LOLF et loi de règlement
Pouvoir de décision et de contrôle renforcé du Parlement (articles 37 et 54)
En donnant une dimension nouvelle à la loi de règlement et en élargissant les pouvoirs des commissions des finances, la LOLF permet aux parlementaires de contrôler plus efficacement l'utilisation des fonds publics et d'apprécier la performance des administrations.
La loi de règlement rend compte de l'exécution budgétaire. Avec la LOLF, la loi de règlement de l'exercice N-1 doit être impérativement votée en première lecture avant l'examen du projet de loi de finances pour l'année N+1. Les rapports annuels de performances (RAP) sont annexés à la loi de règlement. Ils présentent les résultats des administrations au regard des engagements pris dans les projets annuels de performances (PAP) figurant dans la loi de finances initiale..
Les parlementaires sont donc en mesure de comparer les écarts entre la prévision budgétaire et son exécution effective, d'une part, entre les objectifs de performance et les résultats, d'autre part. Cette comparaison devient un élément essentiel de construction du budget, désormais fondé sur les résultats tangibles des administrations et non plus sur des prévisions. Auparavant, c'était la loi de finances de l'année précédente qui servait de référence.
La loi de règlement devient un outil de contrôle et d'évaluation des politiques publiques mises en oeuvre par l'État. Elle permet d'identifier les marges de progrès et engage l'administration dans une dynamique vertueuse.
Par ailleurs, l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) a élargi et précisé les formes des concours que la Cour des comptes doit apporter au Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Article 37 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)
I. - La loi de règlement arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle.
II. - La loi de règlement arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement.
III. - La loi de règlement approuve le compte de résultat de l'exercice, établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues à l'article 30. Elle affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes.
IV. - Le cas échéant, la loi de règlement :
1° Ratifie les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à cette année ;
2° Ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l'annulation des crédits n'ayant été ni consommés ni reportés ;
3° Majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté ;
4° Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant ;
5° Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.
V. - La loi de règlement peut également comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ainsi qu'à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.
Article 54 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 - relative aux lois de finances (LOLF)
Sont joints au projet de loi de règlement :
1° Le développement des recettes du budget général ;
2° Des annexes explicatives, développant, par programme ou par dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées, en indiquant les écarts avec la présentation par titre des crédits ouverts, et les modifications de crédits demandées. Elles présentent également l'écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours ;
3° Une annexe explicative présentant les recettes et les dépenses effectives du budget de l'Etat selon les conventions prévues au 3o de l'article 51 et comportant pour chaque programme, les justifications des circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses correspondant aux crédits destinés à financer les dépenses visées au 5o du I de l'article 5 ;
4° Les rapports annuels de performances, faisant connaître, par programme, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances de l'année considérée, ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement :
a) Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;
b) La justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits et des dépenses constatées, en précisant, le cas échéant, l'origine des dépassements de crédits exceptionnellement constatés pour cause de force majeure ;
c) La gestion des autorisations d'emplois, en précisant, d'une part, la répartition des emplois effectifs selon les modalités prévues au e du 5o de l'article 51, ainsi que les coûts correspondants et, d'autre part, les mesures justifiant la variation du nombre des emplois présentés selon les mêmes modalités ainsi que les coûts associés à ces mesures ;
5° Des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de crédits ou de découvert démandées, Ces annexes sont accompagnées du rapport annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 4o ;
6° Des annexes explicatives présentant les résultats de la comptabilité selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 27 ;
7° Le compte général de l'Etat, qui comprend la balance générale des comptes, le compte de résultat, le bilan et ses annexes, et une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat. Il est accompagné d'un rapport de présentation, qui indique notamment les changements des méthodes et des règles comptables appliqués au cours de l'exercice.