III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 3 NOVEMBRE 2010

M. le président. Sur l'article 77, je suis saisi de plusieurs amendements.

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 66, ainsi rédigé :

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Ces trois instruments se substituent à la dotation globale de développement économique définie par la convention pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française signée le 4 octobre 2002. »

Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer. Cet amendement vise à préciser que les trois dispositifs mis en place au profit de la Polynésie française se substituent à la dotation globale de développement économique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Claude Bartolone , rapporteur spécial . La précision est bienvenue : avis favorable.

(L'amendement n° 66 est adopté.)

M. le président. Les amendements n os 67 et 68 du Gouvernement sont rédactionnels et son amendement n° 69 est de coordination.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer. Exactement, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Claude Bartolone , rapporteur spécial . La commission ne les a pas examinés, mais j'y suis favorable à titre personnel.

(Les amendements n os 67, 68 et 69, successivement mis aux voix, sont adoptés.)

(L'article 77, amendé, est adopté.)

Voir l'ensemble des débats sur la mission « Outre-mer » :

- mercredi 3 novembre 2010 ;

- mercredi 3 novembre 2010 (suite) .

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 77

I. - Il est créé à compter de 2011 :

1° Une dotation globale d'autonomie pour la Polynésie française ;

2° Une dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française ;

3° En application de l'article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, un concours de l'État au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française.

Ces trois instruments se substituent à la dotation globale de développement économique définie par la convention pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française signée le 4 octobre 2002.

II. - L'État verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d'autonomie.

Son montant est fixé à 90 552 000 € pour l'année 2011. Il évolue à compter de 2012 comme la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. La dotation annuelle fait l'objet de versements mensuels.

III. - Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 5

« Dotation territoriale pour l'investissement des communes

« L. 2573-54-1. - Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.

« Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau et d'assainissement des eaux usées.

« Son montant est fixé à 9 055 200 € en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l'article L. 2334-32 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »