LOIS CONSTITUTIONNELLES, LEGISLATION, SUFFRAGE UNIVERSEL, REGLEMENT ET ADMINISTRATION GENERALE
Table des matières
- Présidence de M. Pierre Fauchon, vice-président.
Elections - Elections du Président de la République au suffrage universel - Examen des amendements
La commission a procédé à l'examen des amendements au projet de loi organique n° 16 (2000-2001) adopté par l'Assemblée nationale en première lecture modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.
Elle a tout d'abord émis un avis défavorable au sous-amendement n° 14 du Gouvernement à l'amendement n° 1 de la commission sur l'article 1er, tendant à supprimer, dans le texte proposé pour l'extension de la liste des élus habilités à présenter un candidat, la mention de l'élection en France des ressortissants français membres du Parlement européen.
La commission a ensuite constaté que l'amendement n° 10 sur l'article 2, de M. Michel Charasse et les membres du groupe socialiste, tendant à conférer au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation sur le montant que le candidat ayant dépassé le plafond des dépenses électorales devrait verser au Trésor public, était satisfait par l'amendement n° 5 de la commission.
Elle a aussi constaté que l'amendement n° 11 de M. Michel Charasse et les membres du groupe socialiste, tendant à supprimer l'article 3 bis instaurant une procédure de réexamen des comptes de campagne déjà approuvés par le Conseil constitutionnel, était satisfait par l'amendement n° 6 de la commission.
La commission a ensuite examiné un amendement n° 12 de M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste sur l'article 4, tendant à supprimer la majoration du taux maximum de remboursement des dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
M. Christian Bonnet, rapporteur, a rappelé que le taux maximum, fixé par la loi à 25 % du plafond des dépenses électorales, avait été porté, à titre dérogatoire, à 36 % pour l'élection présidentielle de 1995 et que le projet de loi prévoyait de le fixer à 50 %, précisant qu'il s'agissait du taux applicable aux autres consultations électorales.
Il a ajouté que l'adoption de l'amendement de M. Robert Badinter aurait pour conséquence de fixer à 23,59 millions de francs, au lieu de 32,40 millions de francs en 1995, le plafond de remboursement applicable aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, précisant que pour chaque candidat au second tour, ce plafond s'établirait à 31,51 millions de francs au lieu de 43,20 millions de francs en 1995.
M. Christian Bonnet, rapporteur, a estimé qu'une réduction aussi importante des plafonds de remboursement ne serait pas réaliste, M. Pierre Fauchon, vice-président, ajoutant qu'il convenait de donner les moyens d'expression adéquats aux acteurs du principal débat public.
Mme Dinah Derycke, se référant aux propos tenus par M. Robert Badinter au cours de l'examen du rapport par la commission, a considéré que les montants proposés pour les plafonds encourageraient des dépenses électorales excessives, alors que les électeurs se déterminaient principalement à l'occasion des émissions de télévision dont la charge financière n'était pas supportée par les candidats.
M. Robert Bret, rappelant que certains candidats paraissaient avoir éprouvé des difficultés à se conformer au plafond des dépenses électorales fixé pour l'élection de 1995, a toutefois considéré que les montants proposés pouvaient paraître excessifs vis-à-vis des contribuables.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, la commission a constaté que le sous-amendement n° 13 de M. Michel Charasse à l'amendement n° 7 de la commission sur l'article 4, tendant à accorder un pouvoir d'appréciation sur les conséquences financières d'une méconnaissance par un candidat de la législation sur les comptes de campagne dans les cas où l'irrégularité serait non intentionnelle ou de portée très réduite, était contraire à la position retenue par la commission selon laquelle ces conditions devraient être cumulatives et non alternatives. Elle a, en conséquence, donné un avis défavorable à cet amendement.