II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 14 bis (nouveau)

L'article L. 521-23 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 40 % de la redevance sont affectés aux départements ... (le reste sans changement). » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

III. RAPPORT SÉNAT N°107 (2011-2012) TOME II

Commentaire : le présent article tend à supprimer la part de la redevance sur les nouvelles concessions hydroélectriques affectée aux communes et à rétablir à 40 % la part départementale.

I. LE DROIT EXISTANT

Le régime de la redevance proportionnelle sur les nouvelles concessions hydroélectriques est fixé par l'article L521-23 du code de l'énergie, créé par l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, mais dont la rédaction est issue de la loi portant engagement national sur l'environnement 1 ( * ) .

Il prévoit que « pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages. Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence . »

Antérieurement à la loi Grenelle 2 , les dispositions législatives (précédemment regroupés dans la loi du 16 octobre 1919 2 ( * ) ) prévoyaient que le produit de la redevance était affecté pour 60 % à l'Etat et pour 40 % aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.

Le nouveau régime mis en place en 2010 a réduit la part des départements à un tiers de la redevance et créé une part, égale à un sixième du total, affectée aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique.

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard , avec l' avis favorable de la commission des finances, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse en considérant « que les parlementaires sont les mieux à même de définir le partage entre communes et départements ».

Il propose de revenir à la situation antérieure à la loi Grenelle 2 (soit 60 % pour l'Etat, 40 % pour les départements) et à supprimer, en conséquence, la part communale. Cette position est justifiée par la volonté de « rééquilibrer la répartition du produit fiscal des concessions hydroélectriques » dans la mesure où la réforme de la fiscalité locale qui a suivi la suppression de la taxe professionnelle a considérablement réduit la part perçue par le département sur les installations hydroélectriques au profit de celle des communes.

En effet, les communes bénéficient désormais de l'intégralité de la cotisation foncière des entreprises portant sur ces installations alors que les départements ne perçoivent que la moitié de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les installations photovoltaïques et hydrauliques.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cette disposition semble justifiée par la remise en cause des équilibres existants entre départements et communes, intervenue du fait de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe professionnelle.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 1 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle 2.

* 2 Loi relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. D'autres textes sont venus compléter et mettre à jour la loi de 1919, notamment la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 sur les économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et la loi n° 2005-781 de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique.