IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Article 61
I. - Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3335-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3335-2. - I. - À compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux.
« Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« 1° La somme des droits perçus par un département en application de l'article 1594 A du code général des impôts au cours de l'année précédente ;
« 2° Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années précédant celle mentionnée au 1°.
« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au 2° du présent I est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 et 2010 les produits mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
« II. - Le département fait l'objet d'un prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :
« 1° La différence mentionnée au I est supérieure à la moyenne mentionnée au 2° du même I multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année précédente, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;
« 2° Le montant par habitant des droits visés au 1° du I pour le département est supérieur à 75 % de la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au même 1° pour l'ensemble des départements.
« Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au 1° du présent II. Il est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Il est affecté au Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux.
« III. - Les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements :
« - pour un tiers au prorata du rapport entre la population du département et celle de l'ensemble des départements bénéficiaires tels que définis à l'alinéa précédent ;
« - pour les deux tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département.
« IV. - Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.
« V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Le 4.5 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.