MM. Jean GERMAIN et Pierre JARLIER, rapporteurs spéciaux
TROISIÈME PARTIE - LE COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS « AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES »
Observation relative au programme 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » Vos rapporteurs spéciaux regrettent que la créance sur la Nouvelle-Calédonie, d'un montant de 289,4 millions d'euros ait été prescrite. Observations relatives au programme 833 « Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes » Vos rapporteurs spéciaux constatent l'apparition de deux nouvelles actions, correspondant aux transferts de nouvelles ressources de l'État vers les départements et les régions, conformément aux engagements issus du « pacte de confiance et de responsabilité ». |
L'article 49 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) fixe au 10 octobre la date limite pour le retour des réponses aux questionnaires budgétaires. À cette date, 8 % des réponses étaient parvenues à vos rapporteurs spéciaux en ce qui concerne le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales ». |
Le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (ACT) dont les crédits s'élèvent à 97,707 milliards d'euros en 2014 est le principal compte de concours financiers de l'État.
Il comporte deux sections, à chacune desquelles est associé un programme :
- la première section, correspondant au programme 832, retrace les avances de l'État à des collectivités territoriales et à des établissements publics connaissant des difficultés de trésorerie ou ayant besoin d'emprunter ;
- la seconde section, correspondant au programme 833, retrace les avances sur les recettes fiscales des collectivités territoriales. Elle représente 99,99 % des crédits et 100 % des recettes.
I. LE PROGRAMME 832 « AVANCES AUX COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE »
Exécuté sous la responsabilité du directeur général du Trésor et relevant à ce titre du ministre de l'économie et des finances, le programme 832 retrace le versement et le remboursement des avances à certaines collectivités connaissant des difficultés de trésorerie ou ayant besoin d'emprunter . Il est doté de 6 millions d'euros.
A. SEULE UNE DES QUATRE ACTIONS DU PROGRAMME EST DOTÉE
Seule l'action n° 1 « Avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales », est dotée, à hauteur de 6 millions d'euros. Son objet est d'accorder des avances à des collectivités et à des établissements publics , afin qu'ils puissent faire face à des difficultés momentanées de trésorerie. En 2012, aucune demande n'a été formulée.
Ces avances peuvent être accordées selon une procédure déconcentrée (le préfet est habilité à accorder jusqu'à 45 735 euros d'avances chaque année) ou centralisée (autorisation du ministre chargé des finances pour les avances supérieures à 45 735 euros).
Les crédits demandés correspondent à 4 756 440 euros au titre de la procédure déconcentrée (soit l'équivalent d'une avance pour chaque territoire concerné) et 1 243 560 euros au titre de la procédure centralisée.
Ce montant de 6 millions d'euros permet de disposer d'une marge de manoeuvre immédiate dans le cas d'une éventuelle demande d'utilisation du dispositif par une ou plusieurs collectivités.
Les trois autres actions du programme 15 ( * ) ne font l'objet d'aucune proposition d'ouverture de crédits pour 2014.
B. L'EFFACEMENT DE LA DETTE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
S'agissant de la dette de 289,65 millions d'euros dont la Nouvelle-Calédonie était débitrice au titre de l'action n° 4 depuis 1990, et sur laquelle la commission des finances interroge régulièrement le responsable de programme, vos rapporteurs spéciaux avaient observé une avancée positive en 2011 , la réponse fournie au questionnaire budgétaire indiquant que la créance n'était pas contestée par le territoire et qu'aucun abandon de créance n'était envisagé. La définition d'un échéancier de remboursement était même évoquée.
En 2012, vos rapporteurs spéciaux s'étaient inquiétés du risque de prescription de la créance . En effet, la réponse au questionnaire budgétaire indiquait que « depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la prescription quinquennale s'applique, si bien qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription, la créance de l'État serait prescrite le 18 juin 2013 ».
Vos rapporteurs spéciaux avaient insisté l'année dernière sur la nécessité que cette créance, dont le montant est loin d'être négligeable, ne soit pas prescrite, sans toutefois mettre en péril les finances de la Nouvelle-Calédonie.
Pourtant, en s'abstenant de tout acte interruptif de prescription, le Premier ministre a pris la décision d'effacer l'intégralité de cette dette, prescrite à partir du 18 juin 2013.
* 15 Il s'agit de l'action 02 « Avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2236-2 du code général des collectivités territoriales », et, concernant spécifiquement l'Outre-mer, des actions 03 « Avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) » et 04 « Avances à la Nouvelle-Calédonie, au titre de la fiscalité du nickel ».