VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 86
I. - L'article L. 2334-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-4. - I. - Pour l'année 2011, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour la taxe professionnelle, les bases et le taux moyen sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.
« Le potentiel fiscal est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
« Pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal mentionné à l'article 1609 nonies C ou de celui mentionné à l'article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.
« II. - [ ] Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au premier alinéa du 3° de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.
« Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2. »
II. - ( Non modifié)
III. - L'article L. 3334-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010. »
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IV. - L'article L. 4332-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010 ; »
2° ( Supprimé )
V. - Le II de l'article L. 5211-30 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année 2011, les bases et les taux moyens de taxe professionnelle retenus pour l'application du présent article sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés ou ayant connu des changements de périmètre après le 1 er janvier 2010, les bases de taxe professionnelle retenues sont égales à la somme des bases de taxe professionnelle des communes membres de l'établissement au 31 décembre 2010 utilisées pour le calcul de leur potentiel fiscal 2010. »
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