LOIS CONSTITUTIONNELLES, LEGISLATION, SUFFRAGE UNIVERSEL, REGLEMENT ET ADMINISTRATION GENERALE

Table des matières


- Présidence de M. Jacques Larché, président.

Code civil - Prestation compensatoire - Examen des amendements en deuxième lecture

La commission a procédé, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, à l'examen des amendements à la proposition de loi n° 241 (1999-2000), modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.

En guise de préalable, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur,a indiqué que beaucoup d'amendements avaient pour objet de prévoir une automaticité, soit de la révision, soit de la suppression de la prestation. Considérant que cette automaticité était contraire à la position de la commission qui avait souhaité laisser au juge un pouvoir d'appréciation, il a annoncé qu'il proposerait à la commission de donner un avis défavorable à ces amendements.

A l'article premier (principe du versement de la prestation compensatoire en capital), la commission a donné un avis défavorable aux amendements :

- n° 1 rectifié, présenté par MM. Nicolas About et Ladislas Poniatowski, prévoyant la cessation de plein droit du versement de la prestation en cas de nouvelle union du créancier ; 

- n° 2, présenté par M. Nicolas About, rendant impossible le cumul de prestations compensatoires ;

- n° 61, présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, prévoyant la cessation du versement de la prestation compensatoire en cas de nouvelle union du créancier ou d'attribution à ce dernier d'une nouvelle prestation compensatoire

Après l'article premier, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 62, présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, précisant les éléments d'appréciation dont le juge saisi d'une demande d'annulation ou de révision de la prestation compensatoire devrait tenir compte ainsi qu'à l'amendement n° 63 des mêmes auteurs prévoyant la fixation de la prestation compensatoire à partir d'un barème établi par décret.

A l'article premier quater (modalités de versement du capital), la commission a donné un avis défavorable :

- à l'amendement n° 72, présenté par MM. Jacques Pelletier, Jacques Bimbenet et Georges Othily, supprimant la transmissibilité de la charge de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur ainsi qu'à l'amendement n° 73 de coordination des mêmes auteurs ;

- à l'amendement n° 27 de M. Nicolas About, limitant la transmissibilité de la prestation compensatoire aux trois quarts de l'actif successoral ;

- à l'amendement n° 53 rectifié de M. Bernard Fournier et plusieurs de ses collègues, limitant la transmissibilité de la prestation au montant de l'actif successoral.

Après l'article premier quater (prestation compensatoire attribuée sous forme de rente viagère), la commission a, après un large débat auquel ont participé MM. Jacques Larché, président, Jean-Jacques Hyest, rapporteur, Nicolas About, Patrice Gélard et Mme Dinah Derycke, rectifié son amendement n° 35, relatif aux conditions dans lesquelles le juge peut prononcer une rente viagère, en précisant que l'âge et l'état de santé du créancier ne devaient être pris en compte que dans la mesure où ce dernier n'était pas en état de subvenir à ses besoins et en ne mentionnant plus l'impossibilité pour le débiteur de verser le capital ni l'obligation pour le juge de fixer la rente par référence à ce capital. Elle a constaté en conséquence que le sous-amendement n° 83 rectifié du Gouvernement supprimant la référence au capital pour la fixation de la rente viagère était satisfait.

A l'article 2 (prestation compensatoire attribuée sous forme de rente viagère), la commission a constaté qu'étaient satisfaits par son amendement n° 35 rectifié les amendements n° 28, présenté par M. Nicolas About, n° 54 rectifié, présenté par M. Bernard Fournier et plusieurs de ses collègues, et n° 64, présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, précisant que seul le créancier n'étant pas en état de subvenir à ses besoins pourrait se voir attribuer une rente viagère en raison de son âge ou de son état de santé.

La commission a donné un avis défavorable :

- aux amendements n° 65, présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et n° 5, présenté par M. Nicolas About, prévoyant la cessation de plein droit de la rente viagère en cas de nouvelle union du créancier ou d'attribution à ce dernier d'une nouvelle prestation compensatoire ;

- à l'amendement n° 4 rectifié de MM. Nicolas About et Ladislas Poniatowski, prévoyant la cessation du versement de la rente viagère en cas de nouvelle union du créancier.

Après l'article 2, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 66, présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, prévoyant un doublement de l'abattement applicable pour le calcul des droits de mutation dus en cas de versement de la prestation sous forme de capital.

A l'article 2 bis (déduction de la pension de réversion), la commission a donné un avis défavorable :

- aux amendements n° 7 rectifié, présenté par MM. Nicolas About et Ladislas Poniatowski, n° 67, présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et n° 74, présenté par MM. Jacques Pelletier, Jacques Bimbenet et Georges Othily, prévoyant la non transmissibilité de la charge de la rente viagère aux héritiers du débiteur ;

- à l'amendement n° 26, présenté par M. Nicolas About, prévoyant la non transmissibilité de la rente, sauf dans les cas d'exceptionnelle gravité ;

- aux amendements n° 29, présenté par M. Nicolas About, n° 55 rectifié, présenté par M. Bernard Fournier et plusieurs de ses collègues et n° 68, présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, prévoyant la non transmissibilité de la rente, sauf dans les cas d'exceptionnelle gravité, sous réserve du versement éventuel d'un capital résiduel, calculé en tenant compte des sommes déjà versées ;

- à l'amendement n° 59, présenté par M. Daniel Eckenspieller, prévoyant que les héritiers obtiennent de plein droit le réexamen de la rente viagère.

A l'article 2 ter A (révision des prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement de coordination n° 75, présenté par MM. Jacques Pelletier, Jacques Bimbenet et Georges Othily, ainsi qu'à l'amendement n° 60, présenté par M. Daniel Eckenspieller, prévoyant la cessation de plein droit du versement de la rente viagère en cas de nouvelle union du créancier.

A l'article 2 ter B (transformation en capital des prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère), la commission a donné un avis défavorable :

- s'agissant des éléments que le juge doit prendre en considération avant de transformer la rente viagère en capital à la demande du débiteur, à l'amendement n° 56 rectifié, présenté par M. Bernard Fournier et plusieurs de ses collègues, prévoyant la prise en compte des sommes déjà versées, et aux amendements n°s 79 et 12, présentés par M. Nicolas About, prévoyant la prise en compte du montant initial de la prestation compensatoire fixée sous forme de capital ;

- s'agissant de la transformation de la rente en capital demandée par les héritiers, à l'amendement de coordination n° 76, présenté par MM. Jacques Pelletier, Jacques Bimbenet et Georges Othily, ainsi qu'à l'amendement n° 14, présenté par M. Nicolas About, prévoyant l'inscription au passif de la succession d'un éventuel capital résiduel au regard des sommes déjà versées.

Après l'article 2 septies, la commission a donné un avis favorable aux amendements n°s 81 et 82, présentés par le Gouvernement, précisant le régime fiscal de la prestation compensatoire versée sous forme de capital, sous réserve de deux sous-amendements rendant le dispositif applicable au versement d'un capital se substituant à une rente prononcée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a considéré que les dispositions proposées étaient satisfaisantes en ce qu'elles assimilaient à une rente au regard de l'impôt sur le revenu le capital versé sous forme de somme d'argent sur une durée supérieure à un an et qu'elles accordaient au débiteur une réduction d'impôt en cas de versement en numéraires sur une période inférieure à un an. En conséquence, la commission a constaté que l'amendement n° 69, présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen était satisfait et elle a décidé de retirer ses propres amendements n°s 44 et 45 ayant également un objet fiscal.

La commission a donné un avis favorable au sous-amendement de précision n° 84, présenté par le Gouvernement à son amendement n° 46 prévoyant de soumettre aux droits de partage, et non aux droits de mutation, le versement en capital provenant des biens indivis entre des époux séparés de biens.

La commission a également donné un avis favorable à l'amendement n° 57 rectifié, présenté par M. Philippe Marini et plusieurs de ses collègues, tendant à éviter que la valeur de capitalisation des rentes viagères perçues au titre d'une prestation compensatoire ne rentre dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dès lors que, la révision étant facilitée, une telle capitalisation apparaît impraticable.

La commission a ensuite donné un avis défavorable :

- à l'amendement n° 80, présenté par M. Georges Othily, prévoyant d'exonérer de droits de timbre et d'enregistrement les opérations de règlement de la prestation compensatoire quand l'un des conjoints bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

- à l'amendement n° 18, présenté par M. Nicolas About, supprimant l'interdiction de prononcer une prestation compensatoire au bénéfice du conjoint aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé ; 

- à l'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Nicolas About et Ladislas Poniatowski, prévoyant la suppression de la transmissibilité aux héritiers du débiteur de la pension alimentaire versée en cas de divorce pour rupture de la vie commune.

A l'article 4 (révision des rentes viagères en cours de versement), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Nicolas About et Ladislas Poniatowski, prévoyant la cessation de plein droit des rentes viagères en cours de versement en cas de nouvelle union du créancier et à l'amendement n° 21, présenté par M. Nicolas About, prévoyant de surcroît la cessation du versement en cas d'attribution au créancier d'une nouvelle prestation compensatoire.

La commission a donné un avis favorable aux amendements n° 30, présenté par M. Nicolas About, n° 70 présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et n° 58 rectifié, présenté par M. Bernard Fournier et plusieurs de ses collègues, prévoyant que le refus du juge de substituer un capital à une rente viagère en cours de versement doit être spécialement motivé.

A l'article 5 (révision des rentes temporaires en cours de versement), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement de coordination n° 77, présenté par MM. Jacques Pelletier, Jacques Bimbenet et Georges Othily ainsi qu'à l'amendement n° 22 de M. Nicolas About, prévoyant la cessation du versement des rentes temporaires accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi en cas de nouvelle union du créancier et à l'amendement n° 23 du même auteur prévoyant de surcroît la cessation du versement en cas d'attribution au créancier d'une nouvelle prestation compensatoire.

A l'article 6 (déduction des pensions de réversion des rentes en cours de versement), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement de suppression n° 78, présenté par MM. Jacques Pelletier et Jacques Bimbenet, et elle a constaté que l'amendement n° 24, présenté par M. Nicolas About, prévoyant la déduction de plein droit des pensions de réversion du montant des rentes en cours de versement était satisfait par son propre amendement n° 52, amendement qu'elle a rectifié pour préciser que cette déduction s'opérerait dans les mêmes conditions que pour les rentes à venir.

A l'article 7 (application de la loi aux instances en cours), la commission a enfin donné un avis défavorable aux amendements de suppression n° 25 présenté par M. Nicolas About et n° 71 présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Mercredi 5 avril 2000

- Présidence de M. Jacques Larché, président.

Economie - Nouvelles régulations économiques - Demande de saisine pour avis

La commission a tout d'abord décidé de se saisir pour avis sur le projet de loi en cours d'examen à l'Assemblée nationale relatif aux nouvelles régulations économiques, et a nommé M. Luc Dejoie rapporteur sur ce texte.

Emploi - Parité - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes - Demande de saisine pour avis

Puis elle a décidé de se saisir pour avis sur la proposition de loi n° 258 (1999-2000), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et a nommé M. René Garrec rapporteur sur ce texte.

Elections - Parité - Egal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives

La commission a ensuite procédé, sur le rapport de M. Guy-Pierre Cabanel, à l'examen du projet de loi n° 295 (1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives et du projet de loi organique n° 296 (1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, a tout d'abord exposé que la commission mixte paritaire sur le projet de loi ordinaire avait échoué, le 9 mars 2000, faute d'accord sur une modification du mode de scrutin municipal dans les communes de moins de 3.500 habitants, adopté par l'Assemblée nationale dès la première lecture.

Il a indiqué que le 30 mars 2000, l'Assemblée nationale avait, sur les deux textes en discussion, pour l'essentiel, repris les dispositions qu'elle avait adoptées en première lecture, en portant toutefois de 2.000 à 2.500 habitants le seuil d'application du mode de scrutin proportionnel qu'elle proposait pour les élections municipales, seuil actuellement fixé à 3.500 habitants.

M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, tout en convenant que la fixation de ce seuil à 2.500 habitants s'intégrerait mieux qu'un seuil de 2.000 habitants dans l'architecture du code électoral, compte tenu, en particulier, de l'obligation de présenter des listes complètes dans les communes d'au moins 2.500 habitants, a observé qu'à l'approche des élections municipales il demeurait inopportun de réviser ce mode de scrutin, question qui, au demeurant, n'entrait pas dans le cadre du projet de loi initial.

Il a rappelé que le projet de loi initial prévoyait, pour tous les scrutins de liste un nombre égal de femmes et d'hommes à une unité près, sans contrainte supplémentaire sur l'ordre de présentation des candidats.

M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, a ajouté que ces dispositions, approuvées par le Sénat en première lecture, avaient été alourdies par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture comme en première lecture, par l'adjonction de contraintes excessives sur la composition des listes.

Il a précisé que l'Assemblée nationale avait prévu, pour les scrutins de liste à deux tours, l'obligation d'un nombre égal de femmes et d'hommes par groupe de six candidats dans l'ordre de présentation des listes et, pour les scrutins à un tour, une stricte alternance entre candidates et candidats.

M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, a rappelé que l'Assemblée nationale et le Sénat avaient retenu, dès la première lecture, pour les élections législatives, le principe d'une diminution de la première fraction de l'aide publique aux partis politiques, liée aux résultats de ces élections, pour les partis dont l'écart entre la proportion des candidats de chaque sexe dépasserait 2 %.

Il a ajouté que l'Assemblée nationale n'avait pas retenu, en revanche, l'amendement adopté par le Sénat selon lequel un parti, dont l'écart entre élus de chaque sexe serait inférieur à 2 %, ne subirait aucune pénalisation, soulignant là qu'il s'agirait d'une disposition complémentaire de bon sens destinée à répondre à des cas exceptionnels.

M. Guy-Pierre Cabanel a conclu son exposé en indiquant qu'il proposait à la commission, comme en première lecture, de retenir, pour l'essentiel, les dispositions du projet de loi du Gouvernement et d'écarter les adjonctions introduites par l'Assemblée nationale, de nature à porter atteinte à la liberté de candidature.

Puis la commission a examiné les articles du projet de loi ordinaire.

La commission a supprimé l'article premier A (extension aux communes de 2.500 habitants à 3.499 habitants du mode de scrutin applicables aux communes d'au moins 3.500 habitants), après que M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, eut exposé que la modification proposée transgresserait le compromis intervenu lors de la révision constitutionnelle sur la parité sur la base d'un engagement du Premier ministre et que Mme Dinah Derycke eut indiqué qu'elle était favorable au maintien de cet article additionnel.

M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, a rappelé, qu'en première lecture, le Sénat avait, en adoptant un sous-amendement de M. Simon Loueckhote que la commission n'avait pas examiné, décidé de reporter à 2007 l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article premier (dispositions relatives aux élections municipales dans les communes d'au moins 3.500 habitants), précisant que celui-ci pourrait déposer, s'il l'estimait opportun, un amendement sur ce sujet controversé en Nouvelle-Calédonie.

La commission a adopté un amendement supprimant l'obligation, pour les élections municipales, de présenter un nombre égal de candidats de chaque sexe par groupe de six candidats.

A l'article 2 (dispositions relatives aux élections sénatoriales dans les départements où le scrutin proportionnel est applicable), la commission a adopté un amendement pour supprimer l'obligation d'alternance de candidats de chaque sexe sur les listes.

M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, a indiqué que l'Assemblée nationale avait pris l'initiative, en nouvelle lecture, d'adopter un article additionnel après l'article 2, pour prévoir la parité pour l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger à partir de 2003, cette disposition ne s'appliquant donc pas lors du renouvellement partiel de juin 2000.

Après que M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, eut considéré préférable de faire précéder toute réforme éventuelle du Conseil supérieur des Français de l'étranger d'une concertation avec les élus des Français ne résidant pas en France, la commission a supprimé cet article additionnel.

Aux articles 3, (dispositions relatives aux élections régionales), et 4 (dispositions relatives aux élections territoriales en Corse), la commission a adopté deux amendements pour supprimer l'obligation de composition paritaire des listes par groupe de six candidats.

A l'article 5 (dispositions relatives aux élections européennes), la commission a adopté un amendement pour supprimer l'obligation d'alternance de candidats de chaque sexe sur les listes.

A l'article 6 (dispositions relatives aux élections cantonales à Saint-Pierre-et-Miquelon), la commission a décidé, par amendement, de supprimer l'obligation de composition paritaire des listes par groupe de six candidats.

La commission a adopté deux amendements de coordination aux articles 7 (dispositions relatives aux élections municipales en Polynésie française) et 8 (application des articles 1er et 5 du projet de loi dans les collectivités d'outre-mer).

M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, a rappelé que le Sénat avait décidé, en première lecture, sur proposition de la commission, que la pénalisation des partis politiques dont l'écart entre la proportion de candidats de chaque sexe dépasserait 2 %, prévue à l'article 12 (modulation de l'aide publique aux partis en fonction de l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe aux élections législatives), ne s'appliquerait pas aux formations politiques dont l'écart entre les élus de chaque sexe serait inférieur à 2 %, soulignant qu'il s'agissait de répondre à des cas exceptionnels.

En réponse à MM. Yves Fréville et Patrice Gélard, qui se sont inquiétés de la possibilité, pour un parti politique, de présenter plusieurs candidats de sexes différents dans une même circonscription, M. Jacques Larché, président, approuvé par M. Guy Allouche, a convenu que la législation pourrait être ainsi détournée ce qui serait difficile à prévenir, mais présenterait probablement plus de risques que d'avantages pour les intéressés.

M. Jacques Larché, président, faisant valoir que les principes directeurs de la législation sur le financement de la vie politique devaient être maintenus, s'est demandé si un aménagement de celle-ci pour éviter ses effets pervers pourrait être opéré dans le respect de ces principes, soulignant qu'il convenait, en ce domaine, d'agir par voie de consensus.

MM. Guy Allouche et Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, ont observé que toute évolution en la matière devrait nécessairement respecter le principe constitutionnel de liberté de formation et d'action des partis et groupements politiques.

M. Paul Girod a souligné le risque de financement public d'associations n'ayant pas des buts conformes à l'objectif de la législation sur le financement de la vie publique, évoquant en particulier le cas de certaines sectes.

La commission a adopté deux amendements prévoyant que l'aide publique à un parti politique pour lequel l'écart entre les élus de chaque sexe ne serait pas supérieur à 2%, ou à l'unité pour les partis présentant des candidats exclusivement dans les collectivités d'outre-mer, ne serait en tout état de cause pas diminuée.

La commission a supprimé les articles 14 et 14 bis (démission d'office du conseiller général) ainsi que l'article 15 (éligibilité au conseil consultatif d'une commune associée), M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, ayant observé que ces dispositions n'entraient pas dans le cadre du projet de loi.

A M. Patrice Gélard qui s'interrogeait sur l'opportunité de reporter à 2007 l'application des dispositions de la loi sur les élections municipales, toute réforme électorale moins d'un an avant un scrutin lui paraissant inopportune M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, a répondu qu'un amendement sur ce point pourrait, le cas échéant, être examiné par la commission.

M. Guy Allouche a estimé que la tradition de ne pas présenter de réforme d'une telle nature concernait la date de dépôt de projets de loi, M. Jacques Larché, président, précisant que, à l'heure actuelle, seul un redécoupage des circonscriptions électorales était strictement interdit par la loi dans le délai d'un an précédant une élection.

Enfin M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, a regretté l'absence d'une concertation en amont de la procédure législative qui aurait peut-être pu permettre un consensus sur les mesures législatives de mise en oeuvre de la parité.

La commission, après avoir adopté l'ensemble du projet de loi ordinaire ainsi modifié, a ensuite procédé à l'examen des articles du projet de loi organique.

M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, rappelant que ce texte concernait les élections aux assemblées territoriales des collectivités d'outre-mer, a indiqué que, sur l'article premier (candidatures à l'assemblée territoriale de Polynésie française), l'Assemblée nationale avait retenu, sur la proposition de M. Emile Vernaudon, la position du Sénat en première lecture, selon laquelle les listes devraient être composées d'un nombre égal de femmes et d'hommes à une unité près, sans contrainte supplémentaire sur l'ordre de présentation des candidates et des candidats.

M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur, rappelant qu'en première lecture l'article 2 (candidatures à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna) avait été supprimé par le Sénat, à l'initiative de M. Robert Laufoaulu, contre l'avis de la commission, a estimé qu'il appartiendrait, le cas échéant, à ce dernier, de déposer un nouvel amendement, s'il l'estimait utile.

Elle a adopté, de même que sur l'article 3 (candidatures au Congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie), un amendement pour supprimer l'obligation de composer les listes alternativement par un candidat de chaque sexe.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi organique ainsi modifié.

Jeudi 6 avril 2000

- Présidence de M. Jacques Larché, président.

Logement - solidarité et renouvellement urbains - Examen du rapport pour avis

La commission a procédé, sur le rapport de M. Pierre Jarlier, à l'examen du projet de loi n° 279 (1999-2000) adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a tout d'abord indiqué que ce projet de loi, initialement constitué de 87 articles, en comportait 157 après son examen, en première lecture, par l'Assemblée nationale et a rappelé que la saisine pour avis de la commission des lois portait sur les différents volets relatifs au droit de l'urbanisme, à la protection de l'acquéreur de locaux à usage d'habitation, aux copropriétés en difficulté, au régime des immeubles menaçant ruine et aux rapports locatifs.

Il a regretté que le Gouvernement ait décidé de recourir à la procédure d'urgence sur un texte aussi complexe, disparate et lourd de conséquences, qui aurait mérité qu'un débat approfondi puisse s'engager devant le Parlement.

Après avoir présenté l'économie du projet de loi, et plus particulièrement les dispositions correspondant au champ de la saisine pour avis s'articulant autour des deux thèmes principaux de la réforme du droit de l'urbanisme et de l'amélioration de l'habitat, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a indiqué que les modifications qu'il proposerait tendraient à faire prévaloir une démarche pragmatique et respectueuse des principes fondamentaux de la décentralisation en matière d'urbanisme et de logement social et à garantir le respect de principes juridiques fondamentaux sur le volet consacré au statut de l'acquéreur de biens immobiliers et de la copropriété.

Il a tout d'abord estimé que la réforme du droit de l'urbanisme devait avoir pour finalité de promouvoir une véritable dynamique territoriale dans un cadre juridique clarifié reconnaissant le rôle des acteurs décentralisés et mettant à leur disposition des outils leur permettant de définir de véritables projets d'aménagement et de développement des territoires se traduisant dans les documents d'urbanisme. Il a estimé que le texte adopté par l'Assemblée nationale apportait à cet égard des réponses insuffisantes.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a souligné que, pour la mise en oeuvre d'une véritable stratégie territoriale privilégiant une logique d'aménagement, le schéma de cohérence territoriale, substitué aux actuels schémas directeurs, devait s'appuyer sur un diagnostic de la situation des territoires concernés dans les principaux domaines intéressant les politiques publiques locales relatives au développement économique, à l'emploi, à l'équilibre social de l'habitat, à la protection de l'environnement ou encore aux transports. Il a estimé que ce diagnostic devait constituer le support du projet de développement fixant les principaux objectifs arrêtés par les élus dans un cadre concerté pour définir les orientations d'urbanisme inscrites dans le schéma de cohérence territoriale. Il a observé que la même démarche devait être retenue pour les plans locaux d'urbanisme, dans le respect de la règle de compatibilité avec les schémas de cohérence territoriale.

Après avoir souligné les inconvénients liés à la nouvelle dénomination de plans locaux d'urbanisme (PLU) donnée aux plans d'occupation des sols (POS) par le projet de loi, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a indiqué que la nécessité de faire prévaloir une démarche d'aménagement sur une approche purement foncière aurait pu être prise en compte en les rebaptisant " plans d'aménagement et d'urbanisation des sols ", appellation présentant l'avantage d'une similitude phonétique du sigle PAUS pour les acteurs locaux. Il a précisé que la commission des affaires économiques, saisie au fond, avait cependant préféré revenir à la dénomination actuelle (POS).

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a estimé que la réforme de l'urbanisme, inscrite dans une dynamique territoriale, devait être conciliée avec le nouveau régime de la coopération intercommunale, et que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale pourrait permettre d'éviter que les schémas de cohérence territoriale ne constituent le moyen de remettre en cause les périmètres de l'intercommunalité. Il a considéré que l'interdiction d'ouvrir à l'urbanisation des secteurs non urbanisés pour les communes au territoire non inclus dans un schéma de cohérence territoriale était attentatoire au principe de libre administration. Il a fait observer que la dérogation, introduite par l'Assemblée nationale pour les communes situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15.000 habitants au sens du recensement général et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer, risquait d'induire de nombreux contentieux et des distorsions.

Reconnaissant l'importance des documents d'urbanisme pour les agglomérations confrontées à une urbanisation mal maîtrisée, il a observé que ces documents constituaient des outils de développement adaptés pour les espaces périurbains et ruraux et qu'en conséquence, la réforme du droit de l'urbanisme devait tendre à la promotion de l'ensemble des territoires, et pas seulement à celle des espaces urbains, contrairement à ce qui résultait du projet de loi.

Il a estimé qu'un urbanisme efficace devait également être un urbanisme décentralisé, les élus locaux étant reconnus comme des acteurs responsables.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a indiqué qu'une approche territoriale de la réforme du droit de l'urbanisme permettrait d'apporter des réponses adaptées pour prendre en compte les besoins et assurer la nécessaire diversité sociale en matière d'habitat.

Sur ce second volet du projet de loi, il a estimé que la démarche coercitive retenue, prévoyant un prélèvement sur les recettes fiscales des collectivités locales et reconnaissant au représentant de l'Etat un pouvoir de substitution, méconnaissait la diversité des situations locales et traduisait une suspicion regrettable à l'égard de ces collectivités, contraire à la logique de la décentralisation fondée sur le dialogue et une relation partenariale entre les différents acteurs publics. Il a observé que le projet de loi donnait une définition restrictive du logement social, limité au seul logement locatif et faisant abstraction des efforts substantiels déployés par les collectivités locales pour développer l'accession sociale à la propriété. Il a estimé nécessaire d'adopter, au contraire, une démarche positive incitant à la diversité sociale au sein des lieux de communauté de vie et de solidarité constitués par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et privilégiant leur périmètre pour apprécier la réalité des efforts des communes en faveur du logement social et veiller à une répartition équilibrée.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a indiqué que la prise en compte des besoins réels justifiait un diagnostic préalable de la situation des territoires concernés, se traduisant dans les objectifs retenus par les schémas de cohérence et les plans locaux d'urbanisme et dans les programmes locaux de l'habitat. Il a précisé que les objectifs quantitatifs, privilégiés par le projet de loi, devaient être complétés par des objectifs qualitatifs permettant de promouvoir une offre suffisante, d'assurer une véritable qualité de l'habitat et une répartition équilibrée des logements sociaux dans le périmètre intercommunal ou, à défaut d'une telle structure, dans le périmètre de l'agglomération. Dans cette perspective, il a estimé que les structures intercommunales devraient pouvoir s'engager dans des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat, garantissant une démarche partenariale, ce dernier définissant clairement les financements qu'il assurerait. Il a considéré que, seul, ce cadre territorial et contractuel pouvait permettre d'envisager une contribution des communes ne respectant pas l'objectif légal et, le cas échéant, des pénalités conventionnelles.

S'agissant des dispositions du projet de loi relatives à la protection de l'acquéreur d'immeuble et au régime applicable à la copropriété des immeubles bâtis, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a indiqué que les modifications proposées auraient pour objet de revenir à un mécanisme de protection du seul acquéreur non professionnel, en lui réservant le bénéfice de la faculté de rétractation, d'accorder des garanties au vendeur en contrepartie de l'immobilisation de son bien, de supprimer certaines dispositions introduites par l'Assemblée nationale risquant de bloquer le marché des transactions immobilières ou nécessitant une réflexion plus approfondie, d'assurer le respect du principe de la légalité des délits et des peines en supprimant les critères empreints de subjectivité dans la définition des incriminations, d'améliorer les garanties offertes aux copropriétaires en matière de gestion ou de scission des copropriétés ou encore d'améliorer l'information de l'acquéreur d'un lot de copropriété.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a enfin proposé de préciser le régime applicable aux édifices menaçant ruine et, concernant les dispositions relatives aux rapports locatifs, de renforcer le caractère objectif de la notion de décence appliquée aux locaux à usage d'habitation donnés à bail.

Après que M. Jacques Larché, président, se fut félicité du travail approfondi accompli dans de trop brefs délais en parfaite entente avec la commission des affaires économiques, M. Louis Althapé, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et du plan, a indiqué que certaines modifications feraient l'objet d'amendements identiques des différentes commissions saisies et a regretté à son tour que le Gouvernement ait déclaré l'urgence sur un projet de loi d'une telle importance et d'une telle complexité.

Tout en reconnaissant certaines avancées proposées par le texte en matière de documents d'urbanisme, il a souligné que ce texte traduisait une recentralisation des procédures en ce domaine.

M. Jacques Larché, président, a constaté que la procédure d'urgence sur un projet de loi de cette importance confirmait une volonté d'abaisser le rôle du Parlement. Souscrivant à ces propos, M. Patrice Gélard a estimé que le projet de loi tendait à substituer, à la logique de la décentralisation, une logique de centralisme démocratique.

Après avoir souligné la diversité des sujets traités par le projet de loi, M. Jean-Jacques Hyest a estimé que le volet de ce texte consacré à l'urbanisme favoriserait le développement des bureaux d'études. Tout en approuvant certaines modifications introduites dans le droit de l'urbanisme, en particulier sur le régime de la carte communale, il s'est interrogé sur les conséquences de la réforme pour les projets en cours d'élaboration, notamment en Ile-de-France, et sur le coût de leur remise en cause pour les collectivités locales concernées. Il a par ailleurs contesté la nécessité de requalifier les plans d'occupation des sols en plans locaux d'urbanisme.

Souscrivant à ces propos, M. Pierre Fauchon a estimé que le point de vue de l'Association des départements de France avait insuffisamment été pris en compte et qu'il eût été préférable, avant d'entamer l'examen du projet de loi, d'attendre les conclusions de la commission Mauroy.

Après s'être interrogé sur la logique fondatrice du projet de loi en matière d'urbanisme et de la référence à des notions telles que la mixité sociale, M. Yves Fréville s'est inquiété des risques de tension sur le marché foncier qui résulteraient de la relégation au second rang des normes d'occupation des sols dans les nouveaux documents d'urbanisme.

M. Jacques Larché, président, a observé que les dispositifs mis en oeuvre aux Etats-Unis pour réaliser la mixité sociale avaient obtenu des résultats peu concluants.

Après s'être félicité de la qualité de la présentation faite par le rapporteur pour avis et de l'occasion offerte au Parlement de débattre de sujets aussi importants que l'urbanisme ou le logement social, M. Simon Sutour, s'est interrogé sur les conséquences concrètes qu'aurait le texte sur le projet de création d'une structure intercommunale pour l'agglomération nîmoise en cours d'élaboration, dès lors qu'on observait une forte disparité de proportion de logements sociaux entre la ville-centre et les communes l'environnant. Il s'est inquiété des risques d'aggravation de la pression fiscale susceptible de découler du mécanisme de pénalités prévu.

Après avoir souligné la complexité et la densité des dispositions figurant dans le projet de loi, M. Robert Bret a estimé que les sujets traités méritaient une réflexion approfondie, et que les mécanismes proposés pourraient faire apparaître des clivages politiques transversaux, comme lors de la discussion du projet de loi sur l'intercommunalité. Regrettant le recours à la procédure d'urgence, il s'est interrogé sur la capacité desdits mécanismes à atteindre les objectifs ambitieux qui étaient fixés tout en reconnaissant que ce texte avait donné lieu à une large concertation en amont. Concernant le logement social et évoquant les erreurs commises à Marseille, il a estimé nécessaire de réfléchir à des solutions qualitatives, garantissant une réelle diversification et tenant compte des réalités locales. Tout en reconnaissant la nécessité de simplifier le droit de l'urbanisme, il a fait valoir que la loi sur l'intercommunalité tendait à priver les communes de la maîtrise de l'occupation des sols, ce qui avait suscité le dépôt d'une proposition de loi au Sénat. Citant l'exemple de la région Rhône-Alpes, il a observé que la présence de structures intercommunales avait eu parfois pour effet d'accentuer les déséquilibres en matière d'habitat, et a estimé que l'application de la règle des 20 % dans le cadre intercommunal ne permettrait pas nécessairement d'éviter ces déséquilibres.

Tout en reconnaissant que le projet de loi procédait à certaines avancées positives, M. Lucien Lanier, se référant à l'exemple du Val-de-Marne, s'est inquiété des bouleversements qui en résulteraient sur les équilibres urbains existants et sur le marché foncier. Il s'est interrogé sur l'applicabilité du dispositif pour les communes ne possédant plus de réserves foncières et a estimé que le texte était fortement recentralisateur.

Souscrivant aux propos de son collègue sur ce dernier point, M. Paul Girod a observé que le projet de loi manquait de pragmatisme et encouragerait le développement des bureaux d'études. Il a en outre exprimé son désaccord avec la définition qui était donnée du logement social.

Trouvant des similitudes entre la conception du droit de l'urbanisme résultant du projet de loi et celle qui prévalait en Union soviétique dans les années 1960-1970, M. Patrice Gélard a reconnu la nécessité de procéder au toilettage du code de l'urbanisme, tout en constatant que le texte aurait mérité d'être scindé en plusieurs projets de loi. Regrettant le caractère coercitif des mécanismes proposés pour atteindre l'objectif de mixité sociale, il a estimé que le projet de loi dressait un réquisitoire contre l'urbanisation réalisée dans les années 1960, les déséquilibres en matière d'habitat constituant une spécificité française. Se référant à l'introduction par l'Assemblée nationale du seuil de 3.500 habitants et aux mécanismes organisant la solidarité à l'échelle de chaque commune et non dans le cadre intercommunal, il a souligné les contradictions qui en découlaient au regard des dispositifs mis en place par la loi sur l'intercommunalité et a estimé que le projet de loi faisait primer une vision politicienne sur les réalités locales. Il a enfin considéré que le texte donnait du logement social une définition restrictive n'incluant ni l'accession sociale, ni le logement étudiant.

Regrettant que la commission ne se soit pas saisie pour avis des dispositions consacrées aux transports et que sur ce volet du projet de loi la concertation en amont ait été insuffisante, M. Jean-François Humbert a estimé que les mécanismes décentralisateurs prévus en matière de transport ferroviaire se traduiraient par une forte augmentation du budget des régions. Il a indiqué que les réponses apportées par le Gouvernement sur ce sujet, lors du débat à l'Assemblée nationale, ne pouvait susciter que des inquiétudes.

Après avoir rappelé que la régionalisation des transports ferroviaires avait donné lieu à une expérimentation dans six régions au cours de la période 1996-1999 et que sa généralisation à l'ensemble des régions était fixée par le projet de loi au 1er janvier 2002, M. Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques et du plan, a souligné l'opacité des mécanismes de transferts de charges qui l'accompagnaient. Il a indiqué que la commission des affaires économiques déposerait un amendement de clarification sur ce point et que les élus devraient exercer leur vigilance lors de l'évaluation des charges transférées.

Regrettant à son tour le recours à la procédure d'urgence, M. François Marc a observé que le projet de loi tendait à remédier aux déséquilibres urbains et n'avait pas pour objectif de rompre les équilibres existants. Reconnaissant que les dispositions relatives à l'habitat devaient être complétées dans un sens qualitatif, il a estimé que la création des schémas de cohérence territoriale constituait, en revanche, une réponse adaptée aux problèmes d'urbanisme, permettant de prendre en compte la spécialisation des territoires. Il a observé que le projet de loi proposait des avancées fondamentales dans le prolongement de la loi sur l'intercommunalité.

En réponse aux différents intervenants, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a souligné qu'il fallait veiller à la cohérence du dispositif proposé avec les solutions retenues lors de l'adoption de la loi du 12 juillet 1999 relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

Il a précisé que le projet de loi prévoyait des dispositions destinées à assurer la transition entre les documents d'urbanisme existants et les nouveaux documents qu'il créait.

En ce qui concerne le rôle du département, il a indiqué que plusieurs amendements qu'il soumettait à la commission prévoyaient l'association du département à l'élaboration des documents d'urbanisme, ainsi que la présence du président du conseil général au sein de la commission de conciliation.

S'agissant de la protection de l'environnement, il a proposé de prendre en compte, d'une part, la prévention des risques et la mise en valeur des entrées de ville dans le cadre des schémas de cohérence territoriale et, d'autre part, la qualité architecturale et paysagère dans les plans locaux d'urbanisme.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a par ailleurs jugé nécessaire de rétablir l'accord des conseils municipaux sur les plans d'occupation des sols élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale. Il a également estimé que le droit de préemption, reconnu par le projet de loi aux communautés d'agglomération pour la mise en oeuvre de la politique communautaire relative à la diversité sociale de l'habitat, ne devrait pas empêcher une commune de mettre en oeuvre ce droit dans les mêmes périmètres pour des actions relevant de sa compétence.

Le rapporteur pour avis a fait valoir que la spécialisation des territoires constituait un enjeu essentiel de l'évolution de l'urbanisme et qu'au-delà de la mixité sociale, la diversité des fonctions urbaines devait être prise en compte.

Abordant les dispositions relatives au logement social, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a fait valoir qu'il pouvait être plus cohérent d'apprécier l'objectif de 20 % de logements sociaux au niveau des établissements publics de coopération intercommunale, et qu'il appartiendrait aux élus de se concerter pour veiller à une répartition équilibrée de ces logements sur le périmètre intercommunal. Il a souligné l'intérêt d'un contrat d'objectifs avec l'Etat pour parvenir à ce taux de 20 %.

En ce qui concerne la définition du logement social, le rapporteur pour avis a jugé nécessaire, au-delà du logement locatif, de prendre en compte l'accession sociale à la propriété. Il a considéré qu'il était préférable, s'agissant du parc privé, de viser les seuls logements conventionnés afin de veiller à la qualité de ces logements.

Puis la commission a procédé à l'examen des articles.

Sur l'intitulé du titre premier, la commission a adopté un amendement tendant à prendre en compte les politiques territoriales.

A l'article premier (dispositions générales communes aux documents d'urbanisme), après les observations de M. Louis Althapé, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et du plan, et de M. Jacques Larché, président, la commission a adopté un amendement rétablissant la dénomination " plan d'occupation des sols ".

A l'article 121-1 du code de l'urbanisme (principes fondamentaux applicables aux documents d'urbanisme), la commission a adopté six amendements tendant :

- à préciser que les documents d'urbanisme devront prendre en considération les principes énoncés à cet article ;

-  à favoriser un rééquilibrage de l'aménagement de l'espace ;

- à substituer la notion de diversité urbaine à celle de mixité urbaine ;

- à prendre en compte plus explicitement les activités commerciales, sportives ou culturelles ;

- à viser l'utilisation économe et équilibrée des espaces urbains, périurbains et ruraux ;

- à privilégier la " maîtrise ", de préférence à la " limitation ", de la circulation automobile.

A l'article L. 121-2 (participation de l'Etat à l'élaboration des documents d'urbanisme), la commission a adopté un amendement précisant que les éventuels retards ou omissions dans la transmission des informations par l'Etat seront sans effet sur les procédures diligentées par les communes et leurs groupements.

La commission a également adopté un amendement supprimant l'obligation de mettre à la disposition du public les informations portées à la connaissance des communes et de leurs groupements par le représentant de l'Etat dans le département.

A l'article L. 121-4 (personnes morales compétentes pour être associées à l'élaboration des documents d'urbanisme), la commission a adopté un amendement supprimant un renvoi inutile à un décret.

A l'article L. 121-6 (commission de conciliation pour l'élaboration des documents d'urbanisme), la commission a adopté un amendement élargissant la compétence de la commission de conciliation aux autorisations d'occupation des sols délivrées au nom de l'Etat et prévoyant la présence du président du conseil général au sein de cette commission.

La commission a en outre adopté un amendement supprimant la compétence de la commission de conciliation pour la localisation des équipements publics.

A l'article L. 121-7 (compensation des dépenses dues à l'élaboration des documents d'urbanisme), la commission a adopté deux amendements de précision relatifs respectivement aux mécanismes de compensation des charges et à la dénomination des services déconcentrés de l'Etat.

Elle a par ailleurs adopté un amendement prévoyant que les services de l'Etat mis à disposition devront agir en concertation avec les personnels qualifiés travaillant pour le compte de la commune.

Après le VI du A de l'article premier, la commission a adopté un amendement précisant que pour l'année 2000, les dépenses supportées par les communes en application de cet article seront compensées, à due concurrence, par une dotation globale de fonctionnement.

A l'article L. 122-1 (régime juridique des schémas de cohérence territoriale), la commission a adopté un amendement donnant une nouvelle rédaction à cet article qui précise notamment que le schéma de cohérence territoriale devra comporter un projet d'aménagement et de développement durable, établi au vu d'un diagnostic préalable des besoins.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article L. 122-2 (interdiction d'ouvrir des zones à l'urbanisation dans les communes dépourvues de schéma de cohérence territoriale à compter du 1er janvier 2002).

A l'article L. 122-3 (initiative de l'élaboration et périmètre du schéma de cohérence territoriale), la commission a adopté un amendement supprimant la référence à la concertation avec les populations concernées. Elle a en outre adopté deux amendements de précision rédactionnelle.

Puis après une observation de M. Jean-Pierre Schosteck, la commission a adopté trois amendements tendant :

- à prévoir l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale sur la délimitation du périmètre du schéma de cohérence territoriale ;

- à exiger une majorité qualifiée comportant au moins deux tiers des communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale ;

- à prévoir l'avis conforme de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a donné un avis défavorable au périmètre proposé.

A l'article L. 122-4 (organe compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale), outre un amendement de conséquence, la commission a adopté un amendement prévoyant une concertation avec les établissements publics de coopération intercommunale concernés.

A l'article L. 122-6 (association des services de l'Etat à l'élaboration du projet de schéma), la commission a adopté un amendement prévoyant l'association, à la demande du président du conseil général, des services du département.

A l'article L. 122-7 (consultations préalables à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale), la commission a adopté un amendement permettant la consultation, à leur demande, des maires des communes et des établissements publics de coopération intercommunale voisins.

A l'article L. 122-8 (établissement du projet de schéma et procédures de consultation), la commission a adopté un amendement qui prévoit un débat d'orientation sur le projet d'aménagement et de développement préalablement à l'adoption du schéma de cohérence territoriale.

La commission a en outre adopté trois amendements ayant pour objet de :

- soumettre le projet de schéma de cohérence territoriale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins ;

- supprimer la référence à l'organisation d'un débat public sur ce projet ;

- exiger une majorité des deux tiers de l'organe délibérant lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un tiers des communes membres aura donné un avis défavorable au projet.

A l'article L. 122-9 (clause de sauvegarde), outre un amendement de précision, la commission a adopté un amendement tendant à permettre à une commune dont les intérêts essentiels seraient mis en cause de saisir l'organe délibérant de l'établissement public chargé du schéma pour obtenir des modifications du projet et en cas de délibération négative sur ces modifications, la commission de conciliation.

A l'article L. 122-10 (soumission du projet de schéma de cohérence territoriale à l'enquête publique), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article L. 122-12 (approbation et entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 3 (régime des plans locaux d'urbanisme), la commission a adopté plusieurs amendements dans le texte proposé pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme (objectifs des plans locaux d'urbanisme).

A l'issue d'un échange de vues auquel ont participé MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-Pierre Schosteck et Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, la commission a adopté un amendement donnant une nouvelle rédaction à cet article afin notamment, d'une part, de rétablir la dénomination " plan d'occupation des sols " et, d'autre part, de prévoir l'élaboration d'un projet d'aménagement et de développement durable établi au vu d'un diagnostic préalable des besoins.

Outre deux amendements de précision rédactionnelle et de conséquence, la commission a adopté un amendement ayant pour objet de supprimer le 13° de cet article.

A l'article L. 123-3 (précisions apportées par le plan local d'urbanisme aux zones d'aménagement concerté), après les interventions de MM. Jean-Pierre Schosteck et Jacques Larché, président, la commission a adopté un amendement rendant obligatoire la détermination par les plans locaux d'urbanisme dans les zones d'aménagement concerté des espaces publics à conserver et des principaux ouvrages publics.

A l'article L. 123-8 (entités associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme), la commission a adopté un amendement permettant la consultation à leur demande des représentants des maires des communes et des établissements publics de coopération intercommunale voisins.

A l'article L. 123-9 (élaboration du plan local d'urbanisme et consultations préalables), la commission a adopté un amendement prévoyant un débat d'orientation sur le projet d'aménagement et de développement durable, préalablement à l'examen du plan d'occupation des sols.

A l'article L. 123-10 (mise à l'enquête du projet de plan local d'urbanisme), la commission a adopté un amendement rétablissant les dispositions du code de l'urbanisme qui prévoit l'accord préalable des communes dont le plan d'occupation des sols a été élaboré par un établissement public de coopération intercommunale.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article L. 123-13-1 (compétences des communautés de communes ou d'agglomération pour faire aboutir la révision du plan local d'urbanisme).

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 3 bis (régime des lignes à haute tension).

A l'article 4 (cartes communales), la commission a adopté deux amendements au texte proposé pour l'article  L. 124-2 du code de l'urbanisme (objet des cartes communales). Le premier supprime l'obligation que les cartes communales couvrent l'ensemble du territoire de la commune. Le second, d'une part, prévoit la consultation des maires des communes voisines et l'association, à la demande du président du conseil général, des services du département, d'autre part, précise que la carte communale est approuvée par le seul conseil municipal et, enfin, établit qu'elle est opposable aux tiers.

A l'article 6 (conventions d'aménagement), la commission a adopté un amendement de clarification tendant à lever les ambiguïtés du texte proposé sur la nature de l'organisme auquel le droit d'exproprier peut être confié.

La commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 9 pour insérer dans le code de l'urbanisme une disposition, initialement traitée à l'article 28, renforçant la protection de l'acquéreur d'un terrain destiné à recevoir une construction à usage d'habitation ou mixte d'habitation et professionnel.

A l'article 10 ter (prescriptions particulières de massif), la commission a adopté un amendement permettant l'utilisation des directives territoriales pour prévoir des prescriptions particulières aux zones de montagne par dérogation aux règles nationales d'urbanisme.

A l'article 14 (concertation préalable avec la population), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 15 (secteurs sauvegardés), outre quatre amendements corrigeant des erreurs de décompte d'alinéas, la commission a adopté un amendement supprimant une disposition permettant de déroger aux règles du plan local d'urbanisme pendant la phase d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

A l'article 16 (projet architectural et paysager dans les lotissements), après les interventions de MM. Jean-Jacques Hyest, Louis Althapé, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et du plan, Patrice Gélard et M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, la commission a adopté un amendement rétablissant un seuil de cinq lots pour la mise en oeuvre de dispositions de cet article.

A l'article 20 (réalisation d'aires de stationnement), après un échange de vues auquel ont participé MM. Jean-Pierre Schosteck, Patrice Gélard et M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, outre un amendement d'ordre formel, la commission a adopté un amendement prenant en compte l'acquisition de places dans les parcs privés de stationnement.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 20 bis (réalisation d'opérations de renouvellement urbain dans les zones C définies par le plan d'exposition au bruit).

A l'article 20 ter (examen de l'ensemble des moyens par la juridiction administrative saisie d'une demande d'annulation ou de sursis à exécution en matière d'urbanisme), après les observations de MM. Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Larché, président, et Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, la commission a adopté un amendement donnant une nouvelle rédaction à cet article qui, d'une part, prend en compte les modifications des procédures issues du projet de loi relatif au référé devant les juridictions administratives et, d'autre part, précise que la juridiction administrative se prononcera sur l'ensemble des moyens de la requête en l'état du dossier.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 20 sexies (retrait des communes membres d'une communauté de villes pour adhérer à une communauté d'agglomération).

A l'article 25 (obligations de construction de logements sociaux), M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a soumis à la commission huit amendements précédemment adoptés par la commission des affaires économiques et du plan saisie au fond.

Le rapporteur pour avis a indiqué que ces amendements avaient pour objet de :

- privilégier le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour définir le champ d'application du dispositif ;

- apprécier à l'échelle intercommunale le taux de 20 % de logements sociaux ;

- prendre en compte, dans le dénombrement des logements sociaux, l'accession sociale à la propriété ;

- préciser que la mise en oeuvre de l'objectif de 20 % devra s'appuyer sur le diagnostic et les orientations arrêtées dans le cadre du schéma de cohérence territoriale, du plan d'occupation des sols et du programme local de l'habitat ;

- prévoir la signature d'un contrat d'objectifs avec l'Etat qui précise expressément les engagements financiers de ce dernier pour la réalisation de logements sociaux et comporte les pénalités de retard qui devraient être supportées en cas de non respect des engagements contractuels ;

- substituer une contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au prélèvement sur les recettes fiscales envisagé par le projet de loi ;

- supprimer le pouvoir de substitution reconnu au représentant de l'Etat.

Un débat s'est engagé sur le dispositif ainsi proposé par la commission des affaires économiques et du plan.

M. Yves Fréville a craint que la prise en compte du périmètre des communautés d'agglomération n'ait pour effet de renforcer l'obligation imposée aux communes par le projet de loi.

Souscrivant à cette analyse, M. Simon Sutour a fait observer que ce dispositif risquait de dissuader certaines communes de se regrouper dans des structures intercommunales à fiscalité propre.

M. Patrice Gélard a considéré que la rédaction proposée ne permettait pas d'établir clairement si l'obligation prévue par le projet de loi pèserait sur les communes ou sur les établissements publics de coopération intercommunale.

M. Lucien Lanier a estimé que le seuil de 1.500 habitants retenu pour les communes d'Ile-de-France constituait une pénalisation de ces communes, alors même qu'un seuil de 3.500 habitants était retenu pour les autres communes.

Souscrivant à cette observation, M. Jacques Larché, président, a estimé qu'il s'agissait d'une discrimination injustifiée. Il a fait valoir que la portée des obligations imposées par le projet de loi aux communes intéressées justifiait que le droit en vigueur qui établissait une telle discrimination soit modifié.

M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, a fait valoir que les amendements adoptés par la commission des affaires économiques et du plan avaient le mérite, d'une part, de retenir une approche territoriale qui était plus réaliste que celle proposée par le projet de loi, d'autre part, de promouvoir un cadre contractuel pour la réalisation de logements sociaux et, enfin, de supprimer des dispositions incompatibles avec les principes de la décentralisation.

A l'issue de ce débat, M. Jacques Larché, président, a fait observer que deux questions méritaient une attention particulière, d'une part, la discrimination opérée entre les communes de la région d'Ile-de-France et les autres communes, d'autre part, les conséquences du choix du périmètre dans lequel le dispositif serait applicable.

Constatant que le Sénat était saisi des amendements déjà présentés par la commission des affaires économiques et du plan qui permettraient d'aborder ce débat, la commission des lois a décidé de ne pas proposer d'amendements à l'article 25 du projet de loi.

Après l'article 25 bis, la commission a adopté un amendement créant un article additionnel rendant obligatoire la définition, par la voie de conventions, de la réservation de logements en contrepartie d'un apport de terrains, d'un financement ou d'une garantie financière accordée par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale.

A l'article 26 (compétences des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en matière de logements sociaux), la commission a adopté un amendement préservant l'exercice du droit de préemption par une commune pour des affaires relevant de sa compétence dans des périmètres dans lesquels une communauté d'agglomération est titulaire de ces droits pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. La commission a en outre adopté un amendement étendant ces mêmes dispositions aux communautés de communes dotées de compétences dans ce domaine.

A l'article 28 (protection de l'acquéreur d'immeuble), la commission a adopté six amendements tendant respectivement à réserver au seul acquéreur non professionnel le bénéfice de la faculté de rétractation dans un délai de sept jours, à accorder des garanties au vendeur en contrepartie de l'immobilisation de son bien pendant ce délai, transférer dans un autre article l'exigence d'un bornage préalablement à toute vente d'un terrain à bâtir, à supprimer une disposition imposant la réalisation d'un diagnostic technique avant toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans pour la transférer dans un article distinct, à clarifier la rédaction de l'article 1589-1 inséré dans le code civil pour interdire tout engagement de versement d'une somme d'argent par la personne souscrivant un engagement unilatéral en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit réel immobilier et à différer l'entrée en vigueur des dispositions susvisées pour permettre aux vendeurs et aux acquéreurs d'en prendre connaissance.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 28 bis tendant à aménager le régime applicable aux réservations de lots de lotissements.

A l'article 29 (interdictions de division d'immeubles), la commission a adopté un amendement rédactionnel et deux amendements tendant respectivement à supprimer les critères subjectifs introduits par l'Assemblée nationale pour définir l'interdiction de diviser un immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation et à insérer dans la sous-section du code de la construction et de l'habitation consacrée aux règles générales de division la disposition qui avait été introduite à l'article 28 par l'Assemblée nationale pour imposer que toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans soit précédée d'un diagnostic technique dont la teneur est précisée.

Outre trois amendements de précision ou de clarification rédactionnelle, la commission a adopté, à l'article 30 (comptabilité d'engagement et élaboration d'un plan comptable pour la gestion des copropriétés) quatre amendements ayant respectivement pour objet de souligner que la nomenclature comptable applicable à la gestion des copropriétés devra être simplifiée et permettre la lisibilité des comptes par les copropriétaires, de différer l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la définition du budget prévisionnel et au plan comptable pour permettre aux syndics de disposer du temps nécessaire à l'adaptation de leurs outils informatiques et à la formation de leur personnel et de supprimer un ajout de l'Assemblée nationale transféré sous un article distinct faisant de l'ouverture d'un compte bancaire séparé pour chaque syndicat une obligation légale sanctionnée par la caducité du mandat du syndic.

La commission a adopté deux amendements tendant à insérer deux articles additionnels après l'article 30 pour d'une part, prévoir que tout règlement de copropriété publié à compter du 1er janvier 2001 devra indiquer les éléments pris en considération pour fixer la répartition des quotes-parts de parties communes et des charges et, d'autre part, exiger l'ouverture d'un compte bancaire séparé pour chaque syndicat et ménager un délai permettant aux syndics ayant des mandats en cours de se conformer à cette obligation.

A l'article 30 bis (carnet d'entretien de l'immeuble), la commission a adopté un amendement tendant à insérer dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis la mention de l'obligation faite au syndic d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble.

La commission a adopté deux amendements tendant à insérer deux articles additionnels après l'article 30 bis pour prévoir, d'une part, que tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot de copropriété pourrait prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble tenu à jour par le syndic et, d'autre part, que le diagnostic technique préalable à la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans serait porté à la connaissance de l'acquéreur par le notaire lors de la première vente du lot issu de la division et lors de toute nouvelle mutation de ce lot réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date du diagnostic.

A l'article 31 (procédure accélérée de recouvrement des charges, scissions de copropriétés, régime de mise sous administration provisoire des copropriétés), la commission a adopté, outre sept amendements de précision ou de coordination, huit amendements ayant respectivement pour objet de supprimer un ajout de l'Assemblée nationale tendant à permettre au syndic d'imputer directement à un copropriétaire la charge de réparation d'un dommage qu'il aurait causé et les frais de recouvrement afférents, de supprimer une précision introduite par l'Assemblée nationale ouvrant un délai de quinze jours au notaire pour transmettre au syndic l'avis de mutation d'un lot, d'assouplir et de clarifier les règles de majorité prévues à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 pour l'adoption par l'assemblée générale des copropriétaires de certaines décisions, de prévoir la possibilité de conclure avec le syndic dont le mandat cesse de plein droit du fait de la mise sous administration provisoire de la copropriété une convention lui permettant de continuer à assumer certaines tâches matérielles, de réserver au seul président du tribunal de grande instance la possibilité de modifier la mission de l'administrateur provisoire et de décider la scission de la copropriété en difficulté, de prévoir que seules les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire pourront être communiquées au préfet et au maire et de définir le régime applicable aux unions de copropriétés.

A l'article 81 (exécution d'office de travaux dans un immeuble menaçant ruine à usage d'hébergement), la commission a adopté un amendement au texte proposé par cet article pour l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation afin de préciser que le juge des référés interviendra en cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble.

A l'article 82 (procédures relatives aux immeubles menaçant ruine), la commission a adopté plusieurs amendements au dispositif proposé pour les articles L. 511-1-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

A l'article L. 511-1-1 (notification de l'arrêté de réparation ou démolition du bâtiment), outre trois amendements de clarification et de conséquence, la commission a adopté deux amendements ayant pour objet de :

- viser expressément la notification de l'arrêté aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, inscrits au fichier immobilier ;

- supprimer la référence à l'arrêté d'interdiction et d'utilisation des lieux.

A l'article L. 511-2 (expertises - interdictions d'habiter - exécution des travaux), outre deux amendements de clarification et de conséquence, la commission a adopté quatre amendements ayant pour objet de :

- préciser la procédure de constatation de la réalisation des travaux prescrits ;

- prévoir la publication à la demande et aux frais du propriétaire, à la conservation des hypothèques, de l'arrêté constatant l'achèvement des travaux ;

- supprimer la mention du viager et du bail emphytéotique pour la réalisation des travaux ;

- supprimer des dispositions relatives au contenu du bail.

A l'article L. 511-3 (réalisation des travaux dans le cadre d'un bail à réhabilitation), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article L. 511-4 (inscription d'une hypothèque gageant les dépenses engagées au titre de l'exécution d'office), la commission a adopté un amendement de clarification sur les modalités d'une hypothèque portant sur un immeuble faisant l'objet d'une division en lots.

A l'article L. 511-5 (interdiction de la location et de la mise à disposition des locaux frappés d'une interdiction d'habiter), la commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article L. 511-6 (sanctions pénales).

A l'article 83 (sanctions de la déclaration d'insalubrité ou de péril), la commission a adopté plusieurs amendements au dispositif proposé pour les articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation.

A l'article L. 521-1 (hébergement et relogement - suspension des obligations contractuelles), la commission a adopté un amendement de clarification.

A l'article L. 521-2 (suspension des obligations contractuelles pendant la période d'indisponibilité d'un immeuble ou de locaux), la commission a adopté deux amendements de précision rédactionnelle.

A l'article L. 521-3 (modalités d'exécution de l'obligation de relogement ou d'hébergement), outre trois amendements de précision rédactionnelle ou de coordination, la commission a adopté trois amendements ayant pour objet de :

- supprimer la référence aux " possibilités de la personne hébergée ", précision inutile dès lors que la charge de l'hébergement est entièrement assumée par l'exploitant ;

- substituer, en ce qui concerne l'indemnité due par l'exploitant défaillant à la collectivité assumant la charge du relogement, une indemnité forfaitaire correspondant à 12 mois de loyer, charges incluses, à l'indemnité sur la base du nombre de personnes relogées prévue par le projet de loi ;

- supprimer les dispositions prévoyant de manière générale et absolue l'absence d'indemnisation en cas de suppression d'un commerce portant sur l'utilisation comme habitation de terrains ou de locaux impropres à cet usage du fait de l'interdiction d'habiter.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article L. 521-4 (sanctions de la menace ou de l'intimidation à l'égard d'un occupant).

A l'article 83 bis (définition des occupants dans le code de l'urbanisme), la commission a adopté un amendement de précision supprimant la référence aux baux artisanaux et industriels.

A l'article 85 A (définition du logement décent), la commission a adopté quatre amendements tendant respectivement à supprimer un ajout de l'Assemblée nationale inscrivant dans le code civil une interdiction de donner à bail un local à usage d'habitation principale ne présentant pas les caractéristiques de décence, à ne retenir que des critères objectifs pour la définition du logement décent, à ne permettre qu'à plusieurs locataires ayant avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune et non à un locataire unique la possibilité de donner mandat à une association pour ester en justice et à différer au 1er janvier 2001 l'entrée en vigueur des dispositions sur le logement décent introduites dans la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs.

A l'article 85 (commission départementale de conciliation), la commission a adopté, outre un amendement formel et un amendement revenant sur une incohérence avec le dispositif de l'article 85 A, un amendement supprimant un ajout de l'Assemblée nationale étendant aux litiges portant sur l'appréciation du caractère décent du logement donné à bail le champ de compétence de la commission départementale de conciliation.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption des articles qu'elle a examinés, ainsi amendés.