ARTICLE 86 DECIES : EXTENSION AUX SAPEURS-SAUVETEURS DES FORMATION MILITAIRES DE LA SÉCURITÉ CIVILE DÉCÉDÉS EN SERVICE DU RÉGIME DE L'ARTICLE L. 50 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES
I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 9 NOVEMBRE 2010
M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 361, ainsi rédigé :
APRÈS L'ARTICLE 86, insérer la division et l'article suivants :
Mission « Sécurité civile »
Au 5° du II de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « Marseille » sont insérés les mots : « ou un militaire des formations militaires de la sécurité civile ».
La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre du budget. Cet amendement devrait faire consensus puisqu'il vise à étendre aux sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile le régime applicable aux sapeurs-pompiers de Paris et aux marins-pompiers de Marseille. Précisément, en cas de décès en service d'un sapeur-sauveteur cité à l'ordre de la nation, les conjoints et orphelins bénéficieront de l'intégralité de la pension et de la rente viagère d'invalidité applicable à leur parent décédé. Il s'agit donc d'une mesure d'équité et de juste reconnaissance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Georges Ginesta, rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire . Avis favorable. Cet engagement avait été pris par le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales lors de l'examen des crédits en commission élargie, le 26 octobre.
(L'amendement n° 361 est adopté.)
M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits relatifs à la sécurité civile.
Voir l'ensemble des débats sur la mission « Sécurité civile ».
II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Sécurité civile
Article 86 decies (nouveau)
Au 5° du II de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « Marseille », sont insérés les mots : « ou un militaire des formations militaires de la sécurité civile ».
III. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011) ANNEXE 28
Extension aux sapeurs-sauveteurs des formation militaires de la sécurité civile décédés en service du régime de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires
Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à étendre le bénéfice de l'intégralité de la pension et de la rente viagère d'invalidité aux conjoints et orphelins des sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile décédés en service et cités à l'ordre de la Nation.
I. LE DROIT EXISTANT
Le II de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité, attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans certaines conditions limitativement énumérées.
Bénéficient notamment de ce régime les sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille qui seraient tués dans l'exercice de leurs fonctions et cités à l'ordre de la Nation.
II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale le 9 novembre 2010, après avis favorable de la commission des finances.
Il vise à étendre le régime organisé par le II de l'article L. 50 du code précité aux sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile, afin de permettre à leurs ayants cause de bénéficier de l'intégralité de la pension et de la rente viagère d'invalidité applicables à leur parent décédé.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission vous propose d'approuver cette mesure d'équité qui devrait se révéler peu coûteuse eu égard au faible nombre de personnes concernées. En effet, 1 451 sapeurs-sauveteurs sont recensés au 15 octobre 2010 par la direction de la sécurité civile.
La mesure devrait engendrer, pour chaque décès en opération, un surcoût annuel de dépense de réversion évalué à 5 000 euros , qui seront versés par le service des pensions des armées.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.