V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 65 ter
Conforme
VI. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 131
I. L'article 244 quater T du même code est ainsi
modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés
:
« I. Les entreprises imposées d'après leur
bénéfice réel ou exonérées en application
des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44
decies, 44 undecies, 44 duodecies et 44 terdecies, employant habituellement, au
sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante
salariés et ayant conclu un accord d'intéressement en application
du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
primes d'intéressement dues en application de cet accord.
« II.
Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la
différence entre, d'une part, les primes d'intéressement
mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre part, la
moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si
leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement
dues au titre de l'exercice précédent. » ;
2° Il est
ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. Le
bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est
subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles
87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du
premier alinéa, les sociétés de personnes
mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises
à l'impôt sur les sociétés doivent également
respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15
décembre 2006, précité. Le crédit d'impôt
peut être utilisé par les associés de ces
sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce
même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables
soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156. »
II. Le I est applicable aux crédits
d'impôt acquis au titre des primes versées à compter du 1er
janvier 2011.