien de confiscatoire, ni de véritablement coûteux : 22 milliards, charge d'ailleurs réduite mécaniquement d'un tiers par déductibilité de la taxe sur l'impôt sur les sociétés et sur le revenu. Même en retenant la base des 22 milliards, le prélèvement est aux alentours de 1 % du produit intérieur brut marchand, ce qui signifie qu'en moyenne une entreprise a besoin de trois jours d'activité pour s'acquitter de cette taxe, alors que le taux de plafonnement de la taxe d'habitation est bien plus élevé. Pour beaucoup de ménages, l'ensemble taxe d'habitation + taxe foncière + taxe d'ordures ménagères est bien plus élevé et ces impositions locales dues par les particuliers ne sont pas déductibles des impôts... sauf application du bouclier fiscal. Pourtant, aucune voix ne s'élève dans la majorité sénatoriale pour demander qu'on évalue les effets antiéconomiques des taxes foncière ou d'habitation sur le revenu disponible des ménages !
La taxe professionnelle serait remplacée par une cotisation économique territoriale dont on ne sait pas comment elle pourra satisfaire aux besoins de financement des collectivités locales. Hier soir, j'ai fait des propositions à ce sujet : pas de réponse... Ce débat ne peut se tenir en dehors d'une réforme d'ensemble de toute la fiscalité locale où la contribution de tous doit être étudiée avec la même rigueur. (Applaudissements à gauche)
Mme la présidente. - Les demandes de parole continuent à affluer. Maintenant, la liste est close.
M. Alain Lambert. - Je soutiens la démarche du rapporteur général dissociant la suppression de la taxe professionnelle de l'application de la réforme des finances locales. Le dynamisme si attendu des recettes est une recherche de réponse à l'accroissement de nos dépenses obligatoires dont, madame la ministre, vous n'êtes pas suffisamment informée. Les administrations centrales qui échappent à votre contrôle prescrivent toute la journée des dépenses que vous reprochez injustement aux élus locaux ! Dimanche encore, vos administrations nous ont imposé des dépenses supplémentaires, relatives à la famille, et vous n'en savez rien à l'heure où nous parlons !
Je vous recommande la lecture des pages 52 et 53 du rapport, qui décrivent la mort annoncée et inévitable de la taxe professionnelle depuis la suppression de la part salaire, qui en a fait un impôt assis à 80 % sur les équipements et biens mobiliers, donc sur les investissements. Je rappelle que, de 1981 à 2008, le PIB a été multiplié par quatre et que, sur la même période, la valeur locative du matériel et de l'outillage a crû sept fois plus vite. La taxe professionnelle devenait d'autant plus lourde que l'investissement était important et qu'il était utilisé longtemps.
Le plafonnement a conduit l'État à prendre en charge 9,5 milliards d'euros sur 32 milliards encaissés par les collectivités territoriales. Les entreprises n'acquittent plus que 55 % du produit de taxe professionnelle perçu par les collectivités. Nous sommes à bout de souffle !
J'en viens aux alertes. Page 46 : le plus grand nombre de perdants est constaté chez les entreprises de moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Page 74 : pour les titulaires de BNC, l'assiette reste inchangée, sauf qu'elle se traduira par une perte de compétitivité par rapport à leurs concurrents placés sous le régime de l'impôt sur les sociétés. Le passage en société va s'imposer à eux, à ceci près que, parfois, leur statut le leur interdit. Page 31 : le principal impôt local sera désormais la taxe foncière sur les propriétés bâties, acquitté à la fois par les entreprises et par les ménages. Il ne compte aucun amortisseur, et ses bases sont obsolètes. Si l'on n'y prend garde, il deviendra non soutenable à très court terme.
J'ai des doutes sérieux sur les Ifer : ils me semblent porter en germe des effets secondaires qui nous contraindront à revenir vite dessus.
S'agissant enfin de la péréquation qui nous obsède, je veux dire que paradoxalement, dans le domaine de la valeur ajoutée, elle me semble plus facile à mettre en oeuvre dans la logique de mutualisation que dans celle de territorialisation, à condition de définir le bon panier de critères.
La taxe professionnelle était moribonde, faisons en sorte que son remplacement soit bien configuré, grâce au génie du Sénat. (Applaudissements à droite)
M. Gérard Collomb. - Ces remarques de M. Lambert sont tout à fait pertinentes.
Mme Lagarde nous a fait hier une explication macroéconomique en nous disant que le taux de croissance de la France n'était pas si mauvais par rapport aux autres pays européens. Certes. Mais nos déficits se sont aussi accumulés de manière extrême et nos collègues européens s'en inquiètent. Si avec de tels déficits on n'avait pas un début de croissance, ce serait très grave ! Ce sont d'ailleurs ces déficits qui ont incité la commission Juppé-Rocard à s'en tenir à 35 milliards pour le grand emprunt, au lieu des 60 ou 100 qu'évoquaient certains.
Il faut donc cibler les aides de l'État de manière à être le plus efficace possible. On va avoir un différentiel de 5 milliards, sur lesquels l'État s'engage à moins qu'il ne diminue la compensation. Ce n'est pas rien, 5 milliards. Alors, comment concentrer les aides de l'État ?
Avec cette réforme de la taxe professionnelle, on va toucher la quasi-totalité des entreprises. Pour certaines, ce sera simplement une bonne aubaine, un gain supplémentaire. Dans certains secteurs comme les poids lourds et les transports, beaucoup de PME sont affectées par la crise. Les difficultés de notre appareil économique sont dues pour beaucoup au fait que nous sommes positionnés sur des produits de moyenne et basse gamme, avec des entreprises trop petites. Nos entreprises sont donc plus concurrencées que les moyennes-grosses allemandes par les Indiens et les Brésiliens.
Les 5 milliards devraient donc être consacrés à l'investissement dans des techniques de pointe, dans la culture de l'innovation. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
M. Jacques Mézard. - Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Or la rédaction de cet article le rend inintelligible, même peut-être à des spécialistes. Un impôt incompréhensible ne saurait être un bon impôt.
On nous assène cette certitude que cela ne changera pas le montant des ressources des collectivités territoriales. Sommes-nous sourds ou amnésiques ? Le secrétaire d'État aux collectivités territoriales a bien déclaré que l'objectif à terme était de dégager des économies substantielles. Il a chiffré le chevauchement de compétences des départements et des régions à 20 milliards et les syndicats intercommunaux à 16 milliards. Ces économies considérables seront-elles dirigées vers les compétences obligatoires ou les collectivités territoriales seront-elles contraintes de réduire leurs budgets de ces dizaines de milliards ? Oui, il faudra faire des économies mais pas dans l'hypocrisie !
Le projet de loi est à géométrie variable, sauf sur le principe de la suppression. Le Parlement a toute possibilité de l'organiser -sans disposer de simulations crédibles. C'est donc lui qui devra assumer les conséquences de choix hasardeux. Il est à craindre que l'on ne remplace une usine à gaz qui produisait du gaz par une qui n'en produira plus.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est plus écologique ! (Sourires)
M. Jacques Mézard. - Sans doute mais cela ne favorise pas le développement durable des collectivités territoriales !
A la suite du rapport Belot, le débat sur la péréquation s'est orienté vers la territorialisation. Il est plus facile de gérer Neuilly ou Versailles que Tulle ou Aurillac, et les Hauts-de-Seine que l'Ariège ou le Cantal. La situation de ces territoires va donc encore se dégrader. Le rapporteur général de l'Assemblée nationale l'a clairement dit : on ne peut pas déshabiller Pierre, même s'il est immensément riche, pour habiller Paul, même s'il est excessivement pauvre. Autant dire qu'on enterre la péréquation. Quant à celle entre EPCI, que devient-elle dans ce fouillis législatif ? (Applaudissements à gauche)
M. Jean-Pierre Sueur. - Il est incongru de voter en deux temps une telle réforme. Il est ahurissant que les élus locaux ne sachent pas encore comment leurs impôts seront établis en janvier.
Ce dispositif, de plus, va contre l'emploi. La valeur ajoutée est constituée par la masse salariale, l'investissement et les bénéfices, qui sont frappés respectivement par les cotisations sociales, la taxe professionnelle et l'impôt sur les sociétés. Vous déséquilibrez cet édifice et la masse salariale va se retrouver frappée deux fois.
Avec cette réforme, la fiscalité appliquée aux entreprises va pénaliser l'emploi. La réforme faite en 1998 par Dominique Strauss-Kahn avait le grand mérite d'exclure la masse salariale du calcul de la taxe professionnelle.
M. Gérard Longuet. - C'est ce qui a grippé le système !
M. Jean-Pierre Sueur. - Avec le système que vous proposez, vous allez la réintroduire : ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'emploi.
Les entreprises des secteurs industriel, énergétique et des transports paient les deux tiers de la taxe professionnelle. Or, elles ne représentent qu'un quart du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises françaises. Certes, les entreprises de ces secteurs sont soumises à la concurrence internationale et risquent d'être délocalisées. Mais si l'on veut lutter contre ce phénomène, il faudrait un système plus sélectif. Or, le paradoxe, c'est que ce ne sont pas les entreprises les plus touchées par les délocalisations qui vont bénéficier le plus de cette réforme. M. le rapporteur général l'a d'ailleurs écrit dans son rapport : cette réforme ne sera pas bénéfique pour la moitié des entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus de 50 millions, notamment les entreprises industrielles. Les sociétés de services seront mieux traitées, alors qu'elles ne sont pas exposées aux délocalisations.
J'en viens à la compensation. Les ministres nous disent avec beaucoup d'ardeur que les élus ne doivent pas s'inquiéter puisque le Gouvernement compensera à l'euro près. Refrain connu que nous entendons depuis des décennies. L'histoire montre que les compensations compensent la première année, et encore n'est-ce pas toujours le cas. Ainsi, la dotation de compensation de la taxe professionnelle est très vite devenue une variable d'ajustement.
Vous allez donc augmenter encore les compensations, contrairement au principe de l'autonomie fiscale des collectivités locales, mais alors que ces dotations devraient permettre une meilleure péréquation, vous ne prévoyez rien en ce domaine !
Bref, cette réforme jouera contre l'emploi, elle ne favorisera pas l'industrie et elle ne renforcera pas la péréquation. (Applaudissements à gauche)
M. Jean-Claude Frécon. - Cette réforme n'a pas été préparée sérieusement par le Gouvernement. Aucune simulation claire, exploitable et significative, n'a été à ce jour portée à la connaissance des parlementaires. Les quelques simulations envoyées par le Gouvernement se sont révélées lacunaires et bien trop tardives pour être exploitées.
Le Gouvernement joue avec cette réforme à l'apprenti sorcier : il est trop tôt pour l'examiner. Si l'on veut une véritable réforme des collectivités territoriales, il faut la faire dans l'ordre : il serait logique de discuter d'abord de l'organisation des collectivités territoriales et de leurs compétences, puis ensuite des aspects financiers.
Mais non, le Gouvernement, tenu par la seule promesse du Président de la République du 5 février, a décidé d'ignorer toute raison. En effet, il a pris le parti de commencer la réforme des collectivités territoriales par la suppression de leur principale recette fiscale. L'incohérence de cet agenda nous amène à bouleverser totalement le financement des collectivités territoriales, alors que quatre projets de loi ont été déposés sur la réforme des collectivités. Un autre projet de loi sur la répartition des compétences ainsi qu'un sixième projet de loi sur la prise en charge du cinquième risque, déterminant pour les départements, sont également annoncés.
Au regard de l'agenda surchargé et de la mise en pratique de l'ordre du jour partagé, les textes réformant l'architecture institutionnelle et répartissant les compétences ne seront pas tous adoptés avant la fin 2010.
Comment, dans un tel contexte, décider aujourd'hui de la perte de plus de 10 milliards de taxe professionnelle pour les collectivités territoriales ? Pourquoi vouloir à tout prix condamner leur fonctionnement ?
Le Président du Sénat lui-même reconnaît la précipitation du Gouvernement dans cette réforme, puisque si l'on en croit Le Figaro, il a demandé de retarder d'un mois l'ouverture du débat sur la réforme des collectivités.
Si vous voulez aujourd'hui prouver à tous les élus locaux, ainsi qu'à l'ensemble de nos concitoyens, que vous souhaitez une réforme décentralisatrice, ne supprimez pas la taxe professionnelle. Il sera temps, une fois les compétences et l'architecture locale clarifiées, de réformer la fiscalité locale, d'autant que nous espérons cette remise à plat. En attendant, remettons ensemble les boeufs devant la charrue ! (Applaudissements à gauche)
M. Jean-Pierre Sueur. - Écoutez le bon sens du monde rural !
M. Michel Sergent. - Je souhaite revenir sur le principe constitutionnel d'autonomie financière qui, lorsqu'il a été adopté en 2004 par la majorité actuelle à l'initiative du gouvernement Raffarin, a été présenté comme une avancée importante. Nous l'avions à l'époque dénoncé comme un leurre pour les collectivités territoriales. La réforme actuelle nous prouve malheureusement combien nous avions alors raison.
La suppression de la taxe professionnelle entraînera une perte de près de 30 milliards de recettes fiscales que le Gouvernement propose de compenser par le transfert d'impôts et l'ajout de dotations budgétaires. Il est incontestable que cette compensation réduit à peau de chagrin l'autonomie fiscale des collectivités. Mais le Gouvernement s'en moque, puisqu'il respecte la Constitution et l'autonomie financière des collectivités. Sur ce point, il a sans doute raison puisque leur autonomie financière s'apprécie au regard des ressources propres de chaque collectivité. Or cette notion de ressources propres prend en compte les impositions pour lesquelles les collectivités territoriales n'ont ni la possibilité de déterminer l'assiette, ni le pouvoir de fixer le taux.
Ainsi, pour respecter le principe d'autonomie financière, la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée, la taxe spéciale sur les conventions d'assurances, les nouvelles impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau, les droits de mutation à titre onéreux seront demain pris en compte. Les collectivités locales n'auront aucune maîtrise sur ces impôts et dépendront de décisions nationales.
Malgré ces compensations, l'autonomie financière diminuera pour l'ensemble des collectivités territoriales. Néanmoins, les compensations permettront, pour un temps, de respecter la Constitution. Mais ce n'est pas d'autonomie financière dont la décentralisation a besoin, ce n'est pas d'une tutelle de l'État dont les élus locaux ont besoin. La décentralisation que nous défendons se fonde sur la confiance entre l'État et les collectivités locales et le renforcement de l'autonomie fiscale de ces dernières, symbole de la démocratie locale. Cette confiance est elle-même sollicitée par l'État qui n'arrête pas de faire appel aux collectivités lorsqu'il s'agit de financer les universités, les routes, les hôpitaux, autant de domaines qui tiennent pourtant de sa compétence.
Permettez-moi, aujourd'hui, de rendre justice à l'inventeur de ce merveilleux principe et à la majorité courageuse qui l'avait à l'époque voté. C'est bien le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, aujourd'hui ardent défenseur des collectivités territoriales, qui l'a entériné ! C'est donc à la majorité de 2004 que l'on doit le premier coup porté aux collectivités territoriales. Et c'est bien la même majorité qui continue aujourd'hui de creuser la tombe de la décentralisation. Au lieu de faire semblant de vous disputer par médias interposés, la ministre de l'économie devrait plutôt remercier M. Raffarin de lui permettre aujourd'hui de poursuivre l'asphyxie des collectivités locales. Les élus locaux ne s'y tromperont pas : la majorité d'aujourd'hui est bien la même qu'hier. La seule différence est que désormais la droite assume sans scrupule et sans tabou sa volonté recentralisatrice et autoritaire. (Applaudissements à gauche)
M. Michel Boutant. - Ce projet de loi de finances est muet sur la péréquation. La question pourtant essentielle de la répartition de la richesse et de la lutte contre les inégalités territoriales n'est pas au coeur de la politique du Gouvernement et de la majorité.
Nous savons tous que la péréquation effectuée par l'État est mal en point et ne permet pas de pallier les inégalités territoriales. C'est pourquoi une péréquation entre collectivités territoriales est nécessaire. Les bases du nouvel impôt économique ne seront pas équitablement réparties sur le territoire. Or, l'avenir de la péréquation s'annonce sombre. Le projet de loi gèle le montant des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle à compter de l'année prochaine. Aucun des quatre fonds instaurés par l'Assemblée nationale en vue d'assurer une péréquation horizontale n'a fait l'objet d'une réelle projection. Il est donc impossible d'en évaluer les conséquences pour les collectivités.
Dès l'année prochaine, les collectivités les plus pauvres verront leur soutien financier stagner. Si l'on tient compte de l'inflation, elles perdront de l'argent. Loin de conforter la péréquation actuelle, le projet de loi et la proposition du rapporteur général la mettent en péril.
En l'absence de simulations exploitables, il est quasiment impossible d'imaginer de nouveaux mécanismes de péréquation.
Comment ferons-nous quand les recettes de toutes les collectivités auront diminué ? Faudra-t-il s'appuyer sur le seul impôt économique, réduit à peau de chagrin ? Sur l'ensemble des recettes, sur les impôts des ménages ? Il sera alors inutile de chercher à répartir la pénurie que vous vous apprêtez à voter. Pour ce qui est de la péréquation, comment évaluer la richesse d'un territoire ? Qu'en est-il du critère du potentiel fiscal ou du potentiel financier ? Devons-nous geler les inégalités actuelles en compensant les pertes de recettes des collectivités les plus riches ? La compensation à l'euro près serait alors remise en cause.
Ces nombreuses questions alimentent l'inquiétude des communes les plus pauvres. Elles sont clairement exposées par le rapporteur général et prouvent l'ampleur du problème des inégalités dans notre pays. Vous nous proposez de reporter leur examen en seconde partie du projet de loi et l'année prochaine, mais nous ne pouvons vous suivre car la réforme de la taxe professionnelle est une et indivisible. Lorsque l'allègement fiscal aura été accordé aux entreprises, il sera impossible de revenir en arrière.
La solidarité financière doit être le moteur de la réforme de la fiscalité locale. A l'inverse, le Gouvernement et la majorité traitent la péréquation comme une question annexe, une conséquence malheureuse qui mérite peu de considération. Nous demandons le retrait de cette proposition de suppression de la taxe professionnelle au profit d'une véritable réforme de la fiscalité locale, avec pour seul objectif la résorption des inégalités territoriales. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
M. Marc Massion. - Les inquiétudes légitimes exprimées par les maires quant à la suppression de la taxe professionnelle ont reçu du Gouvernement et de la majorité une fin de non-recevoir. Tout d'abord, le Président de la République a refusé de se rendre au congrès des maires. Plutôt que d'expliquer la réforme qu'il a engagée, il a préféré accueillir 700 élus dans le confort douillet de l'Élysée.
M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. - François Mitterrand est allé combien de fois au congrès des maires ?
M. Marc Massion. - Le Président avait plus d'assurance en 2007, quand il a annoncé aux élus locaux un Grenelle de la fiscalité locale. Deux ans après, dans un état d'improvisation totale, seule la suppression de la taxe professionnelle est proposée. Pour reprendre la phrase d'André Laignel devant le congrès des maires : « On nous avait proposé un Grenelle de la fiscalité, c'est devenu un Waterloo des finances publiques ! »
Gérard Longuet, président du groupe UMP au Sénat, a déclaré mardi dernier au quotidien Les Echos : « Les inquiétudes des maires sont heureusement totalement infondées ». Comment le devoir d'obéissance au Président de la République peut-il vous rendre aussi insensible aux inquiétudes des élus locaux et de nos concitoyens ?
M. Gérard Longuet. - Nous avons trois jours pour en discuter !
M. Marc Massion. - La suppression de la taxe professionnelle entraînera une perte de plus de 10 milliards d'euros de recettes fiscales. Les compensations prévues sont inacceptables. Comme l'a dit le rapporteur général lui-même : « La reforme de la taxe professionnelle : plus on la gratte, plus on la fouille, plus elle apparaît semée d'embûches ». Philippe Marini reconnaît qu'il s'agit de l'exercice le plus difficile auquel il a été confronté, tant sur le plan politique que juridique.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Comment ne pas le reconnaître ?
M. Marc Massion. - La ministre de l'économie nie la fronde des élus et répond à leurs inquiétudes en déclarant : « C'est un engagement du Président de la République et une impérative nécessité pour nos emplois et pour l'investissement de nos entreprises ». A aucun moment cette réforme n'a été conçue pour les collectivités territoriales. Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'État aux collectivités territoriales sont d'ailleurs les grands absents de nos discussions. Née par surprise à l'Élysée, cette réforme n'a connu que les couloirs de Bercy pour grandir. Ce sont pourtant les territoires qui, demain, en mourront. (Marques d'approbation sur les bancs socialistes)
M. Eric Woerth, ministre. - Ridicule ! Théâtre !
M. Marc Massion. - Comment la ministre de l'économie peut-elle assurer devant le congrès des maires qu'il n'y aura ni gagnant ni perdant quand nous savons tous l'incertitude qui pèse sur les impositions transférées ? Quand les dotations de compensation baissent de près de 6 % ? Le ton pédagogique du Premier ministre n'y a rien changé : les élus locaux ont bien compris les conséquences de la réforme.
Derrière ce mépris se cache l'entêtement du Président de la République et du Gouvernement à conserver un projet non négociable sur le volet entreprise, et préjudiciable à ce qui faisait la richesse de notre pays : une décentralisation forte, synonyme de liberté et d'égal accès au service public pour tous. (Applaudissements à gauche)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Rappel au Règlement ! Mes collègues ont soulevé des questions très importantes, telle l'incongruité de cette discussion sur le financement des collectivités locales à la veille d'une réforme qui s'annonce essentielle.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Quel est le rapport avec le Règlement ?
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Il s'agit de l'organisation de nos travaux.
Ils ont également évoqué la péréquation, qui permet d'assurer l'égalité de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire, ou le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous vous avons répondu lors de l'examen des motions.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Nous souhaitons que les ministres présents répondent à nos questions, d'autant que nous entamons l'examen de cet article en l'absence d'Alain Marleix et de représentants de la DGCL. (Applaudissements à gauche)
Mme Nathalie Goulet. - Le Président l'a dit, le Parlement doit le faire, peu importent les conditions : bel effet de la réforme constitutionnelle et de l'augmentation des droits du Parlement ! Cet article est totalement incompréhensible par la majorité d'entre nous, et je regrette l'absence de nos collègues représentant les Français de l'étranger pour nous l'expliquer, eux qui s'apprêtent à le voter demain.
Les territoires les plus actifs risquent d'être pénalisés par des bases de compensation incertaines. C'est un bien mauvais procès que l'on fait ainsi à des collectivités locales pourtant présentées il y a quelques mois comme les principaux vecteurs du plan de relance.
Ce texte incompréhensible a dû susciter quelques orgasmes intellectuels dans les couloirs de Bercy ! (Rires) Les fonctionnaires de ce ministère ont certainement pris beaucoup de plaisir à élaborer un article qui semble aussi complexe que de la dentelle d'Alençon...
Le Conseil constitutionnel risque de censurer un texte que le commun des élus sera incapable d'expliquer. En outre, cet article ne respecte pas le principe de précaution qui s'impose à la gestion des finances de nos collectivités locales. (Applaudissements à gauche et au centre)
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-42, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.
M. Thierry Foucaud. - L'adoption de cet amendement de suppression pourrait nous faire gagner un temps précieux... Contrairement à un prétendu consensus, nous ne sommes pas convaincus du bien-fondé de la suppression de la taxe professionnelle. En témoignent les déclarations de nombreux élus : je pourrais citer des maires et des présidents d'agglomération de tous bords et de l'ensemble du territoire.
Ainsi, le dossier de presse présentant ce projet de loi de finances donnait quelques exemples, telle cette PME qui réalise 8 millions de chiffre d'affaires et 2,7 millions de valeur ajoutée. Avec la réforme, elle économiserait 19 440 euros, soit 0,7 % de sa valeur ajoutée et 0,25 % de chiffre d'affaires. Ce montant ridicule ne représente pour elle qu'une journée d'activité !
L'article 2 n'est qu'une banale mesure de trésorerie qui n'aiderait ni l'emploi, ni l'investissement.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-70, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Mme Nicole Bricq. - Dans son rapport, Philippe Marini se demande s'il s'agit d'une suppression, d'une transformation ou d'une refonte de la taxe professionnelle. Selon nous, l'article 2 en organise la suppression et s'attaque ainsi à l'idée même de la décentralisation.
Les socialistes souhaitent la poursuite de la décentralisation : or votre projet porte le coup de grâce à l'investissement public local, qui représente pourtant les trois quarts de l'investissement public civil. Vous prétendez qu'il ne faut pas choisir entre investissement public et privé... Mais l'investissement privé n'est jamais spontané : j'en veux pour preuve que l'on attend du « petit emprunt » qu'il suscite des investissements privés équivalents. Vous avouez vous-même que l'engagement des collectivités locales est essentiel en vue de la sortie de crise : il est paradoxal de les accuser de trop dépenser. C'est vers elles que les entrepreneurs et les salariés se tournent quand des sites menacent de fermer, car ils connaissent leur attachement à préserver le tissu industriel local.
En privant les collectivités de ressources, vous signez l'acte de décès des services publics locaux et sapez ainsi les fondements de notre pacte républicain. Les 10 milliards perdus ne seront que partiellement compensés, selon des modalités très critiquables. Le Président de la République déclarait à Saint-Dizier : « Tous nos rois n'eurent de cesse, pour asseoir leur souveraineté, de construire un État fort, centralisé, hostile aux féodalités et, au fond, à toute forme de pouvoir local, qu'il soit politique, économique ou intellectuel. » Je comprends mieux dès lors pourquoi Mme la ministre de l'économie refuse d' « organiser les féodalités » : c'est que nous avons un roi.
C'est avec gravité, au nom de trente ans de décentralisation, que nous demandons le retrait de ce projet. Espérons que la majorité sénatoriale saura se montrer décentralisatrice. (Applaudissements à gauche)
Mme la présidente. - Amendement n°I-126, présenté par MM. Collin, Baylet, Charasse, Chevènement et Fortassin, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Vendasi, Vall, Tropeano, Plancade, Milhau, Mézard, Marsin et Alfonsi.
Supprimer cet article.
M. Yvon Collin. - Nul ne sait encore ce qui se substituera à la taxe professionnelle. Depuis l'annonce de sa suppression en février, le Gouvernement navigue dans le brouillard et refuse d'engager une véritable concertation avec les élus. Aujourd'hui les collectivités doivent voter leur budget mais, comme le disait M. Chevènement, elles ne savent pas à quelle sauce elles seront mangées.
Nous ne sommes pas conservateurs : le Gouvernement n'a pas le monopole de la modernité. Nous n'avons pas pour ambition de préserver des prés carrés ou des féodalités. Sans doute une réforme est-elle nécessaire. Mais il faut se donner le temps de la concertation, afin d'aboutir à un ensemble de mesures intelligibles qui n'oppose pas la France d'en haut et la France d'en bas.
La taxe professionnelle est une des principales ressources des collectivités : son produit représente 43,9 % du revenu tiré des quatre taxes locales et finance 75 % de l'investissement public local. Elle sert le développement économique des territoires et garantit l'autonomie financière des collectivités. La supprimer serait porter un mauvais coup à l'esprit de la décentralisation. (M. Michel Charasse applaudit, ainsi que plusieurs sénateurs à gauche)
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission n'a pas fait le choix de la facilité. Elle aurait pu arguer des problèmes soulevés par cet article pour en reporter l'examen à plus tard. Elle a consacré au contraire beaucoup de temps et d'énergie à le réécrire. Elle a choisi de le scinder en deux afin de disposer d'un peu plus de temps et d'une plus grande latitude de discussion avec le Gouvernement, pour aboutir à une réforme qui emporte l'adhésion des élus et de l'opinion. D'autres préfèrent crier avant même d'avoir mal...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Nous aurons mal, cela ne fait aucun doute !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous aurions pu prendre une posture avantageuse en refusant le débat : cela nous aurait permis de plastronner devant les élus locaux.
Mme Nicole Bricq. - Vous auriez eu du mal !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous avons préféré la voie ardue de la négociation et de la réécriture. Si cet article était supprimé, nous, membres de la majorité de la commission, serions immensément frustrés : car tout notre travail, mené en collaboration étroite avec le Gouvernement, serait jeté à l'eau.
Il faut faire preuve de réalisme. Ceux qui sont persuadés de la nécessité d'une réforme doivent accepter que le Sénat joue son rôle de pédagogie et d'amélioration. Nous avons des liens plus étroits que les députés avec les territoires. La politique du pire ne mène à rien. La commission souhaite donc entamer l'examen technique et concret de l'article, sur la base de la rédaction qu'elle propose. Cela suppose d'avoir auparavant rejeté les amendements de suppression.
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. - Je veux rendre hommage à la majorité de la commission des finances, qui s'est pliée à l'exercice de réécriture et d'amélioration du texte. Il ne faut pas perdre de vue le but que nous poursuivons. La France est en crise, et ses entreprises connaissent de graves problèmes de trésorerie. Ceux qui imaginent que notre économie à l'avenir sera faite exclusivement d'entreprises de services -d'ailleurs exonérées pour une bonne part de taxe professionnelle- se trompent lourdement : les services sont intimement liés à l'industrie, et il n'y a pas de recherche-développement ou d'innovation sans industries de pointe. C'est pourquoi la commission Juppé-Rocard recommande de concentrer les moyens issus du grand emprunt sur quelques secteurs industriels d'avenir. Pour perpétuer notre puissance économique, assurer la survie des activités à forte valeur ajoutée implantées localement et éviter les délocalisations, il est nécessaire d'alléger les charges pesant sur l'industrie.
Cette réforme repose sur trois principes : la territorialisation, la compensation et la péréquation. Le nouvel impôt sera assis d'une part sur le foncier, afin de préserver le lien étroit entre les entreprises et les territoires, d'autre part sur la valeur ajoutée, ce qui garantit le dynamisme de l'impôt puisque la valeur ajoutée progresse plus vite que l'assiette de la taxe professionnelle. Le Gouvernement est naturellement prêt à examiner avec attention vos propositions et celles de la commission. Conformément au principe d'autonomie financière des collectivités, la compensation ne reposera pas seulement sur les dotations. Enfin cette réforme est l'occasion d'instaurer une véritable péréquation.
Je suis effarée d'avoir entendu M. Massion parler de la pédagogie abusive du Premier ministre. L'engagement dans la vie publique, c'est pourtant cela, faire de la pédagogie !
Je veux rassurer Mme Goulet, qui a appelé dans un mouvement d'humeur à ne pas examiner l'article. La réforme est de grande ampleur, c'est vrai, le texte est effroyablement compliqué ; la taxe professionnelle, qui était un impôt intelligent il y a trente ans, a depuis été détériorée, détournée de son objet au fil de dix réformes successives. Nous proposons aujourd'hui de faire oeuvre de modernité tout en enracinant les entreprises sur les territoires. C'est exaltant, mais je vous rassure, le plaisir que nous y avons pris n'est jamais allé jusqu'à l'ivresse, nous sommes restés modérés et lucides... J'invite le Sénat à prendre avec le Gouvernement le chemin du plaisir et du réalisme.
M. François Marc. - Nous allons prendre une décision capitale. Comme beaucoup d'autres, nous pensons que la suppression de la taxe professionnelle va profondément désorganiser notre République décentralisée. Les élus s'inquiètent d'un dispositif bricolé, improvisé, qui laisse sans réponse de très nombreuses questions. Il serait dangereux dans ces conditions de voter l'article 2.
Les finances de la France sont exsangues, la dette prend des proportions inquiétantes, mais le Gouvernement ne cesse de réduire les impôts, encore 50 milliards d'euros dans le budget 2010. Avec la suppression de la taxe professionnelle, ce sont 10 milliards qui vont manquer l'an prochain dans les caisses de l'État, et 5 les années suivantes.
On nous dit que la suppression de la taxe professionnelle va favoriser la croissance et améliorer la compétitivité de nos entreprises, mais personne n'a jamais été capable de le prouver. Différentes études, celles d'Ernst & Young ou de KPMG, ou encore le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires d'octobre 2008 prouvent au contraire que la France est dans le peloton de tête des pays attractifs pour les investissements étrangers, et que la fiscalité n'est qu'en huitième position des facteurs à l'origine de l'implantation des entreprises étrangères.
Hausse des déficits, désorganisation de notre République décentralisée, inquiétude et démobilisation des élus locaux, autant de raisons pour ne pas voter un mauvais article. Nous demandons que l'ouvrage soit remis sur le métier jusqu'à fin 2010 ; nous pourrons alors prendre une décision parfaitement éclairée. (Applaudissements à gauche)
M. Gérard Collomb. - Nous prenons acte du plaisir que vous avez pris avec M. Woerth, madame la ministre, à préparer cette réforme, un plaisir que nous, élus locaux, ne partageons pas. Car nous savons ce qui nous attend. Il ne faut pas crier avant d'avoir mal, nous dit le rapporteur général. Madame la ministre, sur un sujet où il était moins question de jambes que de main, suggère que le match soit rejoué. Hélas, il est trop tard pour les Irlandais, ils n'iront pas en Afrique du Sud... Nous sommes un peu dans le même cas. Nous préférons tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui, plutôt que rester demain sur le banc de touche et regarder à la télévision la déconstruction de notre République.
Selon une étude de European Business School Ranking, les critères qui président à l'implantation des entreprises s'établissent comme suit : l'accès facile aux marchés et aux clients, 60 % des réponses ; la qualification de la main-d'oeuvre, 57 % ; la qualité des télécommunications, 54 % ; le réseau de transports et la desserte des grandes villes européennes et internationales, 51 % ; le coût de la main-d'oeuvre, 35 % -il y a déjà un décrochage ; le coût de l'immobilier, 34 % et seulement au septième rang, avec 26 %, celui des impôts locaux. L'urgence n'est pas telle que vous le dites.
Je prendrai maintenant deux exemples. Je suis en discussion avec le maire d'une commune très résidentielle et très recherchée de ma communauté urbaine pour y implanter sur une ZAC de trois hectares des activités économiques, plutôt du tertiaire. Jusqu'alors, j'ai pu résister à son projet de zone d'habitation. Mais demain il me dira que si en plus il perd de l'argent, il ne voit pourquoi il accepterait l'implantation d'activités... Quant aux élus de la vallée de la chimie, sans taxe professionnelle ils voudront que les entreprises s'en aillent.
Avant de nous retrouver sur le banc de touche, nous voulons que le débat soit repris sur d'autres bases. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
M. Bernard Vera. - Notre débat montre que la suppression de la taxe professionnelle n'aura guère d'impact sur les entreprises et se résumera à une mesure de trésorerie ; elle aura en revanche des effets dévastateurs sur la situation des services publics locaux. Les choix des élus seront contraints, ils devront soit reporter l'effort sur les ménages, rendant l'impôt encore plus impopulaire, soit réduire leurs dépenses alors qu'elles doivent déjà supporter une hausse continue de celles qu'on leur impose.
Au Premier ministre qui fustige la folie dépensière des élus de gauche, je rappelle que certains départements, une fois déduites les dépenses obligatoires, sont au bord de la cessation de paiement -je pense à la Creuse, au Lot, à la Lozère ou à la Haute-Marne, dont l'APA consomme une grande part de la capacité financière. Les collectivités, confrontées à une baisse de leurs recettes fiscales, devront réduire les subventions au monde associatif, leur action culturelle, bref, tout ce qui n'a pas de caractère obligatoire, avec les pertes d'emplois qui en découleront. Ces pertes-là, on les verra tout de suite, tandis que les créations qu'on attend de la suppression de la taxe professionnelle restent hypothétiques.
La réforme a un autre défaut : la part taxable, qui a été supprimée il y a neuf ans, revient par la bande.
En effet, salaires et cotisations sociales représentent 50 % à 60 % de la valeur ajoutée des entreprises.
M. Jean-Pierre Sueur. - Nous savons tous combien les élus locaux sont confondus par tant d'impréparation et de flou. Ils ignorent de quoi demain sera fait.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Notre amendement vous éclairera. Mais vous ne voulez pas savoir !
M. Michel Charasse. - Couvrez ce sein que je ne saurais voir... (M. le rapporteur général approuve)
M. Jean-Pierre Sueur. - La taxe professionnelle sera remplacée l'année prochaine par une compensation relais égale soit à la taxe professionnelle perçue en 2009, soit aux bases 2010 multipliées par les taux votés pour 2008.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'amendement de la commission répond à votre demande !
M. Jean-Pierre Sueur. - Le Gouvernement semble être le seul à ignorer que les collectivités territoriales seraient perdantes dans les deux hypothèses. En effet, le rapporteur général a écrit dans son rapport consacré à la suppression de la taxe professionnelle : « les collectivités qui seraient compensées sur la base du produit de l'année 2009 ne bénéficieraient pas du dynamisme de leur base » et « les collectivités qui seraient compensées à hauteur du produit de l'assiette 2010 par le taux de TP voté en 2008 ne bénéficieraient pas de l'éventuelle hausse du taux de TP voté en 2009 ». Ainsi, tous les cas seront perdants !
Mais il y a une question encore plus importante, puisqu'elle porte sur l'après 2010 : les dotations versées en 2011 par le fonds de garantie seront calculées sur la base des recettes constatées en 2010 par les collectivités, compensation relais incluse. Qu'adviendra-t-il de la compensation par la suite ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous le verrons en deuxième partie.
M. Jean-Pierre Sueur. - C'est une bonne question pour les collectivités territoriales.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Pour y répondre, il ne faut pas supprimer l'article !
M. Jean-Pierre Sueur. - S'exprimant devant le congrès des maires de France, M. Fillon a déclaré : « la commission des finances du Sénat a proposé un niveau d'indexation ». Or, je n'ai rien vu de tel dans la suggestion du rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Attendez la deuxième partie.
M. Jean-Pierre Sueur. - Vous proposez une « actualisation ». Faut-il comprendre ce mot comme synonyme d'indexation, ainsi que le Premier ministre vous le fait dire ? J'attends avec beaucoup d'intérêt votre réponse à cette question, dont vous conviendrez sans doute qu'elle n'est pas dénuée d'importance.
Enfin, comment le Gouvernement peut-il prétendre qu'il compensera intégralement le manque à gagner de demain, alors que le projet de loi de finances présenté aujourd'hui réduit de 6 % les dotations de compensation existantes ? (Applaudissements sur les bancs socialistes)
Mme Nathalie Goulet. - Essayons d'améliorer les choses, puisqu'elles sont bien embringuées. La rédaction du Sénat sera sans doute bien meilleure que celle de l'Assemblée nationale, mais sera-t-elle définitive ?
M. Michel Charasse. - Il y a encore la CMP.
Mme Nathalie Goulet. - Il importe de le savoir !
Quoi qu'il en soit, ma curiosité féminine l'emporte sur ma mauvaise humeur.
L'amendement n°I-33 est retiré.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Par considération pour M. Sueur, je répondrai à certaines de ses questions en présentant l'amendement de la commission des finances. Nous aborderons le reste en discutant la deuxième partie.
M. Jean-Pierre Sueur. - Il y a du suspense !
Les amendements nosI-42, I-70, I-126 sont mis aux voix par scrutin public à la demande du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
Mme la présidente. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 339 |
Nombre de suffrages exprimés | 334 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 168 |
Pour l'adoption | 157 |
Contre | 177 |
Le Sénat n'a pas adopté.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - J'avais été tenté de demander la priorité pour l'amendement n°I-1 avant les amendements de suppression, mais c'eût été dommage, car les motifs entendus aujourd'hui complètent les arguments d'hier soir. Un vent nouveau et une véritable interactivité permettent au Sénat de se prononcer en toute connaissance de cause. Notre assemblée souhaite poursuivre le débat en se fondant sur la rédaction proposée par la commission des finances.
Le groupe CRC-SPG propose également de réécrire l'article, mais avec un dispositif qui ne correspond pas tout à fait à la philosophie de votre commission. (Sourires)
C'est pourquoi je demande la priorité pour l'amendement n°I-1, en application de l'article 44 alinéa 6 de notre Règlement.
La priorité, acceptée par le Gouvernement, est de droit.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - En application de l'article 49 alinéa 2 du Règlement, je demande que soit supprimée la discussion commune entre l'amendement n°I-1 et les autres amendements à l'article 2.
En application des mêmes dispositions, je demande que la discussion commune des sous-amendements à l'amendement n°I-1 soit limitée à ceux qui entrent directement en concurrence.
Ainsi ordonnée, notre discussion sera compréhensible.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Favorable.
Il est en ainsi décidé.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Enfin, je propose que l'amendement n°I-22 de Mme Keller portant article additionnel après l'article 3 soit examiné dans le cadre de la priorité décidée sur les articles 2 à 3 et 13 à 20.
Acceptée par le Gouvernement, la priorité est de droit.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
[1] Rédiger ainsi cet article :
[2] A. - 1. Suppression de la taxe professionnelle et instauration de la contribution économique territoriale
[3] 1.1.1. Avant l'article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :
[4] « Art. 1447-0. - Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
[5] 1.1.2. Le I de l'article 1447 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
[6] « Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 €. »
[7] 1.1.3. L'article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :
[8] « Art. 1647 B sexies. - I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.
[9] « Cette valeur ajoutée est :
[10] « a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;
[11] « b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 quinquies.
[12] « La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quater. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.
[13] « Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.
[14] « II. - Le plafonnement prévu au I du présent article s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies.
[15] « Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'État sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
[16] « La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.
[17] « III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.
[18] « IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.
[19] « V. - Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.
[20] « VI. - Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »
[21] 1.2. Règles générales de la cotisation foncière des entreprises
[22] 1.2.1. L'article 1467 du même code est ainsi rédigé :
[23] « Art. 1467. - La cotisation foncière des entreprises a pour base :
[24] « 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;
[25] « 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, 6 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1°.
[26] « Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
[27] 1.2.2. L'article 1499 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
[28] « La valeur locative des immobilisations industrielles définie au présent article est diminuée de 15 %. »
[29] 2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
[30] 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
[31] 2.1.1. Après l'article 1586 bis du même code, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :
[32] « I bis. - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
[33] « Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
[34] « Ne sont pas soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires, les fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés.
[35] « II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 quinquies.
[36] « Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 octies. Ce chiffre d'affaires et cette valeur ajoutée font, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 octies.
[37] « Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France. »
[38] « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de l'alinéa précédent.
[39] « 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :
[40] « a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
[41] « 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;
[42] « b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
[43] « 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;
[44] « c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
[45] « 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.
[46] « Les taux mentionnés aux a, b et au présent c sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;
[47] « d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
[48] « Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.
[49] « En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
[50] « - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;
[51] « - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
[52] « - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.
[53] « 3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
[54] « Art. 1586 quater. - I. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
[55] « 2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.
[56] « 3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition.
[57] « 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou plusieurs années précédant celle de l'imposition.
[58] « II. - Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application du 2 du II du même article, corrigé pour correspondre à une année pleine.
[59] « Art. 1586 quinquies. - I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI :
[60] « 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :
[61] « - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
[62] « - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
[63] « - des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;
[64] « - des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;
[65] « 2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des
rétrocessions, ainsi que des gains divers ;
[66] « 3. Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 comprend les recettes brutes au sens de l'article 29 ;
[67] « 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
[68] « a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :
[69] « - des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires, et d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
[70] « - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique à condition que ces oeuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;
[71] « - des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ;
[72] « - de la variation positive des stocks ;
[73] « - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;
[74] « b) Et d'autre part :
[75] « - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ;
[76] « - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;
[77] « - la variation négative des stocks ;
[78] « - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
[79] « - les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe carbone sur les produits énergétiques ;
[80] « - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
[81] « - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ;
[82] « - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;
[83] « - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;
[84] « 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l'excédent du chiffre d'affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;
[85] « 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l'excédent du chiffre d'affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;
[86] « 7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder 80 % du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3.
[87] « II. - Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.
[88] « III. - Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :
[89] « 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :
[90] « a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
[91] « b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;
[92] « c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;
[93] « d) Quotes-parts de subventions d'investissement ;
[94] « e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
[95] « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
[96] « a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;
[97] « b) Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;
[98] « - les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
[99] « - les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
[100] « IV. - Pour les entreprises, autres que celles mentionnées au III et au VI, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire financier :
[101] « 1. Le chiffre d'affaires comprend :
[102] « - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;
[103] « - les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
[104] « - et les produits sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation ;
[105] « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
[106] « - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 du présent IV ;
[107] « - et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.
[108] « Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :
[109] « - les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater ;
[110] « - le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.
[111] « Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée au III ou au VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées au III ou au VI du présent article, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.
[112] « V. - Pour les sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles :
[113] « a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ;
[114] « b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l'article 39 C, à l'article 217 undecies ou à l'article 217 duodecies :
[115] « 1. Le chiffre d'affaires comprend :
[116] « - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;
[117] « - les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V ;
[118] « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
[119] « - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;
[120] « - et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.
[121] « VI. - Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances :
[122] « 1. Le chiffre d'affaires comprend :
[123] « - les primes ou cotisations ;
[124] « - les autres produits techniques ;
[125] « - les commissions reçues des réassureurs ;
[126] « - les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des provisions ;
[127] « - et les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
[128] « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
[129] « a) D'une part le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :
[130] « - des subventions d'exploitation ;
[131] « - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;
[132] « - des transferts ;
[133] « b) Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité, pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cessions d'immeubles d'exploitation.
[134] « Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :
[135] « - les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
[136] « - les charges de personnel ;
[137] « - les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 5 de la loi n° du de finances pour 2010 ;
[138] « - les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
[139] « - les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;
[140] « - les dotations aux amortissements d'exploitation ;
[141] « - les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.
[142] « Art. 1586 sexies. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par celles dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, excède 500 000 € ne peut être inférieure à 250 €. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €, elle est réduite à 250 € lorsque son montant est inférieur à 1 250 €. Elle est diminuée de 1 000 € lorsque son montant est supérieur ou égal à 1 250 €.
[143] « Art. 1586 septies. - I. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.
[144] « II. - Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises font l'objet d'une déclaration par l'entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
[145] « III. - La valeur ajoutée est déterminée dans la commune où l'entreprise la produisant dispose de locaux.
[146] « Lorsqu'un contribuable dispose de locaux dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est déterminée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l'effectif qui y est employé. Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose d'immobilisations industrielles dont la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues par l'article 1499, l'effectif employé sur le territoire de cette commune est pondéré par un coefficient de 2.
[147] « Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose d'établissements industriels exceptionnels dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, la valeur ajoutée qu'il produit est répartie entre les communes où il dispose de locaux selon des modalités définies par le même décret.
[148] « La valeur ajoutée des entreprises de travaux publics est imposée au lieu de chaque chantier ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers.
[149] « Toutefois, la valeur ajoutée relative aux chantiers ayant duré moins de trois mois est imposée dans la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.
[150] « Art. 1586 octies. - I. - Les entreprises exonérées de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise sur le fondement des articles 1464, 1464 A à 1464 D, de l'article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E sont, à l'exception des dispositions mentionnées au III, sous les mêmes conditions, exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la totalité de la part de celle-ci revenant, en application des articles 1379, 1609 quinquies C et 1609 nonies C, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
[151] « II. - Les entreprises pouvant être exonérées de cotisation foncière des entreprises par délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles 1464 A à 1464 D, de l'article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E peuvent, sous les mêmes conditions, être exonérées de la totalité de la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant aux départements et aux régions, en application des articles 1586 et 1599 bis, par une délibération du département ou de la région prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
[152] « III. - Les entreprises exonérées de cotisation foncière des entreprises en application du I quinquies A et du I sexies de l'article 1466 A ou de l'article 1465 A sont, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, exonérées, sous les mêmes conditions, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
[153] « IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F font l'objet, sous les mêmes conditions, d'un abattement de même taux, dans la limite de 4 millions € de chiffre d'affaires et de 2 millions € de valeur ajoutée.
[154] « V. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III du présent article et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies. »
[155] 2.1.2. L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l'article 1586 octies du code général des impôts et de l'abattement prévu au IV du même article.
[156] 2.1.3. L'article 1649 quater B quater du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
[157] « IV. - Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et leurs annexes sont souscrites par voie électronique. »
[158] 2.1.4. L'article 1679 septies du même code est ainsi rédigé :
[159] « Art. 1679 septies. - Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :
[160] « - au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
[161] « - au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
[162] « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d'après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement du second acompte.
[163] « Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du second acompte de manière à ce que l'ensemble des acomptes versés ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter.
[164] « L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur la déclaration visée à l'article 1586 septies. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. A cette fin, et au plus tard un mois avant l'expiration du délai mentionné au même article, le redevable doit, le cas échéant, être informé par l'administration du montant définitif des exonérations dont il a bénéficié au titre des dispositions mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration. »
[165] 2.1.5. L'article 1681 septies du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
[166] « 3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est effectué par télérèglement. »
[167] 2.1.6. L'article 1647 du même code est complété par un XV ainsi rédigé :
[168] « XV. - L'État perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, un prélèvement de 0,5 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter. »
[169] 2.1.7. Pour l'application de l'article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas.
[170] 3. Instauration d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
[171] 3.1. Avant l'article 1635 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :
[172] « Art. 1635-0 quinquies. - Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »
[173] 3.2. Après l'article 1519 C du même code, sont insérés les articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :
[174] « Art. 1519 D. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou l'énergie mécanique hydraulique dans les eaux territoriales maritimes de la zone économique exclusive, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
[175] « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
[176] « III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
[177] « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par commune, et pour chacune d'elles, la puissance installée.
[178] « En cas de création d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
[179] « En cas de cessation définitive d'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
[180] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
[181] « Art. 1519 E. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 10 mégawatts.
[182] « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
[183] « III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
[184] « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
[185] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
[186] « Art. 1519 F. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
[187] « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque au 1er janvier de l'année d'imposition.
[188] « Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
[189] « III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
[190] « En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
[191] « En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
[192] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
[193] « IV.- Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l'électrification mentionnées à l'article 1451 sont exonérées de l'imposition mentionnée au I au titre de l'année 2010.
[194] « Art. 1519 G. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
[195] « II. - L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire.
[196] « III. - Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant :
[197] Tension en amont en kilovolts |
Tarif par transformateur en euros |
Supérieure à 350 |
138 500 |
Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350 |
47 000 |
Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130 |
13 500 |
[198] « La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du transformateur.
[199] « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.
[200] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
[201] « Art. 1519 H. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, des installations visées à l'article L. 33-3 du même code, ainsi que des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
[202] « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition.
[203] « III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date.
[204] « Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du précédent alinéa est divisé par le nombre de ces personnes.
[205] « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.
[206] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
[207] 3.3. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A ainsi rédigé :
[208] « Art. 1599 quater A. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.
[209] « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national. Elle est également due, chaque année, par l'entreprise de transport qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
[210] « III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
[211] (En euros)
[212] Catégorie de matériels roulants |
Tarifs |
Engins à moteur thermique |
|
Automoteur |
30 000 |
Locomotive diesel |
30 000 |
Engins à moteur électrique |
|
Automotrice |
23 000 |
Locomotive électrique |
20 000 |
Motrice de matériel à grande vitesse |
35 000 |
Métro |
8 400 |
Engins remorqués |
|
Remorque pour le transport de voyageurs |
4 800 |
Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse |
10 000 |
[213] « Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.
[214] « Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.
[215] « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
[216] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
[217] 3.4. Après l'article 1649 A bis du même code, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :
[218] « Art. 1649 A ter. - L'établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l'administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l'article 1736.
[219] « Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l'établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »
[220] 3.5. L'article 1736 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
[221] « V. - Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »
[222] 3.6. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :
[223] « Art. 1599 quater B. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
[224] « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l'année d'imposition.
[225] « III. - Le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 12 €.
[226] « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.
[227] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »
[228] 3.7. Au premier alinéa de l'article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.
[229] 3.8. À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant : « 2 118 914,54 € » est remplacé par le montant : « 3 535 305 € ».
[230] 3.9. Au titre de l'année 2010, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu'un prélèvement supplémentaire de 1,5 % en sus de cette imposition est perçue au profit du budget général de l'État.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il est inédit, dans les annales parlementaires, que la commission des finances du Sénat réécrive un article d'une loi de finances que la commission de l'Assemblée nationale avait déjà réécrit. Notre réécriture ne porte que sur les éléments du dispositif qui ont vocation à être opérationnels dès le 1er janvier 2010, pour l'année 2010.
Cette dissociation en deux mouvements est un gage de lisibilité de nos travaux. Une approche classique conduisant à multiplier les amendements de coordination renvoyant en deuxième partie aurait été facteur de confusion et de perte de temps. La majorité de la commission a adhéré à notre méthode. Nous avons diffusé dès le 12 novembre une version très proche de ce texte : les sénateurs ont donc eu le temps nécessaire pour transformer des amendements en sous-amendements. Avec 514 alinéas, notre texte est nettement plus court que celui de l'Assemblée nationale.
Le principe de la distinction entre première et deuxième parties, confirmé par la loi organique relative aux lois de finance, figurait non seulement dans l'ordonnance organique de 1959, mais aussi dans le décret organique de 1956, qui tâchait de mettre de l'ordre dans l'examen des textes financiers sous la IVe finissante... Cette distinction a été inventée par la commission des finances du Conseil de la République de l'époque, dont le rapporteur général était Marcel Pellenc. J'ai ici le compte rendu de la séance du 24 novembre 1955 : la nouvelle méthodologie budgétaire était née.
2010 sera une année blanche : compensation intégrale, compensation relais ; 2010 est une année à droit constant. Tous les dispositifs greffés sur la taxe professionnelle poursuivront leurs effets dans des conditions inchangées. A compter de 2011, certains aspects pourront évoluer ; entre-temps, la loi sur les institutions territoriales nous aura permis d'y voir clair dans les compétences.
L'amendement de la commission sert de base de référence. Plutôt que de le rectifier, nous avons préféré, avec le président Arthuis, procéder par sous-amendements à notre propre amendement pour apporter des améliorations techniques, dans un souci de clarté. Cette réforme est d'une extrême complexité : nous nous efforçons de faire de notre mieux, avec le concours des services du ministère.
Suppression de la taxe professionnelle, donc, et création de la contribution économique territoriale, facteur commun de deux cotisations, sur le foncier et la valeur ajoutée. Les entreprises ne paieront plus la taxe professionnelle à compter de 2010 et bénéficieront d'un allègement global et d'un plafonnement de l'imposition à 3 % de la valeur ajoutée. Nous avons choisi des intitulés plus clairs pour les deux nouvelles taxes.
Nous partageons le souci de l'Assemblée nationale de territorialiser l'impôt, et de conserver aux territoires le bénéfice des avantages qu'ils perçoivent au titre de l'aménagement du territoire. Nous modifions le texte sur plusieurs points techniques, comme le critère de ventilation entre les communes de la valeur ajoutée des entreprises qui comptent plusieurs établissements.
Le barème n'est pas parfait, mais la commission a choisi de ne pas y toucher...
Mme Nicole Bricq. - Dommage !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - ...pour cette fois. N'insultons pas l'avenir. Ce point fait l'objet d'un accord entre la commission et le Gouvernement. Nous observerons le fonctionnement en 2010 de ces nouveaux impôts qui seront perçus par l'État.
M. Michel Charasse. - Au profit de l'État.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Il en aurait bien besoin !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ce dernier restituera l'équivalent aux collectivités, en y ajoutant la dotation de compensation nécessaire.
Nous aurons un exercice en grandeur réelle, qui nous permettra d'activer la clause de rendez-vous, et de tirer les conséquences de la réalité. Je n'exclus pas de reprendre alors la discussion sur le barème.
Si la commission estime, à ce stade, ne pas devoir retoucher le barème, elle souhaite en revanche lui donner tout son sens. Le démarrage à 500 000 euros de chiffre d'affaires est optique : avec la franchise, les entreprises ne paieront qu'à partir de 1,1 million. L'entrée dans le dispositif doit se faire dès 500 000 euros, par une cotisation minimale, que nous fixons, à ce stade, à 250 euros. Ce faisant, nous améliorons le lien entre entreprises et territoires, en ne le limitant pas à la seule cotisation foncière pour les entreprises dont le chiffre d'affaires se situe entre 500 000 et 1 million d'euros.
Des entreprises ont entrepris de se restructurer en différentes unités aux chiffres d'affaires inférieurs à 7,6 millions pour ne pas être taxables. Nous encadrons le dispositif anti-abus -dont les députés avaient longuement discuté- en ramenant de 20 % à 10 % de baisse de produit fiscal le seuil au-delà duquel l'impôt dû par les parties à une opération de restructuration est recalculé en additionnant les chiffres d'affaires de chacune d'elles.
Il est difficile d'avoir une idée de qui gagne ou qui perd dans cette réforme. Des simulations existent selon le chiffre d'affaires ou selon le secteur d'activité ou selon un croisement des deux facteurs mais les résultats ne sont pas clairs. L'objectif du Gouvernement -et le nôtre- est de limiter le nombre des perdants, ce qui est coûteux pour les finances publiques... Le texte initial instaurait un plafonnement à 80 % du chiffre d'affaires pour atténuer la perte des entreprises à forte valeur ajoutée, souvent des entreprises de main-d'oeuvre ou des entreprises de services soumises à la concurrence internationale et, donc délocalisables. Les députés ont limité ce plafonnement à 7,6 millions. La commission, constatant que cela ferait supporter à ces entreprises fragiles les deux tiers des pertes, propose d'en revenir au texte initial du Gouvernement Nous rétablissons donc, pour l'ensemble des entreprises, le plafonnement de la valeur ajoutée taxable à 80 % du chiffres d'affaires, de façon à réduire le nombre d'entreprises perdantes ou l'ampleur de leurs pertes.
Concernant l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (Ifer), tout n'est pas clair. Nous la supprimons pour les éoliennes maritimes, en exonérons sur les transformateurs, pour 2010 seulement, les sociétés agricoles d'électricité (Sicae) et rétablissons la taxe additionnelle sur les centres de stockage de déchets radioactifs.
Pour les collectivités locales, le principe essentiel est le statu quo en 2010, y compris pour les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. La commission fera des demandes systématiques de retrait pour tout amendement qui ne procédera pas à droit constant en 2010. (Applaudissements sur certains bancs à droite)
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je rends hommage à votre talent pédagogique... Il n'est pas habituel qu'une commission réécrive aussi substantiellement toute une partie d'un projet de loi. Je me réjouis de ce cheminement de votre commission et, en particulier, du rapporteur général.
J'énumèrerai d'abord les propositions que le Gouvernement soutiendra. Vous souhaitez qu'une partie du dispositif soit examinée en première partie et que les années 2011 et suivantes le soient ultérieurement. Cette proposition de calendrier est habile et intelligente. Cela donnera aux sénateurs quinze jours supplémentaires pour mesurer les conséquences du texte. Je vous signale que des simulations sont et seront disponibles à la demande.
Le texte voté en deuxième partie -et le Gouvernement compte pour cela sur le rapporteur général- devra faire en sorte de ne pas fragiliser la réforme sur le plan constitutionnel et de ne pas alimenter l'inquiétude des collectivités locales, inquiétude que d'aucuns s'ingénient à entretenir artificiellement.
M. François Marc. - Il n'y en a pas besoin !
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le Gouvernement approuve également votre clause de rendez-vous, à mi-parcours de l'année 2010, qui permettra, si nécessaire, de réajuster les curseurs.
Je suis également favorable à votre proposition de modifier le nom de la cotisation économique territoriale que vous proposez de scinder en ses deux parties : cotisation foncière d'entreprise et cotisation sur la valeur ajoutée.
Vous rétablissez pour toutes les entreprises les mesures atténuant les changements d'assiette pour éviter certaines délocalisations : j'y suis favorable, ainsi qu'à votre proposition de mieux cibler la portée des exonérations, d'encadrer le dispositif anti-abus et de rétablir la taxe additionnelle sur les centres de stockage de déchets nucléaires.
Sur d'autres points, nous devrons discuter plus longuement. Nous souhaiterons débattre sur le renforcement des taux opéré par les députés : la révision des taux est fondamentale dans cette réforme. Nous aurons aussi à discuter sur la suppression, dès 2010, du ticket modérateur. Je crains aussi que votre proposition de modifier la référence pour le calcul des compensations aux collectivités locales en 2010 n'ait un effet budgétaire trop lourd.
Vous ne souhaitez pas revenir sur les barèmes et je vous en remercie. Nous avons longuement travaillé pour que les entreprises dont vous avez parlé -PME ou entreprises de main-d'oeuvre- ne perdent pas au change. Votre référence à un chiffre d'affaires compris entre 500 000 et 2 millions pose problème car il concernera surtout les PME.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - J'ai apprécié ces réponses.
J'ajoute que nous souhaitons assurer la neutralité fiscale entre les formules sociétaires et les formules individuelles. Le sort des BNC n'est pas vraiment réglé et les professions libérales assujetties au régime BNC, qui donc ont moins de cinq salariés, sont victimes d'une discrimination par rapport à celles qui sont en société. Or le régime fiscal ne doit pas être conditionné par le fait qu'on est en société ou non.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-449 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéa 6
Après les mots :
exercées à titre professionnel
supprimer le second membre de phrase.
M. Bernard Vera. - L'avenir de cet article est menacé constitutionnellement par sa complexité même. Au fil de ses 35 pages, l'amendement de la commission contient nombre de détails qui risquent de surprendre au fil du temps. L'évidente précipitation dans laquelle il a été rédigé explique le grand nombre de sous-amendements qui ont été déposés. Il conserve le défaut originel de l'article 2 : répondre à l'aspiration d'une seule partie de la société, le Medef, au détriment de toutes les autres.
Cette volonté obstinée de supprimer la taxe professionnelle, c'est comme la course de l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Nous voulons limiter la casse et épargner à notre législation fiscale quelques innovations dont elle peut se passer.
Ce sous-amendement met en oeuvre une imposition au premier euro, supprimant donc tout seuil d'exonération totale ou partielle de la nouvelle cotisation locale d'activité. Avec une assiette aussi étroite, tout seuil d'exonération est un appel à l'optimisation fiscale, à la recherche permanente de la solution la plus profitable du point de vue de l'allégement de la charge fiscale.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Vous voulez donc soumettre à la CET les particuliers qui tirent des recettes de la location nue de biens immobiliers ! Pas nous.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Défavorable.
Le sous-amendement n°I-449 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-495 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéa 10
Supprimer les mots :
égale à 80%
Mme Marie-France Beaufils. - Une cote mal taillée peut-elle suffire à rendre pertinent un dispositif fiscal dont chacun mesure qu'il ne permettra aucunement de répondre aux objectifs de lisibilité, de simplicité et d'équité qu'on était en droit d'attendre d'une réforme des finances locales ?
Ce que le Président de la République a présenté comme une « suppression de la taxe professionnelle » constitue un véritable coup de poignard contre une décentralisation déjà mise à mal par des politiques sans cesse plus contraignantes pour les collectivités locales. Tout autant contestable que le procédé choisi est sans nul doute l'hallucinant défilé de dispositions spécifiques qui va accompagner le retour de l'antique patente.
Si nous avons bien compris, on commencera par procéder à un abattement d'office de 20 % d'un des éléments de calcul de la base imposable. Nous nous doutons bien que vous voulez ainsi éloigner le spectre de la paperasse. Le problème, c'est que si nous commençons par réduire l'assiette des micro-entrepreneurs, on ouvre la boîte de Pandore : tous les groupes de pression vont demander la même chose pour leur activité, en excipant du « contexte économique », de la « compétitivité » ou encore de la « concurrence internationale ». Et la base plus qu'étroite de la cotisation locale d'activité en sera affectée -je suis d'accord avec le rapporteur général sur cet unique point : le changement de nom de cette taxe- sans qu'il soit acquis que ces réductions de base seront compensées, d'une manière ou d'une autre, pour les collectivités locales concernées. Nous refusons d'entrer dans cette logique.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous nous sommes interrogés sur les intentions des auteurs de cet amendement. On est ici dans le régime de la micro-entreprise et les textes existants prévoient déjà un abattement sur la valeur ajoutée ; nous ne faisons que le maintenir. Ou bien vous voulez alourdir l'imposition de ces micro-entreprises et la commission ne peut s'y associer ; ou bien la complexité du dispositif a créé une mécompréhension et je souhaite le retrait de ce sous-amendement.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Défavorable.
Mme Marie-France Beaufils. - L'assiette est déjà très étroite ; si l'on ouvre la porte aux exonérations, on n'en sortira pas. Si les exonérations ne sont pas compensées cette base va se réduire comme une peau de chagrin. Nous voulons donc que, si exonérations il doit y avoir, elles soient décidées très clairement et compensées.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je comprends mieux.
Le sous-amendement n°I-495 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-71 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Amendement n° I-1, alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
M. François Marc. - Nous connaissons depuis 2007 le bouclier fiscal pour les plus favorisés. Voici un « bouclier économique local » au profit des entreprises. Le mot est du rapporteur général lui-même.
Ce bouclier existait déjà à hauteur de 3,5 % depuis 2006 mais l'article 2 renforce encore la protection pour les entreprises, et avec elle l'injustice pour les communes et intercommunalités qui percevront la cotisation foncière. A l'heure actuelle, les collectivités maitrisent leur taux de taxe professionnelle et sont donc responsables de la hausse des impôts pesant sur les entreprises. Avec la nouvelle contribution économique territoriale, elles perdent cette maitrise. Par conséquent, le plafonnement portera sur la seule imposition foncière, perçue par les communes.
Comme l'a dit le rapporteur général de l'Assemblée nationale : « tout se passera comme si était en place un plafonnement de la cotisation foncière à un taux décroissant avec le chiffre d'affaires d'une entreprise ». Une entreprise peut voir son chiffre d'affaires augmenter, c'est d'ailleurs ce qu'il faut lui souhaiter. Du fait du plafonnement, plus son chiffre d'affaires augmenterait, plus le taux de la cotisation sur la valeur ajoutée augmenterait, plus la cotisation foncière des communes diminuerait. A qui reviendra la charge des effets de ce plafonnement ? Aux communes ? Elles n'auront pas la responsabilité du taux de la cotisation sur la valeur ajoutée.
En 2008, le plafonnement aura couté 765 millions aux collectivités territoriales, soit 2,6 % de leurs recettes de taxe professionnelle. Le coût du nouveau plafonnement est estimé par le rapporteur à 760 millions. Qui devra payer ? Les communes ? Elles n'en seront pas responsables. Le rapporteur général n'apporte aucune réponse dans son amendement puisqu'il renvoie cette question, pourtant majeure, à la deuxième partie et peut-être même à l'année prochaine.
Au-delà des modalités pratiques, c'est l'instauration même d'un plafonnement qui est symptomatique de votre méfiance envers les élus locaux. Alors que vous restaurez la liaison stricte des taux, vous vous méfiez encore des collectivités territoriales, en protégeant les entreprises par ce bouclier économique. C'est la double peine pour les collectivités !
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-451 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 €, à 3,5 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 et 3 000 000 €, à 4 % au-delà de 3 000 000 €. »
M. Thierry Foucaud. - Le plafonnement traite à l'identique toutes les entreprises, notamment celles qui auraient le malheur d'être soumises à la fois à la cotisation locale d'activité et à la cotisation complémentaire.
Il nous semble préférable de ne pas prévoir de seuil d'exonération. L'assiette de la cotisation locale est tellement étroite qu'il serait indécent de prévoir encore de nouveaux seuils d'exonération.
Il nous faut aussi assurer l'équité entre les entreprises. Nous proposons donc de lisser les effets du plafonnement de la valeur ajoutée, afin d'en atténuer la charge pour les comptes publics et de répartir plus équitablement la charge de l'impôt entre assujettis.
Nous souhaitons en outre que la fiscalité locale soit plus progressive afin d'assurer davantage de justice et d'égalité de traitement. C'est d'ailleurs ce que nous réclamions déjà en juin 1975 lors de la création de la taxe professionnelle.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-450 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéa 13
Remplacer le pourcentage :
3 %
par le pourcentage :
4 %
Mme Marie-France Beaufils. - Ce sous-amendement porte sur le plafonnement de la contribution des entreprises au financement des collectivités territoriales. L'ensemble constitué par la cotisation locale d'activité et la cotisation complémentaire ne devrait pas dépasser les 3 % d'une valeur ajoutée dont il va falloir définir les contours. Pour rendre les choses encore plus complexes, la commission des finances souhaite distinguer des valeurs ajoutées par grands secteurs, selon que l'on est en présence d'une entreprise non financière, d'une banque ou d'un établissement de crédit, d'un organisme de placement financier, ou encore d'une entreprise de réseau. Dans ce dernier cas, il est prévu une imposition spécifique afin de maintenir le produit fiscal de la taxe professionnelle, alors même que les éléments de taxation sont fort variables d'une entreprise de réseau à une autre.
Sur le fond, la formidable modernité de la cotisation locale d'activité revient, en quelque sorte, à faire renaître l'antique patente : l'assiette du nouvel impôt sera parfaitement inadaptée à la capacité contributive des entreprises. Plafonner une assiette à un niveau encore plus faible qu'aujourd'hui est donc inefficace. En augmentant le seuil de la valeur ajoutée et en le faisant passer à 4 %, nous permettrions aux collectivités de disposer de recettes un peu plus dynamiques sans condamner une seule entreprise à mort.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-471 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Collin, Baylet, Charasse, Alfonsi et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Amendement n° I-1, alinéa 13
Remplacer le pourcentage :
3 %
par le pourcentage :
3,5 %
M. Yvon Collin. - Il est défendu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La plupart de ces sous-amendements traitent de la suppression ou de la modification du plafonnement de la contribution économique territoriale par rapport à la valeur ajoutée. Cette contribution, c'est un impôt virtuel ou, plus exactement, c'est la faveur dont on entoure les deux jambes que vous avez évoquées, madame la ministre. Si l'on utilise l'expression « contribution économique territoriale », c'est pour montrer que les deux cotisations doivent faire masse en termes de pression fiscale sur l'entreprise. Au demeurant, dans l'appellation de « contribution économique territoriale » il faut bien mettre l'accent sur le dernier terme : nous veillerons à ce que la réalité des choses corresponde aux mots.
Dans le nouveau dispositif, dès lors que la base et le rendement de ces impôts seront sensiblement plus faibles que ceux de la taxe professionnelle, nous nous trouverons sensiblement en-deçà du plafonnement existant. Le coût de ce plafonnement est dès lors plus faible pour l'État. Le plafonnement conserve cependant un grand intérêt pour certaines entreprises : 12 % d'entre elles acquitteraient au titre de la seule cotisation foncière un impôt représentant plus de 3 % de la valeur ajoutée.
La commission considère qu'il n'y a pas de raison particulière pour modifier la règle et l'emplacement du plafond. Nous verrons comment tout cela fonctionne au cours de l'année prochaine et nous tirerons ensuite les leçons de l'expérience. Je demande donc aux auteurs des sous-amendements de bien vouloir les retirer.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis, c'est-à-dire une demande de retrait ou à défaut le rejet. Il y a, d'une part, la cotisation à la valeur ajoutée au taux national de 1,5 % et, d'autre part, la contribution économique territoriale qui est « foncière » : c'est le fameux animal qui marche sur deux jambes. (Sourires) Celles des entreprises qui bénéficieront de ce plafonnement ont en général une base foncière élevée, mais toutes les entreprises doivent bénéficier de la réforme de la taxe professionnelle.
M. Jean-Pierre Fourcade. - Le principe du plafonnement est tout à fait admissible puisqu'il évite aux entreprises des majorations importantes. Pourtant, il s'agit aussi d'une charge pour l'État, puisqu'il y a dégrèvement. Dans vos prévisions à moyen terme, avez-vous tenu compte de ce plafonnement ? Comme les taux de la contribution foncière des entreprises pourront être modifiés, sans doute à la hausse, le plafonnement pourrait être un peu plus important. En régime de croisière, cette réforme devrait globalement coûter 4 milliards à l'État. N'oublions pas le montant du plafonnement !
Mme Jacqueline Gourault. - C'est vrai !
Mme Christine Lagarde, ministre. - En l'état actuel des taux de plafonnement, le coût pour l'État se monterait à 255 millions.
Mme Marie-France Beaufils. - La nouvelle cotisation aura une base plus étroite que la taxe professionnelle. Le plafonnement actuel était déjà raisonnable et vous voulez le réduire encore à 3 % ! En outre, seul l'État compenserait ce plafonnement. Or, aujourd'hui, les collectivités territoriales participent au coût du plafonnement. En sera-t-il de même demain ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - En l'état du texte, lorsque le plafonnement est atteint de façon exceptionnelle, seul l'État en supporte le coût. En revanche, s'il est atteint de façon récurrente, traduisant ainsi des taux trop élevés, la collectivité territoriale devra payer.
Nous allons en discuter à l'occasion de l'examen des sous-amendements.
M. Denis Badré. - Nous allons aborder le sujet sensible de la répartition des recettes sur les bases. En commission, nous avons opté pour une répartition de la totalité, sans effet de seuil. Si cette formule du plafond était retenue, la charge en reposerait sur l'État, ce qui peut poser un problème pour les finances publiques. A défaut, ce serait les collectivités locales qui la supporteraient, ce qui serait également problématique. Nous devons être très clairs : cette charge sera-t-elle bien assumée par l'État ? L'intervention de Mme la ministre m'inquiète un peu.
M. Charles Pasqua. - Inquiétude légitime !
Mme Christine Lagarde, ministre. - La réforme garantit l'intégralité des recettes de chaque collectivité territoriale. Le mécanisme de plafonnement de 3 % serait pris en charge par l'État s'il est occasionnel, et par les collectivités territoriales s'il est récurrent.
Le sous-amendement n°I-71 n'est pas adopté, non plus que les sous-amendements nosI-451 et I-450.
Le sous-amendement n°I-471 est adopté.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-525 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par le Gouvernement.
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 14
Remplacer les mots :
et dégrèvements
par les mots :
dégrèvements et crédits d'impôt
II -Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater, à l'exception de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K.
III - Alinéas 150 à 155.
Supprimer ces alinéas.
IV - Alinéa 163, seconde phrase
Supprimer cette phrase
V - Alinéa 164, troisième phrase
Supprimer cette phrase
VI - Après l'alinéa 166
Insérer vingt-six alinéas ainsi rédigés :
« 2.1.5 bis. Il est institué un article 1647 C octies et un article 1647 C nonies ainsi rédigés :
« Art. 1647 C octies- I. 1. Les entreprises dont l'un ou plusieurs des établissements, au premier janvier de l'année d'imposition, est exonéré de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1465 A, du I ter de l'article 1466 A, du I quater de l'article 1466 A, du I quinquies de l'article 1466 A ou du I sexies de l'article 1466 A, de l'article 1466 B bis de l'article 1466 C ou fait l'objet de l'abattement prévu à l'article 1466 F peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat.
« 2. Ce crédit d'impôt est égal au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises payée au cours de l'année d'imposition correspondant aux établissements visés au 1 exonérés de cotisation foncière des entreprises, multiplié, le cas échéant, par le taux de l'abattement déterminé selon les modalités prévues au I ter de l'article 1466 A, au I quater de l'article 1466 A, au I quinquies de l'article 1466 A, au I sexies de l'article 1466 A, à l'article 1466 B bis ou à l'article 1466 F et applicable au titre de l'année d'imposition.
« 3. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises résulte d'une extension d'établissement, le crédit d'impôt est accordé en proportion des bases exonérées.
« II. Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables doivent en faire la demande avant le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de l'année d'imposition. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement et être mentionnée sur la déclaration prévue au II de l'article 1586 septies.
« Les obligations déclaratives sont fixées par décret.
« III. Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation foncière des entreprises mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est restituée au redevable.
« IV. Si, dans les cinq années suivant la fin de période d'application du crédit d'impôt, le redevable transfère hors de la zone où s'applique l'exonération de cotisation foncière des entreprises, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.
« V. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« VI. Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises est égal au produit du montant total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, multipliée par le rapport entre les bases locales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes aux établissements exonérés et ses bases totales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« VII . Pour l'application du VI, les bases locales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont ainsi déterminées :
« Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois en dehors de ceux-ci, dans plusieurs communes, ses bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre elles pour une moitié au prorata des effectifs, pour l'autre moitié au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.
« Toutefois, lorsque les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative de l'ensemble des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises dont dispose le contribuable, ses bases de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre les communes pour un tiers au prorata des effectifs, pour un tiers au prorata des valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501, pour un tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.
« Art. 1647 C nonies- I. 1. Sur délibération des communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises dont l'un ou plusieurs des établissements, au premier janvier de l'année d'imposition, est exonéré de cotisation foncière des entreprises en application du 3° de l'article 1459 ou des articles 1464, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 H, 1464 I, 1465, 1465 B, du I de l'article 1466 A, du I quinquies A de l'article 1466 A, du I quinquies B de l'article 1466 A ou des articles 1466 D ou 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
« 2. Ce crédit d'impôt est égal au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises payée au cours de l'année d'imposition correspondant aux établissements visés au premier alinéa, pour sa fraction perçue par la commune ou l'établissement public de coopération communale. Ce montant est multiplié, le cas échéant, par le taux fixé, selon le cas, à l'article 1464 A, aux articles 1465 ou 1465 B, ou au I de l'article 1466 déterminé par application de la délibération prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application de la cotisation foncière des entreprises et applicable au titre de l'année d'imposition.
« Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises est déterminé en application des règles prévues aux VI et VII de l'article 1647 C octies. Toutefois, lorsque l'entreprise est imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à un taux supérieur au taux moyen national, ce dernier taux est retenu pour l'application des présentes dispositions. Le taux moyen national s'entend du rapport entre d'une part, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant celle pour laquelle l'imposition est établie et, d'autre part, la somme pour le territoire de l'ensemble des communes des bases de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« 3. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises résulte d'une extension d'établissement, le crédit d'impôt est accordé en proportion des bases exonérées.
« II. Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables doivent en faire la demande avant le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de l'année d'imposition. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement et être mentionnée sur la déclaration prévue au II de l'article 1586 septies.
« Les obligations déclaratives sont fixées par décret.
« III. Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation foncière des entreprises mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est restituée au redevable.
« IV. Si, dans les cinq années suivant la fin de période d'application du crédit d'impôt, le redevable transfère hors de la zone où s'applique l'exonération de cotisation foncière des entreprises, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.
« V. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ».
« Les crédits d'impôts accordés en application de l'article 1647 C nonies sont mis à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ayant adopté la délibération correspondante, par un prélèvement sur leurs recettes ».
« 2.1.5 ter. Pour l'application en 2010 des crédits d'impôt prévus aux articles 1647 C octies et 1647 C nonies du code général des impôts, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition s'entend d'une cotisation calculée en appliquant :
« - à la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 et déterminée en application des règles en vigueur au 1er janvier 2010,
« - le taux moyen national de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déterminé par le rapport entre la valeur ajoutée mentionnée à l'alinéa précédant et le produit théorique de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises obtenu en appliquant à cette valeur ajoutée les dispositions en vigueur au 1er janvier 2010.
VII - Alinéa 314
Supprimer cet alinéa
VIII - Alinéa 315
Remplacer les mots :
Les délibérations
par les mots :
Les délibérations prises conformément aux articles 1466 et 1639 A bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009
IX - Après l'alinéa 317
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
- à celles relatives aux exonérations prévues par le 3° de l'article 1459 ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le 3° de l'article 1459 nouveau ;
- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 H ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 H nouveau ;
- à celles relatives à la réduction de base prévue par l'article 1469 A quater ancien, qui s'appliquent à la réduction de base prévue par l'article 1469 A quater nouveau ;
X - Alinéa 333
Après les mots :
d'une exonération de cotisation foncière des entreprises
supprimer les mots :
et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit d'imposer la valeur ajoutée dans la commune où l'entreprise dispose de locaux. Au cas où il existe plusieurs établissements, la répartition se fera de manière conventionnelle. En outre, cet article complète les exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) applicables dans certaines zones par des exonérations concordantes de cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE).
Ces exonérations ne sont pas compatibles avec la logique de la CVAE, que l'entreprise calcule elle-même. Plutôt que d'avoir à connaître des délibérations des assemblées de chaque commune d'implantation, il est plus simple de confier ce soin à l'administration fiscale, comme cela se pratique actuellement pour les exonérations de taxe professionnelle. Nous proposons donc de supprimer les exonérations de CVAE prévues par l'Assemblée nationale au profit d'un dispositif plus pratique de crédit d'impôt de CFE.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous souscrivons au choix effectué par l'Assemblée nationale car la cotisation territorialisée doit être un véritable impôt local, avec une assiette territoriale et des exonérations liées à l'aménagement du territoire et aux zones aidées. Selon le Gouvernement, le dispositif prévu par l'Assemblée nationale ne fonctionnerait pas bien car les entreprises ne pourraient imputer la fraction exonérée sur l'acompte de CVAE. Ce sous-amendement propose donc d'imputer l'équivalent de cette exonération sur la CFE.
La commission n'ayant pu examiner cette proposition, je m'exprime à titre personnel. Cette amélioration technique me gêne au plan des principes car elle aboutit à renoncer à l'exonération de CVAE, donc à la territorialisation. Si le Gouvernement estime que les entreprises auront des difficultés à suivre les délibérations des collectivités territoriales créant des exonérations, il faudra revoir ce système, mais il est prématuré de le faire dès maintenant. Si une mise au point technique est nécessaire, nous pourrons l'effectuer en CMP.
Mme Jacqueline Gourault. - Je reviens un peu en arrière quant aux appellations de ces nouvelles taxes. J'approuve la proposition du rapporteur général de remplacer « cotisation complémentaire » par « cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises », mais il ne me semble pas souhaitable de créer une « cotisation foncière des entreprises », qui risque de créer une confusion avec l'impôt foncier des entreprises. Pourquoi ne pas plutôt l'appeler « cotisation locative des entreprises », ou CLE ?
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Les deux cotisations, foncière et locative, ont la même assiette.
Mme Jacqueline Gourault. - La cotisation foncière des entreprises porte sur la valeur locative des établissements, qui font par ailleurs l'objet d'un impôt foncier. Il est peut-être encore temps de sous-amender l'article pour proposer cette autre appellation ?
M. Jean Arthuis, président de la commission. - La cotisation locative suppose une location, alors que certaines entreprises sont propriétaires de leurs locaux.
Mme Jacqueline Gourault. - Une distinction similaire existe pour les logements entre la taxe foncière due au titre de la propriété, et celle liée à l'habitation.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - C'est une contribution sémantique intéressante...
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le texte initial prévoyait une exonération de cotisation foncière pour les zones franches urbaines (ZFU), les zones franches d'activité (ZFA) et les zones de revitalisation rurale (ZRR), à laquelle l'Assemblée nationale a ajouté une exonération de cotisation sur la valeur ajoutée. Les services du ministère ont estimé que l'application de cette dernière exonération serait difficile et qu'il était préférable de prévoir l'équivalent sous forme de crédit d'impôt, au fonctionnement plus mécanique. Nous respectons ainsi le souhait de l'Assemblée nationale d'étendre les mécanismes d'exonérations liés à ces zones franches.
Ce que je crains, c'est que les ZFU et les ZFA soient dans l'incertitude sur le régime d'exonération auquel elles seront soumises.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Sauf à demander la suspension de nos travaux, la commission ne peut se prononcer car elle doit fonder sa position sur l'expertise dont elle dispose. Nous prenons l'engagement, si le Gouvernement renonce à son sous-amendement, d'étudier la question avant la réunion de la CMP.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je ne puis résister à cette demande. La présentation de mon sous-amendement était peut-être un peu obscure, mais on en comprend mieux la portée quand on sait que le régime fiscal des zones franches est en jeu.
Le sous-amendement n°I-525 est retiré.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-56 rectifié à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. P. Dominati et Mlle Joissains.
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression de l'alinéa 25 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dominati. - L'équité et le respect des règles élémentaires de concurrence voudraient que, pour des agents économiques exerçant dans des conditions identiques, la charge fiscale soit équivalente. Or, selon le dispositif prévu, les professionnels libéraux employant moins de cinq salariés seront soumis à la taxe professionnelle à la fois sur la valeur locative de leurs biens immobiliers et sur 6 % du montant de leurs recettes. Leurs collègues relevant du régime de droit commun de la taxe professionnelle ne supporteront plus celle-ci que sur la valeur locative de leurs locaux. Cela créera entre eux d'énormes disparités.
Le sous-amendement n°I-132 n'est pas défendu, non plus que le sous-amendement n°I-134.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-101 rectifié à l'amendement n°I-1 de M. Marini , au nom de la commission des finances, présenté par MM. de Montgolfier et Pointereau.
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 25
Remplacer le taux :
6 %
par le taux :
5 %
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 25 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier. - Cet amendement répond aux mêmes préoccupations que le précédent. Pour corriger la disparité de traitement entre les différents régimes et en attendant mieux, nous proposons de réduire de 6 à 5 % des recettes l'assiette de la taxe sur les bénéfices non commerciaux.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-484 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Maurey et les membres du groupe UC.
I. - Alinéa 25
Remplacer le pourcentage :
6 %
par le pourcentage :
5,40 %
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du nouveau taux figurant à l'alinéa 25 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Yves Détraigne. - Il s'agit de garantir l'équité entre les bénéfices commerciaux et les bénéfices non commerciaux. La suppression de la part de la taxe professionnelle portant sur les investissements allège l'imposition des premiers mais ne concerne pas les seconds. Nous proposons donc de réduire pour ces derniers la part des recettes soumises à la cotisation locale d'activité, en la portant de 6 % à 5,4 %.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Les titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés sont aujourd'hui assujettis à la taxe professionnelle sur la valeur locative de leurs biens immobiliers professionnels et à concurrence de 6 % de leurs recettes. Une fois la réforme adoptée, ils seront soumis au nouveau droit commun, c'est-à-dire à la cotisation foncière des entreprises et, dans le cas peu probable où leur chiffre d'affaires dépasserait 500 000 euros, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le barème progressif.
Ces amendements se font l'écho de l'émotion exprimée par les professionnels libéraux devant ce qui leur apparaît comme un problème d'équité fiscale : des entreprises de même taille ne sont pas soumises au même régime selon qu'elles sont dotées d'une forme sociale ou individuelle et selon qu'elles réalisent des bénéfices commerciaux ou non commerciaux.
Le moyen le plus simple de résoudre ce problème est de faire varier le pourcentage des recettes comprises dans l'assiette de l'impôt. Se pose alors un problème budgétaire, sur lequel je sollicite l'avis du Gouvernement. Notons que si la proposition de Mme la ministre est retenue, la contribution minimale sur la valeur ajoutée dégagera une recette budgétaire de l'ordre de 60 millions d'euros. (Mme Nicole Bricq en doute) L'État pourrait consentir un effort du même ordre en direction des professions libérales, sans que cela accroisse le coût d'une réforme déjà extrêmement onéreuse.
Mme Christine Lagarde, ministre. - L'amendement de M. Dominati, qui tend à soumettre à la nouvelle cotisation économique territoriale des entreprises dont la capacité contributive est essentiellement fondée sur leurs recettes, paraît inapproprié et coûterait 850 millions d'euros à l'État. Retrait.
Les autres amendements tendent à réduire la part des recettes comprises dans l'assiette. Si l'on ramenait ce taux à 5 %, il en coûterait 140 millions d'euros à l'État. Cela créerait un effet d'aubaine pour des entreprises qui ont déjà bénéficié de la réforme de 2005 : alors qu'elles étaient auparavant assujetties sur 10 % de leurs recettes, cette proportion a été réduite à 6 %. (M. Jean-Pierre Fourcade le confirme) On propose de la ramener à 5 % afin que les professionnels libéraux profitent aussi de la réforme. Les impératifs budgétaires l'interdisent.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Nous partageons les préoccupations budgétaires de Mme la ministre. Mais il n'est pas justifié que des entreprises équivalentes ne soient pas soumises au même régime selon qu'elles réalisent des bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux. Parmi les titulaires de BNC les professionnels libéraux ne seront pas traités de la même façon que les sociétés, soumises à l'impôt sur les sociétés, qui relèveront du nouveau dispositif et échapperont à la contribution forfaitaire assise sur 6 % de leurs recettes. C'est difficilement supportable ! Certes, les professionnels libéraux pourront toujours transformer leur entreprise en société. Mais il est absurde qu'une entreprise change de statut pour échapper à l'impôt : est-ce là notre idée de la neutralité fiscale ?
L'amendement de M. Collin, qui a été adopté, rapportera un peu d'argent à l'État.
M. Denis Badré. - 250 millions d'euros !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - A cela s'ajoute la cotisation minimale de 60 millions d'euros. Ces marges budgétaires devraient permettre de trouver une solution en cours d'année.
M. Gérard Longuet. - Il faut situer cette réforme dans son contexte historique. Nous avons la chance d'avoir parmi nous M. Fourcade, père de la taxe professionnelle, qui fut privée de sa cohérence par les réformes successives.
M. Michel Charasse. - A la demande du patronat !
M. Gérard Longuet. - Pourquoi diable les titulaires de bénéfices non commerciaux échappaient-ils hier à la taxe professionnelle et échapperont-ils demain à la CET ? C'est parce qu'en 1976 les professionnels libéraux étaient dotés d'une comptabilité recettes-dépenses très éloignée d'une comptabilité de bilan et qui ne permettait pas, en comprenant les investissements et leur amortissement, de faire apparaître une valeur ajoutée. Elles ne présentaient donc pas une base comparable.
On peut imaginer qu'alors les professions libérales se satisfaisaient du régime des BNC, qui les éloignait du regard inquisiteur qui pesait sur les sociétés. Le temps a passé depuis, des systèmes de contrôle ont fait leur apparition avec les centres de gestion agréés, et ces professions désormais investissent -voir les radiologues ; il serait logique que leur comptabilité en tînt compte avec un amortissement.
Nous avons besoin d'une perspective de convergence ; les activités économiques sont comparables, seul le statut juridique continue de différer. Certaines professions comme la médecine exercent en outre hors de toute logique commerciale, mais ont un compte d'exploitation et une comptabilité qui retracent investissements et amortissements. Vous dites, madame la ministre, qu'un effort a déjà été fait en leur faveur. Le gouvernement Raffarin n'a fait en 2003 que rattraper ce que les socialistes n'avaient pas fait en 1997 : c'est lui qui a amorcé le mouvement de décrue.
Mme Nicole Bricq. - C'est faux !
M. Gérard Longuet. - Lorsque M. Strauss-Kahn a supprimé la part salariale de la taxe professionnelle...
M. Michel Charasse. - Il a bien fait !
M. Gérard Longuet. - ...il a maintenu les 10 % du chiffre d'affaires pour le calcul de la base de la TP pour les BNC.
Parler d'effet d'aubaine, madame la ministre, n'est guère pertinent. Si nous avons des perspectives, nous pourrons nous accorder ; si nous n'en avons pas, nous soutiendrons l'amendement de M. de Montgolfier. (Applaudissements sur plusieurs bancs à droite)
Mme Nicole Bricq. - Le problème, quoi qu'en ait dit M. Longuet, s'est posé de la même manière en 1999 lorsque le gouvernement Jospin a supprimé la part salaires ; il n'a pas alors été procédé à un alignement pour des raisons budgétaires. Mais le ministre s'était engagé à en prendre le chemin. De fait, de 1999 à 2002, le taux est passé de 10 % à 8 % puis à 6 %.
M. Gérard Longuet. - Je rends à César...
Mme Nicole Bricq. - Nous sommes nous aussi soucieux de l'état des finances publiques. Mme la ministre avance des chiffres que nous sommes bien en peine, comme d'habitude, de vérifier. Reste qu'il serait utile d'harmoniser des systèmes fiscaux dont les différences ne se justifient pas.
M. Denis Badré. - Il faut agir. Le président Arthuis a rappelé, madame la ministre, que nous vous avions fait économiser 250 millions. Si je compte bien et m'appuyant sur vos estimations, notre sous-amendement n'en coûterait que 80.
M. Yves Détraigne. - Ce serait un bon compromis...
M. Nicolas About. - Voilà le Centre...
M. Philippe Dominati. - Je me rallierai volontiers au sous-amendement de M. de Montgolfier. J'attends du Gouvernement un calendrier d'harmonisation.
Le sous-amendement n°I-56 rectifié est retiré.
M. Albéric de Montgolfier. - Le Gouvernement doit nous proposer une solution de convergence. Il est des professions qui ne peuvent passer en société.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Pensant aux médecins, je suis sensible à cet argument. Je vous propose de ramener le taux de 6 % à 5,5 %.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Les auteurs des amendements voudront sans doute les rectifier en ce sens. (MM. de Montgolfier et Détraigne acceptent)
Les sous-amendements identiques nosI-101 rectifié bis et I-484 rectifié sont adoptés.
Mme la présidente. - Pour la bonne tenue de nos débats, je propose que nous ne revenions pas sur les alinéas déjà examinés, même s'ils n'ont pas été formellement adoptés. (Assentiment)
Mme Jacqueline Gourault. - Message reçu !
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-472 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Collin, Charasse, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Amendement n° I-1, alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
M. Yvon Collin. - Cet amendement supprime le dégrèvement de 15 % sur la valeur locative des immobilisations industrielles. La suppression de la taxe professionnelle est un cadeau suffisant aux entreprises.
Mme la présidente. - Sous-amendement identique n°I-500 présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Mme Marie-France Beaufils. - Même argumentation. De grands secteurs bénéficieront déjà de la réforme.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Avis défavorable. Le soutien à l'industrie est une des motivations de la réforme.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis. Nous entendons maintenir la parité entre les valeurs comptables appliquées aux établissements industriels et celles appliquées aux établissements commerciaux.
Mme Marie-France Beaufils. - J'entends beaucoup parler d'équité. Je ne suis pas certaine qu'elle sera au rendez-vous pour les secteurs économiques.
Mais ce sont les collectivités territoriales qui paieront l'équité dont on parle pour les entreprises.
Notre amendement n°I-146 assurait cette équité en intégrant les actifs financiers dans la base taxable de la nouvelle cotisation. Ainsi, l'industrie aurait été moins mise à contribution que le secteur financier ou la grande distribution.
Le Président de la République dit vouloir soutenir les activités industrielles, mais si la part foncière est moins imposée, les collectivités territoriales seront moins tentées de réaliser les lourdes infrastructures nécessaires à certaines entreprises. Il ne faut donc pas présenter pareil dispositif si l'on veut soutenir la production industrielle. (Applaudissements sur les bancs du groupe CRC-SPG)
M. Michel Charasse. - Les entreprises acquittent aujourd'hui une taxe sur le foncier non bâti, assise sur les biens fonciers non soumis à la taxe professionnelle.
Il est concevable d'alléger de 15 % les bases foncières de la taxe professionnelle, bien que la disposition soit contestable, mais il serait parfaitement illogique de l'étendre à la taxe sur le foncier bâti. Ou alors, supprimons carrément les impôts locaux des entreprises !
L'amendement n°I-1 ne distingue pas clairement les deux cotisations assises sur la propriété foncière. Chers collègues, je ne crois pas que vous soyez prêts à réduire de 15 % la valeur des biens fonciers de droit commun ! (Marques d'approbation sur plusieurs bancs)
Pour que la CMP soit saisie, il faut adopter les sous-amendements de suppression, à moins de faire un sort distinct aux bases des deux cotisations foncières.
M. Yvon Collin. - Très bien !
M. Yves Détraigne. - L'État compensera les pertes de recettes imputables à la disparition de la taxe professionnelle, mais pas l'incidence de l'abattement sur les taxes foncières de droit commun. Les collectivités territoriales subiront donc une perte sèche !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Bien sûr !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - M. Charasse vient d'aborder une question cruciale. Cette réforme allège la taxe professionnelle, pas la taxe sur le foncier bâti, qu'il soit industriel ou résidentiel.
D'un autre côté, les sous-amendements de suppression porteraient atteinte à la réforme engagée. Il faudrait donc réduire la base foncière de la taxe professionnelle, sans porter atteint à la taxe sur le foncier bâti.
Mme Christine Lagarde, ministre. - L'abattement de 15 % sur les bases de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe sur le foncier bâti tend à compenser un déséquilibre infondé, puisque le secteur commercial valorise ses biens au prix du marché, alors que le secteur industriel suit la valeur comptable.
Le sous-amendement de suppression tend à empêcher de rétablir une parité de base.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Je suis tenté de demander la réserve du vote jusqu'à ce que nous ayons trouvé une rédaction permettant de réduire l'assiette foncière de la nouvelle cotisation sans incidence pour le produit de la taxe sur le foncier bâti.
M. Michel Charasse. - Si le rapporteur général est disposé à faire en sorte que l'abattement de 15 % s'applique exclusivement à la contribution économique territoriale, nous pourrions rectifier en ce sens le sous-amendement n°I-472 de M. Collin.
Nous préserverions ainsi au moins la taxe sur le foncier bâti, qu'il ne faut pas mélanger avec la taxe professionnelle !
Mme Jacqueline Gourault. - Absolument !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Je maintiens la demande de réserve.
M. Nicolas About. - Mon groupe approuve cette demande.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - M. Charasse a mis le doigt sur un sujet auquel nous somme très sensibles, mais limiter la réfaction de 15 % sur les bases foncières de la cotisation territoriale pour conserver l'assiette actuelle de la taxe sur le foncier bâti réduirait sensiblement les avantages apportés par la réforme au secteur industriel. Je le dis pour que tout soit clair.
Si un consensus se dégage en faveur d'une rédaction qui limiterait la réfaction de 15 % aux seules bases servant à calculer la cotisation foncière des entreprises, je vais préparer un sous-amendement en ce sens. La commission pourra l'examiner pendant une suspension, avant que vous ne vous prononciez en toute connaissance de cause.
M. Michel Charasse. - Quel est l'effet de l'abattement de 15 % sur le bâti de droit commun ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. - 400 millions d'euros.
M. Michel Charasse. - Pour ne pas décevoir l'industrie, vous pourriez augmenter à due concurrence l'abattement sur le bâti industriel.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Non !
M. Michel Charasse. - Nous examinons une réforme de la taxe professionnelle, pas un bouleversement de toutes les taxes locales !
Mme Marie-France Beaufils. - Je suis d'accord avec M. Charasse. Notre amendement supprimait les deux alinéas.
Le plafonnement permet tout à fait de répondre au problème de l'industrie. Pourquoi en rajouter ? On réduit les bases sur lesquelles les collectivités peuvent fixer le taux !
Mme Jacqueline Gourault. - Et voilà !
M. Michel Charasse. - Sauf s'il y a dégrèvement sur le bâti normal.
Mme la présidente. - Le débat pourrait se poursuivre en commission...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Absolument !
M. Gérard Longuet. - Nous allégeons les prélèvements qui pèsent sur les entreprises, et notamment les entreprises industrielles qui représentent 20 % du PIB mais supportent 40 à 45 % de la charge totale de la taxe professionnelle.
Le rapporteur général évalue à environ 4,8 milliards l'avantage que l'ensemble des entreprises retireraient de cette réforme. En augmentant le plafond de valeur ajoutée, nous leur avons déjà repris 250 millions. En renonçant à l'abattement sur la seule partie foncier bâti traditionnel -ce qui est neutre pour les collectivités locales- nous enlevons encore 400 millions aux entreprises ! Nous en sommes à 650 millions d'aides en moins... Ce n'est pas un sous-amendement innocent. Il me paraît sage de suivre le Gouvernement, sachant que des clauses de rendez-vous sont prévues. (Exclamations à gauche)
Mme Nicole Bricq. - On n'expérimente pas en loi de finances !
M. Edmond Hervé. - Quand on parle de fiscalité, il est bon de ne pas perdre de vue les principes, si l'on ne veut pas sombrer dans les détails techniques. M. Longuet défend le principe de l'allègement de la fiscalité des entreprises.
M. Gérard Longuet. - C'est très clair.
M. Edmond Hervé. - Le projet de suppression de la taxe professionnelle obéit à un primat exclusif : l'allègement des charges sur les entreprises. Si certains allègements sont recevables, il y a un autre principe auquel nous tenons : celui de la territorialisation. Avec l'allègement de 15 % des valeurs locatives sur le foncier, vous affaiblissez d'autant la territorialisation. Je me réjouis que ce débat ait lieu ici, dans l'hémicycle.
M. Nicolas About. - Cette disposition n'a pas été conçue par le Gouvernement mais par le rapporteur général de l'Assemblée nationale. Je me suis rallié à la proposition du président Arthuis car la commission des finances est le lieu adapté pour s'expliquer sur cette mesure, qui représente un cinquième du gain attendu par l'industrie. Les collectivités n'ont rien à craindre de la disposition, qui fait l'objet d'une compensation fiscale à 100 %. Le but de la réforme est-il d'aider l'industrie ? La réponse est oui.
M. Edmond Hervé. - A hauteur de 11,7 milliards !
M. Nicolas About. - Non, cela tourne autour de 4 milliards. Ne compromettons pas à la légère cet allègement sans en avoir évalué l'impact, et sans avoir confronté la position du Gouvernement et de la commission.
M. Philippe Adnot. - Que les choses soient claires : dès lors qu'il n'y a compensation que sur le bâti industriel et non sur le foncier ordinaire, il ne faut pas appliquer à ce dernier la suppression des 15 %.
M. Michel Charasse. - Ou prévoir un dégrèvement !
M. Jean-Pierre Fourcade. - Nous tournons en rond... L'immobilisation industrielle n'est pas un concept fiscal ; il faut revoir la rédaction. Cela couvrirait les terrains, etc. Il faut bien viser : nous voulons alléger les charges qui pèsent sur l'industrie.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Merci pour la qualité de ce débat. Merci au président Longuet pour la précision de son éclairage, merci au président About d'avoir suggéré que le Gouvernement s'explique avec la commission sur cet abattement, qui répond à notre volonté de soutenir la politique industrielle. Favorable à la demande de réserve.
Acceptée par le Gouvernement, la réserve est de droit
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-475 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Collin, Charasse et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi, Baylet et Chevènement.
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
II. - Alinéas 39 à 52
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II est obtenue en appliquant à cette valeur ajoutée un taux de 1,5 %.
« Toutefois, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à deux millions d'euros, ce taux est égal à 1,5 X (montant du chiffre d'affaires - 152 500 €) / 1 850 000 €.
« Ce taux est exprimé en pourcentage et arrondi au centième le plus proche. ».
« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;
« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.
M. Jacques Mézard. - Avec le barème initial, le principal impôt économique local ne serait dû que par moins de 10 % des entreprises, avec les conséquences que l'on sait sur les recettes des départements et des régions. Nous proposons également un taux unique de 1,5 % sur la valeur ajoutée à partir de 3 millions.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-531 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Collin, Charasse, Baylet et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
?I- Remplacer le 33ème alinéa :
« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 200 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
?II- Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:
« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 200 000 € et 250 000 €, le taux est égal à :
« 0,15 % x (montant du chiffre d'affaires - 200 000 €) / 50 000 € ;
« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 000 € et 300 000 €, le taux est égal à :
« 0,20 % x (montant du chiffre d'affaires - 300 000 €) / 50 000 € ;
« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :
« 0,25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;
« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;
« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 50 000 € ;
« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;
« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;
« i) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.
« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;
« j) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.
« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;
« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires
Sous-amendement n°I-532 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Collin, Charasse, Baylet et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
?I- Remplacer le 33ème alinéa :
« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
?II- Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:
« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 000 € et 300 000 €, le taux est égal à :
« 0,20 % x (montant du chiffre d'affaires - 300 000 €) / 50 000 € ;
« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :
« 0,25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;
« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;
« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 50 000 € ;
« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;
« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;
« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.
« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;
« i) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.
« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;
« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-533 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Collin, Charasse, Baylet et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
?I- Remplacer le 33ème alinéa :
« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 300 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
?II- Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:
« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :
« 0,25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;
« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;
« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 50 000 € ;
« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;
« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;
« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.
« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;
« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.
« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;
« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires
Sous-amendement n°I-534 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Collin, Charasse, Baylet et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
?I- Remplacer le 33ème alinéa :
« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 350 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
?II- Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:
« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;
« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;
« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;
« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;
« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.
« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;
« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.
« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;
« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires
Sous-amendement n°I-535 à l'amendement n°I-- de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Collin, Charasse, Baylet et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
?I- Remplacer le 33ème alinéa :
« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 400 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
?II- Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:
« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;
« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;
« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;
« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.
« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;
« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.
« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;
« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires
M. Michel Charasse. - Nous proposons un nouveau barème, avec des tranches différentes, de 200 000 à 500 000 euros.
Plusieurs députés, de la majorité comme de l'opposition, avaient proposé de démarrer à 152 500 euros. Avec ces cinq amendements, nous répartissons différemment la charge fiscale pour que, conformément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, « chacun contribue en raison de ses facultés ».
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-452 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéa 33
Supprimer les mots :
et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros
M. Jean-François Voguet. - La mise en oeuvre de la cotisation complémentaire à la cotisation locale d'activité souffre d'un défaut : le nombre d'entreprises assujetties à la contribution assise sur la valeur ajoutée est d'entrée réduit, puisqu'une franchise d'impôt bénéficie aux entreprises réalisant moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. A cause de ce seuil plus des deux tiers des entreprises assujetties à la taxe professionnelle actuelle seront dispensées de toute contribution au titre de la valeur ajoutée -pratiquement 1,97 million d'entreprises- et plus de 118 000 autres entreprises, au chiffre d'affaires compris entre un et 2 millions y gagneraient une sensible réduction de leur contribution. La cotisation progresse assez fortement et assez rapidement entre 2 et 10 millions de chiffre d'affaires avant de se stabiliser. Le dispositif allège singulièrement les impositions des plus petites entreprises, au point de mettre en question le lien entre ces entreprises et le territoire. Faire en sorte qu'un chiffre d'affaires de 500 000 euros, c'est-à-dire plus de vingt fois le revenu fiscal moyen des ménages, puisse ne pas avoir à contribuer au financement du développement local pose le problème de l'égalité devant l'impôt. De surcroît, ce sont les petites entreprises qui ont, a priori, un lien territorial clairement établi. Les dispenser du paiement de la cotisation complémentaire est peut-être le plus sûr moyen de décourager les élus locaux de créer sur leur territoire des zones d'activité artisanale ou commerciale, puisque le retour fiscal sera hypothétique. C'est un mauvais choix, notamment quand on sait qu'une des fonctions de la coopération intercommunale, au travers de l'actuelle TPU, est souvent de faciliter l'aménagement de telles zones d'activités. Limiter les recettes fiscales d'un tel aménagement à l'étroite base de la cotisation locale d'activité n'est pas acceptable. Enfin, il faut combattre autant que faire se peut les effets de seuil. C'est pourquoi nous préconisons d'imposer au premier euro toutes les entreprises. C'est le seul moyen de percevoir assez de recettes fiscales à mettre en péréquation.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-72 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 33
Remplacer le nombre :
500 000
par le nombre :
152 000
II. - Alinéas 39 à 46
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 152 000 et 50 000 000 €, le taux est fixé par les collectivités territoriales bénéficiaires de la cotisation sur la valeur ajoutée, dans la limite globale de 1,5 %.
Mme Nicole Bricq. - S'il est une question essentielle dans la réforme, c'est bien celle du barème de la cotisation sur la valeur ajoutée, puisque la recette de demain des collectivités territoriales dépend de l'assiette de cette cotisation. Le projet actuel prévoit d'imposer les entreprises, à partir de 500 000 € de chiffre d'affaires. L'abattement de 1 000 euros, prévu dans le texte issu de l'Assemblée nationale, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions, exonérait même près de 90 % des entreprises. Par cette mesure, le Gouvernement rompt tout lien entre le territoire et les entreprises, puisqu'il désintéresse la quasi-totalité des entreprises à l'impôt local. Pourquoi ? Les entreprises ne profitent-elles pas des infrastructures, équipements et services publics mis en place par les collectivités territoriales ? L'impôt local est justifié et la contribution des entreprises, au même titre que celle des ménages, est indispensable. La baisse du seuil à 152 000 euros, que nous vous proposons, permettrait de rapporter environ un milliard supplémentaire aux collectivités locales.
Cette question a été longuement débattue à l'Assemblée nationale. La commission des finances avait adopté un sous-amendement modifiant le barème mais elle a reculé sous la pression du Gouvernement et des lobbyistes du Medef.
Je ne doute pas que vous ayez conscience de l'importance de ce barème de la cotisation sur la valeur ajoutée. Tout le monde ici connait ses conséquences désastreuses pour les finances locales. Pour preuve, le rapporteur général propose d'instaurer une cotisation minimum de 250 euros, dont on ne sait d'ailleurs plus très bien ce qu'elle rapportera, les chiffres variant de 40 à 60 millions, montant dérisoire par rapport aux 7 milliards d'allègement accordés aux entreprises. Mais ce maintien du barème fait partie du contrat passé entre le groupe UMP et le Premier ministre...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Qu'en savez-vous ? Vous n'y étiez pas !
Mme Nicole Bricq. - Notre amendement vise également à renforcer l'autonomie fiscale des collectivités territoriales en leur permettant de fixer un taux local pour toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions. Ce taux pourrait s'appliquer dans la limite de 1,5 %. L'autonomie fiscale des départements et des régions va chuter du fait de la réforme, elle sera divisée par trois. Il s'agit de leur laisser le pouvoir de voter le taux de l'impôt local, première responsabilité des élus. Si vous voulez soutenir les collectivités territoriales, vous voterez notre amendement...
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-473 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Collin, Charasse, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 33
Remplacer le montant :
500 000 €
par le montant :
152 500 €
II. - Après l'alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par celles dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, est compris entre 152 500 € et 500 000 € est fixée forfaitairement à 1 000 €. Cette cotisation forfaitaire est indexée sur l'évolution du barème de l'impôt sur le revenu.
M. Yvon Collin. - Il est défendu.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-474 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Collin, Charasse, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 33
Remplacer le montant :
500 000 €
par le montant :
152 500 €
II. - Alinéas 40 à 47
Remplacer ces alinéas par vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 152 500 € et 200 000 €, le taux est égal à :
« 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 152 500 €) / 47 500 € ;
« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 200 000 € et 250 000 €, le taux est égal à :
« 0,15 % x (montant du chiffre d'affaires - 200 000 €) / 50 000 € ;
« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 000 € et 300 000 €, le taux est égal à :
« 0,20 % x (montant du chiffre d'affaires - 300 000 €) / 50 000 € ;
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :
« 0,25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;
« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;
« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;
« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;
« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;
« i) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;
« j) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.
« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;
« k) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
M. Yvon Collin. - Défendu.
Le sous-amendement n°I-41 n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-58 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Adnot, Darniche et Masson.
Amendement n° I-1, alinéa 33
Remplacer le montant :
500 000 €
par le montant :
300 000 €
M. Philippe Adnot. - Quand on institue un impôt, il n'est pas bon d'en exonérer la majorité des assujettis. Toutes les entreprises ont besoin des routes et des équipements financés par les collectivités locales : il est normal qu'elles contribuent toutes à leur financement.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-453 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéa 40
Remplacer les mots :
compris entre 5 000 000 euros et
par les mots :
inférieur à
M. Bernard Vera. - Nous souhaitons que toutes les entreprises paient la cotisation complémentaire pour que les montants à mettre en péréquation soient plus importants. Les pôles d'activités composés essentiellement de PME, de TPE et de structures artisanales ne percevront quasiment pas ou très peu de cotisation complémentaire. Les zones commerciales ou artisanales génèreront pour les collectivités locales des coûts évidents de viabilisation et ne feront que procurer à l'État des ressources fiscales nouvelles, sous forme d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Les grandes enseignes de la distribution se sont depuis longtemps organisées pour limiter les effets de seuils fiscaux et sociaux et la latitude qui leur est encore laissée ici leur permettra de le faire encore un peu plus.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-454 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéa 43
Remplacer le pourcentage :
0,9 %
par le pourcentage :
1,1 %
M. Thierry Foucaud. - Nous voulons instaurer une certaine progressivité dans la cotisation complémentaire et, pour ce faire, redresser le taux de prélèvement. L'un des défauts du texte gouvernemental, comme de l'amendement de la commission, est de parler d'une cotisation complémentaire assise sur la valeur ajoutée, alors que c'est le chiffre d'affaires qui sert d'élément de barème. Dans l'absolu, donc, les entreprises à chiffre d'affaires élevé mais dépourvues de valeur ajoutée continueront de se trouver quelque peu surtaxées au regard de celles atteignant une forte valeur ajoutée sur un chiffre d'affaires plus faible. C'est un avantage fiscal, peut-être indu, accordé aux entreprises de services ou de technologie par rapport aux entreprises du bâtiment, par exemple. Les simulations dont certains semblent avoir été destinataires ont-elles pris en compte la spécificité de certains secteurs ? En tout état de cause, il faut limiter les effets pervers d'un tel dispositif pour augmenter le taux prévu au barème.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-455 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéa 45
Remplacer le pourcentage :
1,4 %
par le pourcentage :
1,6 %
et le pourcentage :
0,1 %
par le pourcentage :
0,4 %
Mme Marie-France Beaufils. - Il s'agit d'accroître les taux du barème fixé pour le calcul de la cotisation complémentaire, pour assurer une plus grande égalité de traitement entre contribuables.
Si l'on veut donner la moindre chance au caractère péréquateur de la cotisation complémentaire, il faut utiliser les moyens disponibles.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-476 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Collin, Charasse et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi et Baylet.
Amendement n° I-1, alinéa 47
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 000 000 €, à 1.5 %.
« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 2 %.
M. Yvon Collin. - Ce sous-amendement s'inscrit dans la même logique que les précédents. Il propose un taux unique sur la valeur ajoutée à partir de 3 millions, introduisant ainsi une tranche supplémentaire entre 3 et 50 millions d'euros. Cette tranche serait imposée à hauteur de 2 %.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-456 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéa 47
Remplacer le pourcentage :
1,5 %
par le pourcentage :
2 %
Mme Marie-France Beaufils. - Ce sous-amendement conclut la série de ceux que nous avons déposés pour aménager le barème d'imposition à la cotisation complémentaire. Il pèse sur la dernière tranche du barème afin de majorer sensiblement le produit de la cotisation complémentaire, lequel est largement porté par les plus grandes entreprises assujetties. Celles-ci ne représentent que 1,5 % du total des assujettis à la taxe professionnelle mais portent plus de 65 % de la valeur ajoutée produite en France.
Le taux maximal de 2 % que nous avons retenu correspond à la moitié du taux de plafonnement à la valeur ajoutée que nous avons proposé dans un amendement précédent, exactement comme le Gouvernement prévoit un taux maximal de 1,5 % pour une valeur ajoutée plafonnée à 3 % ; Nous sommes dans la même logique aussi que M. Collin.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-76 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Amendement n° I-1, alinéas 49 à 52
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés entre lesquelles existent des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, le chiffre d'affaires retenu pour l'application du présent 2 pour chacune d'entre elles est égal à la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble de ces sociétés.
M. Michel Sergent. - La nouvelle cotisation économique est une taxe progressive en fonction du chiffre d'affaires. Elle incite donc les entreprises à recourir à des pratiques d'optimisation fiscale. C'est ainsi qu'en se filialisant pour répartir entre de multiples entités son chiffre d'affaires, une entreprise pourrait être exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée si le chiffre d'affaires des filiales ne dépasse pas 500 000 euros, ou du moins réduire de manière considérable le montant de son imposition.
Le Gouvernement, qui a présenté un projet de loi inintelligible, n'avait même pas songé à un dispositif anti-abus ; la commission des finances de l'Assemblée nationale avait adopté un dispositif strict, proche de l'intégration fiscale. Lorsque le Gouvernement s'est aperçu des conséquences pour les groupes d'entreprises déjà constitués, il a contraint sa majorité à un nouveau recul. Sa rédaction ne traite que des comportements d'optimisation à venir en laissant de côté les entreprises à qui leur structure actuelle permet une application avantageuse du barème.
Nous proposons à l'inverse de prendre en compte à la fois le stock, et le flux. Lorsqu'existent des liens de dépendance entre des sociétés, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'application du barème serait calculé au niveau du groupe. Si l'impôt devait être territorialisé, c'est ce taux qui s'appliquerait à chaque base définie localement.
Le rapporteur général propose un aménagement à la marge de ce dispositif, en ramenant de 20 à 10 % le seuil de pertes de recettes fiscales entre l'impôt calculé pour chaque entité et l'impôt calculé au niveau de groupe, au-delà duquel on prendrait alors en compte le chiffre d'affaires globale. Cette solution ne nous satisfait pas car elle pourrait encourager les entreprises à pratiquer les comportements d'optimisation pour descendre en dessous du seuil de 10 %.
Le sous-amendement n°I-105 n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-511 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Marini et Arthuis.
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 49
Après les mots :
scission d'entreprise
insérer les mots :
réalisés à compter du 22 octobre 2009
II. - Après l'alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues aux onzième à quatorzième alinéas du présent 2 ne s'appliquent plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Le dispositif anti-abus doit s'appliquer aux opérations de restructuration intervenues à compter du 22 octobre 2009, date de sa présentation à l'Assemblée nationale. En revanche, il n'a plus à s'appliquer plus à compter de la huitième année suivant l'opération de restructuration : passé ce délai suffisamment long pour être dissuasif, il n'est plus nécessaire d'imposer aux services fiscaux d'assurer le suivi d'opérations aussi anciennes.
Avec ce sous-amendement, nous nous mettons à l'abri des recherches d'optimisation.
Tous les autres sous-amendements concernent le barème, qu'ils modifient. Or la commission a décidé de suivre le Gouvernement dans les barèmes qu'il a fixés ; elle leur est donc défavorable à tous.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis. Et nous acceptons le sous-amendement de la commission.
M. Philippe Adnot. - Mon sous-amendement ne concerne pas le barème mais le point d'entrée dans le barème, que je descends de 500 à 300 000 euros sans changer les taux.
Mme Christine Lagarde, ministre. - C'est une autre manière de toucher au barème que nous avons calculé de manière extrêmement fine et précise, de manière à éviter qu'on ait beaucoup de perdants. C'est l'équilibre même de la réforme qui est en jeu.
Mme Nicole Bricq. - Il n'y a pas d'équilibre !
M. Michel Boutant. - C'est ici que se cristallise notre opposition. Abaisser le seuil d'exonération, c'est aussi éviter des tiraillements entre les collectivités territoriales -et je plaide surtout pour les plus rurales d'entre elles. Augmenter les cotisations complémentaires, c'est moins diminuer les exonérations pour les entreprises, mais c'est permettre aux collectivités territoriales de leur apporter équipements et infrastructures.
Mme Marie-France Beaufils. - Un de nos sous-amendements portait sur le plancher de la cotisation !
Je m'interroge sur cet équilibre dont parle la ministre. L'égalité devant l'impôt n'existe plus, mais si l'on revoit les barèmes et que les entreprises cotisent un peu plus, l'État percevra moins en impôt sur les sociétés...
Le sous-amendement n°I-475 n'est pas adopté, non plus que les sous-amendements nosI-531, I-532, I-533, I-534, I-535, I-452, I-72, I-474, I-473, I-58, I-453, I-454, I-454, I-455, I-476, I-456 et I-76.
Le sous-amendement n°I-511 est adopté.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-73 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Amendement n° I-1
I. - Après l'alinéa 52
Insérer une subdivision ainsi rédigée :
« 2. bis Chaque collectivité percevant la cotisation sur la valeur ajoutée peut faire varier le taux local de la cotisation de 10 % en dessous ou au dessus du taux prévu au 2.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la minoration du taux de la cotisation complémentaire est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Michèle André. - Il faut donner aux collectivités territoriales une marge de manoeuvre pour fixer le taux de la cotisation sur la valeur ajoutée. Dans le cadre d'une assiette territorialisée, les collectivités pourraient faire varier le taux local de la cotisation sur la valeur ajoutée de plus ou moins 10 % et ainsi confirmer le lien entre l'entreprise et le territoire. M. le rapporteur général soutient cette idée dans son rapport : « Il serait concevable, si l'assiette « valeur ajoutée » était réellement « territorialisée », de leur permettre de faire jouer ce taux, autour du pivot fixé par le barème national, avec une marge en plus et en moins, selon des modalités proches de celles dont bénéficient les régions en matière de taxe intérieure sur les produits pétroliers ».
Nous ne pourrons revenir sur ce que nous votons. La taxe professionnelle a vécu près de 35 ans. La fiscalité locale a besoin de stabilité pour assurer une sécurité financière aux collectivités territoriales. La nouvelle contribution économique territoriale a certainement devant elle de longues années. Si nous ne renforçons pas aujourd'hui l'autonomie fiscale des collectivités locales, elle sera profondément entamée pour les années à venir.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le temps n'est pas encore venu ! (On s'en désole sur les bancs socialistes)
Le sous-amendement n°I-73, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-496 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéa 63
Supprimer les mots :
lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante
Mme Marie-France Beaufils. - La nouvelle cotisation locale d'activité et sa cotisation complémentaire doivent être compréhensibles pour limiter les contentieux fiscaux. Plus la définition de cette cotisation sera complexe, plus le texte issu de la commission mixte paritaire risquera d'être censuré par le Conseil constitutionnel. N'oublions pas le précédent du plafonnement des niches fiscales !
La cotisation locale d'activité n'est qu'un succédané de la patente et ne dispose que d'une assiette réduite.
Si l'on tient compte des plus-values de cessions d'actifs corporels ou incorporels pour déterminer le chiffre d'affaires des entreprises, celles qui cèderont une ligne de production devront s'acquitter d'un supplément de cotisation et les entreprises innovantes seraient moins taxées.
Si l'article reste en l'état, les entreprises dont l'objet principal n'est pas l'innovation technologique mais la production industrielle ou commerciale brute seront avantagées.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-117 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Lambert et Garrec.
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 63
Remplacer les mots :
lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante
par les mots :
lorsqu'elles constituent une activité réalisée à titre principal
II. - Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa 63 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Alain Lambert. - Il convient de clarifier une disposition ambiguë qui pourrait avoir pour effet d'inclure le montant des plus-values de cessions des navires dans le calcul de la valeur ajoutée.
Or, actuellement, les navires n'entrent pas dans le calcul de la valeur ajoutée dans l'assiette de la taxe professionnelle. Avec ce sous-amendement, on éviterait que les bateaux qui font la liaison transmanche soient tentés de devenir britanniques.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ces deux sous-amendements expriment des préoccupations voisines. Celui du groupe CRC me conduit à vous interroger, madame la ministre, sur la notion d'activité présentant « un caractère normal et courant ». S'agit-il de ne prendre en compte dans le chiffre d'affaires que l'ensemble des plus-values de cessions corporelles et incorporelles lorsqu'elles sont liées à l'exercice d'une activité normale et courante ? Le groupe CRC voudrait que l'on prenne en compte toutes les plus-values, quelle que soit l'activité de l'entreprise.
En revanche, M. Lambert souhaite préciser que les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles ne sont incorporées à l'assiette de l'impôt que lorsqu'elles correspondent à une activité réalisée à titre principal. Il s'interroge donc sur la jurisprudence qu'il convient d'appliquer en la matière. Il utilise le critère d'activité principale qui n'est pas identique à celui d'activité normale et courante. Ce critère est-il plus souple que l'autre ? Nous attendons donc votre réponse, madame la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. - La définition comptable de la notion d'activité normale et courante est reprise de manière régulière par le Conseil d'État. Elle figure donc dans chacun des arrêts qu'il rend.
Je ne suis pas favorable à l'amendement n°I-496 car les plus-values de cessions réalisées à titre exceptionnel ne doivent pas être réintégrées dans le chiffre d'affaires.
Monsieur Lambert, vous souhaitez que le calcul de la valeur ajoutée prenne en compte les cessions d'immobilisations lorsqu'elles entrent dans l'activité principale de l'entreprise. Mais cette notion pose un problème d'interprétation et risque de produire un effet de seuil néfaste. Je préfère celle d'activité normale et courante, qualitative plutôt que quantitative. Mais nous poursuivons le même but : lorsqu'une entreprise cède une immobilisation parce qu'elle n'en a plus l'usage et que cette opération n'entre pas dans son cycle de production, la cession doit être considérée comme exceptionnelle et exclue de la valeur ajoutée.
J'ajoute qu'une minoration de la valeur ajoutée diminuerait les recettes des collectivités territoriales, ce qui n'est pas souhaitable.
Retrait.
Mme Marie-France Beaufils. - Les explications de Mme la ministre ne m'ont pas convaincue : ce mode de calcul incitera les entreprises à externaliser leurs activités. Je maintiens donc l'amendement.
M. Alain Lambert. - Je suis fort embarrassé. Nous traitons d'un sujet pointu de droit fiscal, et la réponse de Mme la ministre est ambiguë. Certes, la notion d'activité normale et courante est fréquente en comptabilité et a été reprise par le Conseil d'État. Mais j'ai donné un exemple précis : Mme la ministre pourrait-elle lever mes doutes ? Si tel était le cas, je retirerais volontiers l'amendement.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Vous avez évoqué l'exploitation d'un navire assurant la traversée de la Manche. La cession du navire est une opération exceptionnelle, puisque c'est l'exploitation de la ligne qui constitue l'activité normale et courante de l'entreprise.
Le sous-amendement n°I-117 est retiré.
Le sous-amendement n°I-496 n'est pas adopté.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - J'informe mes collègues que la commission des finances se réunira à 20 h 30.
La séance est suspendue à 19 h 35.
présidence de Mme Monique Papon,vice-présidente
La séance reprend à 21 h 40.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-95 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. P. Dominati.
Amendement n° I-1
Alinéa 70
Après les mots :
d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique
insérer les mots :
, ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur,
Sous-amendement n°I-470 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Lagauche, au nom de la commission de la culture.
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 70
Après les mots :
entreprise de production
insérer les mots :
ou de distribution
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes locales.
M. Philippe Dominati. - M. Lagauche m'a demandé de faire une présentation de commune du sous-amendement n°I-470, déposé par la commission de la culture, et du mien, le n°I-95, qui poursuivent le même but : maintenir un traitement identique entre producteurs et distributeurs d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques. Pour ce faire, je propose que les versements de minima garantis de recettes par les distributeurs aux producteurs, qui concourent au financement de la production, soient admis en déduction de la valeur ajoutée produite par les distributeurs.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission a pour position de principe d'assurer le passage de la taxe professionnelle à la cotisation économique territoriale à droit constant en matière d'exonérations. Nos collègues veulent légitimement réparer un oubli concernant l'avantage accordé aux distributeurs. En visant les versements de minima garantis, le sous-amendement n°I-95 me semble mieux circonscrit. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le Gouvernement, qui est sur la même ligne que la commission, donne un avis favorable au sous-amendement n°I-95 plus proche du droit actuel que le sous-amendement n°I-470.
Le sous-amendement n°I-95 est adopté.
Le sous-amendement n°I-470 devient sans objet.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-457 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'alinéa 73
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - des produits réalisés aux opérations de cession d'immobilisations financières et de valeurs mobilières de placement ;
M. Thierry Foucaud. - Conséquence de la financiarisation de l'économie, les entreprises cherchent à optimiser leur trésorerie au moyen de placements divers et variés. Certaines vont même jusqu'à jouer en bourse leurs prêts et leurs provisions pour risques et charges, y compris celles constituées en vue de plans sociaux.
Bref, les banques ne sont nullement les seules entreprises à avoir fait de la détention d'actifs financiers leur raison d'être. De tels comportements, qui tendent notamment à réduire le coût apparent de l'endettement -les produits financiers venant en compensation des charges d'intérêt- ne doivent pas être encouragés, car il y a là un véritable détournement des activités productives !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je n'y suis pas favorable, les plus-values ne peuvent être intégrées au chiffre d'affaires que lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante de l'entreprise. La jurisprudence et le droit comptable ne permettent pas d'aller plus loin.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis.
Le sous-amendement n°I-457 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-51 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. P. Dominati, Mlle Joissains et M. Revet.
Amendement n° I-1
I. - Alinéas 78, 98 et 135
Après les mots :
redevances afférentes aux biens
insérer le mot :
meubles
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des alinéas 78, 98 et 195 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dominati. - La cotisation complémentaire devient un impôt à part entière, qui s'ajoute à la cotisation locale d'activité. Il faut éviter que les immeubles soient taxés deux fois, une première sur la valeur locative déterminée par l'administration, avec la CLA, une seconde sur le loyer réel, inclus dans la valeur ajoutée taxable. Il convient donc de ne plus exclure la déduction des loyers d'immeubles dans le calcul de la valeur ajoutée. D'autant que les immeubles loués seront désormais taxés également à la cotisation complémentaire entre les mains du propriétaire dont le loyer constitue la valeur ajoutée.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'argumentation est séduisante, mais qu'en pense le Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - Défavorable. Il s'agit de sous-location en crédit-bail et l'exclusion a pour objet d'assurer une égalité de traitement entre propriétaires et locataires. Sinon, pourquoi acheter, mieux vaudrait déduire des charges. Retrait.
Le sous-amendement n°I-51 est retiré.
Le sous-amendement n°I-39 n'est pas soutenu.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-52 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. P. Dominati et Mlle Joissains.
I. - Amendement n° I-1, alinéa 79
produits énergétiques
insérer les mots :
, tous les impôts et taxes sur les facteurs de production dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 79 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dominati. - Dans le calcul de la valeur ajoutée, seule la taxe sur le chiffre d'affaires, les contributions indirectes, la taxe intérieure sur les produits énergétiques et la taxe carbone sont considérées comme impôts et taxes déductibles. Les impôts et taxes afférents aux facteurs de production sont taxés. Or ils sont une charge externe, non une valeur ajoutée par l'entreprise.
Cette taxation est d'autant plus injustifiée que la plupart de ces impôts et taxes se rapportent à des éléments sortis de la valeur ajoutée, taxes assises sur les salaires, CLA... Le sous-amendement prévoit la déduction de tous les impôts et taxes afférents aux facteurs de production.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le principe comptable est la non-déductibilité des impôts et taxes de la valeur ajoutée. Le texte n'exclut que les impôts et taxes grevant le prix des biens et services, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État Sevabel de 2004. M. Dominati veut aller plus loin : je souhaite avoir l'avis du Gouvernement sur le principe, mais j'attire votre attention sur le fait que le sous-amendement rend déductible de l'impôt local un impôt national et qu'il en résulterait une perte de base pour les collectivités.
M. Michel Charasse. - Exactement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous sommes donc dubitatifs sur la démarche.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Les taxes déductibles sont celles qui grèvent directement le prix des biens et qui n'ont pas d'impact sur la valeur ajoutée. Il n'y a pas lieu d'exclure les taxes sur des éléments qui entrent dans la formation de la valeur ajoutée, tels que les salaires et l'amortissement. Retrait ou rejet.
Le sous-amendement n°I-52 est retiré.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-458 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéa 79
Supprimer les mots :
et la taxe carbone sur les produits énergétiques
M. Bernard Vera. - La déductibilité de la taxe carbone a quelques défauts... D'abord, cette taxe n'existe pas encore et nous y sommes totalement hostiles. Ensuite et surtout, c'est un puissant correctif apporté à la contribution des entreprises au financement du développement local. Imaginons que la valeur ajoutée ne progresse guère, contrairement à la taxe carbone. Le produit de la CET diminuerait mécaniquement.
Je rappelle notre opposition de principe à la création d'une taxe qui s'apparente profondément à une TVA sociale et qui est abusivement présentée comme le premier étage d'une fiscalité écologique en devenir. Le Grenelle de l'environnement va devenir un vivier de fiscalité nouvelle et inégalitaire ! La taxe carbone est un impôt profondément régressif, comme la Tipp, la TVA, comme l'ensemble des droits indirects. Les entreprises, au seul motif d'être assujetties à la taxe, pourront la déduire de leur CET comme de leur impôt sur les sociétés. Et la protection de l'environnement ? Vous déresponsabilisez les entreprises et reportez sur les collectivités locales et les habitants le poids d'une taxe profondément injuste.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La taxe carbone, ou plutôt -car il faut en finir avec cette désignation peu sympathique- la contribution climat-énergie est une accise, régie par le code des douanes, un impôt intermédiaire des entreprises. Elle est à ce titre déductible de la valeur ajoutée. Si Mme la ministre confirme cette analyse, le sous-amendement doit être retiré ou rejeté.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Rejet du sous-amendement, la taxe carbone n'est pas une taxe de type TVA, pour laquelle les entreprises ont seulement une fonction de collecteur. Elle s'intègre dans le processus de production.
Le sous-amendement n°I-458 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-459 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéa 81
Supprimer cet alinéa.
Mme Marie-France Beaufils. - Sont imputables sur la contribution les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. C'est la porte ouverte à tous les abus, puisque l'abandon de créances est l'un des outils les plus utilisés pour délocaliser du résultat. Si l'établissement principal est situé sur un territoire où le niveau de CLA est élevé, l'entreprise abandonne une créance à une filiale installée dans un territoire à CLA plus faible : il en résulte, mécaniquement, une décote de la contribution économique à payer.
L'opération se traduit par une décote notable de la contribution économique à payer.
Bref, ce traitement fiscal offre aux grands groupes une opportunité remarquable pour jouer sur la domiciliation de leurs bases, mais au détriment de l'égalité des contribuables devant l'impôt.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-53 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Philippe Dominati et Mlle Joissains.
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 81
Rédiger ainsi cet alinéa :
« - Les abandons de créances, dès lors qu'ils sont compris dans la valeur ajoutée imposable à la cotisation complémentaire due par l'entreprise bénéficiaire de ces abandons de créances ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 81 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dominati. - Pour déterminer la valeur ajoutée soumise à la cotisation complémentaire, cet article s'inspire de l'impôt sur les bénéfices, puisqu'il ne prend en compte que les abandons de créances à caractère financier, à hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. En effet, les abandons de créances à caractère commercial ne sont pas encore pris en compte pour calculer l'impôt sur les sociétés.
Bien qu'ils soient toujours imposables au niveau de l'entreprise bénéficiaire, les abandons de créances à caractère financier sont déduits chez la société qui les octroie, mais seulement dans la mesure où elle est bénéficiaire, d'où une déduction trop souvent partielle.
Notre amendement appliquerait le même régime aux deux types d'abandons de créances.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Conformément à la doctrine administrative en matière de cotisation minimale de taxe professionnelle, les abandons de créances à caractère financier constituent des charges déductibles pour l'entreprise qui les consent, dans la limite de son bénéfice. Symétriquement, ces abandons sont imposables au titre du résultat de l'entreprise bénéficiaire.
Les deux sous-amendements obéissent à des logiques diamétralement opposées. Tendant à supprimer toute déductibilité, le premier me semble devoir être rejeté, car il est contraire au droit comptable et à la doctrine administrative. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement à propos du second, qui tend au contraire à élargir la déductibilité des créances abandonnées.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je partage l'avis du rapporteur général quant au sous-amendement n°I-459, car le raisonnement à droit constant conduit à maintenir le traitement symétrique des abandons de créances à caractère financier.
D'autre part, l'abandon de créances à caractère commercial s'analyse comme un produit exceptionnel non inclus dans la valeur ajoutée, ce qui justifie de ne pas les prendre en compte pour calculer la cotisation complémentaire. En outre, la disposition proposée mettrait fin à la symétrie du traitement fiscal des abandons de créances. Pour ces raisons, je souhaite le retrait du sous-amendement.
M. Philippe Dominati. - Soit, mais il y aura sans doute une initiative législative ultérieure.
Le sous-amendement n°I-53 est retiré.
Le sous-amendement n°I-459 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-497 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéa 86
Supprimer cet alinéa.
Mme Marie-France Beaufils. - Nous revenons sur le plafonnement de la valeur ajoutée, qui abat d'office 20 % de la base imposable pour les trop rares entreprises mises à contribution.
Sauf erreur de ma part, cette limitation ampute les bases d'environ 200 milliards d'euros, d'où une moins-value de 2,5 à 2,6 milliards d'euros pour les collectivités territoriales, alors que l'État empochera 800 à 900 millions d'euros supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés. Si l'État offre aux collectivités territoriales les frais d'émission de rôles, il se sera déjà largement servi...
Partisans d'une taxation équitable des entreprises, nous préférons éviter cet abattement.
Le sous-amendement n°I-108 n'est pas défendu, non plus que le sous-amendement n°I-482 rectifié bis.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission n'est pas favorable au sous-amendement présenté, puisqu'elle veut revenir au texte initial du Gouvernement.
En effet, parmi les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros, 35 % sont perdantes. La masse cumulée de leur surcroît de charges représente 70 % de la hausse totale. Si l'on supprimait l'abattement de 20 %, le nombre des entreprises perdantes augmenterait considérablement et pour des montants bien plus élevés.
Il semble que 1 100 entreprises bénéficient du plafonnement, pour un coût supérieur à 140 millions d'euros.
A défaut d'être accepté par la commission, le sous-amendement aura au moins un mérite : conduire le Gouvernement à donner quelques explications.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Vous avez raison : sans retour au texte initial, 1 100 entreprises s'ajouteraient aux perdantes, pour un montant cumulé de 140 millions d'euros. Je souhaite le retrait ou le rejet du sous-amendement.
Mme Marie-France Beaufils. - Quand vous parlez d'entreprises gagnantes ou perdantes, vous prenez pour référence le texte initial, non la cotisation actuelle de taxe professionnelle. L'abattement de 20 % ampute les bases de la fiscalité locale.
Le sous-amendement n°I-497 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-463 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéa 90
Remplacer le pourcentage :
95 %
par le pourcentage :
65 %
Sous-amendement n°I-464 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéa 103
Rédiger ainsi cet alinéa :
« - Les produits financiers ;
Sous-amendement n°I-465 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéa 104
Rédiger ainsi cet alinéa :
« - et les produits de cession de titres ;
M. Thierry Foucaud. - Ces trois sous-amendements concernent la contribution du secteur financier au développement local.
Puisque la législation ne s'effectue pas à droit constant, l'amendement du rapporteur général comporte une série de mesures tendant à éviter qu'une entreprise puisse ne pas gagner à la suppression de la taxe professionnelle. En l'occurrence, il nous invite à alléger la nouvelle fiscalité locale à la charge des établissements de crédit et des organismes de gestion de placements financiers, bref des entreprises qui ont intégralement remboursé les 13,4 milliards d'euros empruntés à la Société des prises de participation de l'État ! En outre, les banques seraient perdantes exclusivement en raison de leur faible contribution antérieure au développement économique local, non de par la rigueur excessive du nouvel impôt économique.
La contribution économique territoriale ne doit pas reproduire les disparités de la taxe professionnelle.
Le sous-amendement n°57 n'est pas défendu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Les plus-values à long terme de cessions de ces titres sont exonérées d'impôt sur les sociétés dans tous les pays européens, à l'exception d'une quote-part pour frais et charges de 5 %. Cette exclusion constitue une validation législative d'une doctrine existante. Les dividendes perçus sont imposés à l'impôt sur les sociétés selon le droit commun. Retrait, sinon rejet du sous-amendement n°I-463.
Le produit des reprises sur provision pour dépréciation de titres est calculé mais non encaissé ; il ne contribue pas directement au chiffre d'affaires. Retrait, sinon rejet du sous-amendement n°I-464
Le régime des entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers est identique à celui des établissements de crédit. L'exclusion de ces plus-values est cohérente avec le régime d'exonération de l'impôt sur les sociétés. Retrait, sinon rejet du sous-amendement n°I-465.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis.
M. Thierry Foucaud. - Si nous proposons d'accroître la contribution des établissements de crédit, c'est que nous vivons avec notre temps ! L'amendement de la commission ne rejette d'ailleurs pas a priori la taxation des dividendes versés par les entreprises liées aux établissements financiers. Celles-ci ont évolué depuis la loi bancaire de 1984. Spécialistes de l'ingénierie financière, elles usent et abusent des activités de marché. Fin 2008, les établissements de crédit géraient 673 milliards d'actifs en produits dérivés, notamment via des sociétés dédiées. Avec la baisse des taux d'intérêt, la marge d'intermédiation bancaire a augmenté. Ce secteur est loin d'être en difficulté ; il n'y a pas lieu de l'aider davantage.
Le sous-amendement n°I-463 n'est pas adopté, non plus que le sous-amendement n°I-464 et que le sous-amendement n°I-465.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-466 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG
Amendement n° I-1, alinéa 113
Remplacer (deux fois) le pourcentage :
95 %
par le pourcentage :
65 %
M. Bernard Vera. - Même logique : les sociétés immobilières dédiées n'ont pas à bénéficier de conditions de taxation favorables.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - En abaissant le seuil d'intégration fiscale à 65 %, vous assouplissez les conditions dans lesquelles ces sociétés peuvent bénéficier du régime de la valeur ajoutée bancaire sans avoir la qualité d'établissement de crédit : ce n'est manifestement pas le but recherché. Retrait ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je m'étonne de ce sous-amendement, qui élargit le champ d'application d'une mesure déjà avantageuse. Retrait, sinon rejet.
Mme Marie-France Beaufils. - A force de travailler dans des conditions impossibles, nous avons peut-être eu une interprétation trop hâtive...
Le sous-amendement n°I-466 est retiré.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-480 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Collin, Charasse, Chevènement, Alfonsi et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi et Baylet.
Amendement n° I-1
I - Alinéa 133
Après les mots :
les achats,
insérer les mots :
le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe,
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Yvon Collin. - Le secours exceptionnel relève de la logique solidaire qui distingue l'économie sociale du secteur strictement privé. Déduire les sommes en jeu du calcul de la valeur ajoutée imposable serait un acte de justice sociale et inciterait au développement de ces actions.
M. Michel Charasse. - Très bien.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cette mesure peut être examinée avec bienveillance. (Marques de satisfaction sur les bancs du RDSE) Le rapport l'évoque, sans que la commission ait pour autant adopté un amendement sur le sujet. Mme Lagarde s'était engagée à l'Assemblée nationale à examiner l'opportunité d'une telle mesure. Ses conclusions sont-elles favorables ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - J'avais en effet pris cet engagement le 22 octobre à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit déjà la déductibilité des charges de gestion courante : les charges afférentes au secours exceptionnel entrent à ce titre en déduction de la valeur ajoutée. Je peux m'engager à ce que l'instruction administrative le précise. L'inscrire dans la loi n'apporte rien.
M. Michel Charasse. - Cela ne mange pas de pain, d'autant que cette précision risque toujours d'être oubliée de l'instruction administrative...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - ...qui est supérieure à la loi ! (Sourires)
Mme la présidente. - Vous levez le gage, madame la ministre ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - Soit.
Le sous-amendement n°I-480 rectifié est adopté.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-498 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéas 134 à 141
Supprimer ces alinéas.
Mme Marie-France Beaufils. - L'amendement de la commission prévoit que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance ne sont pas soumises aux mêmes dispositions que les autres entreprises. Nous sommes partisans d'un traitement égalitaire de toutes les entreprises.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Avis défavorable. Car cela supprimerait toutes les charges déductibles de la valeur ajoutée et cela s'écarterait du droit comptable.
Le sous-amendement n°I-498, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-492 rectifié à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. de Montgolfier et Guené.
Amendement n° I-1, après l'alinéa 141
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. Lorsque les plus-values de cessions d'immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée en application des I et III à VI sont réalisées l'année de création de l'entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l'année suivante.
M. Charles Guené. - Certaines entreprises appréhendent l'essentiel de leur revenu au titre de l'année de la création et ce, sous la forme d'une ou de plusieurs plus-values : ces dernières doivent être comprises dans le chiffre d'affaires des redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année suivante quand bien même elles auraient été réalisées au cours de l'année de la création.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Merci de cette heureuse initiative. Avis favorable.
Le sous-amendement n°I-492, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-477 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Collin, Charasse, Baylet, Chevènement et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Amendement n° I-1, alinéa 142
Supprimer cet alinéa.
M. Yvon Collin. - Des lors que l'entreprise est assujettie à la cotisation complémentaire, elle est redevable. Cette exonération ou réfaction n'induit aucune économie de frais de recouvrement. Les petites entreprises participeront à leur mesure à l'effort national.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-461 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéa 142
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1586 sexies. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne peut être inférieure à 500 euros. »
M. Thierry Foucaud. - Si nous sommes partisans de l'imposition au premier euro, nous sommes aussi partisans d'une taxation la plus proche possible de la réelle capacité contributive des entreprises.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-524 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par le Gouvernement.
Amendement n° I-1, alinéa 142
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1586 sexies. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par celles dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, est inférieur à 2 000 000 €, est réduite à zéro lorsqu'elle est inférieure ou égale à 1 000 € et diminuée de 1000 € lorsqu'elle est supérieure à 1 000 €.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Nous supprimons la cotisation minimum de 250 euros sur la valeur ajoutée des entreprises, qui fait doublon avec la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises et peut s'avérer pénalisante pour les petites entreprises. Nous souhaitons privilégier les PME. Le rendement de cette cotisation minimum serait de 60 millions et elle affecterait 235 000 PME.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-74 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Amendement n° I-1, alinéa 142, deuxième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
M. Michel Boutant. - Il est important, pour préserver les recettes des collectivités territoriales, de prévoir une assiette la plus large possible, avec le minimum d'exonération ou d'abattement. Le barème choisi n'est pas satisfaisant. Et deux autres dispositions viennent réduire le produit de l'impôt : l'abattement de 1 000 euros et le plafonnement de la valeur ajouté dans le chiffre d'affaires. Vous avez avec vos services cherché à limiter au maximum le nombre d'entreprises perdantes à la suppression de la taxe professionnelle. Et, avec cet abattement de 1 000 euros, vous êtes parvenue à vos fins ! Toutes les entreprises réalisant moins de 1,08 million de chiffre d'affaires sont, de fait, exonérées d'impôt. Et les entreprises réalisant moins de 2 millions de chiffre d'affaires ne paieront que 0,3 % de la cotisation sur la valeur ajoutée ; autant dire qu'elles en sont quasiment exonérées.
Pourquoi commencer à 500 000 euros si toutes les entreprises en dessous de 2 millions ne paient pas l'impôt, soit près de 90 % des entreprises ? Soyez honnête et dites clairement aux élus locaux, que les PME de notre pays ne participeront plus demain au financement de l'investissement local et qu'il est normal de désintéresser le secteur économique du développement de nos territoires. Mais vous aurez alors du mal à les convaincre de s'investir dans le développement économique dans les territoires et notamment les pôles de compétences.
Le rapporteur l'a bien compris, puisqu'il propose dans son amendement d'instaurer une cotisation minimum de 250 euros qui ferait doublon avec la cotisation minimum de cotisation foncière. Mais si la cotisation minimum est double pour les entreprises, elle ne le sera pas pour les collectivités ! Comme les communes bénéficient de la cotisation foncière et les départements et les régions de la cotisation sur la valeur ajoutée, la suppression de la cotisation minimum aggravera les inégalités de recettes au détriment des départements et régions dont le tissu économique est essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises.
Cette cotisation minimum doit par conséquent être maintenue. Nous soutenons le rapporteur général et espérons que la majorité ne cédera pas aux sirènes gouvernementales. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-75 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Amendement n° I-1, alinéa 142, deuxième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €, elle est réduite à 250 euros lorsque son montant est inférieur à 1 250 € et diminuée de 1 000 € lorsque son montant est supérieur ou égal à 1 250 €.
M. Michel Boutant. - Amendement de repli qui limite le bénéfice de l'abattement aux seules entreprises de moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Le rapporteur général maintient cet abattement de 1 000 euros pour toutes les entreprises, ce qui explique le rendement modique, de l'ordre de seulement 60 millions. Notre sous-amendement précédent n°I-74 supprimait l'abattement et ne conservait que la cotisation minimum.
Le dispositif proposé par le rapporteur comporte néanmoins une ambiguïté qui pourrait créer un effet d'aubaine en profitant à l'ensemble des entreprises. Si cette rédaction est maintenue, la perte de recettes pour les collectivités territoriales sera considérable.
Mme la présidente. - Sous-amendement identique n°I-516 à l'amendement n°I-1 de la commission des finances, présenté par MM. Marini et Arthuis.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il y a en effet une imperfection de rédaction qu'il convient de corriger.
Sur les autres sous-amendements, la commission souhaite maintenir l'ensemble de ses positions. La cotisation minimum est une nécessité et 250 euros, ce n'est pas une ponction dramatique. Les sous-amendements nos74, 461 et 477 ne sont pas acceptables car il est utile de conserver une franchise de 1 000 euros outre la cotisation minimum. Cette franchise évitera aux entreprises modestes d'être perdantes dans la disparition de la taxe professionnelle. La franchise a un rôle psychologique. Il est souhaitable qu'elle soit acceptée car, M. Fourcade le sait bien, ceux qui payent un peu plus manifestent bruyamment tandis que ceux qui bénéficient d'un allègement sont beaucoup plus discrets.
Nous avons conscience que la franchise est utile pour éviter certaines réactions psychologiques.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Mon avis est prévisible puisque j'ai déposé le sous-amendement n°I-524 pour supprimer la disposition introduite par la commission sur la franchise. Défavorable aux sous-amendements nosI-461, I-477, I-74 et I-75. Sagesse sur le n°I-516, qui est rédactionnel.
M. Gérard Longuet. - Ma situation n'est pas facile. Le calendrier est tendu et je n'ai pas pu réunir mon groupe. En tant que président de l'UMP, la règle est qu'en ce cas nous soutenions le Gouvernement. Je dois donc inviter mon groupe à voter par discipline dans le sens que souhaite le Gouvernement.
Toutefois, mon inclination personnelle serait d'accepter la cotisation minimale de 250 euros. Je sais bien qu'il y aura quand même la cotisation locale pour ne pas affaiblir l'attraction des entreprises par les petites communes. Mais qu'un impôt aussi modeste vienne soutenir les petites communes ne me paraît pas choquant : je l'avais approuvé en commission. Que M. Boutant se rassure néanmoins : il verra en deuxième partie qu'il n'y aura pas d'affaiblissement du retour vers les communes qui auront toujours intérêt à accueillir des entreprises.
Il y aura une commission mixte paritaire et d'ici là le Gouvernement a le temps de réfléchir. Il doit le faire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est cornélien.
M. Michel Charasse. - Pour 250 euros !
M. Jean-Pierre Fourcade. - Je m'exprime à titre personnel, après M. Longuet : il faut faire oeuvre pédagogique. La taxe professionnelle est une taxe abominable honnie par les Français ; elle pousse à la désindustrialisation ; elle bloque la France. Et voilà qu'arrive l'exonération de milliers d'entreprises. Ce n'est pas l'objet !
La commission des finances propose de faire payer cette nouvelle taxe par les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros. On laisse ainsi de côté toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à ce montant -qui est déjà important. Pour ma part, je voterai la rédaction proposée par la commission des finances.
Mme Marie-France Beaufils. - Je ne comprends pas que l'on puisse considérer comme impossible une contribution de 250 euros pour des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros ! Il faut tout de même que les entreprises manifestent un minimum de participation à la vie collective, un minimum de citoyenneté. Cette contribution de 250 euros est dans l'ordre de grandeur d'une taxe d'habitation : on se préoccupe des entreprises et pas de ce que doivent payer les habitants. Il faut tout de même penser à l'égalité devant l'impôt.
Avez-vous oublié l'article XIII de la Déclaration des droits de l'homme ? La contribution doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Mme Nicole Bricq. - Je laisse M. Longuet se débrouiller comme il peut avec ses deux hémisphères cérébraux... Ce que l'on comprend de l'attitude du Gouvernement, c'est qu'il veut un allégement général pour les entreprises. Pour notre part, nous voulons que les collectivités territoriales aient le plus de produit et le plus d'autonomie possible.
Avec sa grande largeur de vues, le Gouvernement s'oppose à tous nos amendements, même s'ils sont identiques à ceux de la commission, qu'elle ne rejette pas ! Pour notre part, nous voterons nos amendements, même lorsqu'ils sont identiques à ceux de M. Marini.
Vous avez dit que vous ne bougeriez pas d'un iota sur l'absence de contribution pour les entreprises. On en a une nouvelle preuve à cette heure !
M. Michel Charasse. - Le vendredi soir est souvent l'heure des conseils municipaux, et nous avons tous l'expérience de discussions interminables sur une subvention de 50 euros à une association, avant de laisser passer une dépense de plusieurs millions comme une lettre à la poste. Cette fois, c'est pour 250 euros, c'est-à-dire la moitié du casse-croûte auquel le chef d'entreprise invite ses copains à la fin de la semaine !
L'amendement du Gouvernement me pose un petit problème technique : quand il applique sa franchise de 1 000 euros, c'est bien sous réserve du minimum de perception ? C'est-à-dire qu'on ne demanderait rien à partir de 1 020 ou 1 030 euros -je ne sais plus le montant exact du minimum de perception.
M. Jacques Mahéas. - On va créer une étonnante inégalité entre les communes qui ont des grosses entreprises avec des chiffres d'affaires supérieurs à ces 500 000 euros, et celles qui ont surtout des entreprises petites et moyennes. On retombe dans les pires travers de la taxe professionnelle !
Mme Christine Lagarde, ministre. - Les 235 000 entreprises concernées paieront tout de même la cotisation locale d'activité, ce qui les rapproche de la taxe d'habitation.
M. Michel Boutant. - Pas toutes.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Toutes celles qui ont un siège social ou un bail !
Les communes n'auront plus intérêt à faire venir des entreprises ? La clé de répartition qui sera discutée en deuxième partie va tenir compte de la valeur ajoutée dégagée localement, quel que soit le seuil du chiffre d'affaires de tel ou tel établissement. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous ai proposé le sous-amendement n°I-524.
Madame Bricq, j'ai donné un avis favorable à l'amendement n°I-516 qui complète la rédaction de l'amendement principal, mais j'accepte bien évidemment le vôtre dont l'objet est le même. Il n'y avait aucune discrimination de ma part.
Le sous-amendement n°I-477 n'est pas adopté, non plus que les sous-amendements nosI-461, .I-524 et I-74
Les sous-amendements identiques nosI-75 et I-516 sont adoptés.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-508 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Marini et Arthuis.
Amendement n° I-1, après l'alinéa 144
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette déclaration mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Pour les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l'entreprise qui les emploie, ils sont déclarés à ce même lieu.
« Un décret précise les conditions d'application de ces dispositions.
M. Philippe Marini. - Il convient de rendre plus opérationnelle la « territorialisation » de la valeur ajoutée en utilisant plusieurs critères, dont celui des effectifs des différents établissements d'une entreprise.
La fiabilité des données disponibles en matière de recensement des effectifs n'étant pas assurée, il est proposé de mettre en place une obligation déclarative des entreprises afin que les effectifs employés hors des locaux de l'entreprise soient déclarés au lieu où ils sont effectivement employés.
Le sous-amendement n°I-508, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-509 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Marini et Arthuis.
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 146
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois en dehors de ceux-ci, dans plusieurs communes, ses bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre elles pour une moitié au prorata des effectifs, pour l'autre moitié au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.
« Toutefois, lorsque les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative de l'ensemble des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises dont dispose le contribuable, ses bases de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre les communes pour un tiers au prorata des effectifs, pour un tiers au prorata des valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501, pour un tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.
II. - En conséquence, alinéas 148 et 149
Supprimer ces alinéas.
M. Philippe Marini. - Nous précisions les règles de « territorialisation » de la valeur ajoutée, qui serviront pour définir les bases imposables dans chaque commune et pour localiser la valeur ajoutée exonérée au titre des différents zonages. Le dispositif adopté la semaine dernière par la commission corrigeait certains défauts de la rédaction de l'Assemblée nationale, en particulier la « surpondération » des bases industrielles, mais créait de nouvelles difficultés. Ainsi, en ne prenant en compte que le seul critère des effectifs, il ne parvenait pas à refléter la valeur ajoutée de certains types d'entreprises.
Après examen avec vos services, madame la ministre, il convient de retenir deux critères pour ventiler la valeur ajoutée entre les établissements d'une entreprise : les effectifs, pour moitié, mais aussi, pour l'autre moitié, le foncier non industriel. L'introduction de ce paramètre permettrait d'assurer la stabilité des ressources des collectivités.
Toutefois, afin de maintenir une prime aux communes qui acceptent d'accueillir des établissements industriels, leurs immobilisations seront prises en compte à hauteur du tiers lorsqu'elles représentent une part importante des bases foncières d'une entreprise, cette part ayant été fixée à 20 %.
Par ailleurs, ce dispositif prévoit que les employés travaillant hors des locaux de leur entreprise seront pris en compte au titre de la commune sur le territoire de laquelle ils travaillent effectivement. Les entreprises de travaux publics bénéficieront de ce dispositif équitable qui rejoint les préoccupations de l'Assemblée nationale.
Le sous-amendement n°I-113 n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-462 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéa 146
Rédiger ainsi suit cet alinéa :
« Lorsqu'un contribuable dispose de locaux dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est déterminée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chaque établissement.
M. Bernard Vera. - La commission prévoit une proratisation à concurrence des effectifs domiciliés dans l'établissement, qu'il s'agisse du principal comme des établissements secondaires. Les entreprises auront alors tout intérêt à domicilier le maximum de salariés dans les établissements situés dans des communes appliquant de faibles taux de cotisation locale. Bref, ce dispositif offre un levier d'optimisation fiscale.
C'est pourquoi nous proposons une imposition fondée sur le chiffre d'affaires de chaque établissement. Contrairement à ce qui est dit parfois, les entreprises tiennent des comptabilités précises par établissement. Dans le cas contraire, la domiciliation des salariés d'une entreprise au siège social peut conduire à majorer la base imposable des communes d'accueil de ces sièges, même si ces derniers se contentent de gérer les opérations réalisées par chacun de leurs établissements. C'est donc pour tenter de resserrer le lien entre le territoire et le lieu d'imposition que nous présentons ce sous-amendement.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-479 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Collin, Charasse, Chevènement et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi et Baylet.
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 146, première phrase
Remplacer le mot :
déterminée
par le mot :
imposée
II. - Alinéa 146, seconde phrase
Après la référence :
L'article 1499
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la valeur ajoutée qu'il produit est répartie entre ces communes pour le tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations industrielles qui y sont situées et pour les deux tiers au prorata de l'effectif qui y est employé
M. Yvon Collin. - Il serait préférable de revenir à la rédaction initiale, en répartissant le produit de la cotisation au prorata de l'effectif pour deux tiers du produit, et un tiers correspondant à la valeur locative des immobilisations industrielles.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le sous-amendement n°I-462 est séduisant, mais il serait difficile à appliquer. On aurait les mêmes difficultés pour retrouver le chiffre d'affaires d'un établissement que pour déterminer sa valeur ajoutée. Il n'est pas évident qu'un établissement corresponde au sein d'une entreprise à une subdivision comptable telle que le chiffre d'affaires soit dégagé chaque année et que l'ensemble de la comptabilité soit tenue. Si l'établissement n'a pas de personnalité morale, ce n'est pas une obligation. En outre, les situations seraient très hétérogènes : nous demandons donc le retrait.
Compte tenu du sous-amendement de la commission qui pondère pour la territorialisation de la valeur ajoutée les effectifs par le foncier industriel, le sous-amendement n°I-479 se trouve satisfait.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le sous-amendement n°I-509 constitue probablement la meilleure solution que l'on puisse adopter pour régler ce problème particulièrement difficile. Je tiens à féliciter la commission pour le travail accompli en la matière. L'avis est donc favorable.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées par M. le rapporteur général, je souhaite le retrait des deux sous-amendements nosI-462 et I-479, celui de M. Collin étant satisfait par la rédaction de la commission.
Le sous-amendement n°I-479 est retiré.
Le sous-amendement n°I-509 est adopté.
Le sous-amendement n°I-462 devient sans objet.
Le sous-amendement n°I-112 n'est pas défendu.
Le sous-amendement n°I-478 devient sans objet.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-59 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia.
Amendement n° I-1, après l'alinéa 149
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La valeur ajoutée des contribuables exploitant un aérodrome ainsi que celle des contribuables disposant de locaux sur un de ces aérodromes est imposée dans les communes sur le territoire desquelles se situe l'aérodrome au prorata des surfaces incluses dans le périmètre de l'aérodrome.
« Lorsqu'un contribuable exploitant un aérodrome mentionné à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou disposant de locaux dans le périmètre de l'un de ces aérodromes dispose également de locaux dans une ou plusieurs communes sur le territoire desquelles un tel aérodrome n'est pas sis, sa valeur ajoutée est imposée dans chacune des communes où il dispose de locaux dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent III. Toutefois, la valeur ajoutée qui serait, en application du deuxième alinéa du présent III, imposée dans les communes sur le territoire desquelles est sis un aérodrome mentionné à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est imposée dans les conditions définies à l'alinéa précédent. »
M. Christian Cambon. - Un peu plus de justice fiscale au profit de toutes les communes riveraines d'activités aéroportuaires ne nuirait pas. Actuellement, alors que toutes ces communes paient un lourd tribut à cause du bruit et des contraintes urbanistiques, seule la commune qui accueille le siège de l'aéroport perçoit l'essentiel des recettes fiscales. Dans le même temps, les autres communes voient une partie de leur territoire leur échapper, alors qu'elles ne bénéficient d'aucune retombée équivalente à la surface qui leur est prélevée, notamment lorsqu'il s'agit de pistes ou de friches. L'imposition de la valeur ajoutée pour la part communale doit donc être reversée au prorata de la surface de l'emprise aéroportuaire de chaque commune.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il est en effet difficile de localiser la valeur ajoutée produite par certaines entreprises dont les installations sont situées à cheval sur plusieurs communes. Mais dans un cas aussi spécial que celui des aéroports, la solution me paraît être de mutualiser le produit de l'impôt par le biais des fonds départementaux de péréquation. Je connais bien le problème des cercles concentriques autour de la plate-forme de Roissy-Charles-de-Gaulle : la loi et la pratique ont évolué au fil du temps. Mais nous avons fait le choix de mener la réforme de la fiscalité locale à droit constant en 2010. Je propose donc de nous en tenir au statu quo pendant cette année d'expérimentation, mais je propose à M. Cambon que nous travaillions ensemble afin de trouver une solution en vue de la prochaine discussion budgétaire. Retrait.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis. La question de la répartition de la valeur ajoutée ne peut être traitée par le biais d'un sous-amendement. J'approuve l'idée d'un groupe de travail.
M. Christian Cambon. - Ce débat est récurrent. Mme Procaccia et moi-même, élus du Val-de-Marne, ainsi que d'autres collègues nous voyons opposer chaque année la même réponse. Les sommes perçues par les communes riveraines au titre du fonds de péréquation ne sont nullement proportionnées aux nuisances qu'elles subissent, qu'il s'agisse du bruit ou des contraintes d'urbanisme. Je maintiens l'amendement, afin que l'on sache que le Sénat entend la colère des villes riveraines.
Mme Catherine Procaccia. - J'ai siégé dans diverses commissions chargées de répartir les sommes provenant du fonds de péréquation. Le résultat est ridicule, surtout pour les communes riveraines qui doivent accueillir des pistes sur leur territoire et subissent les plus fortes nuisances sonores.
Je comprends que M. le rapporteur général veuille attendre les résultats de la réforme en 2010. Mais je me suis trop souvent entendu dire : « Nous verrons l'an prochain. » Je propose donc de rectifier l'amendement pour que cette mesure ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2011 : nous pourrions toujours changer d'avis d'ici là, mais le principe serait inscrit dans la loi.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Cette proposition mérite d'être prise en compte. Je vous propose de déposer un amendement de nature indicative dans la deuxième partie du projet de loi.
M. Gérard Longuet. - Très bien !
M. Christian Cambon. - A quel endroit faut-il que nous insérions cet amendement ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Parmi les articles non rattachés de la deuxième partie. Je vous invite à prendre contact avec le secrétariat de la commission des finances qui vous fournira l'aide technique nécessaire.
M. Christian Cambon. - Pour tenir compte de ce progrès, je retire mon amendement. Mais je retiens la promesse que vous m'avez faite.
Le sous-amendement n°I-59 est retiré.
M. Laurent Béteille. - Il ne faut pas confondre imposition et dédommagement. Il est nécessaire d'évaluer les effets de cette mesure avant de prendre une décision.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-467 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéas 170 à 235
Supprimer ces alinéas.
M. Thierry Foucaud. - Il est difficile d'aborder en si peu de temps tous les aspects du problème de la taxation des entreprises de réseau, car chacune a ses spécificités. Ces entreprises sont peu nombreuses : il s'agit pour l'essentiel d'EDF, de la SNCF, d'Areva, de France Télécom et de RFF. L'objectif affiché est d'empêcher qu'elles ne tirent un parti excessif de la suppression de la taxe professionnelle : leur gain fiscal est estimé à 1,6 milliard d'euros. Afin de neutraliser la réforme, on a décidé de créer pour elles une imposition forfaitaire qui fournira à l'État les moyens de supporter le poids de la péréquation entre les collectivités.
Ces entreprises, confrontées soit à une dette très lourde -c'est le cas de RFF- soit à d'importants besoins d'investissements, seront donc mises à contribution. Alors qu'une société comme Suez bénéficiera largement des niches de délocalisation créées par ce texte, EDF, société concurrente, devra payer une forte imposition. Une nouvelle fois, les entreprises publiques seront les vaches à lait !
En outre les correctifs apportés à la nouvelle contribution économique au sujet de la détermination de la valeur ajoutée n'existent pas pour l'Ifer. Les entreprises de réseau devront payer « plein pot », ce qui risque d'entraîner la hausse du prix des billets de train et de l'électricité.
Le sous-amendement n°I-133 n'est pas défendu, non plus que le sous-amendement n°I-522
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-503 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Marini et Arthuis.
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 174
Remplacer les mots :
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou l'énergie mécanique hydraulique dans les eaux territoriales maritimes de la zone économique exclusive
par les mots :
installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive
II. - En conséquence, alinéa 177
Après le mot :
installations
insérer le mot :
terrestres
et alinéas 178 et 179
Après le mot :
installation
insérer le mot :
terrestre
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement essentiellement rédactionnel tend d'une part à préciser que les éoliennes imposées sont bien les éoliennes terrestres, d'autre part à éviter une confusion entre deux notions distinctes du droit maritime : la mer territoriale et la zone économique exclusive. Cela pourrait concerner, à supposer qu'elles voient le jour -le jour sous-marin... (sourires)- les futures hydroliennes qui, espérons-le, produiront beaucoup d'énergie et rapporteront beaucoup d'argent aux communes avoisinantes.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-80 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Patriat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Amendement n° I-1, alinéa 176
Remplacer le montant :
2,2 €
par le montant :
9 €
M. Jean-Claude Frécon. - Pour limiter les gains des entreprises les plus avantagées par la suppression de la taxe professionnelle, l'article 2 crée une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau.
Tous les élus savent à quel point il est difficile de faire accepter par leurs administrés l'installation d'éoliennes sur leur territoire, car ces équipements produisent des nuisances visuelles et environnementales. Il serait donc juste que les communes d'implantation touchent un impôt compensateur. Pour tout encouragement, le projet de loi prévoit de diviser par cinq leur revenu, car le tarif de l'imposition forfaitaire est anormalement bas : 2,20 euros par kWh. Nous nous sommes pourtant engagés auprès de nos partenaires européens à porter à 23 % en 2020 la proportion d'énergies renouvelables dans notre consommation d'énergie finale. Cette mesure portera un coup d'arrêt aux initiatives locales. Les propriétaires d'éoliennes bénéficient déjà du tarif très avantageux auquel l'énergie qu'ils produisent est achetée, au détriment des consommateurs.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est vrai.
M. Jean-Claude Frécon. - Ils seront donc doublement gagnants, alors que les ménages seront doublement perdants puisque les services publics locaux seront réduits et qu'ils devront continuer à acquitter leur contribution au service public de distribution d'électricité.
Maintenir un tel tarif reviendrait à taxer six fois moins les éoliennes terrestres que les éoliennes maritimes. Pourquoi une telle différence ? Pourquoi un tel avantage concédé aux exploitants d'éoliennes, souvent assis sur un pactole payé par le contribuable ? Pour développer les énergies renouvelables, notamment l'éolien, il est indispensable d'augmenter le tarif de l'Ifer applicable aux éoliennes. Nous proposons de le porter à 9 euros par kW.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-97 rectifié à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. de Montgolfier, Pointereau et Guené.
Amendement n° I-1, alinéa 176
Remplacer le montant :
2,2 €
par le montant :
8 €
M. Charles Guené. - Le but est le même, mais l'amendement purement technique. Nous suggérons de fixer le tarif à 8 euros. Cela peut paraître excessif si le seul bloc communal est servi sur cette base, mais les départements seront également intéressés par cette ressource. L'éventuel surplus pourra être affecté à un fonds péréquateur. En quelque sorte, il s'agit d'un amendement conservatoire en attendant la seconde partie sur la répartition.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-506 à l'amendement n°I81 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Marini et Arthuis.
Amendement n° I-1, alinéas 176 et 188
Remplacer le montant :
2,2 €
par le montant :
2,913 €
M. Philippe Marini. - Amendement en forme de petit repentir... (Sourires)
Pour rebondir sur les propos de M. Frécon, les aides publiques sont puissantes en matière d'éoliennes et de centrales photovoltaïques : outre la contribution au service public de l'électricité, l'État compense le dépassement du plafond de 3,5 % de la TVA. Il convient, d'une part, de garantir un minimum de recettes fiscales aux collectivités accueillant de telles installations et, d'autre part, d'éviter les pressions excessives des promoteurs de ces installations sur les petites communes rurales. D'où notre proposition d'aligner le tarif de l'Ifer applicable à ces installations sur celui des centrales nucléaires, soit 2,913 euros par kW. En seconde partie du texte, nous vous suggérerons de répartir le produit de ces taxes à parité entre blocs communaux et départements.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-538 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par le Gouvernement.
Amendement n° I-1
I.- Alinéa 181
Remplacer les mots :
10 mégawats
sont remplacés par les mots :
50 mégawatts
II.- Alinéa 229
Remplacer le montant :
3 535 305 euros
par le montant :
3 583 390 euros
III.- Alinéas 181 et 184
Remplacer les mots :
d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique
par les mots :
d'origine nucléaire ou thermique à flamme
IV. - Alinéas 186, 187, 189, 190 et 191
Après les mots :
d'origine photovoltaïque
insérer les mots :
ou hydraulique
Mme Christine Lagarde, ministre. - Il s'agit de porter le seuil d'assujettissement des installations à 50 mégawatts afin d'exclure les petites installations, d'augmenter le montant de la taxe sur les installations nucléaires de base à 3 583 390 euros et d'imposer les centrales hydrauliques dans les mêmes conditions que les centrales photovoltaïques, toutes deux utilisant une source d'énergie renouvelable.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-502 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Marini et Arthuis.
Amendement n° I-1, alinéa 184
Remplacer le nombre :
50
par le nombre :
10
M. Philippe Marini. - L'amendement est de coordination.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-98 rectifié à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. de Montgolfier, Pointereau et Guené.
Amendement n° I-1, alinéa 188
Remplacer le montant :
2,2 €
par le montant :
8 €
M. Charles Guené. - Même raisonnement qu'à l'amendement n°97 rectifié appliqué aux centrales photovoltaïques.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-493 rectifié à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. de Montgolfier et Guené.
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 201
Supprimer les mots :
, ainsi que des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
II. - Après l'alinéa 203
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 220 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition.
M. Charles Guené. - Dans le texte actuel, l'Ifer ne s'applique pas aux antennes de télédiffusion et de radiodiffusion. Nous comblons cette lacune.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-79 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 203, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L'imposition forfaitaire n'est pas exigible pour les stations radioélectriques des réseaux d'initiative publique destinées à la résorption des zones blanches du haut débit fixe.
II. - Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités locales de l'exonération des stations radioélectriques de l'imposition forfaitaire est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recette résultant pour l'Etat du paragraphe précédent, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Nicole Bricq. - L'an dernier, le Gouvernement a lancé le plan « France numérique 2012 ». S'il veut tenir ce plan ambitieux, il faut exonérer de l'imposition forfaitaire les stations radioélectriques des réseaux d'initiative publique. Si nous en restions au dispositif actuel, mon département de Seine-et-Marne qui, bien que situé en Ile-de-France, comporte des zones très rurales et éloignées, devrait payer 80 000 euros par an quand il supporte, avec la région, l'essentiel des dépenses liées à la résorption des zones blanches. Madame la ministre, l'accès au numérique est une condition essentielle de la compétitivité du territoire, à laquelle vous êtes si attachée.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-447 rectifié à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Hyest et Houel, Mme Mélot et MM. Guené et Pointereau.
I. - Alinéa 203
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce montant n'est pas exigible pour les stations des réseaux d'initiative publique destinées à la résorption des zones blanches du haut débit fixe.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 203 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Charles Guené. - Le but est identique à celui de l'amendement n°I-79.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-488 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Dubois et les membres du groupe UC.
I. - Alinéa 203
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, l'imposition forfaitaire n'est pas exigible pour les stations destinées à la résorption des zones blanches du haut débit.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 203 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Denis Badré. - Même objet que le sous-amendement n°447 rectifié. Je le défends avec plaisir au nom de mes collègues élus de départements qui comptent des zones blanches, contrairement au mien !
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-494 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Demuynck.
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 208
Supprimer les mots :
ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France
II. - Alinéa 209, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. - Alinéa 212, tableau, neuvième ligne
Supprimer cette ligne.
IV. - Alinéa 214
Supprimer les mots :
ou sur les voies mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée
V. - Après l'alinéa 214
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.
VI. - Après l'alinéa 221
Insérer les alinéas suivants :
3.5.bis. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A bis ainsi rédigé :
« Art. 1599 quater A bis. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.
« II.- L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
« III.- Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
« (En euros)
Catégorie de matériels roulants |
Tarifs |
Métro
Motrice et remorque |
12 260 |
Autre matériel
Automotrice et motrice Remorque |
23 000 4 800 |
« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.
« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 précitée, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes.
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d'activité. »
« La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater A bis est affectée à l'établissement public chargé de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation. Si le décret fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement public n'est pas publié avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l'article 1599 quater A bis, cette composante est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, afin de financer des projets d'infrastructures de transport en Ile-de-France. »
VII. - Alinéa 230
Après les mots :
code général des impôts
Insérer les mots :
, à l'exception de la composante de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1599 quater A bis du même code,
M. Christian Demuynck. - Pour lever les obstacles à la mise en oeuvre de l'Ifer sur la RATP, il faut préciser qu'elle sera supportée par le propriétaire du matériel roulant imposé, indiquer le tarif de la taxe et la nature du matériel imposé. Concernant son affectation, cette composante de l'Ifer serait attribuée à l'établissement public du Grand Paris. Mais quid si le décret créant ledit établissement n'est pas publié avant le 1er juin 2010 ? Dans ce cas, je propose de l'affecter à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
L'amendement n°I-489 n'est pas soutenu.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-66 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Lambert.
I. - Amendement n° I-1, alinéa 225
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le montant ainsi calculé est minoré de 50 % du montant des investissements consentis par les opérateurs pour l'amélioration des débits d'accès filaire à internet offerts aux usagers.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa 225 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Charles Guené. - Le projet de loi institue deux nouvelles taxes, l'une sur les stations radioélectriques de téléphonie mobile, l'autre sur les « répartiteurs de boucle locale cuivre ». Elles vont ralentir la résorption des zones blanches mobiles et freiner la couverture en haut débit fixe ADSL. Il convient d'inciter les opérateurs à investir, en minorant de 50 % les dépenses d'amélioration des débits d'accès filaire à internet. C'est un amendement d'appel...
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-499 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n° I-1, alinéas 231 à 235
Supprimer ces alinéas.
Mme Marie-France Beaufils. - Nous ne sommes pas convaincus que de transformer les installations nucléaires de base en vaches à lait fiscales soit une bonne idée. Cela fait perdre aux collectivités locales percevant la taxe professionnelle correspondante une bonne part de leurs produits fiscaux. Mais il y a d'autres risques. Le coût de cette taxation va être répercuté sur les charges de fonctionnement, en particulier les charges liées à la sécurité. Nous redoutons aussi que le prélèvement fiscal en hausse ne pousse à la sous-traitance des fonctions logistiques, avec tous les problèmes qui peuvent en découler. Et quid de l'autofinancement du renouvellement des installations ?
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-504 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Marini et Arthuis.
Amendement n° I-1, alinéa 232
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La taxe additionnelle de « stockage » est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Précision.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-505 à l'amendement n°I-1 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Marini et Arthuis.
Amendement n° I-1, alinéa 234
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« La taxe additionnelle de « stockage » est recouvrée dans les mêmes conditions... (le reste sans changement).
M. Philippe Marini. - Rectification d'une erreur matérielle.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-99 rectifié à l'amendement n°I-1 de M.Marini, au nom de la commission des finances, présenté par MM. Adnot, Masson, Darniche et Longuet.
Amendement n° I-1, alinéa 235, première phrase
1° Supprimer les mots :
de 25 km
2° Compléter cette phrase par les mots :
, déterminé par la commission départementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information
M. Philippe Adnot. - Prévoir comme le fait le texte une limitation à 25 kilomètres du périmètre des communes concernées par un centre de stockage pose problème. Il faut se référer aux usages locaux. La péréquation peut se faire à un autre niveau.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Sur le I-99 rectifié, je crois préférable de maintenir un rayon de 25 kilomètres. La commission pourra éventuellement vous présenter une rectification pour prendre en compte non un bloc de communes mais de collectivités. Nous y reviendrons en seconde partie. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Défavorable au n°I-499 : comment financerait-on les analyses de sûreté ? Le n°I-66 mérite considération. Il y a effectivement une contradiction entre l'objectif de couverture du territoire et la taxe. Que dit le Gouvernement ? Le n°I-494 apporte une modification utile s'agissant de la RATP. La commission n'a pas été saisie de ce sous-amendement mais elle ne peut qu'y être sensible.
Mme Nicole Bricq. - Non !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Quel est l'avis du Gouvernement sur le n°I-488 ? Et sur le n°I-447 rectifié, très proche ? Le n°I-538 clarifie utilement une matière complexe : le Gouvernement pose deux catégories, les énergies renouvelables et les industries d'origine nucléaire et thermique à flamme, deux seuils d'entrée distincts, mais un tarif unique pour tout le monde. Favorable.
Avis défavorable au n°I-467 ainsi qu'au n°I-80 et au I-97 ; tout à fait favorable en revanche au n°I-493, c'est une excellente initiative me semble-t-il. Enfin, nous demandons l'avis du Gouvernement sur le n°I-79.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Défavorable au sous-amendement n°I-467 car l'Ifer va rapporter 1,5 milliard d'euros aux collectivités et contribue à l'équilibre de la réforme. Favorable à la clarification apportée par le n°I-503. Défavorable au n°I-80 qui porte le kilowatt de 2,20 à 9 euros, ce qui n'est pas compatible avec le soutien aux énergies renouvelables ; même chose sur le n°I-97 rectifié, 8 euros ; mais avis favorable au n°I-506, car le niveau de 2,913 me paraît un bon compromis. C'est un levier pour les énergies renouvelables, les éoliennes et le photovoltaïque s'implanteront mieux qu'aujourd'hui. Le n°I-502 est satisfait par mon amendement. Avis favorable au n°I-493.
Sur les n°sI-79, I-447 rectifié et I-488, je vous indique que le Gouvernement souhaite la résorption des zones blanches du haut débit mais préfère retenir une rédaction similaire à celle valable pour la téléphonie mobile. C'est pourquoi je vous propose de rectifier les amendements et d'écrire : « les stations qui ont fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre de haut débit terrestre ne sont pas imposées. »
Avis défavorable au n°I-66. Retrait ou rejet du n°I-499 et avis favorable au n°I-504.
Enfin, le Gouvernement est favorable aux sous-amendements nosI-505 et I-99 rectifié.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Puisqu'il est minuit, nous pourrions lever la séance, car siéger encore coûterait 115 000 euros au budget du Sénat, dont nous sommes comptables.
Nous pourrions achever demain matin l'article 2, pour examiner après le déjeuner les autres amendements relatifs aux collectivités territoriales.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Pourquoi ne pas voter sans attendre ?
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Cela coûterait 115 000 euros !
Prochaine séance aujourd'hui, samedi 21 novembre 2009 à 9 h 30.
La séance est levée à minuit.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du samedi 21 novembre 2009
Séance publique
A 9 HEURES 30, 14 HEURES 30 ET ÉVENTUELLEMENT LE SOIR
Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, adopté par l'Assemblée nationale (n°100, 2009-2010). Suite de l'examen des articles de la première partie.
Rapport (n°101, 2009-2010) de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.