III. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011) ANNEXE 5
Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de Gouvernement, majore de 360 points d'indice la pension du conjoint survivant perçue lorsque le bénéficiaire de la pension était un très grand invalide de guerre.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précise les modalités de détermination de la pension allouée au conjoint survivant non remarié d'un pensionné qui percevait la pension militaire d'invalidité.
Celles-ci varient en fonction du taux d'invalidité de l'ouvrant-droit et de son grade .
La pension de réversion est accordée lorsque le taux d'invalidité de l'ouvrant-droit est supérieur à 60 %. Les modalités de calcul et d'attribution dans le cas du conjoint survivant du soldat ancien combattant sont les suivantes :
1) dans le cas des pensions de conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures, ou suites de blessures, reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service, et des conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension, la pension de réversion est dite de taux normal soit 500 points auxquels s'ajoute une majoration forfaitaire de 15 points depuis 2004 ;
2) dans le cas des pensions de conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension, la pension de réversion est dite de taux de réversion soit 333 points qui correspondent aux deux tiers de la réversion de taux normal. La majoration forfaitaire de 15 points s'applique également.
II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article a été adopté, à l'Assemblée nationale, par un amendement du Gouvernement qui a reçu un avis favorable de la commission des finances.
Il faisait suite à l'adoption de trois amendements de crédits identiques de la commission des finances, de la commission de la défense, saisie pour avis, et de notre collègue Patrick Beaudouin et de plusieurs de ses collègues députés, qui ont augmenté les crédits du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » de 250 000 euros afin d'accorder un supplément de pension de 360 points aux conjoints survivants des invalides dont le taux de pension est au moins égal à 12 000 points , c'est-à-dire les très grands invalides de guerres atteints de pathologies très lourdes. Selon les données des auteurs de ces amendements cette mesure concernerait une quarantaine de cas tout au plus.
Cette dépense supplémentaire est financée par un transfert équivalent de 250 000 euros prélevés sur les crédits de l'action 1 « Journée défense et citoyenneté » du programme 167 « Liens entre la nation et son armée », vers l'action 1 « Administration de la dette viagère » du programme 169. Le point d'indice PMI au 1 er juillet 2010 s'élève à 13,79 euros.
Selon les auteurs de ces amendements, les conjoints survivants de très grands invalides se trouvent souvent démunis lors du décès de l'ouvrant-droit. « Il existe une disproportion considérable entre la pension que percevait l'invalide et celle qui est versée au conjoint survivant. »
Cet article vise à traduire cette décision budgétaire dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en modifiant son article L. 50 . Il prévoit en outre que cette mesure ne vient pas en contradiction avec l'octroi du bénéfice du « supplément exceptionnel », équivalent à quatre tiers de la pension de réversion de taux normal, déjà existant pour les conjoints âgés d'au moins 50 ans ou atteints d'une invalidité les empêchant de travailler prévu à l'article L. 51 du même code lorsque leurs revenus imposables ne dépassent pas, par part fiscale, la somme en dessous de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires de revenus du travail salarié.
La mesure serait applicable pour les pensions en paiement au 1 er janvier 2011, à compter de la demande des intéressés.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission ne voit pas d'objection à ce que cette mesure, qui vise une plus grande équité, soit suivie par le Sénat. Elle représente une mesure d'équité dont le nombre de bénéficiaires est a priori réduit.
Il conviendrait toutefois que le Gouvernement veille à ce que cette mesure produise son plein effet et que sa mise en oeuvre ne conduise pas à l'exclusion de conjoints survivants de très grands invalides pour un seul motif lié au grade . Une attention particulière devrait ainsi être apportée à l'application de cette mesure par les services du ministère de la Défense et des anciens combattants.
Par ailleurs, votre rapporteur spécial ne peut qu'appeler de ses voeux la rapide remise du rapport demandé dans le cadre de la loi de finances pour 2010 à l'initiative de notre collègue Janine Rozier, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, qui doit être transmis au plus tard le 31 décembre de cette année, sur la situation de la prise en charge des conjoints survivants et qui doit proposer d'éventuels dispositifs d'amélioration du cadre existant. En effet, l'accumulation de mesures ponctuelles peut, à terme, nuire à la lisibilité et l'équité d'un système global de réversion.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.