IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Article 62
I. - Au chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du même code, la section 4 devient la section 5 et il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Péréquation des recettes fiscales
« Art. L. 4332-9 . - I. - Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
« I bis (nouveau) . - À compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.
« II. - 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée chaque année la différence entre :
« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1599 bis du code général des impôts l'année précédente ;
« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au I bis.
« 2. Les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque celle-ci répond aux deux conditions suivantes :
« a) La différence définie au 1 est positive ;
« b) La différence entre son potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse est positive.
« 3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par la différence définie au b du 2.
« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 4331-2-1.
« III. - Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds, les régions ou la collectivité territoriale de Corse dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
« Les ressources du fonds sont réparties entre les collectivités éligibles :
« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;
« 2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et de celui des stagiaires de la formation professionnelle de la collectivité concernée, inscrits dans les établissements de leur ressort ;
« 3° Pour un sixième, au prorata de leur superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d'une part, leur population et, d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;
« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
« Les versements sont effectués par douzièmes.
« IV. - Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 4332-4-1.
« V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Au titre III du livre III de la troisième partie du même code, le chapitre V devient le chapitre VI et comprend l'article L. 3335-1 qui devient l'article L. 3336-1 et il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Péréquation des recettes fiscales
« Art. L. 3335-1 . - I. - Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements.
« I bis (nouveau) . - À compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.
« II. - 1. Pour chaque département est calculée chaque année la différence entre :
« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1586 du code général des impôts l'année précédente ;
« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au I bis .
« 2. Les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions suivantes :
« a) La différence définie au 1 est positive ;
« b) La différence entre son potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des départements est positive.
« 3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants du département par la différence définie au b du 2.
« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1.
« III. - Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds, les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des départements.
« Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :
« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;
« 2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux au cours de l'année précédant celle du prélèvement et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ;
« 3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale rapportée au nombre d'habitants de chaque département ;
« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des départements.
« Les versements sont effectués par douzièmes.
« IV. - Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.
« V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
III. - L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2, les mots : « , diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du II de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même II » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3, les mots : « , diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du I de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même I » sont supprimés.
IV. - Les articles 1648 AA et 1648 AB du code général des impôts sont abrogés.