MM. Yannick Botrel et Alain Houpert, rapporteurs spéciaux

EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 49
Suppression du fonds d'accompagnement de la réforme du micro-bénéfice agricole

Commentaire : le présent article vise à supprimer le fonds créé pour accompagner la réforme du micro-BA afin de compenser les augmentations de cotisations de sécurité sociale susceptible d'en découler pour certains agriculteurs

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a remplacé le régime fiscal du bénéfice agricole forfaitaire par un régime fiscal de micro-bénéfice agricole (« micro-BA »), selon lequel le revenu imposable est égal aux recettes réelles diminuées d'un abattement forfaitaire représentatif des charges.

L'assiette sociale des exploitants agricoles se déduisant de l'assiette fiscale, cette réforme a également eu une incidence sur le montant des prélèvements sociaux. Aussi, le dernier alinéa du IV de l'article susmentionné a institué un fonds d'accompagnement exceptionnel et transitoire sur une durée de cinq ans (de 2017 à 2021) afin de compenser financièrement les agriculteurs concernés par une augmentation des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021.

Le fonds est abondé à hauteur de 8 millions d'euros pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d'euros pour l'année 2020 et de 3 millions d'euros pour l'année 2021.

Le décret n° 2017-591 du 20 avril 2017 relatif au fonds d'accompagnement institué par l'article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 précise le mécanisme selon lequel les cotisations sociales supplémentaires résultant de l'instauration du « micro-BA » peuvent être prises en charge par le fonds.

« La prise en charge, totale ou partielle, porte exclusivement sur la somme représentative du différentiel entre les cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021 et celles calculées au titre de ces mêmes années, soit sur la base du bénéfice agricole forfaitaire de 2015, soit sur la base de la moyenne triennale des bénéfices agricoles forfaitaires des années 2013 à 2015.

La prise en charge ne peut être accordée qu'après paiement intégral des cotisations sociales exigibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prise en charge est demandée ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il est proposé de supprimer le fonds d'accompagnement à compter de 2018 tout en maintenant ses effets pour les ressauts de cotisations sociales de l'année 2017 qui devraient faire l'objet d'une compensation versée en 2017 par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à partir des crédits délégués par l'État en 2017.

Cette mesure est justifiée par un exposé des motifs qui fait valoir que les mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 en faveur des indépendants pourraient avoir pour conséquence d'ôter au dispositif son intérêt financier pour les bénéficiaires

L'évaluation des articles du projet de loi de finances précise que les modalités de bascule entre cotisations sociales et CSG prévues par le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018 pour les exploitants agricoles conduisent à ce que les trois premiers quartiles des exploitants agricoles soient concernés par une baisse de leurs prélèvements sociaux pour un montant estimé à 25 millions d'euros par an, les exploitants relevant du régime du « micro-BA » devant être parmi les principaux bénéficiaires de cet allégement de cotisations sociales.

Elle ajoute que, dans le contexte des mesures en faveur des indépendants figurant dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018, la pertinence d'un accompagnement par un fonds spécifique des « agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales » est remise en cause, « les éventuels cas particuliers (pouvant) être traités dans le cadre des dispositifs de prise en charge de cotisations de droit commun de la MSA ».

III. LA POSITION DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Vos rapporteurs spéciaux prennent bonne note que :

- selon l'évaluation de la mesure fournie par le Gouvernement, celle-ci permettrait d'économiser 25 millions d'euros au cours de la période 2018 à 2021. Cette somme correspond aux versements programmés par l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2015 pour les années 2018 à 2021 ;

- et que la réorganisation du régime de contribution sociale des exploitants agricoles pourrait avoir pour conséquence d'ôter au dispositif son intérêt financier pour les bénéficiaires.

Cependant, en l'état du droit, et compte tenu des informations trop succinctes portant sur l'impact financier des réformes engagées pour les agriculteurs, ces deux motivations leur semblent insuffisantes pour se rallier à un dispositif dont le Gouvernement reconnaît, par ailleurs, qu'il pourrait laisser subsister des cas particuliers méritant une prise en charge dont le financement par l'État ne serait plus assuré.

Au demeurant, le Gouvernement pourrait parfaitement prévoir un dispositif de rappel selon lequel les sommes versées par lui restant disponibles seraient reversées à l'État.

Proposition de vos rapporteurs spéciaux : vos rapporteurs spéciaux vous proposent de supprimer cet article.

ARTICLE 49 bis (nouveau)
(Article 1604 du code général des impôts)
Affectation des « centimes forestiers »

Commentaire : le présent article vise à affecter la part du produit de la taxe affectée aux chambres d'agriculture dite « taxe pour frais des chambres d'agriculture » provenant de l'assiette forestière au Fonds national de solidarité et de péréquation pour finances des programmes régionaux en faveur de la forêt.

I. LE DROIT EN VIGUEUR

L'article 1604 du code général des impôts établit le régime de la taxe pour frais des chambres d'agriculture qui est une taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TATFNB) en en prévoyant notamment les conditions d'affectation.

Cette taxe s'applique sur tous les terrains, agricoles ou non, assujettis à la taxe sur le foncier non bâti (TFNB).

Son produit fait l'objet d'une affectation complexe.

Versé aux chambres départementales d'agriculture, celles-ci, en fonction d'une clef de répartition encadrée par le III de l'article 1604 du code général des impôts et par les articles 251-1 et  321-13 du même code, en reversent une partie à différentes entités :

- l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) via un fonds national de solidarité et de péréquation ;

- les chambres régionales d'agriculture ;

- les communes forestières à partir du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture (article  251-1 du code général des impôts) ;

- le Centre national de la propriété forestière (CNPF) (article  321-13 du code général des impôts).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article complète le dispositif de l'article 1604 du code général des impôts en ajoutant un IV nouveau affectant le produit de la TATFNB résultant spécifiquement de la taxation des terrains forestiers au fonds national de solidarité et de péréquation géré par l'APCA afin de financer les programmes régionaux « Valorisation du bois et territoire » des services communs des chambres régionales d'agriculture.

Le produit de la taxe ainsi affecté serait diminué des cotisations prévues par les articles 251-1 et 321-13 du code général des impôts au profit des entités ci-dessus mentionnées (communes forestières et CNPF), cotisations qui sont déterminées par référence à une fraction du produit de l'application de la TATFNB aux terrains forestiers.

III. LA POSITION DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Le présent article est issu d'un amendement présenté en séance par le Gouvernement.

Inspiré de recommandations du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) formulées dans le cadre de son analyse de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti, publiée le 25 novembre 2016 (dont elle ne constituait qu'une parmi d'autres recommandations), il s'agit pour l'essentiel de flécher les recettes issues de la forêt vers la forêt.

La TATFNB représente moins du tiers de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB), qui, elle-même représente 2,4 % environ des taxes locales dans le périmètre qui est le leur actuellement.

La TATFNB est un élément essentiel de la stabilité financière des Chambres d'agriculture. Elle représente, avec environ 300 millions de produits, en moyenne, près de 50 % des recettes des chambres départementales d'agriculture et couvre environ 80 % de leur principal poste de dépenses, à savoir les dépenses de personnel.

Si les terres agricoles représentent 80 % des bases imposées au titre du foncier non bâti, la part forestière de la TATFNB, appelée « centimes forestiers » (avec des taux généralement plus bas) s'élève à environ 6 % de la TATFNB totale. Pour un produit de l'ordre de 18 millions d'euros, dont 7,6 millions d'euros seraient conservés par les chambres après les différents prélèvements pratiqués, il serait à mettre en regard des 5,1 millions d'euros que consacreraient les chambres départementales à la forêt d'après les estimations du CGAAER.

Il existerait ainsi une certaine déperdition à laquelle l'article adopté par l'Assemblée nationale permettrait de mettre fin sans affecter les ressources des communes forestières ni celles du CNPF et sans affecter la situation financière globale des chambres d'agriculture.

Il convient toutefois de noter que, pour qu'elle soit neutre sur la répartition des emplois et des ressources des chambres départementales, des efforts seront à mettre en oeuvre par certaines.

Compte tenu des incertitudes sur ce point, que pourraient utilement lever les échanges avec le Gouvernement, la position de vos rapporteurs spéciaux doit être considérée comme provisionnelle.

Proposition de vos rapporteurs spéciaux : vos rapporteurs spéciaux vous proposent d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 49 ter (nouveau)
Rapport sur les conditions de financement de certaines aides européennes

Commentaire : le présent article demande un rapport sur les conditions de financement de trois interventions du deuxième pilier de la politique agricole commune faisant l'objet d'un cofinancement par le budget national

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article demande un rapport sur les conditions de financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et des aides à la conversion biologiques pour les années 2019 et 2020.

Le rapport serait remis au Parlement avant le 1 er juin 2018 .

II. LA POSITION DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Cet article a reçu un avis favorable du Gouvernement. Six amendements presque identiques avaient été déposés avec le même objet. Une rectification de date est intervenue pour prolonger le délai d'élaboration du rapport, la date de remise initialement envisagée au 1 er février paraissant trop rapprochée.

Il est apparu que les provisions budgétaires du deuxième pilier de la PAC étaient insuffisantes pour couvrir les engagements pris par la France au titre d'un certain nombre de lignes ouvertes aux exploitants, en particulier aux exploitants opérant dans des conditions difficiles.

Un transfert du premier pilier vers le deuxième pilier a dû être effectué dans le courant de l'été afin de combler un déficit de cofinancement européen.

Cette opération est peu soutenable puisqu'elle consiste à priver certains agriculteurs de ressources attendues pour acquitter des engagements pris auprès d'autres agriculteurs qui, très légitimement, doivent pouvoir compter sur les ressources annoncées.

Par ailleurs, le présent rapport a abondamment montré que la budgétisation du programme 149 se trouvait marquée par des errements chroniques.

Dans ces conditions, sous réserve que le ministre prenne l'engagement d'étendre l'objet du rapport à l'ensemble des interventions du deuxième pilier (d'autres interventions sont confrontées à des problèmes de budgétisation), vos rapporteurs spéciaux, qui souhaitent disposer de la maquette budgétaire notifiée par le ministère de l'agriculture à la Commission européenne à son actualisation, pour la période de programmation en cours (2014-2020), sont favorables à l'adoption de cet article additionnel.

Néanmoins, votre rapporteur spécial Yannick Botrel demeure réservé sur cette énième demande de rapport et souhaiterait que l'ensemble des rapports que la représentation nationale doit recevoir chaque année au titre de la mission fasse l'objet d'une analyse et soit intégré dans l'information budgétaire annuelle, ce qui en rendrait la remise moins aléatoire. Votre rapporteur spécial Alain Houpert partage pleinement ces réserves.

Proposition de vos rapporteurs spéciaux : vos rapporteurs spéciaux vous propose d'adopter cet article sans modification.