III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 16 NOVEMBRE 2010
(L'article 93 est adopté.)
Voir les débats sur l'ensemble de la mission « Travail et emploi » :
- 16 novembre 2010 ;
IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Article 93
Le III de l'article 141 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé à compter du 1 er janvier 2011.
V. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011) ANNEXE 31
ARTICLE 93
(Art. 141 de la loi
n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
de finances pour
2002)
Suppression de l'exonération de cotisations
sociales applicable aux contrats initiative-emploi (CIE)
Commentaire : le présent article vise à supprimer, à compter du 1 er janvier 2011, l'exonération de cotisations sociales patronales applicable aux anciens contrats initiative-emploi (CIE).
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 141 de la loi de finances pour 2002 a abrogé l'exonération de cotisations sociales patronales applicable aux contrats initiative-emploi (CIE) institués par la loi n° 95-881 du 4 août 1995.
Ces contrats aidés du secteur marchand ouvraient droit à une exonération d'une durée maximale de vingt-quatre mois. Toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de 50 ans et de moins de 65 ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération portait sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, soit pendant une durée maximale de quinze ans.
Un contrat souscrit avant le 31 décembre 2001 ouvre donc un droit potentiel à exonération jusqu'en 2016.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article prévoit la suppression, dès le 1 er janvier 2011, de l'exonération spécifique des CIE conclus avant le 31 décembre 2001. L'économie est estimée à 9 millions d'euros.
L'Assemblée nationale a adopté, sans modification, le présent article.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Bien que modeste dans son rendement, cette mesure peut se rattacher à la politique de rationalisation des dispositifs anciens et de réduction des niches fiscales et sociales.
Du point de vue de la politique de l'emploi, la suppression d'un tel dispositif, qui s'apparente à un « héritage chargé de dettes », se justifie pleinement. En effet, on peut considérer, à juste titre, que des contrats souscrits depuis maintenant dix ans présentent un caractère de stabilité et d'insertion dans l'emploi qui n'impose donc plus le maintien de l'aide initiale.
Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.