ARTICLE 95 : ADAPTATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DU CONTRAT UNIQUE D'INSERTION (CUI) POUR LES ATELIERS ET CHANTIERS D'INSERTION

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Au deuxième alinéa de l'article L. 5134-30-1 du code du travail, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME III (2010-2011) ANNEXE 44

Observations et décision de la Commission :

Le présent article entend adapter le régime du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) - l'une des deux formes du nouveau contrat unique d'insertion (CUI) - pour tenir compte des particularités des ateliers et chantiers d'insertion.

I.- LA LOI DU 1 ER DÉCEMBRE 2008 LIMITE À 95 % DU SMIC BRUT LA PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT, SOIT UN NIVEAU INFÉRIEUR À CELUI EN VIGUEUR AVANT 2010

Les ateliers et chantiers d'insertion sont des structures, permanentes ou temporaires, portées par des organismes de droit privé à but non lucratif ou des personnes publiques. Ils ont la particularité d'offrir un cadre d'activité spécifique permettant l'accompagnement, la formation professionnelle et le retour à l'emploi de divers publics : jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, titulaires des minima sociaux, demandeurs d'emploi de longue durée, personnes prises en charge au titre de l'aide sociale.

Ces bénéficiaires ont des statuts très variés puisqu'ils peuvent être embauchés comme salariés dans le cadre de l'un ou l'autre des contrats aidés (contrats d'avenir, anciens contrats d'accompagnement dans l'emploi devenus CUI-CAE dans le secteur non-marchand, contrats initiative emploi devenus CUI-CIE dans le secteur marchand, contrats d'insertion-revenu minimum d'activité) ou encore être stagiaires de la formation professionnelle.

La participation de l'État au financement des ateliers et chantiers prend plusieurs formes :

- la prise en charge d'une partie significative de la rémunération du salarié en contrat aidé , qui ne fait pas l'objet d'une dotation séparée dans les documents budgétaires ;

- l'exonération de certaines cotisations à la charge des employeurs pour ces mêmes contrats, faisant l'objet d'une compensation aux organismes de Sécurité sociale financée sur le programme n° 102 de la mission Travail et emploi ;

- le versement d'une aide modulable à l'accompagnement, avec un montant limité à 45 000 euros par an pour trois chantiers, à laquelle correspondent des crédits inscrits sur le même programme.

? Dans le cadre défini par la loi n° 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale, la conclusion d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) ouvrait droit, pour l'employeur, à un financement mensuel de l'État, dont le montant était fixé par arrêté du préfet de région. Ce financement ne pouvait excéder 95 % du SMIC horaire brut dans la limite de 35 heures de travail hebdomadaires, mais le code du travail ménageait la possibilité de définir un montant spécifique pour les ateliers et chantiers d'insertion . Celui était plafonné à 105 % du SMIC brut.

Par ailleurs, les ateliers et chantiers d'insertion employant des salariés en contrat d'avenir reçoivent une aide de l'État non dégressive de 90 % du reste à charge pour l'employeur après versement de la contribution par le débiteur de l'allocation en application de l'article D. 5134-80 du code du travail. Celle-ci correspond également à un plafond de 105 % du SMIC brut.

? L'article 22 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion a procédé à une réécriture complète de l'article L. 5134-30 du code du travail qui énonçait le principe de la prise en charge par l'État d'une partie du coût des embauches réalisées en CAE , fixait les règles de modulation de cette aide et précisait ses règles de versement et son régime fiscal.

Dans sa nouvelle rédaction, cet article se borne à énoncer le droit à une aide financière qu'ouvre la conclusion d'une convention individuelle destinée à permettre une embauche en contrat d'accompagnement dans l'emploi sans préciser les conditions de prise en charge de cette aide qui sont désormais définies dans un nouvel article L. 5134-30-1. Le fait que l'aide financière soit versée à l'organisme employeur devient implicite tandis que les critères de modulation de cette aide demeurent quasiment inchangés.

Ce nouvel article, qui n'est entré en vigueur qu'au 1 er janvier 2010, dispose que le montant de l'aide financière versée au titre des conventions individuelles ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail et qu'elle n'est soumise à aucune charge fiscale. La mention d'un montant spécifique de prise en charge dans les ateliers et chantiers d'insertion n'apparaissait plus.

En pratique, cette disposition revenait à supprimer les taux d'aide majorés dont bénéficiaient jusqu'alors les ateliers et chantiers d'insertion . Cette suppression, qui pouvait trouver une justification en période de croissance économique - ce qui était encore le cas lorsque le projet de loi sur le RSA a été élaboré - devient beaucoup plus contestable dans le contexte actuel.

II.- LE MAINTIEN D'UNE PRISE EN CHARGE MAJORÉE À 105 % DU SMIC BRUT, PRÉVUE PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2010, NÉCESSITE UNE PROLONGATION POUR 2011

Afin de permettre aux ateliers et chantiers d'insertion de continuer à bénéficier d'une prise en charge majorée au-delà du 1 er janvier 2010, l'article 139 de la loi de finances pour 2010 a entendu compléter l'article L. 5134-30-1 du code du travail par une disposition expresse permettant à ces structures de bénéficier par dérogation d'une aide financière atteignant jusqu'à 105 % du SMIC brut.

La Rapporteure spéciale avait déjà eu l'occasion de souligner l'an dernier, dans son commentaire de l'article, l'intérêt de cette mesure.

CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DES SALARIÉS EN INSERTION EMBAUCHÉS PAR UNE EL DEPUIS 2005

2005
(en %)

2006
(en %)

2007
(en %)

Évolution -
2007-2006
(en pts)

Sexe

Hommes

62,3

62,3

61,6

- 0,7

Femmes

37,7

37,7

38,4

0,7

Âge

Moins de 26 ans

19,9

20,0

19,1

- 0,8

26 à 49 ans

68,4

68,3

68,4

0,1

50 ans et plus

11,7

11,7

12,5

0,8

Niveau de formation

Inférieur au CAP (niveau V bis et VI)

48,5

46,5

45,1

- 1,4

Niveau CAP-BEP (Niveau V)

38,2

38,8

40,0

1,2

Niveau BAC (niveau IV)

9,5

10,2

10,8

0,6

Supérieur au BAC (niveau I, II, III)

3,8

4,6

4,1

- 0,4

Situation avant l'embauche (*)

Sans emploi

91,4

88,5

88,5

0,0

depuis

Moins de 6 mois

19,8

22,8

22,4

- 0,4

6 à 11 mois

21,6

21,4

20,6

- 0,8

12 à 23 mois

28,9

26,1

24,9

- 1,2

24 à 35 mois

14,6

14,1

15,3

1,2

36 mois et plus

15,1

15,6

16,8

1,2

Bénéficiaires du RMI

40,2

38,1

39,0

0,9

depuis

Moins de 6 mois

21,6

20,4

20,1

- 0,3

6 à 11 mois

26,3

27,2

26,0

- 1,2

12 à 23 mois

28,2

27,3

26,5

- 0,8

24 mois et plus

23,9

25,0

27,3

2,3

Bénéficiaires de l'ASS

6,5

6,6

7,4

0,8

depuis

Moins de 6 mois

26,4

26,5

22,3

- 4,2

6 à 11 mois

28,5

27,5

28,6

1,1

12 à 23 mois

28,2

24,3

28,2

3,9

24 mois et plus

16,9

18,4

20,9

2,6

Bénéficiaires de l'API

2,7

2,9

3,1

0,2

Travailleurs handicapés

8,5

7,2

7,1

- 0,1

Personnes relevant d'un suivi spécifique

2,7

5,5

5,5

0,0

Personnes prises en charge au titre de l'aide sociale

5,4

5,6

5,0

- 0,7

Jeunes en grande difficulté et ne relevant pas des catégories précédentes

10,1

7,6

7,2

- 0,4

Champ : France métropolitaine.

Traitement : Dares

(*) un même salarié peut relever de plusieurs situations ; il peut en effet avant son embauche avoir été simultanément sans emploi, bénéficiaire du RMI et avoir bénéficié d'une prise en charge au titre de l'aide sociale. Par conséquent il n'est pas possible de sommer les pourcentages pour obtenir un total de 100 %

Source : Cnasea

Cependant, cette majoration n'avait été proposée que pour la seule année 2010 dans l'attente de la mise en oeuvre d'une réforme des modalités de financement de l'insertion par l'activité économique, prévue par le Grenelle de l'insertion. La mise en oeuvre de cette réforme, initialement prévue en 2011, a été différée à la demande du Conseil national de l'insertion par l'activité économique qui a souhaité approfondir les expérimentations menées dans quatre territoires avant toute généralisation.

L'alinéa unique du présent article propose donc de proroger d'un an la majoration adoptée l'an dernier et codifiée à l'article L. 5134-30-1 du code du travail.

Cette mesure aura un coût pour l'État, évalué à 24,8 millions d'euros en 2011 sur la base de 50 000 entrées au cours de l'année. Certains contrats signés en fin d'année s'achevant en 2012 ou 2013, une incidence budgétaire est à prévoir sur ces deux exercices (respectivement 13,4 millions d'euros et 200 000 euros).

Au total, le coût induit par le présent article , sans préjudice d'une éventuelle reconduction l'an prochain, est estimé à 38,4 millions d'euros .

*

* *

La Commission adopte l'article 95 sans modification .