Travaux de la commission des lois



- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président.

Commission d'enquête - Santé publique - Conditions de délivrance et de suivi des autorisations de mise sur le marché des médicaments - Examen du rapport pour avis

La commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de Mme Catherine Troendle sur la proposition de résolution n° 150 (2004-2005) de MM. François Autain, Guy Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conditions de délivrance et de suivi des autorisations de mise sur le marché des médicaments.

Mme Catherine Troendle, rapporteur pour avis, a tout d'abord rappelé que l'actualité avait été marquée, dans le domaine de la santé, par la révélation d'accidents graves, voire mortels, consécutifs à la prise de médicaments ayant satisfait aux contrôles exigés par les autorités sanitaires.

Elle a indiqué que les auteurs de la proposition de résolution dénonçaient l'absence de réactivité des autorités sanitaires, qui n'auraient pas joué le rôle de contrepouvoirs indépendants par rapport à la puissance de l'industrie pharmaceutique, accusée de dissimuler des études négatives sur certains des médicaments en cause, et préconisaient la création d'une commission d'enquête chargée de vérifier la fiabilité du système d'évaluation des médicaments, et plus particulièrement la capacité des autorités sanitaires à exercer un contrôle efficace et indépendant.

Mme Catherine Troendle, rapporteur pour avis, a souligné que la commission des affaires sociales ayant été saisie au fond, il appartenait uniquement à la commission des lois d'émettre un avis sur la conformité de ce texte avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui fixent les règles de constitution des commissions d'enquête.

Après avoir indiqué que les commissions d'enquête pouvaient être créées pour recueillir des éléments d'information concernant soit des faits déterminés, soit la gestion des services publics ou des entreprises nationales, elle a considéré que l'objet de cette commission d'enquête portait sur le contrôle de services publics, et qu'il n'était donc pas nécessaire d'interroger le gouvernement sur l'existence de poursuites judiciaires, comme cela aurait été le cas s'il avait porté sur des faits déterminés.

Elle a de plus constaté que la proposition respectait également les dispositions de l'article 11 du Règlement du Sénat, qui fixe à 21 le nombre des membres de la commission d'enquête.

La commission a estimé que la proposition de résolution soumise à l'examen du Sénat n'était pas contraire aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée.