VI. DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 28 DÉCEMBRE 2010
(...)
- SUR LA PLACE D'AUTRES DISPOSITIONS DANS LA LOI DE FINANCES :
(...)
51. Considérant que l'article 150 fait obligation au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport relatif à la gestion des ressources humaines dans les « établissements publics muséaux nationaux » ;
(...)
55. Considérant que ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État ; qu'elles n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État ; qu'elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières ; qu'elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu'ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 ; qu'il suit de là que le paragraphe V de l'article 41 ainsi que les articles 43, 150, 166, 196 et 197 de la loi déférée ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ;
56. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de finances pour 2011 :
(...)
- le paragraphe V de l'article 41 ;
- l'article 43 ;
- l'article 150 ;
- l'article 166 ;
- l'article 196 ;
- l'article 197.