V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 52 bis
L'article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne condamnée est une personne morale à but lucratif , les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'État. »
VI. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD
VII. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE
Le présent article met les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police à la charge des personnes morales déclarées pénalement responsables d'une infraction.
Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a limité l'application de cette règle aux seules personnes morales à but lucratif.
Le rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale.
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La Commission adopte l'amendement CF 158 du rapporteur général rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
Puis elle adopte l'article 52 bis ainsi modifié .
VIII. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011
L'amendement n° 232 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
À la première phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots :
« à but lucratif ».
La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement n° 232.
M. Gilles Carrez, rapporteur général . Il s'agit de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre . Favorable.
(L'amendement n° 232 est adopté.)
(L'article 52 bis , amendé, est adopté.)
IX. TEXTE RÉTABLI PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
L'article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne condamnée est une personne morale à but lucratif , les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'État. »