Travaux de la commission des affaires sociales
Jeudi 3 juin 2004
- Présidence de M. Nicolas About, président -
Affaires sociales - Négociation collective en matière de licenciements économiques et recouvrement des prestations de solidarité - Examen du rapport
La commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport de M. Alain Gournac sur la proposition de loi n° 312 rectifiée (2003-2004) modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis.
M. Alain Gournac, rapporteur, a d'abord indiqué que la proposition de loi dont il est l'auteur traite de deux questions ponctuelles, mais appelant une intervention rapide de la part du législateur.
Il a rappelé que la loi du 3 janvier 2003, portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, avait suspendu pour dix-huit mois certaines dispositions de la loi de modernisation sociale adoptée en 2002, afin d'inciter les partenaires sociaux à négocier de nouvelles règles en matière de licenciements économiques avant le 3 juillet 2004. Il apparaît aujourd'hui que les partenaires sociaux ont besoin d'un délai supplémentaire pour conclure cet accord. En conséquence, l'article premier envisage de prolonger de six mois la période de suspension initialement prévue.
La loi du 3 janvier 2003 avait, en outre, autorisé les partenaires sociaux à négocier, pendant cette même période de dix-huit mois, des accords d'entreprise, éventuellement dérogatoires, relatifs à la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements économiques. Par cohérence, il est proposé de prolonger également de six mois cette période de négociation. De cette manière, après évaluation, la loi qui transposera, dans le code du travail, l'accord des partenaires sociaux relatif aux licenciements économiques décidera s'il convient de pérenniser ou de modifier ce dispositif.
M. Alain Gournac, rapporteur, a ensuite présenté le deuxième article de la proposition de loi, qui vise à tirer les conséquences financières de la décision de réintégrer, dans le régime d'assurance chômage, les demandeurs d'emploi un temps privés d'allocation en application de la convention de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) de décembre 2002.
En application de cette convention, en effet, la durée d'indemnisation de nombreux assurés sociaux a été réduite, privant 358.000 personnes d'allocation à compter du 1er janvier 2004. A la suite des décisions de justice contestant la validité de cette mesure, le Gouvernement et l'UNEDIC ont décidé de réintégrer, avec effet rétroactif, les personnes exclues dans le régime d'assurance chômage. En conséquence, les Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) verseront aux bénéficiaires un reliquat d'allocation.
Cependant, environ 70.000 personnes privées d'allocation chômage ont perçu, de ce fait, depuis le début de l'année, une allocation de solidarité, versée par les ASSEDIC pour le compte de l'État, mais privée désormais de tout fondement juridique.
La proposition de loi entend organiser la récupération de ces sommes devenues indues, en autorisant les ASSEDIC à effectuer une compensation entre les allocations chômage à verser et les allocations de solidarité trop perçues. Cette compensation ne sera effectuée que si elle reste favorable aux assurés. Une convention déterminera les conditions de reversement, au budget de l'État, des sommes ainsi récupérées.
M. Gilbert Chabroux a estimé que cette proposition de loi visait à aider le Gouvernement à régler des problèmes qu'il avait lui-même créés. L'opposition avait annoncé qu'aucun accord ne serait conclu par les partenaires sociaux dans le délai imparti de dix-huit mois et doute que la négociation aboutisse durant les six mois supplémentaires proposés. Aucun syndicat n'acceptera, en effet, de signer un accord réduisant les garanties accordées aux salariés dans le cadre de la procédure de licenciement. Concernant l'UNEDIC, la responsabilité du Gouvernement est également engagée, puisqu'il a agréé, sans restriction, la convention signée par les partenaires sociaux.
M. Roland Muzeau a considéré que la proposition de loi répondait à une commande gouvernementale, destinée à masquer l'échec de la politique menée en matière d'emploi et d'indemnisation du chômage. Il a regretté que le contenu des articles de la loi de modernisation sociale suspendus n'ait pas été rappelé, ce qui aurait mis en évidence l'efficacité qu'ils auraient pu avoir pour endiguer l'actuelle vague de plans de licenciements. Par ailleurs, l'agrément de la convention UNEDIC, signée par des syndicats minoritaires, fut une deuxième erreur du Gouvernement et la présente proposition de loi a simplement pour objectif de tirer les conséquences financières de récentes décisions de justice.
M. Jean Chérioux a souhaité savoir dans quels cas un remboursement intégral des allocations de solidarité devenues indues ne serait pas exigé.
M. André Lardeux s'est interrogé sur les mesures envisagées pour la récupération des prestations versées au titre du revenu minimum d'insertion (RMI).
M. Alain Gournac, rapporteur, a indiqué qu'un accord des partenaires sociaux, d'ici à la fin de l'année, était une perspective réaliste et a rappelé l'attachement de la commission à la promotion du dialogue social. Il a souligné que les partenaires sociaux assumaient la gestion de l'assurance chômage et qu'il était, dès lors, excessif d'imputer au Gouvernement la responsabilité des difficultés observées ces derniers mois. Il a rappelé que l'arrêté d'agrément de la convention UNEDIC de décembre 2002 pris par le ministre du travail avait été annulé par le Conseil d'État pour un simple vice de procédure.
Il a précisé que, dans certains cas, les prestations de solidarité perçues par les travailleurs privés d'emploi pouvaient être d'un montant supérieur aux allocations auxquelles ils peuvent prétendre. La proposition de loi exclut qu'un remboursement soit exigé des personnes se trouvant dans cette situation.
Il a indiqué que sa proposition de loi ne traitait pas du recouvrement des sommes versées au titre du revenu minimum d'insertion. Cette question soulève des problèmes juridiques distincts, qui font aujourd'hui l'objet d'une analyse approfondie de la part du Gouvernement.
La commission a ensuite examiné les articles et l'amendement présenté par le rapporteur.
Elle a adopté sans modification l'article premier (prolongation de six mois de deux périodes visées aux articles premier et 2 de la loi du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques).
A l'article 2 (recouvrement de prestations devenues indues), la commission a adopté un amendement de précision visant à écarter la compensation dans les cas, prévus par la loi, où le cumul entre une allocation de solidarité et une allocation chômage est autorisé.
La commission a enfin adopté la proposition de loi ainsi amendée.
Bioéthique- Examen du rapport
Puis la commission a procédé à l'examen en deuxième lecture du rapport de M. Francis Giraud sur le projet de loi n° 116 (2003-2004), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la bioéthique.
M. Francis Giraud, rapporteur, a rappelé en préambule le caractère particulier des lois de bioéthique qui sont, par leur objet, à la fois des lois de principe et des lois de pratiques. Il a de ce fait jugé légitime que, sur les grandes lignes qui composent le projet de loi, le législateur ait adopté successivement des positions de rupture, de continuité ou d'attente au regard de ses convictions.
M. Francis Giraud, rapporteur, a rappelé que, depuis l'examen par le Sénat du projet en première lecture, en janvier 2003, aucune avancée scientifique majeure ne justifie que celui-ci modifie la position alors retenue. En dépit du succès rencontré par l'expérience de clonage embryonnaire menée par des chercheurs coréens, les professionnels s'accordent sur l'absence de perspectives thérapeutiques de ce qui constitue néanmoins une avancée scientifique incontestable.
Il a ensuite affirmé que le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture présente une grande similitude avec le texte précédemment voté par le Sénat. Ce constat laisse à penser que le législateur a atteint un équilibre en 2004, tel était déjà le cas lors de l'examen des premières lois de bioéthique en 1994. Le texte déposé par le gouvernement de Lionel Jospin en 2002 a constitué une charpente, profondément rectifiée par la suite sans être toutefois vidée de son contenu.
Il a estimé que la grande qualité des travaux respectifs des deux assemblées doit beaucoup à l'attention que leur a accordée M. Jean-François Mattei, avec son sens de la pédagogie, ses connaissances scientifiques, son expérience médicale et son humanisme. Il a constaté qu'au fil de la navette, l'équilibre du projet de loi s'est progressivement traduit par un ensemble d'accords entre les deux assemblées sur les sujets les plus importants : le clonage, l'embryon, la brevetabilité du vivant, l'assistance médicale à la procréation ou le don d'organes.
S'agissant du clonage, M. Francis Giraud, rapporteur, a rappelé la distinction désormais claire entre le clonage à visée reproductive et le clonage à vocation scientifique, qui permet de criminaliser lourdement le clonage reproductif, en ce qu'il constitue une atteinte fondamentale aux droits de la personne humaine.
Il a ensuite souligné, au sujet de l'embryon, que le Sénat avait fait preuve d'une plus grande prudence que l'Assemblée nationale en réaffirmant le respect qui lui est dû et l'exigence de conditions strictes imposées aux recherches dont il peut faire l'objet.
Il a évoqué la grande qualité du débat sénatorial sur les questions relatives à la brevetabilité du vivant, qui a conclu à l'affirmation suivant laquelle la vie ne doit pas pouvoir faire l'objet d'une appropriation marchande. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a finalement conservé, sous réserve de modifications ponctuelles, la rédaction votée par le Sénat qui permet à la fois d'affirmer le principe de non-brevetabilité sans contrevenir au texte de la directive européenne applicable en la matière. Il a espéré que l'application de cette rédaction ne soit pas écartée par les juridictions.
Concernant les dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation ou au don d'organes, il a rappelé que celles-ci s'inscrivaient dans la continuité des travaux préparatoires au projet de loi et que les deux assemblées étaient en accord sur l'économie générale du dispositif. Il a d'ailleurs souligné que les interdits formulés par le Sénat en première lecture, notamment les restrictions imposées au don d'organe entre vifs, au refus de création d'embryon pour tester des techniques nouvelles d'assistance médicale à la procréation ou encore à l'interdiction du transfert post mortem d'embryon, ont été conservés par l'Assemblée nationale.
Il a enfin noté la validation de la création d'une grande agence du vivant, l'Agence de la biomédecine.
M. Francis Giraud, rapporteur, a ensuite insisté sur l'innovation essentielle de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture : le recours au diagnostic préimplantatoire pour permettre la naissance d'un enfant à la fois indemne d'une maladie génétique et immunologiquement compatible avec un aîné affecté par cette maladie. Il a rappelé que, saisi de cette question, le Comité consultatif national d'éthique avait finalement donné un avis positif à cette extension du diagnostic en précisant que « permettre qu'un enfant désiré représente de plus un espoir de guérison pour son aîné est un objectif acceptable s'il est second ». Il a détaillé les restrictions et les garanties posées par l'Assemblée nationale, à savoir le caractère expérimental de la procédure, son cantonnement aux seules maladies génétiques, l'exigence de préserver l'intégrité physique de l'enfant à naître et l'intervention de l'Agence de la biomédecine pour délivrer l'autorisation préalable.
Il a insisté sur le fait que cette nouvelle procédure de diagnostic préimplantatoire présente des bénéfices et des risques, dont le poids relatif doit être attentivement pesé par le législateur. Il a inscrit à son crédit le fait qu'elle ne cause aucun préjudice physique à l'enfant à naître et qu'elle présente des taux de succès élevés en cas de naissance d'un enfant compatible. Il a aussi rappelé les risques qu'elle comporte, notamment psychologiques, en cas d'échec de la grossesse ou du décès du receveur après la greffe. Il s'est également inquiété de l'obligation morale qui pourrait peser sur les parents concernés s'ils choisissaient de ne pas entreprendre cette démarche. Il a enfin rappelé que, d'un point de vue médical, le taux de succès d'une assistance médicale à la procréation donnant naissance à un enfant compatible est statistiquement faible.
En conséquence, il a déclaré que ces différents arguments l'incitent à conserver ce dispositif, tout en rappelant qu'il s'inscrit dans le droit commun de l'assistance médicale à la procréation, et notamment des conditions prévues par l'article L. 2141-3 du code de la santé publique.
M. Francis Giraud, rapporteur, a ensuite estimé que les autres innovations apportées par les députés restent mineures, sans être négligeables. C'est le cas du statut législatif autonome accordé au Comité national consultatif d'éthique ou de la faculté, pour les associations de lutte contre les sectes, de se porter parties civiles en cas d'infraction contre l'espèce humaine.
Abordant les divergences de rédaction qui demeurent sur certains articles du texte, il a proposé de revenir à la rédaction du Sénat concernant les dispositions relatives au projet parental et à l'embryon. S'agissant de l'éventuelle responsabilité à faire porter aux patients qui ne préviendraient pas leur famille de l'existence d'une anomalie génétique, il a considéré qu'elle ne pouvait pas être de nature pénale, mais qu'il était envisageable qu'elle soit civile si le juge considérait que le patient a commis une faute ou une négligence. Il a insisté sur la nécessité, pour le législateur, de mettre en oeuvre sa compétence en établissant ou en écartant une dérogation aux dispositions de la loi relative aux droits des malades, qui affirme le droit de tout patient au secret de sa vie privée en matière médicale.
Il a enfin souhaité que deux correctifs soient apportés au texte, d'abord pour prévoir une procédure allégée en cas d'urgence vitale dans le cas des greffes entre vifs, ensuite pour imposer aux médecins prescripteurs de délivrer eux-mêmes aux parents le résultat des tests génétiques en raison du caractère spécifique complexe de cette matière.
M. Jean Chérioux a approuvé le choix de rétablir la rédaction du Sénat concernant le projet parental et la recherche sur l'embryon, celle-ci traduisant mieux que celle de l'Assemblée nationale la logique d'une dérogation temporaire à l'interdiction de principe de procéder à des recherches sur les embryons. Concernant le secret relatif aux maladies génétiques, il a estimé que prévoir des mesures de coercition contre les patients refusant de révéler leur état à leurs proches pourrait constituer une atteinte forte à la liberté de l'homme, qui dispose de son patrimoine génétique, et entraîner la remise en cause des risques des liens familiaux.
M. Guy Fisher a déploré un examen du projet de loi imposé dans la précipitation. Il a rappelé que ce texte avait fait l'objet au Sénat en première lecture d'une quasi-réécriture et que demeure une série de sujets sur lesquels la majorité et l'opposition s'opposent, comme la brevetabilité du vivant, le clonage scientifique, la recherche sur l'embryon, le rôle à accorder aux représentants des malades et aux usagers du système de santé. Il a déclaré qu'en dépit de l'intérêt qu'il porte au débat, le groupe communiste républicain et citoyen ne votera pas le projet de loi.
M. Jean-Louis Lorrain s'est étonné des conditions de travail singulières auxquelles le Parlement est soumis pour l'examen du projet de loi. Il a admis que le statut de l'embryon mérite un débat, mais estimé que celui-ci avait déjà été abordé et qu'il n'était sans doute plus temps d'y revenir longuement à ce stade de la procédure. Il a insisté sur la nécessité de résister aux pressions en faveur de la création d'embryons pour la recherche. Il a déploré à ce titre que ce débat, de nature profondément éthique, soit présenté, par certains, comme l'affrontement entre les défenseurs de la science et les tenants de l'obscurantisme. Il a formulé ses plus vives réserves sur les propos tenus par le professeur Frydman, lorsqu'il définit l'embryon par le projet parental. Il a d'ailleurs dénoncé le fait que, sollicité dans le cadre d'un rapport de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques sur les cellules souches, M. Alain Claeys ait déclaré vouloir traiter cette question hors de toute approche éthique. Concernant les notions de responsabilité, il s'est inquiété d'une judiciarisation trop forte des domaines du vivant.
M. Bernard Cazeau a également jugé précipités les délais d'examen du projet de loi en deuxième lecture, mais s'est déclaré pour sa part sensible à l'appel des chercheurs dont les activités nécessitent l'adoption définitive du texte. Il a estimé que l'Assemblée nationale avait amélioré certains points du projet, notamment les dispositions relatives au diagnostic préimplantatoire, à la brevetabilité du vivant ou au clonage scientifique, sur lequel elle s'inscrit dans une position d'attente positive. Il a estimé que la recherche sur l'embryon est le sujet qui oppose frontalement majorité et opposition sénatoriales. Il a formulé des doutes quant aux potentialités des cellules souches adultes par rapport aux cellules souches embryonnaires.
M. Paul Blanc s'est interrogé sur le nombre de cas potentiellement concernés par l'extension du diagnostic préimplantatoire.
M. Gilbert Chabroux a loué la qualité du débat, mais a déploré que le texte initial du projet de loi, qui avait pourtant fait l'objet en première lecture à l'Assemblée nationale d'un consensus tous groupes confondus, ait été aussi profondément modifié. Il a regretté que la place des patients ne soit pas davantage évoquée. Il s'est enfin interrogé sur la pertinence de prévoir une clause de révision de la loi, au regard des arguments présentés par M. Jean-François Mattei pour s'y opposer.
M. Nicolas About, président, a déclaré que le texte n'avait été, à son sens, nullement dénaturé. Il a par ailleurs souhaité que soit abandonnée définitivement la dénomination impropre de « bébé médicament » au profit d'une expression plus juste, comme celle de diagnostic préimplantatoire à double visée. Il s'est étonné que l'on puisse envisager de demander aux parents les raisons pour lesquelles ils souhaitent donner naissance à un enfant. Concernant les études sur l'embryon, il a constaté qu'elles étaient rendues possibles par le texte, d'une manière prudente et mesurée, ce qui lui paraissait parfaitement opportun. Concernant la responsabilité des patients porteurs d'anomalie génétique, il a estimé équitable que ces derniers aient à rendre compte du choix qu'ils auraient fait de ne pas transmettre l'information à autrui, lorsque cette abstention cause un préjudice imputable à l'absence de soins ou de mesures de prévention accessibles.
M. Francis Giraud, rapporteur, a déclaré que le projet de loi adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale présente des modifications sensibles par rapport au texte initial, mais sans constituer une réécriture du texte. Il a précisé que le nombre de familles potentiellement concernées par l'extension du diagnostic préimplantatoire était très faible, voire minime, puisque l'on chiffre entre 100 et 150 les naissances annuelles d'enfants atteints par les pathologies visées.
Puis la commission a procédé à l'examen des articles du projet de loi et des amendements présentés par le rapporteur.
Elle a adopté sans modification l'article premier AA (missions et statut du comité consultatif national d'éthique).
A l'article premier A (nouveau) (création de l'Agence de la biomédecine), outre quatre amendements rédactionnels, elle a adopté un amendement précisant le contenu du rapport annuel établi par l'agence. Elle a également adopté un amendement autorisant celle-ci à demander aux établissements publics concernés l'intervention d'agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives visant à préserver la santé publique. Elle a ensuite adopté un amendement définissant le champ d'intervention des experts auxquels le directeur général de l'agence peut faire appel, puis un amendement supprimant l'existence d'un recours hiérarchique contre les décisions prises par son directeur général. Elle a adopté un amendement offrant à ce directeur la faculté de requérir au conseil d'experts spécialisé par collège dans les grands domaines d'action de l'agence : l'embryologie, la procréation médicalement assistée et les greffes. Elle a enfin adopté un amendement précisant les autorités de l'agence qui peuvent être saisies ou saisir le Comité national consultatif d'éthique.
La commission a adopté les articles premier B (nouveau) (conditions du transfert à l'agence de la biomédecine de la gestion du fichier des donneurs volontaires de moelle osseuse), premier C (nouveau) (rapport sur l'information de la population en matière de bioéthique) et 2 (conditions de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne) sans modification.
A l'article 3 (conditions de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques), elle a adopté un amendement qui prévoit que, seul, le médecin prescripteur peut communiquer le résultat des tests génétiques aux personnes qui les ont subis. A l'issue d'un large débat, elle a ensuite adopté un amendement qui précise la responsabilité de nature civile qui peut être recherchée contre les patients atteints d'une anomalie génétique et qui n'auraient pas prévenu les membres de leur famille, dès lors que des mesures de prévention pourraient être proposées à ces derniers. Elle a également adopté un amendement rédactionnel.
La commission a ensuite adopté sans modification les articles 3 bis (nouveau) (conditions d'exercice des recherches sur le corps humain) et 5 (principes généraux du don et de l'utilisation des éléments et produits du corps humain).
A l'article 6 (collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles), la commission a adopté un amendement rédactionnel.
A l'article 7 (prélèvements d'organes), elle a adopté deux amendements rédactionnels, puis deux amendements prévoyant une procédure spécifique de délivrance de l'autorisation des prélèvements d'organes dans les cas d'urgence thérapeutique.
La commission a ensuite adopté sans modification l'article 7 bis (information sur le don d'organes dans le cadre de l'appel de préparation à la défense).
A l'article 7 ter (campagne de sensibilisation au don d'ovocyte), la commission a adopté un amendement de suppression au motif que les missions confiées aux différents ministères relèvent désormais de l'Agence de la biomédecine en vertu des dispositions de l'article premier A.
La commission a adopté sans modification l'article 7 quater (mission de prélèvement d'organe des établissements de santé).
A l'article 8 (principes généraux applicables aux prélèvements de tissus ou de cellules et à la collecte de produits issus du corps humain), la commission a adopté un amendement de coordination.
La commission a adopté sans modification les articles 8 bis (nouveau) (comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale (CCPPRB), 11 (dispositions pénales pour les infractions relatives aux éléments et produits du corps humain), 12 bis A (nouveau) (rapport sur les mesures prises en matière de lutte contre le trafic d'organes), 12 bis (conditions de brevetabilité des éléments du corps humain) et 12 ter (nouveau) (conditions de délivrance des licences d'exploitation).
A l'article 13 (régime juridique des préparations de thérapie génique et cellulaire xénogénique), la commission a adopté un amendement de coordination.
Elle a adopté sans modification les articles 14 (dispositions pénales relatives aux préparations de thérapie génique et cellulaire xénogénique) et 15 (interdiction du clonage reproductif).
A l'article 17 (diagnostics prénatal et préimplantatoire), outre un amendement de cohérence, la commission a adopté un amendement rappelant que la réalisation d'un diagnostic préimplantatoire s'inscrit dans les dispositions de droit commun régissant l'assistance médicale à la procréation.
A l'article 18 (assistance médicale à la procréation), elle a adopté un amendement proposant le rétablissement du texte initial proposé par le Sénat pour l'article L. 2141-4 du code de la santé publique.
A l'article 19 (recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines), elle a adopté un amendement de coordination.
A l'article 19 bis (rapports en vue d'une évaluation des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires), elle a adopté un amendement précisant que l'objet des rapports visés par le présent article doit être d'assurer le caractère comparatif de l'étude sur les résultats entre les recherches menées sur les cellules souches embryonnaires et les cellules souches adultes.
La commission a adopté sans modification les articles 20 (tissus et cellules embryonnaires ou foetaux issus d'une interruption de grossesse), 21 (dispositions pénales), 21 bis A (nouveau) (interdiction de la provocation dans un but de clonage reproductif et de la propagande en faveur du clonage reproductif ou de l'eugénisme), 21 bis C (nouveau) (extension des droits reconnus aux associations de lutte contre les sectes), 21 bis (rapport sur les initiatives françaises en faveur d'une législation internationale réprimant le clonage reproductif), 22 (coordination), 23 (prorogation des mandats des membres des comités d'experts), 24 (prorogation d'autorisations de prélèvements de moelle osseuse et de cellules de la moelle hématopoïetique), 25 (dispositions transitoires relatives aux préparations de thérapie génique et cellulaire xénogénique), 27 (date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la recherche sur l'embryon) et 28 (conditions de l'application de la loi outre-mer par ordonnance).
A l'article 29 (conditions de révision de la loi et évaluation de son application), elle a adopté un amendement précisant les conditions d'évaluation future du présent projet de loi.
La commission a adopté sans modification l'article 30 (renouvellement du mandat des membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage).
Elle a approuvé le texte du projet de loi ainsi modifié.
Bioéthique - Désignation des candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire
Enfin, la commission a procédé à la désignation de sept candidats titulaires et de sept candidats suppléants appelés à faire partie d'une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la bioéthique.
Ont été désignés comme candidats titulaires : MM. Nicolas About, Francis Giraud, Jean Chérioux, Gérard Dériot, Jean-louis Lorrain, Bernard Cazeau, Guy Fischer et, comme candidats suppléants : MM. Paul Blanc, Claude Domeizel, Dominique Leclerc, Roland Muzeau, Mmes Anne-Marie Payet, Janine Rozier et M. Alain Vasselle.