III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 4 NOVEMBRE 2010
M. le président. Je mets aux voix l'article 69 du projet de loi de finances rattaché à cette mission.
Voir l'ensemble des débats sur la mission « Défense ».
IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Défense
Article 69
I. - Au titre II du livre II de la cinquième partie du code de la défense, il est inséré un chapitre unique intitulé : « Responsabilité des trésoriers militaires » et comprenant un article L. 5521-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5221-1 . - I. - Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :
« 1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;
« 2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;
« 3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
« II. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
II. - L'article 127 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.
V. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011) ANNEXE 8
Commentaire : le présent article propose de réformer le régime de responsabilité pécuniaire des militaires, en le rapprochant de celui applicable aux comptables publics et aux régisseurs.
I. LE DROIT EXISTANT
Le I de l'article 127 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 prévoit que « la responsabilité pécuniaire des militaires est engagée :
1° Lorsqu'ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées ;
2° Lorsque, en dehors de l'exécution du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement ou d'équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés. »
Son II précise qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du I, « notamment les compensations pécuniaires dont peuvent bénéficier les intéressés ».
Cet article résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale. En effet, la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires avait omis de reconduire le régime de responsabilité pécuniaire des militaires, tel qu'il était organisé par l'article 17 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.
Votre rapporteur spécial François Trucy et notre ancien collègue Yves Fréville, alors co-rapporteur spécial de la mission « Défense », avaient proposé l'adoption sans modification de cet article.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose d'abroger l'article 127 précité, et de le remplacer par un article prévoyant des dispositions analogues à celles applicables aux comptables publics et aux régisseurs.
En effet, il ne paraît pas justifié de maintenir le dispositif actuel, plus strict que le droit commun, et qui au sein du ministère de la défense ne traite pas également civils et militaires.
Le présent article ne concernerait que « le trésorier et le sous-trésorier militaires ». La disposition actuelle selon laquelle un militaire est pécuniairement responsable lorsque, en dehors de l'exécution du service, il détruit des effets d'habillement ou d'équipement qui lui ont été remis ou des matériels qui lui ont été confiés, serait supprimée. De même, les militaires ne seraient plus responsables « lorsqu'ils assurent la gestion (...) de matériels ou de denrées ».
S'inspirant des dispositions applicables aux comptables publics et aux régisseurs, le présent article énumère ce dont les trésoriers et sous-trésoriers militaires seraient responsables, c'est-à-dire :
- de l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;
- de la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
Comme l'article qu'il abroge, le présent article prévoit que ses conditions d'application sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Comparaison des différents dispositifs
Le droit antérieur |
Le droit en vigueur |
Le dispositif proposé |
Pour mémoire : régime applicable : |
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Article 17 de la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires |
Article 127 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 |
Article L. 5521-1 inséré au code de la défense |
Aux comptables publics |
Aux régisseurs |
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Article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 |
Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 (article 1) |
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La responsabilité pécuniaire des militaires est notamment engagée : 1° Lorsqu'ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées ; 2° Lorsqu'en dehors de l'exécution du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement ou d'équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés. |
I. - La responsabilité pécuniaire des militaires est engagée : 1° Lorsqu'ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées ; 2° Lorsque, en dehors de l'exécution du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement ou d'équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés. |
« Article L. 5221-1. - I. - Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables : « 1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ; « 2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ; « 3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité. |
I - Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. (...) |
Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations. (...) |
III. LA POSITION DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX
Le présent article modernise des dispositions anciennes et manifestement obsolètes, et qui introduisent une inégalité injustifiée entre civils et militaires.
Vos rapporteurs spéciaux vous proposent d'adopter cet article sans modification.