II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 67 bis (nouveau)

Nonobstant l'octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l'État des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.

Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l'année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence.

III. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Nonobstant l'octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l'État des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.

Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l'année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence.

IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 141

Nonobstant l'octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l'Etat des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.
Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l'année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence.