MM. Michel Bouvard et Thierry Carcenac, rapporteurs spéciaux
III. LA CONTRIBUTION AU DÉSENDETTEMENT EN QUESTION
A. UNE CONTRIBUTION MINORÉE PAR DE NOMBREUSES EXCEPTIONS
En vertu de l'article 22 du présent projet de loi de finances pour 2015, qui vient confirmer la règle fixée par de la loi de finances pour 2011 (cf. supra ), le taux de contribution au désendettement devrait être de 30 % du produit attendu des cessions , soit un montant théorique de 156,3 millions d'euros.
Toutefois, le taux effectif de contribution au désendettement est minoré par les exonérations dont bénéficient certaines cessions , prorogées et adaptées à la marge par le présent projet de loi de finances. Ainsi, la contribution au désendettement ne s'applique pas :
- aux produits de cessions des immeubles domaniaux du ministère de la défense , jusqu'au 31 décembre 2019 ;
- aux produits de cessions des immeubles situés à l'étranger , jusqu'au 31 décembre 2017, à condition qu'ils soient occupés par le ministère des affaires étrangères, et sous réserve d'une contribution minimale forfaitaire de 25 millions d'euros par an 28 ( * ) ;
- aux biens des établissements d'enseignement supérieur ayant demandé à bénéficier de la dévolution de leur patrimoine ;
- aux biens situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national (OIN) d'aménagement du plateau de Saclay ;
- aux produits de cessions des immeubles occupés par la direction générale de l'aviation civile (DGAC), lesquels sont affectés au désendettement du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » 29 ( * ) .
Compte tenu de ces exonérations, le taux de contribution effectif ne devrait être que de 16 % en 2015, soit 83 millions d'euros . S'y ajoutent les 25 millions d'euros correspondant à la contribution minimale forfaitaire du ministère des affaires étrangères prévue pour cette année, soit un total de 108 millions d'euros portés par le programme 721 . Pour mémoire, le taux de contribution est évalué à 17 % pour 2014. Le taux effectif de contribution était de 17,8 % en 2013, et de 12,4 % en 2012 30 ( * ) .
B. UNE CONTRIBUTION RÉELLE QUI PRÉSERVE LES MINISTÈRES EN DIFFICULTÉ
Si, sur le principe, on peut regretter que la contribution effective du CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat » au désendettement de l'État soit éloignée de l'objectif théorique de 30 %, vos rapporteurs spéciaux comprennent la nécessité des dérogations prévues, notamment au bénéfice du ministère de la défense . Le projet de loi de finances pour 2015 prévoit en effet une baisse de 500 millions d'euros du budget du ministère de la défense, théoriquement compensée par des recettes exceptionnelles dont le calendrier comme le montant sont plus qu'incertains. Il convient de ne pas aggraver la contrainte budgétaire pesant sur le ministère de la défense par la remise en cause des dérogations dont il bénéficie sur le CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ». Vos rapporteurs spéciaux accueillent toutefois favorablement les restrictions introduites à partir de 2015 pour les biens situés à l'étranger, et notamment le principe d'une contribution minimale forfaitaire.
Surtout, vos rapporteurs spéciaux notent que, contrairement aux années précédentes, la contribution des cessions au désendettement de l'État n'est pas « fictive » . En loi de finances pour 2014, les 80 millions d'euros ouverts sur le programme 721 correspondaient rigoureusement à la différence entre les produits de cessions attendus (470 millions d'euros) et les recettes globales du CAS (550 millions d'euros) : en d'autres termes, la contribution au désendettement de l'État était visuellement assurée par une subvention du budget général qui venait combler le déficit d'exécution du compte. L'artifice comptable n'est pas reproduit cette année : en 2015, les produits de cessions attendus (521 millions d'euros) couvriront la totalité des dépenses du compte , qu'il s'agisse de la contribution au désendettement de l'État (programme 721) ou de la contribution aux dépenses immobilières (programme 723) - sous réserve bien sûr que les objectifs de cessions soient atteints .
Ces motifs de satisfaction ne sauraient, toutefois, détourner le CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat » de sa vocation initiale : il convient, à terme, de tendre vers un taux effectif de contribution au désendettement de l'État de 30 %.
* 28 Ces deux dernières conditions sont introduites par l'article 22 du présent projet de loi de finances. Auparavant, l'exonération bénéficiait aux cessions de tous les immeubles situés à l'étranger, qu'il s'agisse ou non de biens affectés au ministère des affaires étrangères, et il n'existait pas de contribution forfaitaire minimale.
* 29 Par dérogation aux autres contributions, qui prennent la forme de virements au budget général.
* 30 Source : lois de règlement des comptes des années 2012 et 2013.