Travaux de la commission des lois



- Présidence de M. Jacques Larché, président.

Vente aux enchères - Réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Examen du rapport (suite)

Au cours d'une première séance tenue dans la matinée, la commission a tout d'abordpoursuivi l'examen du rapport de M. Luc Dejoie sur le projet de loi n° 555 (1997-1998) portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La discussion générale ayant eu lieu au cours d'une précédente réunion tenue le 28 avril, la commission a procédé à l'examen des amendements présentés par M. Luc Dejoie, rapporteur.

A l'article 2 (organisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des sociétés de forme commerciale), elle a tout d'abord adopté trois amendements d'harmonisation rédactionnelle.

A l'article 3 (objet des sociétés de ventes), elle a adopté, outre un amendement de précision, un amendement tendant à supprimer l'exception prévue par cet article à l'interdiction faite aux dirigeants, associés et salariés des sociétés de ventes de vendre des objets pour leur propre compte, après les interventions de MM. René-Georges Laurin, Jacques Larché, président, et Luc Dejoie, rapporteur. M. René-Georges Laurin s'est déclaré favorable à cette interdiction afin d'éviter des risques de confusion, rappelant qu'une règle semblable s'appliquait déjà aux commissaires-priseurs.

A l'article 4 (agrément des sociétés de ventes par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 6 (locaux de vente), après les interventions de MM. Luc Dejoie, rapporteur, René-Georges Laurin, Jacques Larché, président, et Nicolas About, la commission a adopté un amendement tendant à simplifier la procédure d'information du conseil des ventes en cas de vente dans un autre lieu que le local habituel.

M. René-Georges Laurin a fait part de son attachement au principe de l'unicité du lieu de vente et a jugé important qu'une information du conseil des ventes sur les lieux de ventes soit prévue, évoquant les confusions susceptibles de résulter de certaines pratiques des maisons de ventes anglo-saxonnes.

M. Jacques Larché, président, s'est interrogé sur l'opportunité de cet article, constatant que le projet de loi se situait à mi-chemin entre réglementation et libéralisation.

M. Luc Dejoie, rapporteur, a rappelé que les ventes aux enchères publiques impliquaient une organisation particulière de la transaction, justifiant qu'il soit dérogé aux règles générales du commerce.

A l'article 7 (conditions de diplôme), après une observation de M. René-Georges Laurin, la commission a adopté un amendement tendant à préciser que chaque société de ventes devra comprendre au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente.

A l'article 8 (ventes de gré à gré), elle a adopté un premier amendement tendant à allonger de huit jours à quinze jours le délai dans lequel un bien déclaré non adjugé à l'issue des enchères pourra être vendu de gré à gré, puis un second amendement tendant notamment à prévoir dans cette éventualité une information préalable du dernier enchérisseur s'il est connu.

M. René-Georges Laurin a exprimé des réserves à l'égard de la pratique de la vente à l'amiable des biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères, soulignant les risques de dérives susceptibles d'être entraînées par cette pratique.

M. Luc Dejoie, rapporteur, a alors précisé que dans le souci d'éviter de telles dérives, il avait prévu un amendement tendant à ce que le dernier enchérisseur ne puisse pas être lésé.

A l'article 10 (publicité - prix de réserve), après les observations de MM. René-Georges Laurin, Jacques Larché, président, et Luc Dejoie, rapporteur, la commission a adopté un amendement tendant à supprimer la fixation par décret des mentions devant figurer sur la publicité, ainsi qu'un amendement rédactionnel de clarification.

A l'article 11 (prix garanti), elle a adopté, outre un amendement rédactionnel de clarification, un amendement tendant à supprimer l'intervention d'un organisme d'assurance ou d'un établissement de crédit lorsqu'une société de ventes souhaite garantir un prix d'adjudication minimal au vendeur.

M. René-Georges Laurin s'est interrogé sur l'opportunité de ce dernier amendement que M. Jacques Larché, président, a pour sa part approuvé.

M. Luc Dejoie, rapporteur, a estimé que les dispositions prévues par le projet de loi n'étaient pas très réalistes, constatant que la banque ou la compagnie d'assurance deviendrait propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'était pas atteint à l'issue des enchères. Il a précisé qu'il avait jugé préférable de proposer que la société de ventes aux enchères devienne propriétaire du bien dans cette éventualité et soit alors autorisée à le revendre aux enchères publiques, par exception aux dispositions de l'article 3.

A l'article 12 (avances consenties au vendeur), la commission a adopté deux amendements tendant à supprimer d'une part, la limitation à 40 % du montant de l'estimation de l'avance susceptible d'être consentie au vendeur par la société de ventes et d'autre part, l'exigence d'une garantie de cette avance par un organisme d'assurances ou un établissement de crédit.

M. Luc Dejoie, rapporteur, a estimé que le dispositif prévu par le projet de loi serait difficile à appliquer et qu'il appartenait à la société de ventes de prendre ses responsabilités dans ce domaine.

M. Jacques Larché, président, s'est interrogé sur l'utilité du dispositif prévu par le projet de loi et a approuvé l'amendement proposé par le rapporteur.

M. René-Georges Laurin s'est pour sa part déclaré favorable à une garantie des prêts consentis au vendeur, évoquant certaines pratiques des sociétés de ventes anglo-saxonnes.

A l'article 13 (paiement et délivrance des biens), la commission a tout d'abord adopté un amendement de précision rédactionnelle, puis un amendement tendant à subordonner la délivrance du bien adjugé aux garanties données sur son paiement et non aux garanties relatives à la solvabilité de l'acquéreur, après les observations de MM. Luc Dejoie, rapporteur, Jacques Larché, président, et René-Georges Laurin.

M. Luc Dejoie, rapporteur,
a justifié cet amendement en déclarant que la solvabilité de l'acquéreur ne garantissait en rien le paiement du bien adjugé. En réponse à une question de M. Jacques Larché, président, il a précisé qu'il importait de maintenir les dispositions précisant les conditions de la délivrance du bien adjugé, dans la mesure où le transfert de propriété avait lieu au moment de l'adjudication.

La commission a en outre adopté un amendement tendant à préciser qu'en cas de défaut de paiement par l'acheteur, la remise en vente à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant ne constituerait pas une obligation, mais seulement une faculté subordonnée à la demande du vendeur, et qu'en l'absence d'une telle demande, la vente serait annulée à l'expiration d'un délai d'un mois après l'adjudication, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.

M. Luc Dejoie, rapporteur, a expliqué que cet amendement répondait à un souci de simplification, la remise en vente à la folle enchère n'étant quasiment jamais mise en oeuvre dans la pratique, ce qu'a confirmé M. René-Georges Laurin.

A l'article 14 (sanctions pénales de l'organisation de ventes aux enchères sans agrément), après les interventions de MM. Luc Dejoie, rapporteur, etJacques Larché, président, la commission a adopté un amendement tendant à étendre ces sanctions aux ressortissants européens intervenant dans le cadre de la libre prestation de services.

Elle a également adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 14 afin de tirer les conséquences de la suppression du monopole des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires dans la rédaction de l'article 313-6 du code pénal.

Puis, en réponse à une question de M. Jacques Larché, président, lerapporteur a expliqué que l'article 15 avait pour objet de prévoir une dérogation, en faveur des nouvelles sociétés de ventes aux enchères publiques, à l'exigence d'une autorisation préalable d'exploitation commerciale à laquelle sont soumises les ouvertures de " grandes surfaces " en application de la " loi Royer ".

A l'article 16 (missions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques), la commission a adopté un amendement tendant à simplifier les dispositions prévues par cet article, M. Luc Dejoie, rapporteur, ayant expliqué que le conseil des ventes pourrait difficilement assurer le respect de la réglementation autrement qu'en sanctionnant disciplinairement les éventuels manquements constatés.

A l'article 17, après les observations de MM. Jacques Larché, président, et Luc Dejoie, rapporteur, (information mutuelle du conseil des ventes et des chambres des commissaires-priseurs, des huissiers de justice et des notaires), la commission a adopté deux amendements de simplification et de précision.

A l'article 18 (composition du conseil des ventes), à l'issue d'un débat auquel ont participé MM. Luc Dejoie, rapporteur, Jacques Larché, président, René-Georges Laurin, Patrice Gélard et Guy Allouche, la commission a adopté un amendement tendant à prévoir que ce conseil serait composé de cinq personnes qualifiées nommées par le garde des sceaux et de six représentants élus des professionnels, dont deux experts agréés, le président étant élu par les membres du conseil en leur sein.

M. Luc Dejoie, rapporteur, a constaté que le dispositif prévu par le projet de loi donnerait une majorité aux représentants de l'Etat au sein du conseil des ventes. Il a jugé préférable de prévoir une majorité de professionnels au sein de ce conseil.

M. Jacques Larché, président, a jugé que le dispositif prévu par le projet de loi était excessivement réglementariste.

M. René-Georges Laurin a souhaité que les personnes qualifiées appelées à siéger au sein du conseil ne soient pas issues de la fonction publique.

Le rapporteur a précisé qu'il lui paraissait difficile d'exclure complètement les fonctionnaires, mais qu'il avait l'intention de demander au garde des sceaux, lors du débat en séance publique, de préciser que les personnes qualifiées ne seraient pas nécessairement des fonctionnaires.

M. Patrice Gélard a approuvé le principe d'une majorité de professionnels au sein du conseil mais s'est interrogé sur la désignation des personnes qualifiées par le seul garde des sceaux, alors que le projet de loi ménageait l'intervention de plusieurs ministres.

M. Jacques Larché, président, a suggéré que le président du conseil des ventes soit choisi parmi les membres représentant les professionnels et a émis l'idée d'un conseil des ventes composé uniquement de professionnels.

M. Guy Allouche s'est interrogé sur l'opportunité de confier aux professionnels les pouvoirs de décision au sein d'un conseil des ventes où ils seraient majoritaires.

A l'article 19 (sanctions disciplinaires), la commission a adopté un amendement tendant à harmoniser les sanctions disciplinaires applicables aux sociétés de ventes, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes.

A propos de l'article 20 (recours contre les décisions du conseil des ventes devant la cour d'appel de Paris), MM. Jacques Larché, président, et Patrice Gélard se sont interrogés sur le choix de la juridiction judiciaire de préférence au Conseil d'Etat. M. Luc Dejoie, rapporteur, a alors précisé que les cours d'appel constituaient, à l'heure actuelle, la juridiction d'appel des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des commissaires-priseurs.

A l'article 21 (déclarations des ressortissants européens au conseil des ventes), la commission a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement reprenant une disposition initialement prévue à l'article 16 et trouvant mieux sa place dans le cadre de l'article 21.

En réponse à une interrogation de M. Patrice Gélard sur la conformité des dispositions prévues par cet article avec le traité de Rome, M. Luc Dejoie, rapporteur, a précisé que cet article portait sur l'exercice de la libre prestation de services à titre occasionnel, et non la liberté d'établissement.

Aux articles 22 (usage de leur qualité par les prestataires de services), 23 (conditions exigées des prestataires de services) et 24 (respect de la réglementation française par les prestataires de services), la commission a adopté des amendements de précision rédactionnelle.

A l'article 25 (sanctions disciplinaires à l'égard des prestataires de services), elle a adopté un amendement tendant à clarifier les sanctions applicables aux ressortissants européens intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services.

A l'article 26 (commissaires-priseurs judiciaires), elle a adopté un amendement de clarification destiné à éviter toute ambiguïté quant aux compétences respectives des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.

A l'article 27 (responsabilité civile des sociétés de ventes et des officiers ministériels), la commission a adopté un amendement tendant à unifier à dix ans le délai de prescription applicable à l'ensemble des actions engagées à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères publiques, qu'il s'agisse d'une action en responsabilité ou d'une action en annulation de vente.

M. Luc Dejoie, rapporteur, a estimé que cette généralisation de la prescription décennale serait favorable à la sécurité des transactions. M. René-Georges Laurin s'est associé à ces propos, rappelant le régime actuel de la prescription trentenaire.

A l'article 28 (liste des experts agréés), après les observations de MM. Luc Dejoie, rapporteur, René-Georges Laurin, et Jacques Larché, président, la commission a adopté un amendement tendant à faire apparaître clairement que les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourraient, sans en avoir l'obligation, recourir à un expert agréé si elles souhaitaient faire appel à un expert, tout en renvoyant à un décret la fixation des conditions de l'agrément des experts.

M. Luc Dejoie, rapporteur, a fait valoir que l'établissement d'une liste d'experts agréés par le conseil des ventes permettrait une moralisation de la fonction d'expert, qui n'est actuellement soumise à aucune réglementation. Il a en outre précisé que le projet de loi prévoyait une responsabilité solidaire de l'organisateur de la vente et de l'expert agréé.

A l'article 29 (nomenclature des spécialités), la commission a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement tendant à supprimer la limitation du nombre des spécialités dans lesquelles peuvent être agréés les experts, après les observations de MM. Luc Dejoie, rapporteur, René-Georges Laurin et Jacques Larché, président.

A l'article 30 (responsabilité des experts agréés), la commission a adopté un amendement tendant à limiter la responsabilité solidaire de l'expert agréé à ce qui relève de son champ d'intervention, après une observation de M. Jacques Larché, président, sur la responsabilité de l'expert.

A l'article 33 (radiation d'un expert agréé), la commission a adopté un amendement tendant à harmoniser les conditions de retrait d'un expert agréé avec celles prévues pour la radiation des experts judiciaires.

A l'article 34 (interdiction pour un expert agréé d'acheter ou de vendre pour son propre compte), la commission a adopté un amendement destiné à faire apparaître clairement que l'interdiction faite à un expert agréé de se porter acquéreur d'un bien dans une vente aux enchères publiques ne l'empêcherait pas d'exécuter des ordres d'achat en tant que mandataire, ainsi qu'un amendement tendant à supprimer les sanctions pénales prévues par le second alinéa de cet article.

La commission a ensuite abordé l'examen du chapitre VI relatif à l'indemnisation.

En préambule, M. Luc Dejoie, rapporteur, a indiqué que l'indemnisation des commissaires-priseurs devait être fondée, à ses yeux, sur la notion d'expropriation. Il a cependant précisé que dans la mesure où les intéressés pourraient poursuivre leur activité de ventes volontaires aux enchères publiques, il n'y avait pas lieu de les indemniser de la valeur intégrale de leur office et qu'il convenait de prévoir un abattement sur cette valeur pour tenir compte des éléments d'actifs incorporels restant la propriété du titulaire de l'office et susceptibles d'être ultérieurement revendus.

M. Jacques Larché, président, a observé que le fondement de l'expropriation retenu par le rapporteur entraînait la nécessité d'une " juste et préalable indemnité " au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

M. Patrice Gélard a évoqué la situation des jeunes commissaires-priseurs lourdement endettés pour acquérir leur charge.

Puis, à l'article 35 (fondement de l'indemnisation), la commission a adopté un amendement tendant à préciser que les commissaires-priseurs seraient indemnisés en raison de la perte de leur droit de présentation et de la suppression de leur monopole dans le domaine des ventes volontaires.

A l'article 36 (estimation de la valeur de l'office), après les observations de MM. Luc Dejoie, rapporteur, René-Georges Laurin, Patrice Gélard et Jacques Larché, président, la commission a adopté un amendement tendant à actualiser la période de référence pour le calcul de la valeur de l'office, afin de retenir les cinq derniers exercices connus à la date de la promulgation de la loi.

A l'article 37 (évaluation du montant de l'indemnité), la commission a adopté un amendement tendant à prévoir que l'indemnité serait évaluée au cas par cas sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, celui-ci ayant toutefois la possibilité de demander à bénéficier d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36.

Un débat s'est engagé au sujet de cet amendement, auquel ont participé MM. Luc Dejoie, rapporteur, Jacques Larché, président, Henri de Richemont, René-Georges Laurin, Robert Badinter et Patrice Gélard.

M. Luc Dejoie, rapporteur
, a expliqué que l'amendement prévoyait un abattement sur la valeur de l'office pour le calcul de l'indemnisation, afin de tenir compte du fait que l'intéressé pourrait continuer à exercer son activité de ventes volontaires. Il a précisé que la commission d'indemnisation serait chargée d'évaluer le montant de l'indemnisation sur la base des modalités de calcul de la valeur de l'office prévues par l'article 36, qui ne semblaient pas contestées.

M. René-Georges Laurin a évoqué la situation des commissaires-priseurs associés au sein de sociétés civiles professionnelles (SCP).

M. Robert Badinter a fait observer que la possibilité de bénéficier d'une indemnité forfaitaire fixée à 50 % de la valeur de l'office constituait un " filet de sécurité " pour le commissaire-priseur, qui choisirait cette solution si elle lui était plus favorable. Il a approuvé l'argumentation du rapporteur suivant laquelle les commissaires-priseurs sont expropriés d'une partie de la valeur de leur charge, mais a souhaité, en conséquence, la suppression de la seconde partie de l'amendement prévoyant la possibilité d'une indemnisation forfaitaire.

M. Patrice Gélard a estimé que l'indemnisation forfaitaire pourrait éventuellement se révéler plus favorable pour le commissaire-priseur.

M. Luc Dejoie, rapporteur, a fait valoir que cette indemnisation forfaitaire permettrait aux commissaires-priseurs qui le souhaiteraient d'être indemnisés dans un délai plus rapide.

A l'article 39 (fonds d'indemnisation), après les observations de MM. Luc Dejoie, rapporteur, Robert Bret, Jean-Jacques Hyest, Robert Badinter et Mme Dinah Derycke, la commission a adopté un amendement de coordination avec l'amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 44, proposé par le rapporteur afin de prévoir une indemnisation des personnels salariés qui seraient licenciés en conséquence directe de la réforme.

Au sujet de l'article 40 (création d'une taxe sur les ventes de meubles aux enchères publiques), M. Luc Dejoie, rapporteur, a informé la commission que la commission des finances proposerait de supprimer cet article tendant à créer une nouvelle taxe destinée à alimenter le fonds d'indemnisation. Il a estimé que cette suppression pouvait être justifiée au regard des inconvénients susceptibles de résulter d'un alourdissement supplémentaire de la fiscalité pesant sur les ventes aux enchères.

A l'article 41 (conditions de versement des indemnités), la commission a adopté un amendement de précision.

A l'article 42 (répartition des indemnités dues aux sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office), elle a adopté un amendement destiné à rectifier une erreur.

A l'article 43 (commission nationale d'indemnisation), la commission a adopté trois amendements :

- un premier amendement tendant à préciser la composition de cette commission en prévoyant qu'elle serait présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et qu'elle serait ouverte à des représentants des commissaires-priseurs ;

- un second amendement tendant à indiquer que la commission établirait un rapport annuel ;

- et un troisième amendement tendant à confier au juge judiciaire la compétence d'examen des recours contre les décisions de la commission.

M. Luc Dejoie, rapporteur, a fait valoir qu'en matière d'expropriation la compétence du juge judiciaire était traditionnellement consacrée, approuvé sur ce point par M. Robert Badinter.

A l'article 44 (licenciements des personnels), la commission a adopté un amendement tendant à préciser que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail relatives à la continuité des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur s'appliqueraient aux personnels salariés des commissaires-priseurs.

Elle a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 44, afin de prévoir une indemnisation des personnels salariés des commissaires-priseurs qui seraient licenciés en conséquence directe de la réforme, à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois.

Cet amendement a suscité un débat auquel ont participé MM. Luc Dejoie, rapporteur, Robert Bret, Mme Dinah Derycke, MM. Jean-Jacques Hyest, Robert Badinter, Patrice Gélard et Jacques Larché, président.

M. Robert Bret et Mme Dinah Derycke ont approuvé l'amendement, rappelant que la convention collective applicable à ces personnels était très défavorable en matière de licenciement.

M. Jean-Jacques Hyest a également approuvé l'amélioration par l'amendement de l'indemnisation des personnels licenciés qui aurait résulté de l'application de la convention collective. Il a par ailleurs rappelé que les commissaires-priseurs seraient privés de leur droit de présentation en matière de ventes volontaires et subiraient donc la perte d'une partie de leur patrimoine.

M. Robert Badinter a estimé, pour sa part, que les indemnités versées aux salariés licenciés devraient être financées par les commissaires-priseurs employeurs, et non par le fonds d'indemnisation. Il a considéré, par ailleurs, que le droit de présentation s'apparentait, en fait, à un droit de cession de clientèle et que le projet de loi permettrait aux commissaires-priseurs d'être indemnisés dans des conditions avantageuses de la transformation de leur profession en activité concurrentielle.

M. Luc Dejoie, rapporteur, a fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de faire supporter des indemnités de licenciement alourdies aux commissaires-priseurs qui cesseraient leur activité de ventes volontaires consécutivement à la réforme.

Aux articles 46 (changement d'affectation des locaux), 47 (prescription des actions en responsabilité civile professionnelle en cours) et 48 (période transitoire), la commission a adopté des amendements rédactionnels.

Puis elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 48, afin de préciser que les personnes ayant réussi l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur rempliraient la condition de qualification prévue à l'article 7.

A l'article 51 (vacance des offices des commissaires-priseurs âgés de plus de 65 ans ne trouvant pas de successeur), après une observation de M. René-Georges Laurin, la commission a adopté un amendement tendant à préciser que la vacance de l'office ne pourrait être déclarée que sur la demande de son titulaire.

Elle a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 51 afin de prévoir l'affiliation, à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM), des commissaires-priseurs judiciaires qui exerceraient simultanément une activité de ventes volontaires dans le cadre d'une société commerciale.

A l'article 56 (abrogations), la commission a adopté un amendement tendant à compléter la liste des abrogations prévues.

Puis elle a adopté trois amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 56, afin d'adapter la rédaction de certains articles du code général des impôts à la réforme mise en oeuvre par le projet de loi, de limiter pour l'avenir au seul domaine des ventes judiciaires le régime particulier régissant les ventes aux enchères en Alsace-Moselle, et enfin, de tirer les conséquences de la transformation des commissaires-priseurs titulaires d'un office en commissaires-priseurs judiciaires dans les ordonnances du 28 juin 1816 et du 2 novembre 1945.

En conclusion, M. Luc Dejoie, rapporteur, a indiqué que la commission des finances présenterait par ailleurs un certain nombre d'amendements d'ordre fiscal, tendant notamment à assurer la neutralité fiscale de la constitution de nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les actuels commissaires-priseurs, et à clarifier le régime fiscal applicable aux indemnités versées aux commissaires-priseurs.

M. René-Georges Laurin a, pour sa part, souhaité que le rapporteur souligne, dans son rapport, que les dispositions du projet de loi ne permettraient pas de remédier aux distorsions de concurrence résultant de l'existence d'une fiscalité des ventes aux enchères publiques plus lourde en France que sur les principaux autres marchés, notamment en matière de TVA et de droit de suite.

Le président Jacques Larché a également souhaité que le rapporteur insiste sur les difficultés des professionnels français à faire face à la concurrence internationale dans des conditions équilibrées, en raison de ce régime fiscal défavorable.

A l'issue de ce débat, la commission a approuvé l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

Parlement - Création de délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes - Examen des amendements

Puis la commission a procédé, sur le rapport de Mme Dinah Derycke, à l'examen des amendements sur la proposition de loi n° 221 (1998-1999) adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

M. Jacques Larché, président, a rappelé que la commission avait tenu, en examinant la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale à l'unanimité, à rechercher une rédaction équilibrée, respectueuse des compétences constitutionnelles des commissions pour l'examen des projets et propositions de loi, et évitant l'alourdissement de la procédure législative.

Mme Dinah Derycke, rapporteur, a exposé que les six sous-amendements à l'amendement n° 2 de la commission tendant à une nouvelle rédaction du texte proposé par l'article unique pour le paragraphe III de l'article 6 sexies de l'ordonnance du 17 novembre 1958, portaient sur la définition des missions de la délégation ainsi que sur sa saisine.

M. Jacques Larché, président, a fait observer qu'une conception extensive des textes susceptibles d'avoir des conséquences sur les droits des femmes et l'égalité des chances pourrait donner un champ d'action illimité aux délégations et s'est interrogé sur la signification du suivi des projets et propositions de loi pour lequel la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale et deux sous-amendements donneraient compétence aux délégations.

Après avoir rappelé que les commissions permanentes elles-mêmes ne pouvaient pas s'autosaisir, il a considéré que celles-ci ne manqueraient pas, en fait, de saisir les délégations chaque fois que cela serait nécessaire, ce dont Mme Dinah Derycke, rapporteur, a convenu.

M. Jean-Jacques Hyest a considéré que les délégations devraient avoir pour mission principale l'évaluation de la politique suivie dans ses domaines de compétence et, occasionnellement, celle d'émettre un avis sur certains textes soumis au Parlement. Il a craint que la multiplication des délégations parlementaires ne limite l'efficacité du Parlement.

Sur la proposition de M. Jacques Larché, président, et après un large débat auquel ont participé MM. Patrice Gélard, Daniel Hoeffel, Robert Bret et Mme Dinah Derycke, rapporteur, la commission a décidé de rectifier son amendement n° 2 afin de prendre en compte les préoccupations des auteurs des sous-amendements.

La commission a ainsi prévu que les délégations recevraient mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Elles assureraient le suivi de l'application des lois dans ce domaine.

En outre, les délégations pourraient être saisies sur les projets et propositions de lois par le Bureau de l'Assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe et par une commission, à son initiative, ou sur demande de la délégation. Les délégations pourraient enfin être saisies par la délégation pour l'Union européenne sur les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.

Le Gouvernement leur communiquerait les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

En conséquence, la commission a considéré comme satisfaits, par son amendement n° 2 rectifié, les sous-amendements n°s 4, 5 et 6 de Mme Danièle Pourtaud et de ses collègues du groupe socialiste, ainsi que les sous-amendements n°s 8, 9 et 10 de M. Robert Bret et de ses collègues du groupe communiste républicain et citoyen.

Enfin, la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 7 de Mme Danièle Pourtaud et de ses collègues du groupe socialiste au texte proposé par l'article unique pour le second alinéa du paragraphe IV de l'article 6 sexies de l'ordonnance du 17 novembre 1958, tendant à prévoir que le rapport annuel des délégations pourrait comporter des propositions d'amélioration de la réglementation.

Règlement du Sénat - Modification de l'article 73 bis - Examen du rapport

Enfin, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Jean-Jacques Hyest sur la proposition de résolution n° 295 (1998-1999) de M. Michel Barnier et plusieurs de ses collègues tendant à modifier l'article 73 bis du Règlement du Sénat.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a tout d'abord observé que la récente modification de l'article 88-4 de la Constitution, intervenue lors de la révision constitutionnelle préalable à la ratification du traité d'Amsterdam, justifiait une réforme de l'article 73 bis du règlement du Sénat, pour tenir compte de l'élargissement du champ d'application de l'article 88-4. Il a souligné que MM. Michel Barnier, James Bordas, Pierre Fauchon, Lucien Lanier et Aymeri de Montesquiou avaient souhaité qu'à cette occasion, le Sénat apporte des améliorations à la procédure d'adoption des résolutions et avaient déposé une proposition de résolution en ce sens.

Le rapporteur a indiqué que la proposition de résolution tendait tout d'abord à permettre au Président du Sénat, à la demande du président de la commission compétente, de renvoyer une proposition de résolution à la délégation pour l'Union européenne. Il a ajouté que le texte prévoyait en outre, d'une part, un examen simultané, par la commission compétente, des propositions du rapporteur et des amendements, d'autre part, une réduction de vingt à quinze jours du délai imparti à la conférence des présidents pour proposer l'inscription à l'ordre du jour du Sénat d'une résolution.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a alors indiqué qu'il était essentiel que le Sénat puisse se prononcer dans des délais très brefs sur les propositions de résolution, afin que le Gouvernement soit informé suffisamment tôt de la position du Sénat sur un texte communautaire. Il s'est déclaré en accord avec les propositions tendant à fusionner les deux réunions de la commission compétente et à réduire le délai pendant lequel l'inscription à l'ordre du jour d'une résolution peut être décidée.

Le rapporteur a en revanche estimé que la proposition tendant à permettre à la délégation pour l'Union européenne de statuer sur des propositions de résolution soulevait des difficultés constitutionnelles. Il a fait valoir qu'il n'était pas certain que le Conseil constitutionnel accepterait qu'un texte adopté par la délégation pour l'Union européenne devienne la position du Sénat et que la reconnaissance de la possibilité pour la délégation de statuer sur des propositions de résolution outrepasserait les missions qui lui sont reconnues par l'article 6 bis de l'ordonnance de 1958 sur le fonctionnement des assemblées parlementaires.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a alors proposé de ne pas retenir la possibilité pour la délégation d'examiner les propositions de résolution aux lieu et place d'une commission permanente, mais s'est prononcé en faveur de la consécration du rôle d'instruction des textes communautaires que la délégation joue d'ores et déjà. Il a proposé que le règlement du Sénat prévoie explicitement l'instruction par la délégation de l'ensemble des textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution et la possibilité pour la délégation de conclure au dépôt de propositions de résolution.

Le rapporteur a en outre estimé inutile le droit d'amendement offert au Gouvernement sur les propositions de résolution. Il a rappelé que l'article 88-4 de la Constitution avait pour objet de permettre au Sénat de faire connaître au Gouvernement sa position sur un texte européen, sans que le Gouvernement soit lié par la résolution, et qu'il était donc paradoxal de lui reconnaître le droit d'amendement. Il a ajouté que ce droit d'amendement n'était pas prévu par le règlement de l'Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a enfin proposé d'apporter quelques modifications formelles à la rédaction de l'article 73 bis, notamment pour tenir compte de la fusion des deux réunions de la commission compétente sur une proposition de résolution.

M. Maurice Ulrich a demandé si l'inscription, dans le règlement, de la mission d'instruction des textes communautaires de la délégation pour l'Union européenne ne risquait pas de conférer à celle-ci un monopole en matière de dépôt des propositions de résolution. Il a estimé souhaitable que les commissions s'intéressent aux textes soumis aux assemblées, rappelant qu'une part croissante de la législation française était contrainte par l'existence de normes européennes.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a alors souligné que chaque sénateur demeurerait naturellement libre de déposer des propositions de résolution et qu'en tout état de cause, les propositions de résolution, quelle que soit leur origine, continueraient à être exclusivement examinées par la commission permanente compétente. Il a enfin observé que la délégation pour l'Union européenne était composée de manière à assurer une représentation équilibrée des commissions permanentes, ce qui devait faciliter l'information des commissions.

La commission a alors approuvé la proposition de résolution dans la rédaction présentée par son rapporteur.

Commission d'enquête sur la conduite de la politique de l'Etat en Corse - Examen des amendements

Au cours d'une seconde séance tenue dans l'après-midi, la commission a examiné les amendements aux conclusions de la commission sur la proposition de résolution n° 345 (1998-1999) présentée par MM. Jean Arthuis, Guy Cabanel, Henri de Raincourt et Josselin de Rohan, tendant à créer une commission d'enquête sur la conduite de la politique de l'Etat en Corse.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement, présenté par MM. Claude Estier et Guy Allouche et les membres du groupe socialiste, tendant à préciser que les investigations de la commission d'enquête remonteraient au début de la Xe législature, ainsi qu'à l'amendement, présenté par Mme Hélène Luc, MM. Robert Bret et Michel Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à faire porter le contrôle sur les six dernières années.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur, a rappelé que ces amendements étaient contraires à la position de la commission qui n'avait pas souhaité fixer, dans le texte de la résolution, l'étendue du contrôle dans le temps.

M. Guy Allouche a considéré que le point de départ du contrôle dans le temps devait être déterminé avec précision dans le texte même de la résolution, et qu'il ne convenait pas de se limiter à la période postérieure au décès du préfet Erignac, ne serait-ce que pour permettre des comparaisons avec la situation antérieure.

M. Jacques Larché, président, a constaté que dans un court laps de temps, la Corse avait connu une situation particulière, entre l'assassinat d'un préfet et l'incarcération de son successeur.

M. Paul Girod a estimé que, s'il était question d'indiquer une date de point de départ du contrôle, il conviendrait de remonter à 1981, date charnière à partir de laquelle la situation en Corse s'était dégradée, hypothèse à laquelle MM. Guy Allouche et Robert Bret se sont déclarés sensibles.