IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 139
I. L'article 266 sexies du même code est
complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. A
compter de 2012, le tiers du produit de la taxe due par les personnes
mentionnées au 6 du I est prélevé sur les recettes de
l'Etat au profit des collectivités territoriales en vue de financer des
opérations destinées à la protection de l'environnement ou
à l'entretien des voiries municipales menées par les communes et
les établissements publics de coopération
intercommunale.
« Le comité des finances locales répartit
les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de
taxe perçu sur chaque site et :
« 1° Pour moitié au
moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les
matériaux soumis à la taxe ;
« 2° Pour le reliquat,
au profit des communes concernées par les risques et
inconvénients causés par l'extraction desdits
matériaux.
« Lorsque les communes visées aux 1° et
2° ont délégué leurs compétences en
matière de protection de l'environnement à un
établissement public de coopération intercommunale, les recettes
sont versées à cet établissement qui les consacre à
des opérations de même nature bénéficiant à
ces communes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe :
« a)
Les critères de désignation des communes visées au 2°
;
« b) Les critères de définition des opérations
destinées à la protection de l'environnement ou à
l'entretien des voiries municipales susceptibles d'être financées
par le produit des recettes affectées ;
« c) Les autres
modalités de répartition des recettes entre les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale.
»
II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.