Table des matières
- Présidence de M. René Garrec, président.
Urbanisme - Diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction - Examen du rapport pour avis
La commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Pierre Jarlier sur le projet de loi n° 160 (2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a souligné que ce projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale le 29 janvier 2003, comportait un important volet consacré à l'urbanisme, dont l'objet consistait à aménager certaines dispositions de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, sans attendre la mise en harmonie de ce texte avec les lois du 25 juin 1999 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire, du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, annoncée par le Premier ministre dans son discours de politique générale du 3 juillet 2002.
Il a précisé que ce texte comportait par ailleurs des dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs, à la participation des employeurs à l'effort de construction et aux organismes d'habitations à loyer modéré. Enfin, il a indiqué que l'Assemblée nationale avait ajouté un titre V portant dispositions relatives aux pays, afin d'en simplifier la création et le fonctionnement.
Il a rappelé que le projet de loi avait été renvoyé au fond à la commission des affaires économiques, la commission des lois ayant décidé, pour sa part, de se saisir pour avis des dispositions relatives à l'urbanisme (articles premier à 6 ter du titre premier) et aux pays (articles 20 à 22 du titre V).
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a indiqué que la loi du 13 décembre 2000 avait opéré une réforme importante du droit de l'urbanisme, en faisant prévaloir une logique d'aménagement et de projet sur une logique strictement foncière.
Il a rappelé que les schémas de cohérence territoriale avaient remplacé les schémas directeurs, tandis que les plans locaux d'urbanisme étaient substitués aux plans d'occupation des sols. Il a souligné qu'à l'initiative de la commission des lois, le Sénat avait obtenu que ces documents expriment un véritable projet d'aménagement, après un diagnostic préalable de la situation.
Il a indiqué que les cartes communales avaient acquis le statut de document d'urbanisme à part entière, observant que les petites communes, rurales pour la plupart, souhaitaient généralement établir une simple cartographie délimitant les zones constructibles et les zones naturelles, mais n'avaient pas besoin de se doter d'un plan local d'urbanisme.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a déclaré que la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains faisait toutefois l'objet de critiques en raison de ses nombreuses ambiguïtés, d'une prise en compte insuffisante des attentes des élus locaux et du maintien de contraintes excessives dans les zones de montagne.
Il a estimé que les élus locaux se sentaient désemparés et démunis face à des règles complexes, auxquelles il leur avait été demandé de s'adapter dans des délais jugés trop brefs, avec des interprétations restrictives et parfois divergentes, sur le terrain, par les services de l'Etat.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a estiméque le projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction comportait des mesures de simplification et de clarification rejoignant les préoccupations exprimées par le Sénat lors de l'adoption, au mois de novembre 2002, d'une proposition de loi portant modification de la loi du 13 décembre 2000.
Au titre des mesures de simplification, il a souligné que la règle de la constructibilité limitée en l'absence de schéma de cohérence territoriale, également appelée « règle des quinze kilomètres », faisait l'objet de deux assouplissements :
- les zones d'urbanisation future et les zones à urbaniser délimitées avant le 1er juillet 2002 pourraient librement être ouvertes à l'urbanisation, sous réserve de l'interdiction d'y implanter des grandes surfaces commerciales ou des complexes cinématographiques ;
- les dérogations susceptibles d'être accordées par le préfet ne seraient plus restreintes à une extension « limitée » de l'urbanisation.
Il a également relevé que la procédure de modification des plans locaux d'urbanisme était érigée en règle de droit commun, la procédure de révision ne devenant obligatoire qu'en cas de remise en cause des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, de réduction des espaces naturels ou des espaces boisés classés ou de risques pour l'environnement. Enfin, il a souligné que certains projets pourraient désormais faire l'objet d'une révision simplifiée, substituée à la procédure de révision d'urgence.
Au titre des mesures de clarification, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a indiqué que le projet de loi distinguait plus nettement, dans le projet d'aménagement et de développement durable des plans locaux d'urbanisme, d'une part, les orientations générales, obligatoires et chargées d'exprimer la politique d'aménagement et d'urbanisme de l'ensemble de la commune, d'autre part, les dispositions particulières, facultatives, pouvant préciser les conditions d'aménagement d'un quartier ou d'une zone. Il a observé que le règlement du plan local d'urbanisme devrait être en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable. Enfin, a-t-il souligné, si les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ne seront plus opposables, les projets de travaux et d'opérations soumis à autorisation devront être compatibles avec les dispositions particulières de ce document.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a indiqué que le projet de loi clarifiait également les dispositions portant sur la transition entre plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme, et reportait du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2006 la date jusqu'à laquelle les communes dotées d'un plan d'occupation des sols pouvaient utiliser la procédure de révision simplifiée sans devoir préalablement mettre ce document en forme de plan local d'urbanisme.
Il a expliqué, enfin, que le projet de loi levait les ambiguïtés entourant la participation pour voies nouvelles et réseaux, nommée désormais participation pour voirie et réseaux, en précisant notamment qu'elle pouvait servir à financer les voies existantes et les réseaux associés.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a déclaré qu'en première lecture, l'Assemblée nationale avait assoupli les dispositions du projet de loi initial, introduit de nombreux articles additionnels destinés à donner davantage de moyens aux collectivités territoriales, et ajouté un titre V portant dispositions relatives aux pays.
Il a observé que les députés avaient limité l'application de la règle de la constructibilité limitée en l'absence de schéma de cohérence territoriale aux communes dotées d'un plan local d'urbanisme et situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50.000 habitants (et non plus de 15.000 habitants), au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer.
Il a relevé que l'Assemblée nationale avait également précisé que les dérogations à la « règle des quinze kilomètres » ne pourraient désormais être refusées, selon les cas par le préfet ou l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale, que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée sur l'urbanisation des communes voisines, sur l'environnement ou sur les activités agricoles étaient excessifs au regard de l'intérêt que représenterait, pour la commune, la modification ou la révision du plan.
S'agissant de la participation pour voirie et réseaux, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a indiqué que l'Assemblée nationale avait :
- exclu de son champ les réseaux de gaz et prévu qu'en matière de communications, la participation ne pourrait financer que les fourreaux ;
- précisé qu'en accord avec les établissements publics compétents pour les réseaux, la participation pourrait être versée directement à ces derniers ;
- permis aux communes de tenir compte des circonstances locales dans la définition géographique des terrains assujettis à la participation en modulant la limite actuelle de 80 mètres, sans que la distance à la voie de la nouvelle limite puisse excéder 100 mètres ni être inférieure à 60 mètres.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a indiqué que l'Assemblée nationale avait en outre complété le titre premier du projet de loi, relatif à l'urbanisme, par quatorze articles additionnels visant à :
- réserver l'élaboration, l'approbation, le suivi et la révision des schémas de cohérence territoriale aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ;
- prévoir l'association de la région et du département à l'élaboration et à la révision du schéma de cohérence territoriale, à la demande de leur président ;
- instituer des dispositions transitoires pour permettre la transformation des syndicats mixtes « ouverts » actuellement chargés de schémas de cohérence territoriale en syndicats mixtes « fermés » ;
- créer une procédure de modification des schémas de cohérence territoriale, plus simple que celle de la révision ;
- élargir les possibilités de fixer une superficie minimale de terrains constructibles dans le plan local d'urbanisme ;
- autoriser les plans locaux d'urbanisme à prévoir que, dans les zones soumises à un coefficient d'occupation des sols et lorsqu'une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne puisse plus être construit que dans la limite des droits n'ayant pas déjà été utilisés ;
- faciliter les opérations de réhabilitation dans les zones classées C des plans d'exposition au bruit ;
- autoriser explicitement l'organisation d'une concertation unique sur une opération d'aménagement et la révision du document d'urbanisme qu'elle implique ;
- préciser le régime des plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- préciser que les plans de sauvegarde et de mise en valeur, approuvés par l'Etat, ne comportent pas de projet d'aménagement et de développement durable ;
- exempter les immeubles situés dans le périmètre d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé des servitudes d'utilité publique résultant de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ;
- autoriser les communes dépourvues de plan local d'urbanisme à soumettre à autorisation préalable des travaux pouvant détruire un élément de paysage à protéger et à mettre en valeur.
Enfin, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a indiqué que, sur proposition de M. Patrick Ollier, président de la commission des Affaires économiques, de l'environnement et du territoire, et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait ajouté un titre V portant dispositions relatives aux pays.
Il a expliqué que l'article 20 du projet de loi simplifiait la procédure de création des pays en fusionnant les deux phases que constituaient la définition d'un périmètre d'étude puis le choix d'un périmètre définitif, et en supprimant l'exigence d'un avis conforme des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire. Il a relevé que l'Assemblée nationale avait également supprimé l'exigence d'un avis simple des départements concernés, mais conservé l'obligation d'associer les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs à l'élaboration du projet de pays - terme préféré à celui de charte de pays - au sein d'un conseil de développement.
Il a indiqué que les périmètres des pays devraient tenir compte de ceux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des parcs naturels régionaux et des schémas de cohérence territoriale.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a souligné que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre définiraient librement les modalités d'organisation des pays qu'ils souhaitent constituer sans plus pouvoir, toutefois, recourir à la formule du groupement d'intérêt public de développement local.
Il a observé que les membres d'un pays auraient la possibilité, pour mettre en oeuvre leurs projets, d'une part, de désigner un chef de file, d'autre part, de conclure un contrat avec l'Etat, la région et les départements concernés.
En conclusion, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a proposé à la commission de donner un avis favorable aux dispositions du projet de loi dont elle était saisie, sous réserve de l'adoption d'amendements visant à poursuivre la décentralisation en matière d'urbanisme, à adapter les règles d'urbanisme en zone de montagne afin d'assurer un juste équilibre entre protection et développement, et à sécuriser le fonctionnement des pays.
M. Jean-Pierre Sueur, tout en souscrivant à certaines dispositions du projet de loi, a déploré l'impéritie des pouvoirs publics depuis plusieurs dizaines d'années face à la dégradation des entrées de villes. Il a également regretté la disparition des salles de cinéma dans les centres villes, au profit de l'implantation de multiplexes en périphérie.
M. Daniel Hoeffel, évoquant les dispositions du projet de loi relatives aux pays, a déploré la multiplication et la superposition des structures administratives. Il a rappelé que, lors de leur création en 1995, les pays avaient eu pour objet de constituer des espaces de projets fédérant les initiatives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale appartenant à un même bassin de vie ou d'emploi. Il a regretté leur transformation, au fil des ans, en structures de gestion des politiques publiques.
M. Robert Bret, tout en reconnaissant la nécessité d'assouplir certaines dispositions de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, a exprimé la crainte que ne soit remis en cause l'objectif de mixité sociale posé par ce texte. Il a souhaité que les compétences respectives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en matière d'urbanisme soient clarifiées.
M. Lucien Lanier a estimé que l'aspect des entrées de ville relevait de la responsabilité des communes, indiquant que les préfets, lorsqu'ils étaient compétents pour délivrer les permis de construire, veillaient à ne pas les laisser se dégrader.
M. Jean-Pierre Schosteck a appelé de ses voeux une importante simplification du droit de l'urbanisme et un allégement des contraintes pesant sur les communes, afin que les élus locaux puissent assumer pleinement leurs responsabilités.
M. François Zocchetto s'est félicité des améliorations apportées par le projet de loi aux règles issues de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, soulignant que nombre d'entre elles étaient actuellement inapplicables. Il a estimé que les règles présidant à la création et au fonctionnement des pays procédaient d'une vision centralisatrice qui dépossédait les élus locaux de leurs prérogatives. Il a exprimé trois souhaits : rendre les pays optionnels, en ne subordonnant pas le bénéfice du volet territorial des contrats de plan Etat-régions à leur création ; simplifier les procédures ; mettre fin à l'empilement des structures administratives. En conclusion, il s'est interrogé sur le point de savoir s'il ne serait pas préférable de supprimer les pays.
M. Michel Dreyfus-Schmidt, dénonçant la multiplication des textes législatifs, s'est interrogé sur la nécessité de légiférer sur les ascenseurs. Il a critiqué la rédaction des dispositions du projet de loi les concernant. Enfin, il a mis en exergue le succès de la formule des pays.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, confirmant l'importance de la question des entrées de ville, a indiqué que la création des plans locaux d'urbanisme en remplacement des plans d'occupation des sols avait substitué une logique d'aménagement et de projet à une logique exclusivement foncière. Il a estimé que les communes avaient désormais la possibilité de faire figurer dans les dispositions particulières du projet d'aménagement et de développement durable, leurs projets d'aménagement concernant des secteurs particuliers. Il a précisé que le projet de loi visait à préciser que ces dispositions particulières ne seraient pas opposables aux tiers mais que les projets de travaux ou d'opérations devraient être compatibles avec elles.
S'agissant des pays, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a estimé que la réforme proposée permettait de revenir à l'esprit de la loi du 4 février 1995, en supprimant la formule du groupement d'intérêt public de développement local et en autorisant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale membres d'un pays à signer directement un contrat avec l'Etat, la région et le département. Il a indiqué qu'il proposerait à la commission de rétablir l'avis des conseils généraux sur les périmètres et les projets de pays.
En réponse à M. Robert Bret, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a déclaré que la « règle des quinze kilomètres » avait provoqué un début de crise foncière en interdisant l'ouverture à l'urbanisation des zones d'urbanisation futures délimitées avant l'entrée en vigueur de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Il a précisé qu'il présenterait des amendements visant à assurer l'information de l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale sur l'élaboration et la révision des plans locaux d'urbanisme des communes situées à sa périphérie et non couvertes par un autre schéma.
En réponse à M. Jean-Pierre Schosteck, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a indiqué que le projet de loi visait à clarifier le contenu du plan local d'urbanisme et à lui donner une plus grande sécurité juridique en ne rendant opposables que le règlement et ses documents graphiques.
M. Daniel Hoeffel a réaffirmé que les pays avaient été conçus, en 1995, comme des espaces de solidarité souples, informels, constatés sur le terrain par les collectivités territoriales, mais qu'ils avaient été transformés en structures de gestion des politiques publiques. Il a estimé que les pays étaient aux régions ce que les établissements publics de coopération intercommunale étaient aux départements.
M. Simon Sutour a considéré que l'obligation faite aux pays de respecter les limites des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituait une contrainte excessive.
M. Jean-Jacques Hyest lui a fait remarquer que le projet de loi opérait un assouplissement des contraintes imposées par la loi du 25 juin 1999. Ayant observé que les populations se concentraient de plus en plus dans les zones périurbaines, il a souligné la nécessité d'assurer une cohérence des politiques menées au sein des agglomérations, même en l'absence de communauté d'agglomération.
M. Simon Sutour a cité en exemple le pays de « petite Camargue » pour indiquer que toutes les communes d'un établissement public de coopération intercommunale n'avaient pas nécessairement vocation à appartenir au même pays.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a estimé qu'il fallait garantir la cohérence du périmètre des pays sans les transformer en un nouvel échelon de collectivité territoriale. Il a souligné que le projet de loi assouplissait sensiblement leurs modalités de fonctionnement en leur permettant, par exemple, de ne pas se doter d'une structure de gestion spécifique. Il a par ailleurs observé que l'exigence d'une prise en compte des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des parcs naturels et des schémas de cohérence territoriale n'était guère contraignante.
Enfin, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a souligné la nécessité de veiller à ce que la possibilité, pour une commune, d'être membre d'un pays sans adhérer à un établissement public de coopération intercommunale, ouverte par le projet de loi, ne constitue pas un frein au développement de l'intercommunalité.
M. José Balarello a déploré la complexité du droit et des structures administratives. Il a invité la commission à formuler des propositions de simplification.
M. Bernard Saugey a appelé de ses voeux une simplification des règles régissant le fonctionnement et les compétences des collectivités territoriales, sous peine de les exposer à de nombreux contentieux.
M. Robert Bret a exprimé la crainte que le rétablissement de la possibilité de fixer des superficies minimales de terrains constructibles dans les plans locaux d'urbanisme ne se traduise par des pratiques de ségrégation sociale.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, lui a répondu que la loi du 13 décembre 2000 avait limité la possibilité de fixer une superficie minimale de terrains constructibles aux cas de réalisation de dispositifs d'assainissement non collectif. Il a indiqué que le projet de loi visait à élargir cette faculté, en l'encadrant, afin de permettre aux communes de préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager d'une zone.
M. Patrice Gélard a indiqué que l'interdiction de fixer des superficies minimales de parcelles constructibles s'était traduite par la construction d'immeubles sur des terrains minuscules, dans des conditions peu satisfaisantes. Il a par ailleurs souligné la nécessité d'assouplir les règles de fonctionnement des pays.
M. Jean-Claude Gaudin a indiqué que, lors de la création de la communauté urbaine de Marseille, les maires des différentes communes membres s'étaient inquiétés du transfert à l'établissement public de coopération intercommunale de la compétence pour réviser leur plan d'occupation des sols. Il a expliqué que, pour apaiser ces craintes, la communauté urbaine avait décidé de constituer, à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols de chaque commune, une commission ad hoc, composée de conseillers municipaux de la commune représentatifs de l'ensemble des groupes et du membre de la communauté urbaine chargé de l'urbanisme. Soulignant le succès de cette formule, il a appelé de ses voeux l'introduction dans la loi de mesures d'assouplissements permettant de concilier les aspirations des communes et les compétences des établissements publics de coopération intercommunale.
S'agissant des pays, M. Jean-Claude Gaudin a souligné que la perspective de leur transformation en un niveau supplémentaire de collectivité territoriale avait toujours été rejetée. Il a également observé que la création de ces structures se heurtait souvent à l'hostilité des conseils généraux.
Mme Michèle André a indiqué, d'une part, que cette hostilité n'était pas systématique, d'autre part, que la création des pays était parfois compliquée par l'intervention des préfets.
En réponse à M. Jean-Claude Gaudin, M. Pierre Jarlier,rapporteur pour avis, a annoncé qu'il proposerait à la commission d'adopter un amendement visant à permettre d'associer davantage les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme à l'élaboration, à la modification et à la révision de ce document.
La commission a adopté un amendement visant à insérer un article additionnel avant l'article premier afin de préciser la définition des ruines.
M. José Balarello a salué cet amendement, soulignant que les interprétations divergentes et souvent restrictives de la notion de ruine par les services de l'Etat et les juridictions administratives empêchaient de reconstruire des bâtiments appartenant au patrimoine montagnard.
Elle a adopté un autre amendement visant à insérer un article additionnel avant l'article premier afin de permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale d'inscrire en section d'investissement de leur budget les dépenses entraînées par les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme, ces dépenses ouvrant droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
A l'article premier (assouplissement de la règle de la constructibilité limitée en l'absence de schéma de cohérence territoriale), la commission a adopté quatre amendements rédactionnels ou de coordination.
Elle a adopté un amendement visant à insérer un article additionnel après l'article premier afin de préciser que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale doit être délimité en tenant compte de celui des autres schémas.
Elle a adopté un autre amendement visant à insérer un article additionnel après l'article premier afin de spécifier que la délimitation du périmètre des schémas de cohérence territoriale relève de la compétence des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, et non de celle des préfets, ces derniers devant se limiter à exercer le contrôle de légalité dont ils sont chargés, sans exercer un contrôle d'opportunité sur les choix des collectivités territoriales.
A l'article premier quater (modification des schémas de cohérence territoriale et des schémas directeurs), la commission a adopté un amendement de précision.
A l'article 2 (contenu du projet d'aménagement et de développement durable des plans locaux d'urbanisme), la commission a adopté un amendement visant à distinguer, au sein du plan local d'urbanisme, d'une part, le projet d'aménagement et de développement durable, obligatoire, chargé de définir les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune, d'autre part, les orientations d'aménagement concernant un quartier ou un secteur particulier, facultatives, pouvant figurer dans le plan local d'urbanisme sous la forme de schémas d'aménagement.
Elle a adopté un deuxième amendement visant à préciser que les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols sont fixées par le règlement du plan local d'urbanisme.
A l'article 3 (définition des éléments du plan local d'urbanisme opposables), elle a adopté un amendement de précision et de coordination.
La commission a adopté trois amendements visant à insérer trois articles additionnels après l'article 3 afin de prévoir l'information de l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale sur les plans locaux d'urbanisme élaborés par les communes situées à sa périphérie et non couvertes par un autre schéma.
A l'article 4 (modification et révision des plans locaux d'urbanisme), la commission a adopté deux amendements de clarification et de coordination.
M. Jean-Pierre Schosteck ayant souligné les risques de contentieux que comportait la procédure de révision d'urgence des plans d'occupation des sols, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a indiqué que cette procédure serait remplacée par une procédure de révision simplifiée.
La commission a adopté un amendement visant à insérer un article additionnel après l'article 4 afin d'associer davantage les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme à l'élaboration, à la modification et à la révision de ce document.
M. Daniel Hoeffel a rappelé que la commune constituait la cellule de base de la démocratie.
A l'article 5 (dispositions transitoires relatives à la transformation des plans d'occupation des sols en plans locaux d'urbanisme), la commission a adopté un amendement visant à corriger une erreur matérielle, un amendement de coordination et un amendement visant à supprimer l'obligation d'avoir prescrit une révision générale d'un plan d'occupation des sols pour pouvoir recourir à la procédure de révision simplifiée.
La commission a adopté un amendement visant à insérer un article additionnel après l'article 5 afin de permettre de mener à leur terme les révisions d'urgence des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation des sols prescrites avant l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi.
La commission a adopté un amendement visant à insérer un article additionnel après l'article 5 afin d'étendre aux bâtiments d'estive le bénéfice des dispositions du code de l'urbanisme permettant au préfet, après avis de la commission départementale des sites, d'autoriser la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a souligné qu'une circulaire était sans doute suffisante mais qu'elle n'était jamais parue.
La commission a adopté un amendement visant à insérer un article additionnel après l'article 5 afin de permettre la réalisation de travaux sur des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, même en l'absence de raccordement à la voirie ou aux réseaux d'eau et d'électricité, moyennant l'instauration d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment l'hiver ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseau.
En réponse à M. José Balarello, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a précisé qu'il ne s'agissait que d'une faculté reconnue à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
La commission a adopté un amendement visant à insérer un article additionnel après l'article 5 afin de prévoir que, dans les communes de montagne où la pression urbanistique est faible, cette pression étant évaluée par référence à des critères relatifs à la démographie et aux constructions secondaires, le conseil municipal et le préfet peuvent autoriser des constructions ou installations en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.
Elle a adopté un amendement de suppression de l'article 5 bis (opérations de réhabilitation dans les zones C des plans d'exposition au bruit).
La commission a adopté un amendement visant à insérer un article additionnel après l'article 5 bis afin d'étendre le bénéfice du droit de préemption aux communes dotées d'une carte communale approuvée, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte.
A l'article 5 ter (procédure de concertation en cas d'opérations d'aménagement), elle a adopté un amendement corrigeant une erreur de décompte d'alinéas et de précision.
A l'article 5 quater (dispositions transitoires relatives aux plans d'aménagement de zone), elle a adopté deux amendements de précision et de coordination.
A l'article 5 quinquies (plan de sauvegarde et de mise en valeur et projet d'aménagement et de développement durable), elle a adopté un amendement rédactionnel.
A l'article 5 sexies (articulation entre les règles des plans de sauvegarde et de mise en valeur et les servitudes résultant de dispositions législatives particulières), elle a adopté un amendement corrigeant une erreur de référence.
A l'article 6 (remplacement de la participation pour voies nouvelles et réseaux par une participation pour voirie et réseaux), elle a adopté un amendement de clarification.
La commission a adopté un amendement de coordination visant à insérer un article additionnel après l'article 6.
Elle a adopté un amendement visant à insérer un article additionnel après l'article 6 afin d'assurer la sécurité juridique des délibérations, conventions et actes relatifs à la participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux adoptés avant l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi.
Elle a adopté un amendement visant à insérer un article additionnel après l'article 6 bis afin d'autoriser la mise en place, par délibération du conseil municipal, d'un permis de démolir dans les communes dépourvues de document d'urbanisme.
A l'article 20 (simplification de la création et du fonctionnement des pays), la commission a adopté un amendement tendant à rétablir l'avis des conseils généraux sur le projet de pays et son périmètre.
Elle a adopté deux amendements visant à encadrer la possibilité offerte aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale membres d'un pays de désigner un chef de file pour la mise en oeuvre de leurs projets.
A l'article 22 (coordination), elle a adopté un amendement visant à mettre en cohérence le code de l'environnement avec le texte proposé par le projet de loi pour l'article 22 de la loi du 4 février 1995.
Sous le bénéfice de ces 40 amendements, la commission a émis un avis favorable à l'adoption des dispositions du projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction dont elle était saisie.