ARTICLE 69 : ÉVOLUTION DU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE APPLICABLE AUX MILITAIRES
I. TEXTE DU PROJET DE LOI
I. - Au titre II du livre II de la cinquième partie du code de la défense, il est créé un chapitre unique intitulé : « Responsabilité des trésoriers militaires » et comprenant un article L. 5521-1 ainsi rédigé :
« Article L. 5221-1 . - I. - Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :
« 1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;
« 2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;
« 3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
« II. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
II. - L'article 127 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.
II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME III (2010-2011) ANNEXE 11
Observations et décision de la Commission :
Cet article a pour objet de réécrire l'article 127 de la loi de finances pour 2006, n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, qui définit la responsabilité pécuniaire des militaires. La réforme proposée aboutit à deux modifications : il s'agit d'une part de rapprocher le régime juridique des trésoriers et sous-trésoriers militaires de celui des comptables publics, d'autre part de supprimer des dispositions mineures devenues désuètes.
I.- LA VOLONTÉ DE RAPPROCHER LE RÉGIME MILITAIRE DU RÉGIME CIVIL
Le premier objectif de la réforme est d'appliquer aux militaires gestionnaires de deniers publics, les trésoriers et les sous-trésoriers, un régime de responsabilité similaire à celui des personnels civils qui assurent des fonctions comparables (régisseurs et comptables). Cette responsabilité qui, jusqu'à présent n'était que pécuniaire, devient également personnelle, ce qui était déjà le cas pour les trésoriers civils. La réforme concernera moins de soixante-dix agents.
A.- LA VOLONTÉ DE PROTÉGER LES DENIERS PUBLICS
La volonté du Gouvernement est de ne plus opérer de distinction entre un militaire ou un civil gestionnaire de fonds. Dans un esprit de protection des deniers publics, un militaire sera désormais traité de la même manière qu'un civil exerçant les mêmes responsabilités.
Le régime de responsabilité des comptables publics est régi en premier lieu par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dont l'article 19 dispose : « Dans les conditions fixées par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés (...) ».
L'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 précise que « (...) les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. ».
Concernant les régisseurs, l'article 1 er du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs dispose que « Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations ».
La présente réforme reprend, en les adaptant aux militaires, les termes de la loi du 23 février 1963 et du décret du 5 mars 2008. Elle scinde notamment les dispositions de la loi précitée en trois alinéas sans altérer l'esprit du texte.
B.- UN RENFORCEMENT DU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DES TRÉSORIERS MILITAIRES
L'alignement du régime des trésoriers militaires sur celui des civils va également dans le sens d'une meilleure gestion des fonds publics en renforçant le régime de responsabilité des trésoriers militaires. En effet, les trésoriers militaires vont passer d'un régime de responsabilité pécuniaire (article 127 de la loi n° 2005-1719) à un régime de responsabilité personnelle et pécuniaire identique à ceux des régisseurs et comptables.
Dans le cadre du régime de la responsabilité pécuniaire, le seul constat d'un déficit dans la caisse ou d'un paiement irrégulier du trésorier entraînant un préjudice financier permet de mettre en jeu sa responsabilité.
En revanche, le régime de responsabilité personnelle permet de sanctionner le trésorier militaire dès lors qu'il n'a pas procédé à toute diligence suffisante, rapide et adéquate dans l'encaissement des recettes : il s'agit par exemple de l'envoi de courriers de rappel, d'alerte des dysfonctionnements auprès de l'ordonnateur, etc.
La responsabilité pécuniaire implique des sanctions pécuniaires : il s'agit alors pour le gestionnaire pris en défaut de compléter la caisse en cas de déficit. Dans le cadre de la responsabilité personnelle, le trésorier est responsable à la fois sur les plans pénal et civil. Il encourt également des sanctions administratives.
C.- UN NOMBRE LIMITÉ DE TRÉSORIERS ET SOUS-TRÉSORIERS
Le remplacement des trésoriers militaires par des civils au sein du ministère de la Défense n'est pas envisageable en raison de l'impossibilité d'envoyer en opération extérieure, parfois dans des situations de réel danger, des fonctionnaires civils. C'est la raison pour laquelle le rapprochement des régimes juridiques a été préféré.
Il existe actuellement 200 trésoriers et sous-trésoriers militaires. La réforme des armées et la création, au 1 er janvier 2011, de 51 bases de défense va fortement réduire leur nombre puisqu'il ne subsistera plus qu'un trésorier par base de défense. A ces 51 trésoriers, il convient d'ajouter des sous-trésoriers qui sont généralement embarqués sur des navires de la marine nationale et qui reçoivent une délégation de leur trésorier. Les sous-trésoriers rendent leurs comptes au trésorier dont ils dépendent et réintègrent leurs écritures comptables dans celle de leur trésorier. Le nombre est compris entre 15 et 20 selon le ministère de la Défense. La réforme s'appliquera donc à moins de soixante-dix agents.
II.- LA SUPPRESSION
DE DISPOSITIONS DÉSUÈTES
Le second objectif poursuivi par l'article est de mettre fin à la responsabilité pécuniaire qui s'applique aux militaires quand ceux-ci gèrent des matériels ou des denrées, dispositions tombées en désuétude dans la mesure où ces gestionnaires n'ont plus de responsabilité comptable et pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent dans le monde civil.
Dans la même logique, il convient de supprimer la possibilité d'engagement de leur responsabilité lorsque, en dehors d'une faute détachable de service, ils mettent hors d'usage ou perdent des effets d'habillement et d'équipement ou des matériels, régime de responsabilité qui ne s'applique pas aux personnels civils. Ces dispositions sont également tombées en désuétude et, en tout état de cause, un traitement distinct des militaires vis-à-vis des civils ne se justifie pas.
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M. Louis Giscard d'Estaing, rapporteur spécial. L'article 69, rattaché à ce budget, vise à rapprocher le régime juridique des trésoriers et sous-trésoriers militaires de celui des comptables publiques, dans le but d'uniformiser des statuts correspondant à des missions équivalentes et de rationaliser la dépense publique. Cela paraît judicieux.
Sur l'avis favorable du Rapporteur spécial, la Commission adopte l'article 69 sans modification .