LOIS CONSTITUTIONNELLES, LEGISLATION, SUFFRAGE UNIVERSEL, REGLEMENT ET ADMINISTRATION GENERALE

Table des matières


- Présidence de M. Jacques Larché, président.

Information sur le fonctionnement des services de l'Etat dans l'élaboration des projets et l'exécution des lois de finances - Attribution des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête - Avis

La commission a tout d'abord examiné la demande faite au Sénat par la commission des finances de se voir conférer les prérogatives attribuées auxcommissions d'enquête pour recueillir des informations sur le fonctionnement des services de l'Etat en particulier ceux du ministère de l'économie et des finances, dans l'élaboration des projets et l'exécution des lois de finances.

Sur le rapport de M. Jacques Larché, président, la commission a donné un avis favorable à cette demande, dont elle était saisie en application de l'article 22 ter du Règlement.

M. Jacques Larché, président, a indiqué qu'il s'agissait de la première demande en ce sens, le seul précédent d'exercice des prérogatives des commissions d'enquête en application de l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958 ayant concerné la commission des lois elle-même, en octobre 1997, au bénéfice de sa mission d'information sur le suivi, par les ministères intéressés, du processus européen de coopération policière.

La commission a constaté que la durée limitée à six mois et l'objet de la mission étaient conformes aux dispositions de l'ordonnance et du Règlement.

M. Jacques Larché, président, a rappelé que lors de l'adoption de la modification du Règlement en octobre 1996, M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois, avait souhaité préciser que ces nouveaux pouvoirs d'enquête devraient être appliqués avec souplesse car " l'extension aux commissions permanentes ou spéciales des prérogatives des commissions d'enquête n'impliquerait pas de leur appliquer du même coup l'ensemble du régime des commissions d'enquête ".

Justice - Présomption d'innocence et droits des victimes - Examen des amendements

La commission a tout d'abord examiné, sur le rapport de M. Charles Jolibois, les amendements au projet de loi n° 222 (1999-2000) renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Après l'article premier, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 88 présenté par M. Alain Vasselle, tendant à insérer un article additionnel pour prévoir la possibilité d'élever le conflit auprès du tribunal des conflits au cours d'une instruction relative à une plainte avec constitution de partie civile à raison des actes d'un élu ou d'un agent public.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 130 présenté par MM. Michel Charasse, Michel Dreyfus-Schmidt, Robert Badinter et les membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à insérer un article additionnel pour prévoir l'obligation pour l'Etat d'accorder sa protection aux maires et élus municipaux agissant en qualité d'agents de l'Etat. M. Charles Jolibois, rapporteur, a souligné que la proposition de loi adoptée par le Sénat le 27 janvier 2000, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels prévoyait une protection de tous les élus locaux quelle que soit la nature de leurs actes.

A l'article 2 DA (respect de la dignité de la personne au cours de la garde à vue), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 156 présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à prévoir la création d'une taxe pour financer les dispositions de cet article. M. Charles Jolibois, rapporteur, a rappelé que la commission avait décidé la suppression de cet article.

A l'article 2 bis A (enregistrement des interrogatoires de garde à vue), la commission a examiné l'amendement n° 92 présenté par MM. Hubert Haenel, Patrice Gélard et les membres du groupe du rassemblement pour la République et apparentés, tendant à supprimer cet article. M. Charles Jolibois, rapporteur, a souligné qu'il avait proposé d'encadrer très strictement l'enregistrement des interrogatoires des gardes à vue et qu'il ne pouvait en conséquence être favorable à une suppression pure et simple de l'article.

M. Jacques Larché, président, a rappelé qu'au sein de la commission, plusieurs sénateurs avaient estimé que la seule véritable amélioration à la garde à vue serait la présence de l'avocat pendant les interrogatoires. Il a indiqué que l'enregistrement était en quelque sorte un palliatif de l'avocat.

M. Pierre Fauchon a souligné qu'il était favorable à la présence de l'avocat durant les interrogatoires de garde à vue, même si cette évolution suscitait encore des réticences. Il a toutefois souligné qu'il était indispensable de renforcer les garanties offertes à la personne gardée à vue, observant que, souvent, la garde à vue intervenait à l'issue de l'enquête préliminaire dans le seul but de compléter un dossier déjà bien nourri par un aveu.

M. Maurice Ulrich a fait valoir que les membres de la commission appartenant au groupe du rassemblement pour la République s'étaient abstenus lors du vote sur la proposition du rapporteur consistant à encadrer les enregistrements des interrogatoires. Il a indiqué qu'après réflexion son groupe était opposé à l'introduction d'un tel enregistrement. La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 92.

La commission a constaté que le sous-amendement n° 155 à l'amendement n° 4 de la commission présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que les amendements n°s 107, 108 et 109 présentés par MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Charasse et Robert Badinter et les membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à préciser les modalités de l'enregistrement des interrogatoires devenaient sans objet à la suite de l'avis favorable donné à l'amendement n° 92 prévoyant la suppression de l'article.

A l'article 3 (modalités de désignation de l'avocat), la commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur.

Avant l'article 3 bis, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 133 présenté par MM. Michel Dreyfus-Schmidt et Michel Charasse, tendant à insérer un article additionnel pour modifier l'article 84 du code de procédure pénale afin de prévoir la possibilité pour les parties de demander elles-mêmes le dessaisissement du juge d'instruction.

A l'article 3 bis (caractère des indices rendant obligatoire la mise en examen), la commission a estimé satisfait l'amendement n° 110 rectifié présenté par MM. Robert Badinter, Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à supprimer le qualificatif " précis " introduit par l'Assemblée nationale à propos des indices permettant au juge d'instruction de procéder à la mise en examen.

A l'article 4 ter A (interrogatoire de première comparution), la commission a décidé de rectifier son amendement n° 13 afin de procéder à des coordinations complémentaires.

Avant l'article 7, la commission a estimé satisfait l'amendement n° 111 présenté par MM. Robert Badinter, Michel Dreyfus Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à insérer un article additionnel afin de supprimer la possibilité pour le juge d'instruction de prononcer lui-même une amende lorsqu'un témoin ne comparaît pas sans excuse ni justification.

A l'article 8 bis (membres du Gouvernement entendus comme témoins), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 112, présenté par MM. Michel Dreyfus Schmidt, Michel Charasse, Robert Badinter et les membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à prévoir que les ministres ne pourront être entendus comme témoins assistés sans l'accord du Conseil des ministres, que sur des faits autres que ceux relevant de leurs fonctions. M. Charles Jolibois, rapporteur, a noté qu'il était très difficile de savoir qui déterminerait les faits relevant ou non des fonctions d'un ministre.

Après l'article 9, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 128 présenté par M. Michel Charasse, tendant à insérer un article additionnel pour modifier l'article 652 du code de procédure pénale afin de prévoir que les membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoin que sur les faits détachables de leurs fonctions sauf en cas de procédure ouverte devant la cour de justice de la République.

La commission a donné un avis défavorable aux amendements n°s 129 et 139, présentés par M. Michel Charasse, tendant à interdire et à rendre punissable l'utilisation dans les procédures judiciaires de dénonciations anonymes, sauf pour certaines infractions, en particulier celles portant atteinte à la sécurité des personnes ou concernant les intérêts fondamentaux de la Nation.

M. Robert Badinter a estimé que l'adoption de tels amendements n'aurait aucun effet et que, depuis toujours, les dénonciations anonymes, malgré leur caractère souvent répugnant, avaient permis de faciliter la lutte contre la criminalité.

M. Patrice Gélard a estimé regrettable la multiplication des dénonciations anonymes et a souhaité que des solutions soient recherchées contre ces comportements.

M. Pierre Fauchon a alors souligné que la question la plus importante était la valeur de l'information fournie à la police ou aux autorités judiciaires et non le moyen par lequel cette information était fournie.

Avant l'article 9 ter A, la commission a donné un avis défavorable aux amendements n°s 137 et 138 présentés par M. Michel Charasse, tendant à insérer des articles additionnels pour réintroduire dans le code pénal le crime de forfaiture des magistrats.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 140 présenté par M. Michel Charasse, tendant à insérer un article additionnel pour prévoir la possibilité pour les témoins de faire examiner par la chambre d'accusation la régularité des actes les concernant.

A l'article 9 nonies (contrôle judiciaire des avocats), la commission a estimé satisfait l'amendement n° 113 présenté par MM. Robert Badinter, Michel Dreyfus-Schmidt et Michel Charasse, tendant à donner au seul conseil de l'Ordre des avocats la possibilité d'interdire à un avocat d'exercer sa profession dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire.

A l'article 10 B (suppression de l'obligation de présence d'au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande instance), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 157 présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à prévoir l'entrée en vigueur de cet article le jour de l'entrée en vigueur d'un décret portant révision de la carte judiciaire. Le rapporteur a rappelé que la commission avait décidé de supprimer cet article.

A l'article 10 ter (procédure avant la décision en matière de détention provisoire), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 93 présenté par MM. Hubert Haenel, Patrice Gélard et les membres du groupe du rassemblement pour la République et apparentés, tendant à prévoir, d'une part l'obligation pour le juge des libertés de s'enquérir avant tout placement d'une personne en détention provisoire de la possibilité pour la maison d'arrêt de fournir une cellule individuelle à cette personne, d'autre part l'obligation de mentionner les raisons pour lesquelles la détention est ordonnée alors même que l'emprisonnement individuel de jour et de nuit ne peut être assuré.

Après l'article 10 ter, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 134 présenté par M. Michel Charasse, tendant à insérer un article additionnel afin de créer un délit de méconnaissance de la séparation des pouvoirs.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 135 présenté par M. Michel Charasse, tendant à subordonner la mise en examen d'élus ou de responsables publics à la vérification préalable du non-accomplissement par ces personnes des diligences normales. M. Charles Jolibois, rapporteur, a fait valoir qu'un tel amendement revenait à subordonner la mise en examen à la vérification préalable de la culpabilité.

A l'article 15 (conditions de la détention provisoire), la commission a estimé partiellement satisfait l'amendement n° 158 présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à supprimer la disposition faisant disparaître tous les seuils de peine encourue lorsqu'une personne a déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement d'un an.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 159 présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à supprimer le critère du trouble à l'ordre public comme motif de placement en détention provisoire.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 160 présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à prévoir l'obligation pour le juge d'instruction envisageant de placer une personne en détention provisoire de tenir compte de la situation familiale et de l'état de santé de l'intéressé.

A l'article 18 septies (emprisonnement individuel des prévenus), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 161 présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à prévoir le placement sous contrôle judiciaire des prévenus dont l'emprisonnement individuel ne pourrait être assuré au sein d'une maison d'arrêt.

A l'article 19 bis A (décentralisation des décisions d'indemnisation), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 141 présenté par MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Charasse et Robert Badinter, tendant à confier aux commissions d'indemnisation des victimes d'infractions le contentieux de l'indemnisation des détentions provisoires.

Après l'article 19 bis, la commission a donné un avis défavorable aux amendements n°s 141, 142 et 143 présentés par M. Michel Charasse, tendant à modifier le code général des collectivités territoriales pour prévoir la saisine du tribunal des conflits en cas de plainte contre un élu local.

Après l'article 21, la commission a examiné l'amendement n° 131 présenté par MM. Michel Charasse et Michel Dreyfus-Schmidt, tendant à insérer un article additionnel pour compléter l'article 432-14 du code pénal afin de prévoir que les violations des dispositions du code des marchés publics ne peuvent donner lieu qu'à réparation civile quand elles n'ont pas été commises intentionnellement dans un but d'enrichissement personnel de leurs auteurs. Après un débat auquel ont participé M. Jacques Larché, président, MM. Jean-Pierre Schosteck, Maurice Ulrich et Pierre Fauchon, la commission a donné un avis favorable à cet amendement.

Après l'article 21 sexies, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 132 présenté par M. Michel Dreyfus-Schmidt, tendant à modifier l'article 665 du code de procédure pénale pour permettre aux parties de demander elles-mêmes la délocalisation d'une affaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

A l'article 21 nonies B (recours contre les décisions rendues par la cour d'assises), la commission a estimé satisfait l'amendement n° 115 présenté par MM. Robert Badinter, Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à modifier le texte proposé pour l'article 380-2 du code de procédure pénale afin de prévoir un appel du ministère public en matière criminelle, sauf en cas d'acquittement.

Après l'article 21 undecies, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 144 présenté par M. Michel Charasse, tendant à insérer un article additionnel pour compléter les articles 441-2 et 441-4 du code pénal pour prévoir que le faux et l'usage de faux commis par un magistrat constituent un crime de forfaiture.

La commission a estimé satisfaits les amendements n°s 145 et 146 présentés par M. Michel Charasse, tendant à insérer des articles additionnels pour modifier les articles 103 et 106 du code de procédure pénale pour prévoir l'obligation de faire figurer les questions posées dans les procès-verbaux d'auditions des témoins.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 149 présenté par M. Michel Charasse, tendant à insérer un article additionnel pour supprimer les dispositions de l'article 427 du code de procédure pénale en vertu desquelles le juge décide d'après son intime conviction.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 147 présenté par M. Michel Charasse, tendant à insérer un article additionnel pour modifier l'article 428 du code de procédure pénale afin de prévoir que le procès-verbal est dicté par la personne entendue.

La commission a estimé satisfait l'amendement n° 138 présenté par M. Michel Charasse, tendant à insérer un article additionnel pour compléter l'article 429 du code de procédure pénale afin de prévoir que tout procès-verbal d'interrogatoire doit comporter les questions auxquelles il est répondu.

Avant l'article 21 terdecies, la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 170 présenté par le Gouvernement, tendant à insérer une nouvelle division relative au réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.

A l'article 21 terdecies (révision après une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme), la commission a examiné l'amendement n° 171 présenté par le Gouvernement, tendant à modifier cet article pour insérer dans le code de procédure pénale sept articles nouveaux instituant une procédure de réexamen d'une décision pénale à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. M. Charles Jolibois, rapporteur, a indiqué que le dispositif proposé était beaucoup plus complet que le texte adopté par l'Assemblée nationale. Il a observé que la demande de réexamen serait examinée par une commission composée de magistrats de la Cour de cassation. Il a toutefois présenté un sous-amendement à l'amendement du Gouvernement, tendant à porter de six mois à un an le délai donné pour demander le réexamen d'une décision pénale à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. M. Robert Badinter a estimé qu'il était très contestable de prévoir le réexamen du pourvoi en cassation par la commission elle-même et a souhaité que l'affaire soit renvoyée à l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Il a indiqué qu'il déposerait un sous-amendement en ce sens.

M. Jacques Larché, président, a observé qu'il était possible de prévoir le réexamen d'une affaire à la suite d'une décision juridictionnelle rendue par la Cour européenne des droits de l'homme mais qu'il était beaucoup plus contestable d'assimiler à titre transitoire les décisions du comité des ministres du conseil de l'Europe aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Le rapporteur a alors proposé un sous-amendement, tendant à supprimer cette assimilation.

La commission a adopté les deux sous-amendements présentés par le rapporteur et a donné un avis favorable à l'amendement n° 171. En conséquence, elle a donné un avis défavorable à l'amendement n° 116 présenté par M. Robert Badinter, M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à compléter l'article 622 du code de procédure pénale pour prévoir une possibilité de révision des affaires pénales à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.

Avant l'article 22 A, la commission a examiné l'amendement n° 169 présenté par le Gouvernement, tendant à insérer un article additionnel pour supprimer les peines d'emprisonnement prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en cas de diffamation ou d'injures envers les particuliers et d'outrages envers les agents diplomatiques étrangers. M. Charles Jolibois, rapporteur, a fait valoir que la commission avait adopté un amendement beaucoup plus complet supprimant la plupart des peines d'emprisonnement prévues par la loi du 29 juillet 1881. Il a toutefois indiqué qu'il était prêt à rectifier l'amendement de la commission afin de prévoir une peine d'emprisonnement dans les cas de récidive commise contre la même victime.

Après un débat auquel ont participé MM. Jacques Larché, président, Patrice Gélard, Nicolas About, Pierre Fauchon, Paul Girod et José Balarello, la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 169.

A l'article 22 A (actions aux fins de faire cesser une atteinte à la présomption d'innocence), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 117 présenté par MM. Robert Badinter et Michel Dreyfus-Schmidt, tendant à modifier l'article 9-1 du code civil pour permettre à toute personne présentée publiquement comme coupable de demander en référé des mesures propres à faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence.M. Charles Jolibois, rapporteur, a fait valoir que la commission avait adopté un amendement très proche prévoyant la possibilité pour toute personne présentée comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction d'utiliser l'article 9-1 du code civil. M. Robert Badinter a observé qu'il était paradoxal de protéger davantage la présomption d'innocence lorsqu'une enquête ou une instruction était en cours qu'en l'absence de toute procédure.

A l'article 22 (interdiction de la publication de l'image de personnes menottées - interdiction des sondages sur la culpabilité d'une personne), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 162 présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à prévoir dans certains cas la possibilité de diffuser l'image de personnes menottées sans leur accord.

La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 91 présenté par M. Louis de Broissia, tendant à interdire la diffusion de l'image de personnes placées en détention provisoire.

Après l'article 25, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 151 présenté par M. Michel Charasse, tendant à insérer dans l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse les dispositions de l'article 31 de la même loi.

Après l'article 25 ter, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 94 présenté par M. Patrice Gélard, tendant à un insérer un article additionnel pour prévoir, dans la loi sur la liberté de la presse, que l'annonce d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement doit faire l'objet des mêmes conditions de diffusion que l'annonce de la mise en examen.

Après l'article 27, la commission a considéré que les amendements n°s 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 et 125 présentés par MM. Robert Badinter, Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés tendant à supprimer les peines d'emprisonnement pour de nombreux délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse devenaient sans objet après l'avis favorable donné par la commission à l'amendement n° 169 présenté par le Gouvernement.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 136 présenté par M. Michel Charasse, tendant à inscrire dans la loi relative à la liberté de la presse qu'en cas d'injures, de diffamation, d'offense ou d'outrages envers un membre du Gouvernement, la poursuite aurait lieu sur la demande de ce dernier adressée au ministre de la justice qui donnerait des instructions au ministère public.

Avant l'article 28 quinquies, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 163 présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à insérer un article additionnel pour faire référence dans l'article 2-6 du code de procédure pénale aux discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, vraie ou supposée.

M. Charles Jolibois, rapporteur, a rappelé que la commission proposait déjà de compléter l'article 2-6 du code de procédure pénale, plutôt que d'insérer dans ce code un nouvel article 2-18 comme le proposait l'article 28 quinquies.

En conséquence, à l'article 28 quinquies (droit pour les associations combattant les discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs d'exercer les droits reconnus à la partie civile), la commission a donné un avis défavorable aux amendements n°s 164 et 165 présentés par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à faire référence, dans le texte proposé pour l'article 2-18 du code de procédure pénale, à l'orientation sexuelle, vraie ou supposée.

Après l'article 28 quinquies, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 168 présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à insérer un article additionnel pour compléter l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse afin de permettre aux associations de lutte contre l'homophobie d'exercer les droits reconnus à la partie civile. M. Charles Jolibois, rapporteur, a déclaré que l'article 28 quinquies avait précisément pour objet de faciliter l'exercice des droits reconnus à la partie civile par les associations luttant contre les discriminations en matière de moeurs.

Après l'article 29 B, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 89 présenté par MM. Louis de Broissia, Xavier Darcos et Patrice Gélard, tendant à insérer un article additionnel pour compléter l'article 418 du code de procédure pénale afin de prévoir que les associations exerçant les droits reconnus à la partie civile ne peuvent demander des dommages et intérêts d'un montant supérieur à un franc. M. Patrice Gélard a estimé que certaines associations exerçaient de manière tout à fait contestable la possibilité qui leur était reconnue d'exercer les droits reconnus à la partie civile. M. Charles Jolibois, rapporteur, a convenu que le problème des abus en matière d'exercice des droits reconnus à la partie civile par les associations était réel, mais a estimé que la solution proposée était trop radicale. M. Nicolas About a souligné a contrario les difficultés des associations luttant contre les sectes.

Après l'article 31, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 90 présenté par MM. Louis de Broissia, Xavier Darcos et Patrice Gélard, tendant à insérer un article additionnel pour prévoir dans le code de procédure pénale la possibilité pour la Cour de cassation d'ordonner au profit des associations la publication d'un jugement dans la presse. M. Charles Jolibois, rapporteur, a observé que cet amendement aurait eu valeur de contrepartie si l'amendement précédent avait été adopté mais qu'il n'avait aucune raison d'être en l'absence d'adoption de l'amendement n° 89.

Avant l'article 32 A, la commission a donné un avis défavorable aux amendements n°s 95, 100, 106, 97, 98, 96 présentés par MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Charasse, Robert Badinter et André Rouvière, ainsi qu'aux amendements n°s 99, 105, 102, 104, 101 et 103 présentés par MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Charasse, Robert Badinter, André Rouvière, Jean-Pierre Plancade, Serge Godard, Jean-François Picheral et les membres du groupe socialiste et apparentés relatifs à la gestion de fait et tendant à modifier le code des juridictions financières et le code électoral. M. Charles Jolibois, rapporteur, a estimé qu'il était inopportun de débattre du problème de la gestion de fait et du rôle des chambres régionales des comptes dans le cadre du projet de loi sur la présomption d'innocence. Il a rappelé qu'une proposition de loi avait été déposée au Sénat sur ce sujet à la suite des travaux d'un groupe de travail animé par MM. Jean-Paul Amoudry et Jacques Oudin et que cette proposition de loi avait été inscrite à l'ordre du jour du Sénat du 11 mai 2000 par la conférence des Présidents.

A l'article 32 A (visite des locaux de rétention administrative par le procureur de la République), la commission a examiné l'amendement n° 167 présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à prévoir une visite du procureur de la République dans les centres de rétention et les zones d'attente une fois par trimestre. M. Charles Jolibois, rapporteur, a estimé qu'une telle obligation risquait de faire peser des contraintes excessives sur les procureurs. La commission a alors donné un avis favorable à l'amendement sous réserve de sa rectification pour prévoir une visite semestrielle du procureur de la République.

Après l'article 32 A, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 168 présenté par M. Robert Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à insérer un article additionnel pour compléter les articles 35 bis et 35 quater de l'ordonnance de 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France afin de prévoir que les personnes maintenues en rétention ou en zone d'attente doivent l'être dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine. M. Charles Jolibois, rapporteur, a observé que la commission avait refusé d'inscrire des dispositions similaires dans le projet de loi, en raison de leur caractère trop général, en ce qui concerne la garde à vue.

A l'article 32 F (juridictionnalisation des décisions du juge de l'application des peines), la commission a adopté l'amendement n° 73 rectifié présenté par le rapporteur, tendant à insérer dans un seul article l'ensemble des modifications relatives à la juridictionnalisation de l'application des peines. M. Charles Jolibois, rapporteur, a indiqué que l'amendement tendait à prévoir que la juridictionnalisation de l'application des peines ne s'appliquerait pas aux permissions de sortie. Il a ajouté que l'adoption de l'amendement permettrait une réforme très complète de la libération conditionnelle, le pouvoir actuellement reconnu au garde des sceaux étant notamment transféré à une juridiction collégiale.

La commission a estimé satisfait par son amendement n° 73 rectifié l'amendement n° 173 présenté par le Gouvernement, relatif à la juridictionnalisation de l'application des peines et à la réforme de la libération conditionnelle.

Après l'article 32 F, la commission a donné un avis favorable au sous-amendement n° 172 à l'amendement n° 74 de la commission présenté par le Gouvernement, tendant à préciser, avant l'énumération des critères permettant d'accéder à la libération conditionnelle, que celle-ci tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.

La commission a adopté les amendements n°s 77 rectifié et 78 rectifié présentés par le rapporteur, tendant à opérer des coordinations avec l'amendement n° 73 rectifié.

Avant l'article 33, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 152 présenté par M. Michel Charasse, tendant à insérer un article additionnel pour prévoir l'ouverture automatique de poursuites pénales contre les magistrats ou fonctionnaires concernés en cas de condamnation de l'Etat pour faute lourde ou deni de justice.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 153 présenté par M. Michel Charasse, tendant à insérer un article additionnel pour prévoir la création d'une commission chargée de procéder à des recherches sur le fonctionnement des institutions judiciaires et sur le comportement des magistrats pendant la période 1940-1945.

La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 154 présenté par M. Michel Charasse, tendant à insérer un article additionnel pour prévoir l'établissement d'une comptabilité retraçant le détail des dépenses de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police engagées par dossier d'instruction.

La commission a estimé satisfait l'amendement n° 127 présenté par MM. Michel Charasse, Michel Dreyfus-Schmidt, Robert Badinter et les membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à insérer un article additionnel pour ajouter dans le code de procédure pénale un article permettant aux associations départementales des maires d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour certaines infractions.

A l'article 39 (délai d'entrée en vigueur de certaines dispositions), la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 174 présenté par le Gouvernement, tendant à préciser les délais d'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi qui ne pourront être appliquées dès la publication de la loi.

A l'article 42 (visites d'établissements pénitentiaires par les parlementaires), la commission a examiné l'amendement n° 126, présenté par MM. Robert Badinter, Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à prévoir que les parlementaires pourront visiter à tout moment non seulement les établissements pénitentiaires mais également les centres de rétention, de garde à vue et les zones d'attente. M. Charles Jolibois, rapporteur, a observé que la commission avait décidé la suppression de l'article 42 du projet de loi afin d'insérer ses dispositions après l'article 32 F du texte. La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 126 sous réserve de sa transformation en un sous-amendement à l'amendement n° 79 de la commission.

Examens et concours - Validation législative d'un examen professionnel d'accès au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire - Examen du rapport

La commission a ensuite examiné le rapport de M. Georges Othily sur la proposition de loi n° 245 (1999-2000) adoptée par l'Assemblée nationale relative à la validation législative d'un examen professionnel d'accès au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Après que M. Georges Othily, rapporteur, eut présenté l'économie générale de cette proposition de loi, qui tend à valider les promotions au grade de premier surveillant de l'administration pénitentiaire consécutives à un examen professionnel organisé en 1991, dont l'annulation, par la juridiction administrative, soulève de nombreuses difficultés du fait de la remise en cause des carrières des 181 fonctionnaires concernés et de la nécessité d'organiser un nouvel examen professionnel se substituant à celui qui a été annulé, la commission, suivant la proposition de son rapporteur, a adopté la proposition de loi sans modification.

Code civil - Attribution de la prestation compensatoire en cas de divorce - Examen du rapport en deuxième lecture

Puis la commission a examiné, sur le rapport, en deuxième lecture, de M. Jean-Jacques Hyest la proposition de loi n° 241 (1999-2000) modifiée par l'Assemblée nationale, relative à l'attribution de la prestation compensatoire en cas de divorce.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur,
après avoir rappelé que la proposition sénatoriale en discussion, résultant des propositions de loi déposées respectivement par MM. Nicolas About et Robert Pagès, avait été adoptée deux ans auparavant à l'unanimité par le Sénat, s'est félicité que le Gouvernement, prenant enfin conscience de l'urgence de la réforme de la prestation compensatoire, ait accepté l'inscription du texte à l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée nationale.

Considérant qu'il convenait de mettre fin aux injustices auxquelles avait conduit la quasi-impossibilité de révision de la prestation compensatoire résultant d'une jurisprudence restrictive, il a néanmoins souligné qu'il ne fallait pas créer de nouvelles injustices à l'égard des créanciers actuels de la prestation compensatoire.

Après avoir rappelé que le Sénat avait souhaité faciliter la révision de la prestation compensatoire et favoriser son paiement en capital, il a observé que l'Assemblée nationale n'avait pas remis en cause ces principes.

Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait néanmoins adopté un nouveau dispositif fondé sur la distinction entre le versement d'un capital, éventuellement payable sur huit ans, au montant non révisable, et celui de la rente viagère, révisable, à la baisse uniquement, et capitalisable. Il a noté que le versement en capital deviendrait la règle, tandis que la rente viagère serait une exception motivée par l'âge ou l'état de santé du créancier, les rentes temporaires étant supprimées dans le cas des divorces contentieux.

Il a souligné que la prestation compensatoire resterait dans tous les cas logiquement transmissible aux héritiers du débiteur, cette transmissibilité pouvant néanmoins être atténuée par les nouvelles possibilités de révision de la rente ouvertes par le texte et par l'imputation, prévue par l'Assemblée nationale, du montant de la pension de réversion perçue du chef du conjoint décédé sur le montant de la prestation due.

Il a considéré que le dispositif adopté était satisfaisant, dans la mesure où il renforçait les principes posés en 1975.

Il a néanmoins jugé indispensable de prévoir des dispositions fiscales, et a annoncé qu'il proposerait quelques modifications, notamment pour faire en sorte que le juge tienne compte de l'impossibilité du débiteur de verser un capital avant de prononcer une rente viagère, et pour éviter que les héritiers du débiteur d'une prestation compensatoire ne voient leurs charges augmenter à nouveau en cas de remariage du créancier titulaire d'une pension de réversion du chef du conjoint décédé. Il s'est en outre demandé s'il ne conviendrait pas de supprimer la transmissibilité du capital aux héritiers du créancier.

M. Nicolas About a rappelé que la prestation compensatoire avait pour objet, dans l'esprit du législateur de 1975, de régler définitivement la situation au moment du divorce, mais que les juges avaient dévié l'application de la loi en assimilant la prestation à une obligation de secours.

Il a considéré qu'il convenait de réaffirmer la primauté du versement de la prestation en capital. A cet effet, soulignant que les conditions d'âge et d'état de santé du créancier, posées par l'Assemblée nationale pour l'attribution des rentes viagères, ne semblaient pas suffisantes, il a souhaité que ces rentes ne puissent être accordées qu'en raison de l'exceptionnelle gravité de la situation du créancier nécessitant la poursuite d'une forme de secours. Il a estimé, en outre, que le juge devrait, dans tous les cas, fixer préalablement un capital et décider du montant de la rente par référence à ce capital.

S'agissant de la transmissibilité de la prestation compensatoire, il a jugé que le capital devait être considéré comme une dette de la succession, donc être transmissible aussi bien aux héritiers du débiteur qu'à ceux du créancier, mais que la rente ne devrait être transmissible que dans les cas d'exceptionnelle gravité. Il a souligné que le versement d'une rente viagère pouvait conduire à payer plusieurs fois l'équivalent d'un capital. Il a enfin jugé illogique que des enfants puissent être privés de la réserve légale par le biais de la transmissibilité de la prestation compensatoire.

Après s'être déclaré favorable à l'imputation du montant de la pension de réversion perçue par le créancier du chef du conjoint décédé sur les sommes versées au titre de la prestation compensatoire, il a jugé anormal que les héritiers du débiteur soient conduits à verser une prestation compensatoire retrouvant son niveau initial en cas de remariage du créancier supprimant le droit à pension de réversion.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a rappelé que le divorce mettant fin au devoir de secours, la prestation compensatoire avait un caractère indemnitaire. Il a observé que les débiteurs acceptaient, quelquefois, de verser une prestation compensatoire élevée comme prix de la liberté, ce qu'ils oubliaient parfois quelques années après. Il a souligné qu'une modique rente viagère était la traduction d'un capital très important.

Puis la commission a procédé à l'examen des articles.

A l'article 1er A (critères retenus pour la détermination des besoins et des ressources des époux), la commission a, sans revenir sur le fond des dispositions votées par l'Assemblée nationale, adopté une nouvelle rédaction de l'article donnant plus de cohérence à l'article  272 du code civil, notamment en fusionnant tous les critères relatifs à l'emploi et en visant la situation respective des époux en matière de retraite.

A l'article 1er (principe du versement de la prestation compensatoire en capital), elle a supprimé la mention du versement de la prestation sous forme de capital pour la reporter dans un article additionnel après l'article premier.

A l'article 1er quater (modalités de versement du capital), elle a adopté un amendement de forme après avoir refusé de prévoir, comme le proposait le rapporteur, l'extinction de la prestation à la mort du créancier, MM. Nicolas About, Pierre Fauchon et Georges Othily ayant souligné que le capital, une fois fixé, devenait une créance transmissible aux héritiers.

Après l'article 1er quater, la commission a inscrit, à l'article 276 du code civil, les dispositions relatives à l'attribution d'une rente viagère, prévues par l'Assemblée nationale à l'article 2. Elle a précisé, après les interventions en ce sens de MM. Nicolas About et Patrice Gélard, que la rente viagère devrait être fixée par référence à un capital, et elle a précisé que le juge devrait s'assurer de l'impossibilité pour le débiteur de payer le capital avant d'opter pour la rente viagère. M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a fait ressortir que d'après les tables de concordance en sa possession, les rentes viagères pouvaient correspondre à des capitaux très élevés.

M. Nicolas About a considéré que, pour l'attribution d'une rente viagère, il serait préférable de faire référence à l'exceptionnelle gravité de la situation du créancier, plutôt qu'à son âge et à son état de santé.

A l'article 2 (prestation compensatoire attribuée sous forme de rente viagère), la commission a adopté un amendement de forme, les dispositions de l'article ayant été transférées après l'article 1er quater.

A l'article 2 bis (transmissibilité de la rente et déduction de la pension de réversion), elle a prévu que le montant de la pension de réversion antérieurement déduit de la prestation ne serait pas automatiquement réintégré à la prestation compensatoire si le versement de la pension cessait pour cause de remariage ou de concubinage du créancier.

S'agissant de la transmissibilité de la rente aux héritiers du débiteur,M. Patrice Gélard a souhaité qu'il y ait un réexamen automatique de la prestation au décès du débiteur. Il a par ailleurs trouvé injustifié que les propres enfants du créancier, soumis par ailleurs à l'obligation alimentaire, puissent se trouver contraints de verser une prestation compensatoire. Il a souligné que si les héritiers du débiteur refusaient la succession, la rente ne serait, en tout état de cause, plus servie.

M. Nicolas About a considéré que la rente ne devrait pas être transmissible, sauf cas d'exceptionnelle gravité. Il a estimé qu'au moment du décès du débiteur, le total des sommes déjà versées devrait être comparé au capital de référence initialement fixé par le juge et que seule devrait être transmissible l'éventuelle part résiduelle du capital non versé.

A l'article 2 ter A (révision des prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère), la commission a prévu la possibilité de suspension de la rente et elle a adopté une disposition permettant au juge de rétablir la prestation jusqu'à son niveau initial après une baisse.

A l'article 2 ter B (transformation en capital des prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère), la commission a adopté un amendement de coordination.

La commission a supprimé l'article 2 quinquies par coordination.

A l'article 2 sexies (durée de la prestation compensatoire dans le divorce par requête conjointe), elle a adopté une nouvelle rédaction permettant aux époux de subordonner la fin du versement de la prestation à la réalisation d'un événement déterminé mais ne se référant pas à la notion de condition résolutoire pour éviter les situations inextricables auxquelles une telle condition pourrait conduire du fait de son caractère rétroactif.

A l'article 2 septies (révision de la prestation compensatoire dans le divorce par requête conjointe), elle a harmonisé les dispositions applicables en cas de divorce par requête conjointe et de divorce contentieux en précisant que les époux pourront prévoir dans leur convention une clause de révision permettant à chacun de se prévaloir de la situation de l'autre.

Après l'article 2 septies, la commission a adopté trois articles additionnels contenant des dispositions fiscales modifiant respectivement les articles 156, 80 quater et 757 A du code général des impôts et aux termes desquels :

- le versement du capital serait assimilé à celui de la rente, quels que soient le nombre et la périodicité des versements effectués en espèces ; le débiteur pouvant déclarer les versements opérés de son revenu imposable, en reportant l'éventuel excédent sur les années suivantes dans la limite de huit années, et le créancier pouvant déclarer chaque année dans son revenu le huitième du capital fixé par le juge ;

- les abandons en nature de biens indivis entre époux séparés de biens ne seraient pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit, mais au seul droit de partage de 1%.

S'agissant de l'imposition du débiteur, M. Yves Fréville a donné sa préférence à un dispositif prévoyant soit l'étalement sur huit ans de la déduction des sommes versées par le débiteur soit un seuil maximum de déduction.

A l'article 5 (révision des rentes temporaires en cours de versement), la commission a adopté, outre un amendement de coordination, trois amendements harmonisant les conditions de révision des rentes temporaires sur celles des rentes viagères à venir, et un amendement permettant l'étalement de la durée des versements en cas d'accord des parties.

A l'article 6 (déduction des pensions de réversion des rentes en cours de versement), la commission a, après les interventions en ce sens de M. Patrice Gélard, prévu que l'imputation du montant de la pension de réversion sur celui des rentes en cours de versement serait effectué automatiquement, sans intervention du juge, comme pour les rentes à venir.

La commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

Sécurité civile - Commission nationale de déontologie de la sécurité - Examen du rapport en deuxième lecture

La commission a enfin procédé, sur le rapport de M. Henri de Richemont, à l'examen du projet de loi n° 242 (1999-2000) adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant création d'une Commission nationale dedéontologie de la sécurité.

M. Henri de Richemont, rapporteur,
s'est félicité de l'accord intervenu entre les deux assemblées sur la plupart des dispositions du texte, notamment sur l'inclusion proposée par le Sénat de l'administration pénitentiaire dans le champ de compétence de la Commission nationale.

Il a indiqué que les seuls points de divergence portaient désormais sur l'étendue du secret pouvant être opposé à la Commission nationale, sur la possibilité pour la Commission d'opérer des vérifications sur place sans préavis et sur la sanction des dénonciations calomnieuses effectuées auprès de la Commission.

Considérant qu'il ressortait clairement des débats que les dénonciations calomnieuses effectuées auprès de la Commission pourraient être poursuivies en application du droit commun, il a proposé de ne pas rétablir les dispositions adoptées spécifiquement par le Sénat en première lecture et supprimées par l'Assemblée nationale. En revanche, il a souhaité apporter des modifications sur les deux autres points, de manière à assurer les droits de la défense tout en préservant l'efficacité de la Commission nationale.

Puis la commission a procédé à l'examen des articles.

A l'article 5 (pouvoirs d'investigation de la Commission), elle a élargi le secret pouvant être opposé à la Commission nationale au secret médical et au secret professionnel applicable aux rapports entre un avocat et son client.

A l'article 6 (vérification sur place), elle a réaffirmé le principe de l'obligation de préavis après une vérification sur place, supprimé par l'Assemblée nationale, tout en donnant à la Commission nationale la possibilité de prendre la décision de ne pas donner de préavis si elle estime que la présence des agents intéressés n'est pas nécessaire.

La commission a enfin adopté un amendement de coordination à l'article 8 (relations avec la justice).

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.