VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 62
I. - Au chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du même code, la section 4 devient la section 5 et il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Péréquation des recettes fiscales
« Art. L. 4332-9 . - I. - Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
« I bis . - À compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.
« II. - 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée chaque année la différence entre :
« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1599 bis du code général des impôts l'année précédente ;
« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au I bis.
« 2. Les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque celle-ci répond aux deux conditions suivantes :
« a) La différence définie au 1 est positive ;
« b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse est positive.
« 3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par la différence définie au b du 2.
« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 4331-2-1.
« III. - Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les régions ou la collectivité territoriale de Corse dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
« Les ressources du fonds sont réparties entre les collectivités éligibles :
« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;
« 2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et de celui des stagiaires de la formation professionnelle de la collectivité concernée, inscrits dans les établissements de leur ressort ;
« 3° Pour un sixième, au prorata de leur superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d'une part, leur population et, d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;
« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
« Les versements sont effectués par douzièmes.
« IV. - Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 4332-4-1.
« V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du même code est complété par un article L. 3335-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3335-2. - I. - Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements.
« I bis . - À compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.
« II. - 1. Pour chaque département est calculé chaque année le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1586 du code général des impôts l'année précédente, rapporté au nombre d'habitants du département.
« 2. Les recettes fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par habitant excède de deux fois au moins la moyenne nationale du produit moyen de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par habitant.
« 3. Ce prélèvement est égal à 1 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée de l'année considérée perçu par les départements.
« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1.
« III. - Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds, les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.
« Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :
« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;
« 2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux au cours de l'année précédant celle du prélèvement et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ;
« 3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale rapportée au nombre d'habitants de chaque département ;
« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.
« Les versements sont effectués par douzièmes.
« IV. - Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.
« V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
III et IV. - ( Non modifiés)