Table des matières
- Mercredi 4 juin 2003
- Elections - Parlement - Réforme de l'élection des sénateurs - Communication de Mme Gisèle Gautier, présidente de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
- Elections - Parlement - Réforme de la durée du mandat et de l'élection des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat - Examen du rapport
- Elections - Parlement - Réforme de l'élection des sénateurs - Examen du rapport
- Codification - Habilitation du Gouvernement à simplifier le droit - Examen du rapport en deuxième lecture
- Elections - Référendum local - Examen des amendements
- Présidence de M. René Garrec, président.
Elections - Parlement - Réforme de l'élection des sénateurs - Communication de Mme Gisèle Gautier, présidente de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
La commission a tout d'abord entendu Mme Gisèle Gautier, présidente de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Elle s'est félicitée de la réponse positive de la commission des lois à la demande de saisine de la délégation sur la proposition de loi portant réforme de l'élection des sénateurs.
Rapportant cet avis, elle a indiqué que l'élévation, de 3 à 4 sénateurs par département, du seuil à partir duquel il est recouru au scrutin proportionnel, avec alternance obligatoire, sur les listes, d'un candidat de chaque sexe, avait été examinée dans un souci d'équilibre par la délégation.
Elle a rappelé qu'un mode de scrutin ne pouvait être apprécié à la seule aune de ses incidences sur la parité entre hommes et femmes, mais que le retard français quant à la place des femmes dans la vie publique nécessitait d'examiner attentivement cette dimension de la réforme proposée. Pour illustrer ce retard, Mme Gisèle Gautier a précisé que les conseils généraux, au lendemain du renouvellement de 2001, ne comptaient que 9 % de femmes et que, par ailleurs, les hommes composaient 90 % des effectifs du Parlement.
Elle a ajouté que les progrès récents de la parité étaient liés à l'application des règles d'alternance stricte sur les listes de candidats aux élections pourvues au scrutin proportionnel, à l'exemple des élections municipales de 2001. Elle a souligné que la majorité de la délégation considérait que le nouvel équilibre adopté entre les deux modes de scrutin régissant l'élection sénatoriale préservait toutefois la progression vers la parité. Elle a précisé que le rétablissement du scrutin majoritaire dans les départements élisant 3 sénateurs était justifié par le souci d'une plus grande proximité entre l'électeur et l'élu.
Mme Gisèle Gautier a rappelé que l'actuel mode de scrutin, prévoyant l'application de la représentation proportionnelle dans les départements où sont élus 3 sénateurs ou plus, n'avait été utilisé que lors du renouvellement de la série B en 2001 et que les séries C et A avaient été renouvelées, respectivement en 1995 et 1998 avec application de la représentation proportionnelle dans les départements élisant 5 sénateurs ou plus, sans obligation de parité sur les listes.
Elle a par ailleurs souligné que les effets potentiellement négatifs, au regard de la parité, du nouvel équilibre du mode de scrutin, seraient en partie compensés par l'augmentation du nombre de sénateurs. Rappelant que les deux tiers des sièges de sénateurs étaient pourvus au scrutin majoritaire avant les lois du 6 juin et du 10 juillet 2000, elle a indiqué que près de 70 % des sièges auraient été attribués au scrutin proportionnel selon ces lois. Elle a ajouté que la réforme proposée aujourd'hui tendait à réaliser un partage à peu près égal entre les deux modes de scrutin, avec un léger avantage en faveur de la représentation proportionnelle, celle-ci étant appelée à pourvoir 180 sièges (52 % des effectifs du Sénat), contre 166 sièges (48 % des effectifs du Sénat) pourvus au scrutin majoritaire.
Elle a précisé qu'en 2004, 44 sièges de la série C seraient pourvus au scrutin majoritaire (soit 15 de moins qu'auparavant), 83 sièges étant pourvus à la représentation proportionnelle (soit 25 de plus qu'auparavant) et qu'en 2007, 40 sièges de la série A (contre 12 auparavant) seraient pourvus à la représentation proportionnelle, alors que le nombre de sièges pourvus au scrutin majoritaire reviendrait de 90 à 72.
Mme Gisèle Gautier a indiqué que la délégation recommandait en outre de mettre fin à l'incompatibilité de fait existant en France entre le scrutin majoritaire et la parité. Elle a rappelé que des solutions juridiques, telles qu'un système de primes modulant l'aide publique des partis politiques respectueux de la parité pouvaient être envisagées. Elle a souligné la nécessité pour les partis politiques, conformément à l'article 4 de la Constitution, de s'impliquer davantage dans le développement de la parité.
Elections - Parlement - Réforme de la durée du mandat et de l'élection des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat - Examen du rapport
La commission a ensuite procédé à l'examen des rapports de M. Jacques Larché sur la proposition de loi organique n° 312 (2002-2003) de M. Christian Poncelet et plusieurs de ses collègues, portant réforme de la durée du mandat et de l'élection des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat et la proposition de loi n° 313 (2002-2003) de M. Christian Poncelet et plusieurs de ses collègues, portant réforme de l'élection des sénateurs.
Soulignant l'intérêt de l'avis de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur la réforme proposée, M. Jacques Larché, rapporteur, a rappelé que la commission avait pris un soin particulier pour établir les compétences et les modalités d'organisation de la délégation, et a rendu hommage à sa première présidente, Mme Dinah Derycke, également rapporteur au nom de la commission du texte créateur de la délégation.
Il a rappelé que la présente réforme, outre une proposition de loi ordinaire, nécessitait une proposition de loi organique, certains éléments du régime du mandat sénatorial tels que sa durée, l'âge d'éligibilité ou le nombre de sénateurs ayant valeur organique. Il a constaté que le Sénat était maître de sa réforme sur ces dispositions, « les lois organiques relatives au Sénat » devant « être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées », selon l'article 46, quatrième alinéa, de la Constitution.
Il a indiqué qu'en dépit des divergences politiques, nombre de dispositions de ces textes pouvaient rencontrer un accord assez large, rappelant que 169 sénateurs avaient signé au moins l'une des deux propositions de loi. Il a replacé cette réforme dans une perspective institutionnelle historique. Il a souligné que la Constitution de la Ve République aurait cinquante ans en 2008 et que cette durée était exceptionnelle au regard de l'histoire constitutionnelle française. Il a ajouté que les institutions de la Ve République avaient répondu aux exigences de stabilité de l'exécutif et qu'elles étaient susceptibles de s'adapter pour apporter des améliorations souhaitables au fonctionnement de l'Etat. A titre d'exemple, il a évoqué les révisions constitutionnelles récentes relatives à la parité, au quinquennat présidentiel et à l'organisation décentralisée de la République.
Evoquant les leçons du doyen Marcel Prélot, selon lequel la Ve République était « sénatoriale», conférant un rôle essentiel au Sénat, il a souligné la nécessité, pour le Sénat, de prendre l'initiative de sa réforme, afin de répondre aux besoins de notre société politique.
Sur la proposition de loi organique n° 312, M. Jacques Larché, rapporteur, a indiqué qu'il proposait à la commission, dans ses conclusions, de modifier son intitulé afin d'y mentionner explicitement la réforme de l'âge d'éligibilité des sénateurs.
Il a précisé que l'article premier de la proposition de loi organique prévoyait l'abaissement de la durée du mandat sénatorial de 9 ans à 6 ans. Rappelant qu'en 1958, la Ve République avait été édifiée sur une articulation de la durée des mandats de cinq ans pour les députés, de sept ans pour celui de Président de la République et de neuf ans pour le mandat des sénateurs, il a indiqué qu'avec la substitution du quinquennat au septennat pour le mandat du Président de la République, la durée du mandat sénatorial devait être réduite pour rétablir l'équilibre de nos institutions.
Il a indiqué que l'article 2 prévoyait des dispositions transitoires afin d'organiser la réduction progressive d'une durée du mandat sénatorial de neuf à six ans et d'un renouvellement par tiers à un renouvellement par moitié du Sénat en deux séries 1 et 2, à compter de 2010.
Il a ajouté que la série C serait fractionnée en deux sections d'importance approximativement égale et que, durant la première semaine d'octobre 2003, le Bureau du Sénat procéderait en séance publique à un tirage au sort pour désigner la section dont la durée du mandat serait ramenée lors du renouvellement de 2004 à six ans et celle dont la durée du mandat serait maintenue, à titre transitoire, à neuf ans.
Il a indiqué qu'en 2007, la série A actuelle serait renouvelée intégralement pour six ans et qu'en 2010, l'ancienne série B et les sénateurs de l'ancienne série C, élus pour six ans en 2004, seraient renouvelés pour six ans au sein de la nouvelle série 1. Il a ajouté qu'en 2013, l'ancienne série A et les sénateurs de l'ancienne série C élus pour neuf ans en 2004, seraient renouvelés pour six ans au sein de la nouvelle série 2.
Il a expliqué qu'il proposait à la commission, dans ses conclusions, des modifications rédactionnelles à l'article 2 afin de préciser que l'ensemble des sénateurs de la série C, rattachés par tirage au sort à la série 2 seraient élus pour neuf ans en 2004 et que le tirage au sort précité ne concernerait pas les quatre sénateurs représentant les Français établis hors de France, relevant des dispositions prévues à l'article 3.
M. Jean-Claude Frécon, tout en approuvant le principe de la réduction de la durée du mandat sénatorial à six ans, s'est inquiété du manque de lisibilité du dispositif choisi. Il a indiqué qu'un système alternatif, prévoyant l'élection pour six ans de la série C en 2004 et de la série A en 2007 ainsi que le partage de la série B en 2010, une moitié de celle-ci étant élue pour trois ans, était possible.
M. Jacques Larché, rapporteur, a indiqué que le problème de la lisibilité des dispositions transitoires n'était pas déterminant. Il a noté qu'il y avait peu de différences entre le système de la proposition de loi organique et celui proposé par M. Jean-Claude Frécon et qu'il avait songé, lui aussi, à différentes hypothèses. Il a ajouté que le dispositif retenu était le plus simple possible et qu'il permettait une mise en oeuvre rapide de la réforme.
M. Pierre Fauchon a affirmé que l'objectif de lisibilité ne pouvait avoir la même portée aux élections sénatoriales que dans les autres élections, les membres du collège électoral sénatorial étant susceptibles de comprendre, très vite, la portée de la réforme, en raison de la proximité entre les élus et les électeurs et du caractère obligatoire du vote.
M. Christian Cointat a souligné l'efficacité et la simplicité du système retenu.
M. Jacques Larché, rapporteur, a indiqué que l'article 3 tirait les conséquences de l'abaissement de la durée du mandat sénatorial et du renouvellement par moitié du Sénat pour les 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France, en fixant le principe de l'élection de six d'entre eux à chaque renouvellement partiel, à compter de 2010.
Il a précisé qu'une durée de neuf ans serait prévue pour deux des quatre sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en 2004 et de six ans pour les deux autres, le tirage au sort des sénateurs concernés ne pouvant avoir lieu que dans le mois suivant le renouvellement partiel de 2004, leur identification n'étant possible qu'après leur élection. Il a également proposé de préciser que le tirage au sort serait effectué par le Bureau du Sénat en séance publique.
Sur l'article 4 qui abaisse l'âge d'éligibilité des sénateurs de 35 ans à 30 ans, Mme Josiane Mathon s'est interrogée sur un éventuel abaissement à 23 ans, comme pour les députés.
M. Jacques Larché, rapporteur, a souligné que la fixation de l'âge d'éligibilité des sénateurs à 30 ans permettrait d'élargir l'accès au mandat sénatorial, tout en maintenant un écart significatif avec l'âge d'éligibilité des députés, conformément aux principes du bicamérisme différencié.
M. René Garrec, président, a rappelé que la réforme proposée rejoignait les conclusions du rapport du groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale présidé par M. Daniel Hoeffel.
M. Jacques Larché, rapporteur, a indiqué que l'article 5 tendait à actualiser la représentation sénatoriale en appliquant la clé de répartition démographique de 1948, modifiée en 1976, aux résultats du recensement général de la population de 1999. Il a noté que le nombre de sénateurs élus dans les seuls départements serait, à titre transitoire, de 313 en 2004, de 322 en 2007, puis de 326 à compter de 2010.
Il a rappelé en outre que l'article 6 codifiait les dispositions organiques relatives à l'élection des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna dans le code électoral, en tenant compte de l'attribution d'un siège supplémentaire pour les deux premières collectivités.
Il a ajouté qu'il proposait, dans ses conclusions, des précisions rédactionnelles tendant à faciliter l'insertion des nouvelles dispositions dans le code électoral, à supprimer la mention du conseil du contentieux administratif de Wallis-et-Futuna, ce dernier devant être prochainement remplacé par un tribunal administratif et à supprimer le paragraphe IV de l'article 6 relatif à la disparition du siège du sénateur représentant l'ancien territoire des Afars et des Issas par coordination avec l'insertion du principe de la suppression de ce siège dans un article 7 nouveau.
Il a indiqué que l'article 7 du texte initial, devenant article 8 dans ses conclusions, intégrait les dispositions organiques relatives à la représentation sénatoriale de Mayotte dans le code électoral en prenant en compte l'attribution d'un siège supplémentaire à la collectivité.
M. Bernard Frimat a indiqué que le groupe socialiste ne prendrait pas part au vote de la commission sur les conclusions du rapporteur. Il a expliqué que les sénateurs socialistes étaient favorables à la réduction de la durée du mandat sénatorial de neuf à six ans, dont ils défendaient le principe depuis longtemps. Il a souligné que la réflexion sur la rénovation de l'institution sénatoriale n'avait pas été menée à son terme dans les textes proposés, puisque ceux-ci n'appliquaient pas strictement la clé de répartition démographique de 1948 aux résultats du recensement général de la population de 1999, en ne supprimant pas les sièges de sénateurs des départements où la baisse démographique l'aurait exigé.
Rappelant l'attachement des sénateurs socialistes au principe du renouvellement intégral du Sénat, il a indiqué que des propositions seraient faites en ce sens dans les débats ultérieurs.
M. Josselin de Rohan, après avoir rappelé que M. Lionel Jospin avait un projet de réduction de l'ensemble des mandats à cinq ans, a salué l'acceptation d'une durée de six ans pour le mandat sénatorial par les sénateurs socialistes.
Il a indiqué que le Sénat étant le représentant des collectivités territoriales et des territoires, l'actualisation de la répartition des sièges de sénateurs ne pouvait être exclusivement fondée sur des critères démographiques. Il a ajouté que l'actualisation proposée était raisonnable.
M. Bernard Frimat a constaté que certains départements comme l'Ariège ayant un seul sénateur étaient aujourd'hui plus peuplés que la Creuse qui conserverait deux sénateurs.
Sur la pertinence du renouvellement partiel, M. Jean-Jacques Hyest a indiqué que le Sénat ne pouvait être comparé à une assemblée délibérante locale, à l'exemple des conseils généraux. Il a souligné que l'efficacité de l'action publique pouvait se poser avec le renouvellement par moitié des conseils généraux et qu'il était favorable, pour eux, à l'instauration du renouvellement intégral. Il a estimé, au contraire, que le renouvellement par moitié du Sénat tous les trois ans préserverait la continuité de l'institution et maintiendrait le principe, traditionnel en droit parlementaire français, du renouvellement partiel.
Il a rappelé que les départements concernés par une éventuelle diminution de leur représentation sénatoriale auraient été Paris et la Creuse, avant de rejoindre les propos de M. Josselin de Rohan, justifiant le maintien de leur représentation par le rôle spécifique du Sénat.
Mme Josiane Mathon a déclaré que la réduction de la durée du mandat sénatorial de neuf à six ans et de l'âge d'éligibilité des sénateurs de trente-cinq à trente ans étaient des aspects positifs de la réforme proposée.
Elle a indiqué que la fixation du seuil d'application de la représentation proportionnelle aux départements où sont élus quatre sénateurs et plus risquait de remettre en cause les progrès obtenus en faveur de la parité.
M. Jacques Larché, rapporteur, a rappelé que l'article 3 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999, indiquait que la loi « favorise » mais n'impose pas l' « égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». Il a noté que les propositions de loi examinées ne concernaient pas directement la parité et ne modifiaient pas les dispositions en vigueur.
M. Patrice Gélard a relevé que le respect de la parité en 2001 pour l'établissement des listes de candidats dans les départements où sont élus trois sénateurs avait connu de réelles difficultés.
Il a ajouté que l'augmentation prévue du nombre de sénateurs viendrait rétablir un certain équilibre dans la composition du Congrès du Parlement, modifié par l'augmentation du nombre de députés de 491 à 577 en 1986.
La commission a adopté la proposition de loi organique dans la rédaction proposée par les conclusions du rapporteur.
Elections - Parlement - Réforme de l'élection des sénateurs - Examen du rapport
M. Jacques Larché a ensuite expliqué que la proposition de loi ordinaire n° 313 (2002-2003), conformément aux dispositions de la proposition de loi organique précitée, tendait tout d'abord à prendre en compte l'abaissement de la durée du mandat sénatorial de neuf à six ans, le renouvellement par moitié du Sénat à compter de 2010 et les évolutions démographiques des collectivités territoriales depuis 1976 par une augmentation des effectifs en modifiant la répartition des sièges de sénateurs.
Il a précisé que les articles 1er et 2 modifiaient respectivement le tableau n° 6 annexé au code électoral fixant la répartition des sièges entre départements et le tableau n° 5 annexé au même code, fixant la répartition des sièges entre séries, afin d'actualiser la représentation sénatoriale et de prévoir des dispositions transitoires.
Il a indiqué qu'il proposait dans ses conclusions, des modifications rédactionnelles tendant à préciser que les séries 1 et 2 seraient constituées des sièges de sénateurs et à mentionner explicitement « la représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France » dans le tableau n° 5.
Il a ajouté que les articles 3 et 4 prévoyaient respectivement des mesures de coordination pour les sénateurs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et pour les sénateurs représentant les Français établis hors de France.
Enfin, il a souligné que les articles 5 et 6 modifiaient respectivement les articles L. 294 et L. 295 du code électoral afin de rétablir l'équilibre entre les modes de scrutin régissant l'élection sénatoriale, en fixant le seuil d'application de la représentation proportionnelle aux départements où sont élus quatre sénateurs ou plus.
M. Patrice Gélard, après avoir affirmé son soutien à la réforme proposée, s'est inquiété des conséquences d'une éventuelle disparition des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud au profit d'une collectivité unique sur l'élection des sénateurs concernés.
M. René Garrec, président et M. Jacques Larché, rapporteur, ont indiqué qu'il convenait d'attendre les résultats de la consultation le 6 juillet prochain des électeurs de Corse sur l'avenir institutionnel de l'île avant d'adapter éventuellement le statut et le régime électoral des sénateurs de Corse.
M. Christian Cointat a indiqué que dans le droit électoral actuel, les sénateurs représentant les Français établis hors de France étaient élus à la représentation proportionnelle, mais que ce mode de scrutin n'était pas prévu dans les textes en vigueur et s'est interrogé sur l'éventualité de mentionner clairement cette règle dans l'article L. 295 du code électoral.
M. Jacques Larché, rapporteur, a rappelé que la règle de l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France était posée par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, prévoyant que celle-ci avait lieu « dans les conditions prévues à l'article L. 295 du code électoral », c'est-à-dire à la proportionnelle.
La commission a adopté la proposition de loi dans la rédaction des conclusions du rapporteur.
Codification - Habilitation du Gouvernement à simplifier le droit - Examen du rapport en deuxième lecture
Puis la commission a procédé sur le rapport de M. Bernard Saugey, à l'examen du projet de loi n° 325 (2002-2003), adopté avec modifications en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
M. Bernard Saugey, rapporteur, a tout d'abord rappelé l'ampleur de l'habilitation prévue par le présent projet de loi en matière de simplification administrative, autorisant le Gouvernement à prendre des ordonnances dans de nombreux domaines législatifs en vertu de l'article 38 de la Constitution.
Concernant la première lecture du présent projet de loi, il a indiqué que, outre des amendements rédactionnels et de précision, l'Assemblée nationale avait également introduit de nouvelles dispositions, citant notamment les habilitations conférées au Gouvernement afin de créer par voie d'ordonnance un dispositif simplifié pour les bulletins de paie et de simplifier les modalités de versement des honoraires de l'activité libérale à l'hôpital des praticiens hospitaliers.
Il a également mentionné les cinq articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale, ayant respectivement pour objet de :
- créer un Conseil d'orientation et de la simplification administrative ;
- habiliter le Gouvernement à simplifier les procédures administratives relatives aux travaux d'aménagement de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics ;
- autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure visant à clarifier et préciser la situation statutaire des délégués du Médiateur de la République ;
- habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures destinées à favoriser l'utilisation des nouvelles technologies dans le fonctionnement quotidien des collectivités territoriales ;
- instituer l'obligation pour le Gouvernement de soumettre au Parlement, chaque année, un rapport sur les mesures de simplification intervenues au cours de l'année écoulée.
Après avoir rappelé que la commission, saisie au fond, avait délégué certaines parties du texte à la commission des affaires économiques, à la commission des affaires sociales et à la commission des finances, saisies pour avis, M. Bernard Saugey, rapporteur, a cité plusieurs des modifications apportées au texte par le Sénat en première lecture. Il a souligné que la Haute Assemblée avait largement amendé l'article 4 du projet de loi ayant pour objet d'habiliter le Gouvernement à modifier le régime de la commande publique et à créer de nouvelles formes de contrat de partenariat public-privé, indiquant, d'une part, que la possibilité d'« aménager le régime juridique des contrats existants » avait été remplacée par celle de modifier la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et d'autre part, que l'habilitation prévoyait désormais que serait garantie une place aux architectes, concepteurs, petites et moyennes entreprises et artisans dans ces nouveaux contrats globaux devant être créés par ordonnance.
Il a également cité les trois articles additionnels introduits par le Sénat dans le projet de loi ayant respectivement pour objet d'habiliter le Gouvernement à :
- organiser la gratuité de l'accès des justiciables à la justice administrative ;
- déroger aux dispositions actuelles relatives aux modalités d'inscription sur les listes électorales, afin de permettre aux ressortissants des Etats candidats à l'adhésion à l'Union européenne installés en France de s'inscrire sur les listes électorales après le 1er mai 2004 et de participer aux élections européennes du 13 juin 2004 ;
- alléger et simplifier le régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d'enseignement.
Après avoir signalé que les deux chambres avaient adopté onze articles en termes identiques à l'issue de la première lecture, et que 26 articles restaient en discussion en deuxième lecture devant l'Assemblée nationale, M. Bernard Saugey, rapporteur, a présenté les deux amendements de portée purement technique adoptés par l'Assemblée nationale modifiant respectivement les articles 24 et 28 du projet de loi, ces derniers restant par conséquent seuls en discussion devant le Sénat.
Après s'être félicité de l'ensemble des améliorations apportées au cours de la navette, M. Bernard Saugey, rapporteur, a proposé que soit adopté sans modification le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
Ayant noté le caractère purement technique des amendements adoptés par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, M. Jean-Pierre Sueur a indiqué que son groupe restait opposé à ce projet de loi du fait, d'une part, de l'usage des ordonnances afin de légiférer dans un grand nombre de domaines, et, d'autre part, du danger que représentaient les nouveaux marchés devant être créés en vertu de l'habilitation de l'article 4.
Effectuant un parallèle avec la réforme actuelle du code des marchés publics et plus spécifiquement avec le seuil particulièrement élevé susceptible d'être retenu dans ce code pour exiger une mise en concurrence, il s'est inquiété des conséquences de cette évolution des dispositions régissant la commande publique.
Concernant les modifications adoptées par le Sénat à l'article 4, en première lecture, il a estimé qu'elles ne permettaient pas de rassurer quant à la place dont disposeraient les petites et moyennes entreprises et les architectes dans ces nouveaux contrats globaux.
La commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter le projet de loi sans modification.
Elections - Référendum local - Examen des amendements
La commission a ensuite procédé, sur le rapport de M. Daniel Hoeffel, à l'examen des amendements au projet de loi organique n° 297 (2002-2003) relatif au référendum local.
La commission a donné un avis défavorable à la motion n° 18, présentée par M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et à la motion n° 35, présentée par Mme Nicole Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant respectivement à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi organique et à demander son renvoi en commission.
A l'article L.O. 1112-1 nouveau du code général des collectivités territoriales (Référendum local sur les projets de délibération de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale), la commission a décidé de demander le retrait, sous réserve de l'avis du Gouvernement, de l'amendement n° 19, présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à autoriser l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale à organiser un référendum décisionnel local sur une affaire relevant d'une compétence exercée à titre expérimental.
La commission a donné un avis défavorable aux amendements n° s 20, 21, 22 et 23, présentés par M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à insérer des articles additionnels après l'article L.O. 1112-2 nouveau du code général des collectivités territoriales, afin d'autoriser les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre à organiser des référendums décisionnels.
Elle a demandé le retrait de l'amendement n° 44, présenté par M. Jean-Paul Amoudry et les membres du groupe de l'Union centriste, tendant à insérer un article additionnel après l'article L.O. 1112-2 nouveau du code général des collectivités territoriales, afin de restreindre le champ des référendums locaux.
A l'article L.O. 1112-3 nouveau du code général des collectivités territoriales (Pouvoirs de l'assemblée délibérante pour l'organisation du référendum - Question posée aux électeurs - Contrôle de légalité), la commission a donné un avis défavorable au sous-amendement n° 24 à son amendement n° 2, présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à confier au préfet, sur proposition de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser un référendum décisionnel local, le soin d'arrêter les modalités d'organisation du référendum, de fixer le jour du scrutin et de convoquer les électeurs.
Elle a également donné un avis défavorable au sous-amendement n° 25 à son amendement n° 2, présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à préciser que la délibération soumise à référendum ne pourrait avoir pour effet d'instituer une tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre.
A l'article L.O. 1112-5 nouveau du code général des collectivités territoriales (Prise en charge des dépenses liées à l'organisation du référendum), la commission a rectifié son amendement n° 5 afin d'en préciser la rédaction.
A l'article L.O. 1112-6 nouveau du code général des collectivités territoriales (Interdiction d'organiser un référendum local pendant certaines périodes), elle a décidé de demander l'avis du Gouvernement sur les sous-amendements n°s 26 et 27 à son amendement n° 6, présentés par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à interdire l'organisation d'un référendum décisionnel local dans l'année -au lieu des six mois- précédant le renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité concernée, afin d'éviter la coïncidence d'une campagne électorale et d'une campagne en vue d'un référendum local.
La commission a donné un avis défavorable au sous-amendement n° 28 à son amendement n° 6, présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à interdire l'organisation d'un référendum décisionnel local en cas de renouvellement partiel des membres d'une assemblée délibérante locale.
Elle a rectifié son amendement n° 7 afin d'en préciser la rédaction.
Elle a demandé le retrait de l'amendement n° 45, présenté par Mme Gisèle Gautier et les membres du groupe de l'Union centriste, tendant à interdire à une collectivité territoriale d'organiser, d'une part, plus de deux référendums par an, d'autre part, deux référendums simultanés.
La commission a donné un avis défavorable au sous-amendement n° 29 à son amendement n° 8, présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à préciser que l'interdiction d'organiser, dans un délai d'un an, plusieurs référendums décisionnels locaux portant sur un même objet concernerait les référendums ayant un objet identique, analogue ou connexe.
Elle a demandé le retrait de l'amendement n° 46, présenté par Mme Gisèle Gautier et les membres du groupe de l'Union centriste, tendant à interdire à une collectivité territoriale d'organiser plus d'un référendum par an.
A l'article L.O. 1112-7 nouveau du code général des collectivités territoriales (Adoption, entrée en vigueur et contrôle des textes soumis à référendum local), la commission a constaté que l'amendement n° 31, présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, et l'amendement n° 47, présenté par Mme Gisèle Gautier et les membres du groupe de l'Union centriste, tendant à subordonner la valeur décisionnelle d'un référendum local à un taux de participation minimum, fixé à la moitié des électeurs inscrits, étaient satisfaits par son amendement n° 9.
Elle a décidé de demander le retrait de l'amendement n° 30, présenté par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à subordonner la valeur décisionnelle d'un référendum local à l'obtention d'un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
A l'article L.O. 1112-9 nouveau du code général des collectivités territoriales (Ouverture et clôture de la campagne en vue du référendum local - Liste des partis et groupements politiques habilités à y participer), la commission a rectifié son amendement n° 13 afin de spécifier que l'habilitation par l'exécutif de la collectivité des partis et groupements politiques à participer à la campagne en vue du référendum local serait de droit, dès lors qu'ils rempliraient les conditions prévues par cet article.
Sous le bénéfice de cette rectification, elle a décidé de demander le retrait du sous-amendement n° 32 à son amendement n° 13, présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à supprimer la précision selon laquelle les partis et groupements politiques seraient habilités à participer à la campagne en vue du référendum local par l'exécutif de la collectivité territoriale organisatrice.
La commission a donné un avis défavorable au sous-amendement n° 33 à son amendement n° 13, présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à permettre aux groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale organisant un référendum local de participer à la campagne en vue du scrutin, en sus des partis et groupements politiques auxquels auraient déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Elle a donné un avis défavorable à l'amendement n° 38, présenté par Mme Josiane Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à permettre aux syndicats et associations d'être habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local.
A l'article L.O. 1112-10 nouveau du code général des collectivités territoriales (Composition du corps électoral), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 36, présenté par Mme Josiane Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à permettre à tous les habitants d'une collectivité territoriale, et non aux électeurs inscrits sur ses listes électorales, de participer au référendum local organisé sur son territoire.
Elle a donné un avis défavorable au sous-amendement n° 34 à son amendement n° 14, présenté par M. Jean-Claude Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à permettre aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne de participer aux référendums décisionnels locaux.
Elle a donné un avis défavorable à l'amendement n° 37, présenté par Mme Josiane Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à permettre aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne de participer à un référendum communal.
Enfin, la commission a donné un avis défavorable aux amendements n°s 39, 40, 41, 42 et 43, présentés par Mme Josiane Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à ajouter des articles additionnels après l'article unique, afin respectivement :
- de permettre à 10 % des électeurs d'une collectivité territoriale, par voie de pétition, d'obtenir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité, d'une question relevant de sa compétence ;
- de conférer à un tiers des membres du conseil municipal, pour les communes de 3 500 habitants et plus, à la majorité des membres du conseil municipal, pour les communes de moins de 3 500 habitants, et à un tiers des membres du conseil général, régional ou de l'assemblée territoriale, la possibilité de demander l'organisation d'une consultation locale ou d'un référendum local ;
- de permettre à un cinquième des électeurs d'une collectivité territoriale de demander à l'assemblée délibérante de cette collectivité d'organiser une consultation locale ou un référendum local sur une question relevant de sa compétence.