II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Article 60 bis (nouveau)
Après le mot : « taxe », la fin de l'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , la délibération prévue à l'article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe. »
III. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011)
Commentaire : le présent article vise à corriger une difficulté d'application de la taxe sur le stockage ou l'incinération des déchets, en fixant des règles de répartition du produit de la taxe perçue dans le cas de communes limitrophes.
I. LE DROIT EXISTANT
La taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers est codifiée aux articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales.
L'article L. 2333-92 dispose que « toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage des déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes (...) ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire ».
En outre, le même article prévoit que, en cas d'installation sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes , instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit.
La taxe est assise sur le tonnage des déchets réceptionnés dans l'installation.
Enfin, l'article L. 2333-96 dispose que « si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes » .
Le dispositif en vigueur ne prévoit aucune règle encadrant ces délibérations, ce qui induit parfois des revendications excessives des communes voisines.
II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'article 60 bis a été adopté avec l'avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement , à l'initiative de notre collègue député Marc Le Fur.
Il s'agissait de remédier à la situation de blocage qui peut exister dans le cadre du dispositif actuel, certaines communes concernées à la marge exigeant un retour de la taxe jugé trop important par la commune principale, ce qui empêche alors celle-ci de percevoir ladite taxe.
Le dispositif introduit par l'Assemblée nationale fixe donc des règles de répartition minimales du produit de la taxe sur les déchets pour les communes d'implantation.
A cette fin, l'article 60 bis complète l'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales, en spécifiant que la délibération prévue à l'article L. 2333-94 « doit prévoir la répartition du produit ».
Ainsi, la commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit . De plus, lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Enfin, les communes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe.
Au cours du débat à l'Assemblée nationale, notre collègue Gilles Carrez a résumé le principe et les avantages du dispositif proposé : « la commune d'implantation pourra décider de créer cette taxe même si sa voisine n'est pas d'accord, mais la commune voisine bénéficiera d'une rétrocession d'un minimum de 10 %, le taux de rétrocession étant fixé par la commune d'implantation et elle seule ».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général est favorable à cette mesure pragmatique et de bon sens , qui vise à corriger une difficulté d'application de la taxe sur le stockage ou l'incinération des déchets en fixant des règles de répartition « plancher » pour les communes d'implantation.
Toutefois, afin de préserver les équilibres locaux actuels , votre commission vous propose d'appliquer ces nouvelles modalités de répartition aux seules installations mises en services après le 1 er janvier 2011.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.