III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 5 NOVEMBRE 2010
(Les articles 83 et 84 sont successivement adoptés.)
IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Article 84
Au 3° de l'article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ».
V. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011) ANNEXE 24
Commentaire : le présent article prévoit de tirer les conséquences, pour les règles de répartition de la dotation de péréquation urbaine, de la généralisation du RSA au 1 er juin 2009.
I. LE DROIT EXISTANT
La dotation de péréquation urbaine (DPU) est une composante de la dotation globale de fonctionnement des départements.
Cette enveloppe est versée aux départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements « urbains » 4 ( * ) .
Elle est répartie en fonction du potentiel financier, du revenu par habitant, de la proportion de bénéficiaires d'aides personnalisées au logement et de la proportion de bénéficiaires du RMI (article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales).
Le montant total réparti entre les départements de métropole au titre de la DPU s'élève à 515 771 454 euros en 2010.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de supprimer la référence au revenu minimum d'insertion à l'article L. 3334-6-1 du CGCT et de la remplacer par la mention des charges supportées par les départements au titre du RSA (proportion de bénéficiaires du montant forfaitaire et du montant forfaitaire majoré), tel que définies à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Il vise ainsi à tirer les conséquences techniques de la généralisation du revenu de solidarité active intervenue le 1 er juin 2009 et de la disparition concomitante du revenu minimum d'insertion.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
La disposition proposée par le présent article est une mesure de simple coordination qui modifie une référence devenue obsolète.
Elle est indépendante de la réflexion à mener sur le financement des prestations sociales par les départements.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 4 Sont considérés comme départements urbains (et donc susceptibles de bénéficier de la DPU) les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants au km² et dont le taux d'urbanisation (nombre de communes comprises dans une unité urbaine au sens de l'INSEE) est supérieur à 65 %, ces deux conditions étant cumulatives. En 2010, 32 départements remplissent ces conditions.