LOIS CONSTITUTIONNELLES, LEGISLATION, SUFFRAGE UNIVERSEL, REGLEMENT ET ADMINISTRATION GENERALE
Table des matières
- Mercredi 3 mai 2000
- Ventes aux enchères - Réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Désignation de candidats pour faire partie de la commission mixte paritaire
- Nomination d'un rapporteur
- Juridictions administratives - Conditions d'exercice des compétences locales et procédures applicables devant les chambres régionales des comptes - Examen du rapport
- Élections - Interdiction des candidatures multiples aux élections cantonales - Examen du rapport en deuxième lecture
- Présidence de M. Jacques Larché, président.
Ventes aux enchères - Réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Désignation de candidats pour faire partie de la commission mixte paritaire
La commission a tout d'abord désigné MM. Jacques Larché, Luc Dejoie, Yann Gaillard, Jean-Jacques Hyest, Guy-Pierre Cabanel, Robert Badinter, Robert Bret candidats titulaires et M. Guy Allouche, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Patrice Gélard, Charles Jolibois, René-Georges Laurin, Georges Othily candidats suppléants pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Nomination d'un rapporteur
Puis la commission a nommé M. Christian Bonnet, rapporteur sur la proposition de loi n° 277 (1999-2000) de M. Jean-Claude Gaudin et plusieurs de ses collègues, tendant à permettre aux conseillers d'arrondissement de siéger au conseil d'une communauté urbaine.
Juridictions administratives - Conditions d'exercice des compétences locales et procédures applicables devant les chambres régionales des comptes - Examen du rapport
La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. Jean-Paul Amoudry sur la proposition de loi n° 84 (1999-2000) de M. Jacques Oudin et plusieurs de ses collègues, tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur, a tout d'abord tenu à souligner que la proposition de loi résultait d'une réflexion approfondie menée par un groupe de travail commun aux commissions des finances et des lois.
Il a exposé que la procédure d'examen de la gestion des collectivités locales par les chambres régionales des comptes faisait l'objet de trois types de griefs de la part des élus locaux. En premier lieu, il a relevé la critique portant sur une médiatisation excessive des observations provisoires des chambres régionales des comptes. En deuxième lieu, il a fait valoir que les modalités d'exercice de l'examen de la gestion souffraient de l'absence de hiérarchisation des observations, que ces observations mettaient l'accent sur les seuls aspects négatifs de la gestion locale, ce qui interdisait un bilan objectif de cette dernière, et qu'enfin la crainte était souvent exprimée d'une dérive vers un contrôle d'opportunité.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur, a rappelé que dans ce climat de suspicion, une proposition de loi avait été présentée par MM. Patrice Gélard et Jean-Patrick Courtois.
Il a indiqué que pour restituer toute sa sérénité au débat, M. Jacques Larché, président de la commission des lois, et M. Christian Poncelet, alors président de la commission des finances, avaient pris l'initiative de créer un groupe de travail commun aux deux commissions.
Il a souligné qu'à l'issue d'un programme d'auditions qui s'était prolongé pendant huit mois, le groupe de travail avait établi un rapport d'information adopté à l'unanimité par la commission des finances et la commission des lois.
Le rapporteur a fait valoir que les conclusions du groupe de travail avaient été animées par le double souci de normaliser d'une part les relations entre les élus locaux et les chambres régionales des comptes et, d'autre part, les modalités d'exercice du contrôle financier. Il a relevé que, sans remettre en cause le principe même de ce contrôle, ces conclusions prévoyaient différentes mesures destinées à le rendre conforme aux principes fondamentaux de notre droit.
Après avoir indiqué qu'il avait lui-même procédé à une nouvelle concertation avec les différents acteurs concernés, M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur, a présenté le dispositif de la proposition de loi qu'il a jugé conforme aux principes de la décentralisation.
Indiquant que le titre premier de la proposition de loi avait pour objet de renforcer la sécurité juridique des actes des collectivités locales, M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur, a fait observer que le groupe de travail avait écarté l'idée de confier aux chambres régionales des comptes une mission de conseil. Il a souligné qu'une telle mission, outre un problème matériel portant sur les ressources humaines des chambres, aboutirait à un dédoublement fonctionnel des juridictions financières qui posait un problème de principe.
Il a précisé que la proposition de loi prévoyait des dispositions alternatives instituant un groupement d'intérêt public pour l'aide à la gestion des collectivités locales et des missions juridiques départementales.
Indiquant ensuite que la proposition de loi tendait à rénover les modalités du contrôle de la gestion locale par les chambres régionales des comptes, M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur, a précisé qu'elle établissait un " code de bon usage " à travers une définition légale de l'objet de l'examen de la gestion. Il a fait valoir que celui-ci devait porter sur la régularité des actes de gestion et sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs fixés, sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations. Il a noté que les observations des chambres devraient en outre être hiérarchisées afin de constituer de véritables instruments d'aide à la gestion.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur, a indiqué que la proposition de loi renforçait les garanties de la collectivité contrôlée, en particulier en conférant un caractère confidentiel aux documents préparatoires des chambres régionales des comptes, en prévoyant la prise en compte expresse de la réponse écrite de l'ordonnateur aux observations définitives des chambres, et en reconnaissant à ces observations le caractère d'actes faisant grief susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative. Sur ce dernier point, il a relevé que dans une jurisprudence récente, le Conseil d'Etat avait reconnu que le rapport public de la Cour des Comptes n'était pas dépourvu de toute portée juridique, en annulant une décision juridictionnelle de la Cour au motif que l'affaire avait été précédemment évoquée dans le rapport public qui avait pris position sur la solution applicable.
Enfin, M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur, a exposé que le titre III de la proposition de loi prévoyait certaines adaptations aux règles d'inéligibilités prévues par le code électoral, qui trouvaient à s'appliquer à des ordonnateurs reconnus comptables de fait.
Le rapporteur a rappelé qu'il y avait environ 35 à 40 déclarations provisoires de gestion de fait par an, qui concernaient le plus souvent des élus de bonne foi. Notant qu'en vertu des dispositions du code électoral, ces élus étaient déclarés démissionnaires d'office, il a considéré que ces dispositions automatiques étaient inadaptées au véritable objet de la procédure de gestion de fait, qui était de rétablir la règle fondamentale de séparation entre les ordonnateurs et les comptables. Il a constaté que, comme l'avaient souligné les représentants des juridictions financières auditionnés par le groupe de travail, ces dispositions aboutissaient à faire du juge des comptes le juge du mandat. Il a, en outre, relevé que par leur caractère automatique elles ne répondaient pas au principe constitutionnel de nécessité des peines tel que l'avait interprété le Conseil constitutionnel dans une décision du 15 mars 1999.
M. Daniel Hoeffel a souligné que le principe d'un contrôle des collectivités locales par les chambres régionales des comptes constituait le corollaire de la décentralisation, et qu'il convenait en conséquence de veiller à ne pas mettre en cause ce contrôle.
Tout en considérant que la proposition de loi était justifiée, il a néanmoins fait valoir que la normalisation des relations entre les chambres régionales des comptes et les élus locaux dépendait très largement de l'état d'esprit des personnes chargées de la mise en oeuvre des contrôles.
S'agissant de la gestion de fait, M. Daniel Hoeffel a fait observer que son champ d'application était incertain. Il a, en particulier, relevé que les exécutifs territoriaux pouvaient difficilement ne pas assumer la responsabilité de certains organismes satellites des collectivités locales.
En ce qui concerne la proposition d'instituer une période de " neutralité " à la veille des échéances électorales pour la publication des observations définitives sur la gestion, M. Daniel Hoeffel a fait observer que, si toutes les élections étaient prises en compte, cette disposition risquait de neutraliser à l'excès les mesures de publicité de ces observations.
Enfin, M. Daniel Hoeffel a fait part de ses réserves sur l'institution d'un groupement d'intérêt public pour l'aide à la gestion des collectivités locales, soulignant le risque de créer une structure lourde et dont l'efficacité ne serait pas avérée.
M. Robert Bret a estimé qu'il existait bien un malaise dans les relations entre les élus locaux et les chambres régionales des comptes, marquées par un climat de suspicion qui affectait la gestion locale. Partageant l'objectif d'assurer une plus grande sécurité juridique aux actes des collectivités locales, il s'est prononcé pour un renforcement de la fonction de conseil, notamment au profit des petites communes. Il a néanmoins considéré que la formule d'un groupement d'intérêt public risquait d'être trop lourde.
M. Robert Bret a par ailleurs jugé nécessaire d'éviter tout risque d'un encadrement excessif de l'action des magistrats financiers. Il a fait valoir que l'institution d'un délai de " neutralité " pour la publication des observations définitives à la veille des échéances électorales posait un problème au regard des principes démocratiques. Il s'est déclaré par ailleurs réservé sur l'idée d'un recours devant la juridiction administrative à l'encontre des observations définitives des chambres régionales des comptes.
Considérant que la proposition de loi visait en pratique à restreindre le rôle des chambres régionales des comptes, il s'est déclaré globalement réservé sur son dispositif.
M. José Balarello s'est déclaré favorable à un renforcement de la fonction de conseil aux collectivités locales à travers l'institution d'un groupement d'intérêt public.
Jugeant nécessaire de réviser profondément les règles relatives à la gestion de fait, il a exposé que des maires étaient déclarés comptables de fait et mis en débet sur leurs deniers personnels pour des sommes très élevées, alors même qu'ils n'avaient commis aucune malversation et que l'utilité des dépenses qu'ils avaient engagées avait été reconnue. Faisant valoir que l'action de in rem verso était rarement mise en oeuvre, il a souligné que les magistrats financiers eux-mêmes demandaient une modification du dispositif législatif en vigueur, qui était très imprécis.
M. René Garrec s'est demandé s'il ne serait pas souhaitable d'élargir le champ de l'apurement administratif des comptes à toutes les communes de moins de 3.500 habitants.
Il a fait observer que l'analyse de l'efficacité de la gestion locale par les chambres régionales des comptes aboutissait en pratique à un contrôle d'opportunité. Enfin, il s'est demandé si l'institution d'un délai de " neutralité " pour la publication des observations définitives à la veille des échéances électorales ne risquait pas de couvrir une durée trop longue si elle s'appliquait à toutes les élections.
Tout en admettant qu'il pouvait être souhaitable de corriger certaines pratiques, M. Guy Allouche a tenu à souligner que le contrôle de gestion était indissociable de la décentralisation, et que les critiques dont ce contrôle faisait l'objet étaient souvent excessives.
M. Guy Allouche a estimé que l'opportunité d'un projet local ne relevait pas de la compétence des chambres régionales des comptes, même si celles-ci pouvaient jouer un rôle de conseil appréciable. Il a estimé que la transparence et le principe de communication devaient désormais prévaloir dans la gestion locale. S'agissant de l'institution d'un délai de " neutralité ", il a considéré qu'il n'était pas possible de ne pas publier la constatation de certaines irrégularités au seul motif d'une échéance électorale proche.
S'agissant des règles d'inéligibilités applicables en cas de gestion de fait, M. Guy Allouche a fait valoir qu'il revenait au juge judiciaire, et non au juge des comptes, de se prononcer sur une inéligibilité. En conclusion, il a fait valoir que le Sénat devait veiller à ne pas donner une image négative du contrôle financier.
M. Pierre Fauchon a estimé que dans la pratique il n'existait pas de véritable différence entre le contrôle a priori des actes des collectivités locales qui prévalait avant la décentralisation et le contrôle a posteriori institué par cette dernière.
Il s'est déclaré réservé sur l'idée de créer un groupement d'intérêt public pour l'aide à la gestion des collectivités locales, considérant que les communes pouvaient toujours s'adresser aux organismes privés chargés d'une mission de conseil.
En ce qui concerne la définition de l'examen de la gestion, il a jugé nécessaire de s'en tenir au seul contrôle de la régularité des actes.
M. Christian Bonnet a considéré que les chambres régionales des comptes avaient pu apparaître comme des institutions " complexées " à la recherche de considération. Il a jugé nécessaire de veiller à la façon dont la proposition de loi pourrait être perçue. Il a souligné que toute dérive vers un contrôle d'opportunité ne serait pas admissible, et a estimé que les inéligibilités ne relevaient pas de la compétence d'une chambre régionale des comptes. Enfin, il s'est prononcé contre la création d'un groupement d'intérêt public pour l'aide à la gestion des collectivités locales.
Tout en soulignant que les abus devaient être sanctionnés, M. Jacques Peyrat a néanmoins relevé que certaines irrégularités mineures pouvaient être expliquées, et que la publicité qui leur était donnée jetait de manière disproportionnée le discrédit sur la gestion locale.
Rappelant que, dans les six mois précédant une élection, un élu ne pouvait faire la promotion de sa gestion locale, il a considéré que l'absence d'un délai de " neutralité " pour la publication des observations définitives des chambres régionales des comptes créerait une distorsion injustifiée.
Faisant observer que la proposition de loi était l'aboutissement d'un long processus, M. Patrice Gélard a rappelé que la proposition de loi qu'il avait déposée avec M. Jean-Patrick Courtois avait eu pour principal objet de susciter une prise de conscience sur les dysfonctionnements de l'examen de la gestion des collectivités locales.
Après avoir souligné la qualité du rapport d'information établi par le groupe de travail, il a exposé que les auditions auxquelles celui-ci avait procédé avaient mis en évidence ces dysfonctionnements. Il a regretté le retard pris parallèlement dans l'adaptation nécessaire du statut des magistrats des chambres régionales des comptes.
Tout en reconnaissant que la formule du groupement d'intérêt public pouvait ne pas être la mieux adaptée, M. Patrice Gélard a néanmoins relevé l'acuité de la question du conseil aux collectivités locales. Il a noté qu'en raison du manque d'administrateurs territoriaux ayant une formation de juriste, ces dernières devaient avoir recours à des cabinets d'avocats ou d'audits spécialisés. Il s'est prononcé en faveur d'un système de conseil autonome des collectivités locales.
S'agissant de la définition de l'examen de la gestion, M. Patrice Gélard a jugé que la proposition de loi prévoyait, à juste titre, que cet examen devait porter à la fois sur la régularité des actes et sur l'économie des moyens mis en oeuvre.
Il a par ailleurs partagé le constat de l'inadéquation des règles actuelles d'inéligibilités en cas de gestion de fait.
Soulignant que certains membres des chambres régionales des comptes avaient divulgué volontairement des observations sur la gestion à des groupes d'opposition locale, M. Patrice Gélard a considéré qu'un délai de " neutralité " dans les six mois précédant les élections locales était nécessaire. Il a relevé que les chambres régionales des comptes s'étaient elles-mêmes imposé un délai de neutralité.
Enfin, M. Patrice Gélard a jugé nécessaire d'améliorer le recrutement des magistrats des chambres régionales des comptes.
Après avoir rappelé que le rapport d'information du groupe de travail n'avait pas soulevé d'objections majeures, M. Jacques Oudin, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, a souligné que la proposition de loi comportait un ensemble équilibré de dispositions. Il a fait valoir que, sans remettre en cause le contrôle exercé par les chambres régionales des comptes, la proposition de loi permettait de mieux assurer le respect des grands principes du droit.
Jugeant nécessaire de ne pas confondre les fonctions de conseil et de jugement, M. Jacques Oudin, rapporteur pour avis, a néanmoins reconnu que la formule du groupement d'intérêt public n'était pas nécessairement la mieux adaptée.
Le rapporteur pour avis a rappelé que, depuis le dépôt de la proposition de loi, l'Assemblée nationale avait elle-même pris des initiatives pour améliorer la procédure d'examen de la gestion, ce qui traduisait une évolution des esprits, y compris parmi les magistrats financiers.
S'agissant des critères retenus pour l'apurement administratif des comptes des communes, M. Jacques Oudin, rapporteur pour avis, a jugé nécessaire de combiner un seuil démographique et un seuil financier. Il a fait valoir que l'application d'un seuil de 3.500 habitants aurait pour effet d'inciter au regroupement de certaines chambres régionales des comptes.
Faisant ensuite état des dispositions de la proposition de loi qui ne semblaient pas soulever d'objections, M. Jacques Oudin, rapporteur pour avis, a successivement énoncé les dispositions rendant obligatoires les conclusions du ministère public sur la légalité de la procédure, celles substituant la suspension de l'ordonnateur reconnu comptable de fait à la démission d'office, celles renforçant le rôle d'inspection de la Cour des comptes, et enfin les dispositions permettant de demander une rectification des observations définitives par la chambre régionale des comptes.
Il a, par ailleurs, fait valoir que le recensement des difficultés d'application de la réglementation en vigueur par les chambres régionales des comptes, qui existait déjà, n'avait néanmoins pas de portée pratique. Il a donc estimé qu'en prévoyant une insertion des constatations des chambres sur ce point dans le rapport public de la Cour des comptes, la proposition de loi prévoyait une amélioration sensible du droit en vigueur.
Puis, évoquant trois dispositions qui pouvaient susciter plus de difficultés, M. Jacques Oudin, rapporteur pour avis, a indiqué qu'un débat pouvait avoir lieu sur le champ d'application de l'examen de la gestion, notamment sur le point de savoir si cet examen devait porter sur l'efficacité de la gestion. Il a, en toute hypothèse, estimé qu'outre la régularité des actes, l'examen de la gestion devait s'intéresser également, comme l'envisageait la proposition de loi, à l'économie des moyens mis en oeuvre.
S'agissant de l'institution d'un délai de " neutralité ", il a fait valoir que cette disposition constituerait une mesure d'équilibre et d'équité dès lors qu'il n'était pas possible de faire la promotion d'une gestion locale à l'approche d'échéances électorales.
En réponse à M. Jean-Patrick Courtois, M. Jacques Larché, président, a précisé que cette disposition serait sans effet sur les règles de procédure pénale obligeant à la dénonciation des infractions pénales.
M. Jacques Oudin, rapporteur pour avis, a par ailleurs relevé que la qualification des lettres d'observations définitives comme des actes faisant grief pouvait susciter un débat juridique sur la distinction entre les notions de grief et de préjudice.
Après s'être demandé si la qualification d'acte faisant grief n'aurait pas pour effet de conférer aux lettres d'observations définitives un caractère obligatoire, il a estimé qu'un compromis était nécessaire afin de faciliter l'acceptation du dispositif.
Tout en marquant son intérêt pour les points de vue exprimés par les représentants des juridictions financières retracés par le rapporteur pour avis, M. Jacques Larché, président, a relevé qu'il revenait au législateur de rechercher les solutions qui lui paraissaient les mieux adaptées pour améliorer les conditions de mise en oeuvre du contrôle financier. Il a souligné la responsabilité du Sénat vis-à-vis des collectivités locales dont il était le représentant en vertu de la Constitution.
M. Jacques Larché, président, a fait observer que le contrôle de légalité ne pouvait pas jouer son rôle dès lors qu'il n'avait aucune portée sur la valeur juridique des actes des collectivités locales.
M. Guy Allouche a alors fait observer que ce sentiment avait été largement exprimé par les élus locaux lors des états généraux organisés à Lille à l'initiative du Président du Sénat.
En réponse aux différents intervenants, M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur, a tout d'abord fait observer que la Cour des comptes elle-même, dans son rapport public pour 1996, avait reconnu la nécessité d'instituer un délai de neutralité à l'approche des échéances électorales. Il a souligné que la disposition prévue en ce sens par la proposition de loi n'avait nullement pour objet de bloquer la publication des lettres d'observations définitives.
Le rapporteur a par ailleurs précisé que la mise en place d'un groupement d'intérêt public pour l'aide à la gestion tendait à répondre aux besoins d'information et de conseil très largement exprimés par les collectivités locales. Il a rappelé que le Conseil d'Etat avait lui-même suggéré la création de pôles de compétences autour des préfets. Il a noté que l'institution de missions juridiques départementales répondait à l'idée de favoriser la prise en charge de cette fonction de conseil en dehors des services de l'Etat et des chambres régionales des comptes. Il a fait valoir qu'il s'agissait de mettre en place un réseau d'informations à partir des dispositifs existants, en privilégiant les formules les plus souples fondées sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information.
Puis la commission a procédé à l'examen des articles de la proposition de loi.
A l'issue d'un débat auquel ont participé MM. Jacques Larché, président, Jean-Jacques Hyest, Charles Jolibois, Robert Badinter, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck et Jean-Paul Amoudry, rapporteur, la commission a décidé de ne pas retenir les articles 1er (groupement pour l'aide à la gestion des collectivités territoriales et missions juridiques départementales), et 2 à 4 (saisine pour avis de la mission juridique à l'initiative du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional).
A l'article 5 (définition de l'objet de l'examen de la gestion par les chambres régionales des comptes), après un échange de vues auxquels ont participé MM. Jean-Pierre Schosteck, Patrice Gélard, Pierre Fauchon, Paul Girod, Jean-Jacques Hyest, Jean-Paul Amoudry, rapporteur, et Jacques Larché, président, la commission a adopté cet article dans le texte de la proposition de loi.
A l'article 6 (droit d'alerte des chambres régionales des comptes sur les insuffisances des dispositions législatives et réglementaires), après les interventions de MM. Maurice Ulrich et Jean-Paul Amoudry, rapporteur, la commission a adopté cet article dans le texte de la proposition de loi.
Puis, après les observations de MM. Jean-Jacques Hyest et Jean-Paul Amoudry, rapporteur, elle a adopté sans modification l'article 7 (recommandations de la Cour des comptes sur le déroulement de la procédure d'examen de la gestion).
A l'article 8 (conditions d'application du régime de l'apurement administratif), à l'issue d'un débat auquel ont participé MM. Patrice Gélard, René Garrec, Jacques Oudin, rapporteur pour avis, Jean-Patrick Courtois et Jean-Paul Amoudry, rapporteur, la commission a modifié cet article afin de donner une nouvelle rédaction à l'article L. 211-2 du code des juridictions financières portant, d'une part, de 2.000 à 2.500 habitants pour les communes et à 10.000 habitants pour les groupements de communes le seuil de population et, d'autre part, de 2.000.000 F à 7.000.000 F le montant des recettes ordinaires en dessous desquels le régime de l'apurement administratif est applicable.
Puis elle a adopté sans modification les articles 9 (non-communication des documents provisoires des chambres régionales des comptes), et 10 (présentation des conclusions du ministère public avant l'adoption des observations définitives sur la gestion).
Après une observation de M. Guy Allouche, elle a modifié l'article 11 (réponse de l'ordonnateur aux observations définitives sur la gestion - suspension de la publication et de la communication des observations définitives sur la gestion dans la période précédant les élections), afin de préciser que les lettres d'observations définitives ne pourraient être publiées dans les six mois précédant une élection concernant la collectivité intéressée.
Elle a ensuite adopté sans modification l'article 12 (rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes).
Après un échange de vues auquel ont participé MM. Jacques Oudin, rapporteur pour avis, René Garrec, Maurice Ulrich, Jacques Larché, président, et Jean-Paul Amoudry, rapporteur, la commission a modifié l'article 13 (recours pour excès de pouvoir contre une lettre d'observations définitives), afin de préciser que ces lettres d'observations définitives étaient susceptibles de faire grief, et qu'elles pouvaient être déférées devant le Conseil d'Etat.
La commission a adopté sans modification les articles 14 à 18 (suspension des fonctions de l'ordonnateur dans le cas de gestion de fait).
Puis, après avoir adopté sans modification l'intitulé de la proposition de loi, la commission a procédé à une nouvelle numérotation des articles de la proposition de loi, les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, devenant respectivement les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
La commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.
Élections - Interdiction des candidatures multiples aux élections cantonales - Examen du rapport en deuxième lecture
Enfin, la commission a procédé à l'examen du rapport, en deuxième lecture, de M. Christian Bonnet sur la proposition de loi n° 301 (1999-2000) modifiée par l'Assemblée nationale, interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales.
M. Christian Bonnet, rapporteur, a tout d'abord indiqué que les dispositions de la proposition de loi concernant l'interdiction des candidatures multiples aux élections cantonales avaient été adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées et n'étaient donc plus en navette.
Il a rappelé que lors de l'examen en première lecture de ce texte, le Sénat avait aussi adopté, à l'initiative de MM. Michel Mercier et René Tregouët et avec l'accord de la commission, une solution législative aux conséquences électorales de la fusion de deux cantons n'appartenant pas à la même série de renouvellement.
M. Christian Bonnet, rapporteur, a précisé que le Sénat avait prévu, dans ce cas, une élection afin de pourvoir le siège du nouveau canton et, pour ne pas réduire la durée du mandat du conseiller général de l'ancien canton non renouvelable, que ce conseiller général, s'il n'était pas élu dans le nouveau canton, poursuivrait son mandat jusqu'à son terme légal.
Constatant que la nouvelle rédaction apportée à ce texte par l'Assemblée nationale était conforme aux principes déjà retenus par le Sénat, il en a proposé l'adoption sans modification.
M. Christian Bonnet, rapporteur, a exposé que l'Assemblée nationale avait ajouté à la proposition de loi deux dispositions afin de remédier à des incidents de parcours survenus lors de procédures législatives récentes, la première concernant la procédure de substitution du contribuable à une collectivité qui aurait refusé ou négligé d'exercer une action lui appartenant, et la seconde étant relative au régime fiscal des indemnités de fonction des élus locaux.
M. Christian Bonnet, rapporteur, a rappelé que le droit de substitution du contribuable, reconnu depuis 1884 pour les actions appartenant aux communes, avait été étendu à celles des établissements publics de coopération intercommunale par la loi du 12 juillet 1999 sur la coopération intercommunale, adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Il a indiqué que le principe de l'extension de ce droit aux départements et aux régions avait été accepté par les deux assemblées lors de l'examen de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
M. Christian Bonnet, rapporteur, a précisé que l'Assemblée nationale et le Sénat s'étaient accordés sur la procédure de mise en oeuvre concernant les départements, le mémoire devant être examiné par le conseil général sans qu'il soit obligatoire de le convoquer spécialement à cet effet en session extraordinaire.
Il a ajouté que, pour les régions, l'Assemblée nationale avait retenu, en lecture définitive de la loi du 12 avril 2000, que le conseil régional devrait être spécialement convoqué pour examiner le mémoire du contribuable, alors que le Sénat avait écarté l'obligation d'une session extraordinaire à cet effet.
M. Christian Bonnet, rapporteur, a indiqué que, dans un souci de cohérence, l'Assemblée nationale avait adopté à l'occasion de l'examen de la présente proposition de loi une procédure uniforme pour toutes les assemblées locales, qui devraient examiner le mémoire du contribuable lors de leur plus proche réunion, donc sans rendre obligatoire une convocation spéciale.
Constatant que la formule proposée était assez proche de celle qui avait été retenue par le Sénat, M. Christian Bonnet, rapporteur, a proposé son adoption sans modification.
Enfin, M. Christian Bonnet, rapporteur, a exposé que les indemnités de fonction des maires avaient été majorées sensiblement par l'article 13 de la loi du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités et que cette majoration avait mécaniquement une répercussion sur le régime fiscal, puisqu'elle porterait la partie non fiscalisée de ces indemnités de 3.882 F à 7.079 F.
M. Christian Bonnet, rapporteur, a ajouté qu'une telle conséquence n'avait pas été voulue par le Sénat, puisqu'il avait adopté en nouvelle lecture de la loi du 5 avril 2000, un correctif destiné à maintenir le montant actuel de cette partie non fiscalisée.
Il a précisé que, l'Assemblée nationale n'ayant pas pu retenir ce dispositif lors de l'examen en lecture définitive de cette loi, compte tenu du rejet de l'ensemble du texte par le Sénat en nouvelle lecture, les députés avaient ajouté au présent texte le correctif déjà retenu par le Sénat, maintenant à son niveau actuel de 3.882 francs la partie non fiscalisée des indemnités de fonction des élus locaux, dont il proposait l'adoption sans modification.
Suivant les propositions de son rapporteur, la commission a adopté sans modification la proposition de loi.