II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME III (2010-2011)

Observations et décision de la Commission :

I.- LES MODIFICATIONS DES RÈGLES FISCALES

Les 171 premiers alinéas de l'article 59 procèdent à des modifications des règles fiscales applicables à l'ensemble des impôts directs créés par la réforme de 2009 (CFE, CVAE, IFER, taxes additionnelles au bénéfice des organismes consulaires).

A.- LES MODIFICATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION DE LA CVAE

L'une des principales modifications proposées par le présent article, sinon la principale, concerne les modalités de répartition entre les communes de la valeur ajoutée taxable à la CVAE.

1.- L'état du droit

À l'initiative de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, le Parlement a décidé de faire de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises un véritable impôt local en en localisant les bases.

Ce principe, affirmé par le premier alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, qui dispose que « la valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois », est mis en oeuvre par les règles figurant au même article organisant la territorialisation de la valeur ajoutée produite par des redevables intervenant sur le territoire de plusieurs communes.

Ces règles déterminent la répartition du produit de CVAE entre collectivités locales. En principe, elles n'affectent pas donc le contribuable sauf dans l'hypothèse où certains de ses établissements bénéficient d'une exonération zonée de CVAE. Dans ce cas, la répartition de la valeur ajoutée détermine, en effet, l'assiette de l'exonération.

Le principe général de la répartition retenue est que la valeur ajoutée est répartie entre communes au prorata de l'effectif qui y est employé (plus de trois mois lorsque le contribuable ne dispose pas de locaux dans la commune).

Cette répartition permet que la VA réalisée sur un chantier ou par des salariés en mission dans une entreprise tierce (notamment des intérimaires) ne soit pas imposée dans la commune siège de l'entreprise les employant mais dans les communes où ces salariés exercent effectivement leur activité.

Afin de préserver dans la mesure du possible l'incitation fiscale à l'implantation d'activités industrielles, qui a été au coeur des préoccupations de la Commission des finances de l'Assemblée nationale pendant la réforme, il est prévu une « surpondération » des effectifs employés dans un établissement industriel (défini comme un établissement dont la valeur locative est évaluée selon la méthode comptable), qui sont retenus pour le double de leur niveau réel.

Une règle de répartition ad hoc, inspirée du droit antérieur relatif à la répartition des bases locatives des barrages hydroélectriques, est prévue pour la répartition de la valeur ajoutée des installations de production d'électricité des redevables disposant de telles installations dans plus de dix communes.

Enfin, il est prévu qu'en l'absence de déclaration des salariés par les contribuables (déclaration pourtant obligatoire et dont le défaut est lourdement sanctionné 1 ( * ) ), leur valeur ajoutée est répartie au prorata de la valeur locative de leurs immeubles imposables à la CFE.

Un décret du 9 juin 2010 2 ( * ) a précisé ces règles en retenant une solution particulièrement lourde à gérer pour les entreprises, à savoir la déclaration des salariés en équivalent temps plein travaillé (ETPT) selon un décompte « proportionnel à l'activité des salariés, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité » qui doit être « exprimé avec deux décimales et arrondi au centième le plus proche ».

Ces modalités de déclaration n'ont toutefois, en pratique, pas été appliquées pour la première campagne de déclaration, les entreprises ayant été autorisées par tolérance administrative 3 ( * ) à opter pour « une règle simplifiée consistant à déclarer les salariés dans la commune où ils sont en activité au 31 décembre 2009 ».

Les seules données déclaratives existantes résultent donc d'une application simplifiée de la règle prévue. Cette limitation de leur fiabilité n'emporte toutefois pas de conséquence dans la mesure où, en tout état de cause, aucune donnée n'a été rendue publique ou transmise aux Commissions de finances du Parlement sur la base de l'exploitation de la campagne déclarative du printemps. L'intégralité des réflexions conduites à cette date sur le produit de la CVAE et sur sa répartition géographique ont donc été appuyées sur des simulations n'exploitant ni les données déclarées sur l'assiette, ni les données déclarées permettant sa répartition.

2.- Les analyses réalisées en préparation de la clause de revoyure

Le rapport d'évaluation des effets de la réforme de la taxe professionnelle sur la fiscalité des collectivités locales et sur les entreprises, réalisé par l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'administration et dit rapport Durieux-Subremon, n'analyse pas les conséquences de la clé de répartition retenue. En revanche, il estime que « la déclaration des effectifs salariés par commune pour les entreprises multi-établissements pourrait toutefois se traduire par une augmentation des charges administratives pour certaines activités » et souligne que « dans certains secteurs économiques (travaux publics, travail temporaire, surveillance privée, etc.), les entreprises peuvent avoir des difficultés pour déclarer la localisation exacte de leurs effectifs ».

L'annexe VIII de ce rapport va plus loin et suggère d'envisager, pour ces secteurs dans lesquels les effectifs sont largement employés en dehors de l'entreprise, l'utilisation d'une autre clef de répartition, par exemple sur la base du chiffre d'affaires. Le rapport note toutefois qu'une clef reposant sur le CA « favorise l'Île-de-France, où les salaires et le prix des prestations (donc le chiffre d'affaires des secteurs de services) sont plus élevés qu'en province » et « favorise les communes dont les entreprises utilisent le travail intérimaire pour des activités exercées par des cadres ou pour des activités à très forte valeur ajoutée ».

Le rapport remis le 30 juin 2010 à Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, par des parlementaires en mission (MM. Marc Laffineur, Olivier Carré, Michel Diefenbacher, François-Noel Buffet, Alain Chatillon et Charles Guéné) évoque également la question des obligations déclaratives des entreprises.

Après avoir noté que la déclaration ne pose guère des difficultés à l'essentiel des entreprises, le rapport souligne qu'il n'en est pas de même pour les « entreprises où les salariés exercent de nombreuses missions sur des sites divers » et note que « les modalités initialement retenues pour cette déclaration ont suscité de vives réserves de la part des entreprises concernées ». Ces difficultés ont été résolues, à titre transitoire, par la « faculté donnée aux entreprises, par l'administration de déclarer à titre de règle pratique les salariés dans la commune où ils étaient en activité le 31 décembre 2009 ». Elles demeurent néanmoins dans le régime pérenne défini par le décret du 9 juin 2010 précité.

Ce rapport analyse, en outre, de manière plus poussée la question de la répartition de la valeur ajoutée. L'orientation générale retenue est évidemment parfaitement en ligne avec celle ayant dominé les travaux du Parlement, à savoir la nécessité de renforcer à l'avenir le « lien entre l'entreprise et le territoire (...) pour mieux tenir compte des grandes installations industrielles qui seront implantées postérieurement à la réforme ».

À cette fin, le rapport propose deux aménagements :

- « accroître la prise en compte des emplois dans le sens déjà choisi par la loi de finances pour 2010, en renforçant encore la pondération prévue au bénéfice des collectivités locales qui accueillent les installations les plus contraignantes pour l'environnement » en renforçant la pondération des emplois quand les immobilisations industrielles évaluées selon la méthode comptable sont afférentes à des établissements soumis à la réglementation des installations classées et, plus encore, quand ces derniers établissements sont du type « Seveso », le rapport notant que « le `double' pourrait être porté au `triple' pour les établissements soumis à la réglementation des installations classées et au quadruple pour établissements du type `Seveso' » ;

- prendre en compte, en complément du critère relatif à l'effectif, les valeurs locatives dans tous les cas où celles-ci sont déterminées à partir d'une base comptable, en utilisant ce critère pour répartir le tiers de la valeur ajoutée (les deux autres tiers restant répartis sur la base des effectifs selon une clef modifiée comme précédemment indiqué au bénéfice des établissements industriels constituant des installations classées pour la protection de l'environnement).

Le rapport souligne enfin la nécessité de simulations complémentaires exploitant les données déclaratives de la première campagne.

3.- L'enjeu majeur de l'implantation des établissements industriels

Si la réforme de la fiscalité locale liée à la suppression de la taxe professionnelle commence, progressivement, à être largement acceptée, un problème majeur reste posé, celui du retour fiscal local des activités industrielles et notamment des activités présentant des risques.

Ce problème a deux dimensions.

La première, bien connue, est la faiblesse des ressources fiscales de certaines collectivités et notamment des EPCI abritant les principales zones industrielles du pays. Les ressources de ces collectivités sont garanties mais leur dynamisme sera, demain, très faible.

Le second aspect du problème, qui est beaucoup plus préoccupant, est le niveau clairement insuffisant des recettes fiscales qui seront perçues, demain, à raison de l'accueil d'un établissement industriel nouveau.

Des simulations à partir de cas-type ont été réalisées par des cabinets de conseil intervenant pour le compte des EPCI concernés. Leurs résultats sont alarmants. Ainsi, par exemple, pour un stockage de produits pétroliers, le retour fiscal pour l'EPCI diminue de 70 %.

Or, le retour fiscal permet le financement des services publics locaux (y compris, d'ailleurs, de services aux entreprises qui constituaient antérieurement une forme de « rétrocession » de la taxe professionnelle) lesquels concourent à l'acceptation des implantations par les populations.

L'importance de cet enjeu fiscal a longtemps été insuffisamment prise en compte par le Gouvernement. Il est donc piquant de constater que le présent article propose une majoration du tarif de l'IFER éolien et une modification de la répartition de son produit au motif que le retour fiscal conditionne le développement de ces installations. En est-il autrement pour l'industrie ? Une usine chimique ou une centrale nucléaire ne présentent-elles pas des risques et des nuisances autrement plus importantes pour les riverains qu'une éolienne et est-il plus important pour l'avenir du pays d'implanter de nouvelles éoliennes subventionnées que de créer de nouvelles activités industrielles productrices de richesse et d'emplois ?

Il est donc incontestablement nécessaire d'améliorer dans toute la mesure du possible le retour fiscal local des établissements industriels comme l'ont très justement soulignés les parlementaires en mission.

4.- Les dispositions du présent article

Le présent article propose, d'une part, une modification importante la clef de répartition de la CVAE et, d'autre part, des ajustements techniques.

a) La clef de répartition proposée

Il est proposé d'apporter deux modifications essentielles à la clef de répartition de la valeur ajoutée :

- premièrement, la répartition de la moitié de la valeur ajoutée au prorata d'un indicateur de surface des locaux imposables à la CFE qui sera défini par décret ( alinéas 109 à 112) ,

- deuxièmement, la suppression de la surpondération des effectifs des établissements industriels pour la répartition de l'autre moitié de la valeur ajoutée qu'il est proposé de continuer à répartir au prorata des effectifs employés ( alinéa 113 ).

Ces modifications ne reprennent donc ni les propositions de la mission Durieux, ni celles du rapport des parlementaires en mission . Aucune simplification n'est proposée s'agissant de la déclaration des effectifs salariés de certains secteurs tandis qu'il est proposé de supprimer la surpondération des effectifs des établissements industriels que les parlementaires en mission proposaient, au contraire, de renforcer.

Le Gouvernement a communiqué au Rapporteur général un projet de décret présentant les modalités envisagées de détermination de l'indicateur de surface. Celui-ci serait égal à :

- la surface pondérée utilisée pour le calcul de la valeur locative cadastrale, pour les locaux pour lesquels cette surface est connue (ce qui est, en principe, le cas des locaux commerciaux dont la valeur locative est évaluée par comparaison),

- une surface théorique reconstituée en divisant la valeur locative de l'immeuble par la valeur locative nationale moyenne au mètre carré des locaux commerciaux, pour les locaux dont la surface n'est pas connue par l'administration (notamment les locaux industriels).

Il convient de noter que, pour les établissements industriels, la valeur locative utilisée pour le calcul serait la valeur locative « brute » avant application de l'abattement de 30 % introduit à leur bénéfice par la loi de finances pour 2010.

Il s'agit donc d'un indicateur simple reconstituant, dans tous les cas, une « équivalence de surface » pour tous les locaux qui est de nature à neutraliser l' « effet prix » des valeurs locatives, lequel favorise l'Île-de-France et les grandes villes.

b) Les effets de la clef de répartition proposée

Le Gouvernement a communiqué au Rapporteur général des informations sur l'effet de plusieurs clefs de répartition de la valeur ajoutée.

Les quatre clefs ainsi testées sont :

- la répartition actuellement prévue par la loi (sans, toutefois, que soient prises en compte les dispositions spécifiques aux installations de production d'électricité, ce qui n'affecte que les quelques territoires concernés),

- une répartition sur la seule base des effectifs sans majoration pour les sites industriels,

- une répartition sur la seule base de l'indicateur de surface proposé,

- une répartition sur la base d'un indicateur de surface calculé après application de l'abattement de 30 % sur la valeur locative des établissements industriels.

La répartition proposée par le présent article n'a donc pas été directement testée mais peut aisément être reconstituée puisqu'elle correspond à la moyenne des résultants du deuxième et du troisième scénario.

Le Gouvernement estime que les résultats de ces simulations sont les suivants :

- « les résultats ne montrent pas de différence importante entre la répartition votée en loi de finances et une répartition au prorata des effectifs » (sans majoration des effectifs des établissements industriels), « l'écart entre les montants de CVAE reversés est inférieur à 2,5 % pour 1 848 EPCI sur 2 599, inférieur à 5 % pour 2 243 ». Le Gouvernement en conclut que « l'effet correctif de la multiplication par deux des effectifs salariés des établissements industriels semble donc marginal » ;

- « l'impact du choix du mode de calcul des surfaces des établissements industriels » (c'est-à-dire la prise en compte ou non de l'abattement de 30 %) « est également faible » ;

- « le passage à une répartition en fonction des surfaces peut avoir des effets très marqués » puisque « la variation du montant de CVAE reversé est supérieure à 10 % pour 1 547 EPCI sur 2 599 ». Le Gouvernement précise toutefois que l'augmentation éventuelle du montant de CVAE reçu par les EPCI à dominante industrielle « est sans commune mesure avec la perte de ressources fiscales résultant de la réforme (cf. par exemple SAN Ouest Provence, qui gagne 1,3 M€ de CVAE à la nouvelle distribution pour une GIR de l'ordre de 117 M€, ou la CC Pays du Grésivaudan - ST Microelectronics - avec un gain de l'ordre de 400 k€ pour une GIR de l'ordre de 68 M€) ».

Le Rapporteur général ne dispose pas de l'ensemble des résultats de ces simulations, dont il convient de rappeler à nouveau qu'ils ont été construits sans exploitation des données déclaratives , mais seulement de ceux afférents à certains EPCI et communes.

Pour les EPCI 4 ( * ) , le tableau ci-après compare les simulations de l'état du droit et des dispositions de répartition proposées par le présent article. L'évolution du produit attendu de CVAE est mis en rapport avec le montant des dotations budgétaires (y compris FNGIR) résultant de la réforme afin d'appréhender l'impact de la modification proposée en termes d'évolution de l'autonomie fiscale des EPCI concernés.

(en millions d'euros)

EPCI

CVAE perçue

CVAE perçue par rapport à l'état du droit

DCRTP + FNGIR (1)

Évolution de DCRTP+FNGIR (2)

État du droit

Droit proposé

CU de Lille

79,01

75,49

95,5 %

112

+ 3,14 %

CU de Toulouse

61,47

60,76

98,8 %

32,8

+ 2,15 %

CU de Bordeaux

58,53

55,64

95 %

96,5

+ 2,99 %

CU de Lyon

123,20

134,39

109 %

146

- 7,67 %

CU de Marseille

55,03

52,26

95 %

16,42

+ 16,83 %

CU de Nantes

49,28

47,50

96,4 %

45,45

+ 3,92 %

CU de Strasbourg

45,25

45,26

100 %

45,52

- 0,03 %

CU de Rennes

40,58

36,22

89,3 %

24,34

+ 17,91 %

CU de Nice

24,88

24,55

98,7 %

- 34,1

+ 0,98 %

CA du Havre

16,00

16,51

103,2 %

64,2

- 0,79 %

CA Troyes

7,52

7,67

101,9 %

- 2,9

+ 4,93 %

CC Pays du Grésivaudan

7,09

7,19

101,5 %

68,5

- 0,15 %

SAN Ouest Provence

6,51

7,03

107,9 %

117,6

- 0,44 %

CC Caux - Vallée de Seine

4,35

4,43

109 %

41,9

- 0,21 %

(1) Un montant négatif correspond à un prélèvement net.

(2) Il s'agit de l'évolution en % de la somme DCRTP+FNGIR, telle qu'elle est prévue en l'état du droit (simulations publiques du ministère de l'économie), résultant de la majoration ou de la minoration des recettes fiscales produite par la modification de la répartition de la CVAE. Un signe négatif signifie que la somme DCRTP+FNGIR diminue (l'autonomie fiscale augmente donc) et un signe positif signifie qu'elle augmente (l'autonomie fiscale reculant donc).

Comme on le constate, la modification proposée :

- réduit sensiblement les produits de CVAE perçus à Marseille et Rennes et aboutit à une augmentation de plus de 17 % des dotations budgétaires résultant de la réforme pour ces deux communautés urbaines,

- augmente sensiblement le produit de CVAE perçu à Lyon et réduit de plus de 7 % les dotations budgétaires résultant de la réforme pour cette communauté urbaine,

- a un impact totalement négligeable (moins de 0,5 % d'évolution budgétaire) pour les EPCI les plus industrialisés, cet impact étant, en outre, probablement très en deçà de la marge d'erreur des simulations.

Le constat du Gouvernement est donc globalement exact : la modification proposée n'est manifestement pas de nature à répondre véritablement à la question du retour fiscal local des grandes implantations industrielles .

Ce résultat découle partiellement du choix de la clef de répartition retenue et, en particulier, de l'abandon de la majoration des effectifs industriels.

Si les données fournies au Rapporteur général ne lui permettent pas de juger de la pertinence de l'assertion selon laquelle « l'effet correctif de la multiplication par deux des effectifs salariés des établissements industriels semble (...) marginal », il convient de noter que cette conclusion est étayée par un examen de l'évolution en résultant sur tous les EPCI de France, dont un grand nombre n'ont probablement pas d'établissements industriels. Sur la base des quelques EPCI pour lesquelles des données ont été fournies par le Gouvernement, l'écart est, en revanche, substantiel entre une répartition majorant les effectifs des établissements industriels et une autre ne le faisant pas.

(en millions d'euros)

EPCI

CVAE perçue

Impact sur la CVAE perçue

État du droit

Répartition au prorata des effectifs (sans majoration des établissements industriels)

CU de Lyon

123,20

125,0

1,45 %

CU de Lille

79,01

79,7

0,82 %

CU de Toulouse

61,47

62,2

1,14 %

CU de Bordeaux

58,53

58,7

0,30 %

CU de Marseille

55,03

55,9

1,61 %

CU de Nantes

49,28

50,2

1,92 %

CU de Strasbourg

45,25

45,0

- 0,51 %

CU de Rennes

40,58

38,4

- 5,30 %

CU de Nice

24,88

25,2

1,15 %

CA du Havre

16,00

15,5

- 2,85 %

CA Troyes

7,52

7,5

- 0,65 %

CC Pays du Grésivaudan

7,09

6,9

- 2,05 %

SAN Ouest Provence

6,51

6,3

- 3,84 %

CC Caux - Vallée de Seine

4,35

4,2

- 3,22 %

La clef de répartition peut donc encore être améliorée en conservant la majoration des effectifs des établissements industriels. Le tableau ci-après présente les effets comparés sur la CVAE et le montant des dotations budgétaires de la clef proposée et d'une variante conservant la majoration des effectifs des établissements industriels.

(en millions d'euros)

EPCI

CVAE perçue

Évolution de DCRTP+FNGIR (2)

Droit proposé

Droit proposé corrigé du maintien de la majoration des effectifs des établissements industriels

Droit proposé

Droit proposé corrigé du maintien de la majoration des effectifs des établissements industriels

CU de Lyon

134,39

133,50

- 7,67 %

- 7,06 %

CU de Lille

75,49

75,17

+ 3,14 %

+ 3,43 %

CU de Toulouse

60,76

60,41

+ 2,15 %

+ 3,22 %

CU de Bordeaux

55,64

55,55

+ 2,99 %

+ 3,08 %

CU de Marseille

52,26

51,82

+ 16,83 %

+ 19,53 %

CU de Nantes

47,50

47,02

+ 3,92 %

+ 4,96 %

CU de Strasbourg

45,26

45,38

- 0,03 %

- 0,28 %

CU de Rennes

36,22

37,30

+ 17,91 %

+ 13,50 %

CU de Nice

24,55

24,41

+ 0,98 %

+ 1,40 %

CA du Havre

16,51

16,73

- 0,79 %

- 1,14 %

CA Troyes

7,67

7,69

+ 4,93 %

+ 5,78 %

CC Pays du Grésivaudan

7,19

7,26

- 0,15 %

- 0,26 %

SAN Ouest Provence

7,03

7,15

- 0,44 %

- 0,54 %

CC Caux - Vallée de Seine

4,43

4,50

- 0,21 %

- 0,38 %

Comme on le constate, la modification proposée :

- améliore effectivement la situation des EPCI les plus industriels mais sans parvenir néanmoins à produire un effet très significatif,

- accentue, en revanche, la diminution du produit fiscal dans les grandes agglomérations.

À la connaissance du Rapporteur général, les propositions des parlementaires en mission (prise en compte dans la répartition des valeurs locatives foncières des seuls établissements industriels, surpondération supplémentaire des effectifs de certains établissements industriels à risques) n'ont malheureusement pas été simulées par l'administration.

Il est certain que ces propositions permettraient d'éviter un effet pervers de la clef proposée, à savoir le fait qu'elle remet substantiellement en cause la règle de répartition des « entreprises non sédentaires » opportunément créée l'année dernière à l'initiative du Sénat, notamment pour traiter le cas de l'intérim. En effet, ces entreprises n'ont souvent d'immeubles que dans les communes où se trouve leur siège. La clef de répartition proposée aboutit donc à concentrer dans ces communes la moitié de la valeur ajoutée des entreprises dont l'activité s'apparente à du prêt de main-d'oeuvre (intérim, prestataires de services informatiques, entreprises de conseil).

En revanche, compte tenu de l'écart limité de l'effet des différentes hypothèses testées, il n'est pas certain que la mise en oeuvre des propositions des parlementaires permette, seule, d'apporter une réponse pleinement satisfaisante à la question majeure du retour fiscal local des activités industrielles. Il est donc peut-être nécessaire d'envisager une réforme plus fondamentale de la règle de répartition.

c) Les limites d'une répartition de la valeur ajoutée sur une base sociale

Les règles de répartition existantes ou proposées sont des règles de répartition de la valeur ajoutée d'un redevable donné. Contrairement à l'impôt sur les sociétés pour lequel les sociétés mères peuvent se constituer redevables pour l'ensemble d'un groupe, chaque société est redevable de la CVAE même lorsqu'elle appartient à un groupe.

Or, la valeur ajoutée est, en pratique, très largement mobile à l'intérieur d'un groupe . La valeur ajoutée d'un groupe comprenant une société A exploitant une usine de production, une société B transportant les produits et une société C les distribuant par l'exploitation de points de vente va être répartie entre ces trois sociétés en fonction des choix de facturation internes du groupe qui aboutissent, en pratique, à « placer » la marge dans une société plutôt que dans une autre.

En conséquence, le choix des critères de répartition internes à chacune des sociétés ne peut aucunement garantir ni la « juste » localisation de la valeur ajoutée, ni même sa stabilité.

En réalité, la réflexion sur la répartition de la valeur ajoutée semble excessivement dominée par un modèle d'organisation « mono-société » des entreprises dans lequel l'enjeu serait que la VA de ou des établissements industriels ne « fuite » pas vers le ou les établissements « non-industriels » supposés susceptibles d'employer des effectifs plus importants.

Il n'est toutefois pas du tout certain que ce modèle d'organisation soit universel, ni même dominant. En 2007, on comptait, en moyenne, près de quatre sociétés dans chaque groupe intégré fiscalement à l'IS. Or, au titre de la même année, selon les informations communiquées l'année dernière par le Gouvernement au Rapporteur général, les sociétés en intégration fiscale ont réalisé 51 % de la valeur ajoutée nationale .

Il convient de rappeler qu'au titre du même exercice, les entreprises comptant des établissements dans plusieurs communes, qui sont les seules pour lesquelles se pose un enjeu de répartition de la valeur ajoutée, ont réalisé 57 % de la valeur ajoutée nationale. Il est donc vraisemblable qu'une part déterminante de la valeur ajoutée « pluri-communale » que les règles de répartition visent à localiser soit de la valeur ajoutée « intra-groupe » : si toutes les sociétés en intégration fiscale étaient présentes dans plusieurs communes (et il est vraisemblable que celles produisant le plus de valeur ajoutée le sont effectivement), elles auraient réalisé 90 % de la valeur ajoutée « pluri-communale ».

Un second élément essentiel doit être gardé à l'esprit. La taxe professionnelle était plafonnée en fonction de la valeur ajoutée, ce plafonnement étant apprécié sur une base sociale. Conséquemment, l'optimisation fiscale en matière de taxe professionnelle consiste à faire en sorte que la valeur ajoutée ne soit pas réalisée dans les sociétés disposant des immobilisations imposables et les groupes, en particulier les groupes industriels pour lesquels la taxe professionnelle représentait un enjeu important, se sont organisés en conséquence . Le plafonnement de la cotisation économique territoriale, qui est, pour les grands groupes et sous réserve de l'effet en principe marginal du « dégrèvement barémique » de CVAE, un plafonnement de la CFE, maintient inchangée cette incitation fiscale à disjoindre la valeur ajoutée et les immobilisations imposables (donc notamment les immeubles industriels).

L'exemple de l'industrie automobile est, à cet égard, éclairant. Le Rapporteur général a obtenu communication des données fiscales des vingt entreprises du secteur automobile acquittant, en 2009, les cotisations de taxe professionnelle les plus élevées. Sept de ces vingt entreprises, redevables d'une cotisation cumulée de taxe professionnelle de 496,5 millions d'euros, acquitteront, en 2010, 250 euros de CVAE chacune , c'est-à-dire la cotisation minimum due par les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 500 000 euros. Ces entreprises n'ont pas de valeur ajoutée taxable ; les modalités de la répartition de la valeur ajoutée n'ont donc, pour les collectivités les accueillant, strictement aucun effet.

Face au problème réel, justement souligné par le rapport des parlementaires en mission, du retour fiscal insuffisant des activités industrielles au bénéfice de leurs territoires d'implantation, il est donc probablement illusoire d'espérer une solution pleinement satisfaisante sur la base de critères de répartition ne prenant pas en compte la réalité économique des groupes et alors même que ceux-ci sont précisément incités à limiter la valeur ajoutée des entreprises disposant des immobilisations industrielles.

e) Les autres ajustements proposés

Les alinéas 101 à 103 assujettissent à la CVAE (qui est, en principe, due par le contribuable exerçant l'activité le 1 er janvier) les contribuables n'exerçant aucune activité imposable à cette date mais auxquels une activité est transmise en cours d'année.

Les alinéas 104 à 107 (ainsi que l'alinéa 136 qui est de coordination) dissocient la déclaration des effectifs (utilisée à fin de répartition) de la déclaration présentant les éléments d'assiette de l'impôt et sa liquidation.

Cette dissociation peut être de nature à accroître le risque d'un défaut de déclaration des effectifs, même si celui-ci fait théoriquement l'objet d'une sanction spécifique. Elle ajoute, en outre, une formalité administrative supplémentaire alors même que la déclaration des effectifs et la liquidation sont étroitement liées dans les cas où le contribuable bénéficie d'une exonération dans une commune donnée, exonération dont il ne peut déterminer l'effet qu'en ayant préalablement réparti sa valeur ajoutée entre ses différentes communes d'implantation.

L' alinéa 108 prévoit un délai spécifique de déclaration en cas de cessation d'entreprise.

Les alinéas 114 et 115 prévoient d'utiliser, pour répartir la VA en l'absence de déclaration d'effectifs, la déclaration de l'année précédente et, à défaut, l'indicateur de surface réglementaire en lieu et place des valeurs locatives utilisées par le droit existant.

Les alinéas 116 à 120 prévoient des modalités spécifiques de déclaration et de répartition de la valeur ajoutée (prorata des valeurs locatives) pour les contribuables exerçant une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles en France qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France.

Ce cas particulier correspond au seul cas d'activité taxable en France à l'IS (et conséquemment à la CFE et à la CVAE pour lesquelles les mêmes règles de territorialité sont appliquées par détermination de la loi) en l'absence d'établissement stable compte tenu des dispositions de la plupart des conventions internationales.

L' alinéa 121 est de coordination.

B.- LES MODIFICATIONS RELATIVES À LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

1.- Les précisions apportées au champ des redevables

Le A du I ( alinéas 2 à 6) modifie l'article 1447 du code général des impôts qui définit les personnes imposables à la CFE.

Son 1° assujettit à la CFE les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie. Cette disposition complète le droit existant qui prévoit l'assujettissement des sociétés dépourvues de personnalité morale mais qui ne couvrait de manière incontestable les fiducies qui ne sont pas des sociétés. L' alinéa 55 opère, par coordination, la même modification s'agissant de la CVAE.

Le 2° précise l'appréciation du seuil de recettes à partir duquel l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus autres que les immeubles d'habitation est réputée exercée à titre professionnel et conséquemment assujettie à la CFE.

Il précise, en premier lieu, que ce seuil (qui est de 100 000 euros par an) doit être apprécié hors taxes.

En second lieu, il exclut du champ des redevables les personnes dont l'activité de location ou de sous-location dégage un chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la CVAE inférieur à 100 000 euros, ce qui complète la règle existante (qui vise les recettes) afin de couvrir dans les mêmes conditions les bailleurs quelles que soient les modalités de tenue de leur comptabilité.

Enfin, en troisième lieu, il prévoit la correction du montant des recettes ou du chiffre d'affaires pour permettre l'appréciation du seuil sur une base équivalente à une année pleine d'activité.

Le B du I (alinéa 7) prévoit une disposition de coordination organisant la déclaration des bases taxables au titre de 2011 des contribuables devenant redevables de la CFE à raison des dispositions du A.

2.- Les modifications relatives à l'assiette de la CFE

a) Les dispositions liées à la suppression de l'assiette recettes

Comme on le sait, le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l'imposition de certains contribuables (titulaires de bénéfices non commerciaux, intermédiaires de commerce, fiduciaires et agents d'affaires non redevables de l'IS employant moins de cinq salariés) sur la base d'une fraction de leurs recettes.

Le Gouvernement a décidé de prendre acte de cette décision sans chercher à compenser la perte de produit fiscal en résultant et propose, en conséquence, des dispositions qui sont essentiellement de coordination.

Une modification proposée est toutefois substantielle. Elle concerne les modalités de taxation des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens et des groupements réunissant des membres de professions libérales .

Ces sociétés et groupements étaient transparents en matière de taxe professionnelle. La taxe professionnelle était établie au nom de chacun de leurs membres au prorata des droits dans la société ou dans le groupement, modalité d'imposition qui n'avait pas, a priori , de conséquence sur le montant total d'impôt dû. Il en était de même dans la réforme votée par le Parlement. La suppression de l'assiette recettes par la décision du Conseil constitutionnel aboutit toutefois désormais à une situation différente.

En CFE, la suppression de l'assiette recettes réduit fortement l'impôt dû. La transparence des sociétés et groupements devient, en conséquence, susceptible de rendre chacun des membres de la société ou du groupement redevable de la cotisation minimale (sous réserve du montant de cotisation due après répartition de la valeur locative des immeubles). La transparence devient donc potentiellement défavorable aux contribuables concernés.

Par ailleurs, la suppression de l'assiette recettes a également pour effet de rendre les contribuables concernés redevables de la CVAE (impôt dont ils étaient exonérés dans la réforme telle que votée par le Parlement). Or, pour cet impôt et compte tenu de sa progressivité, la transparence restreint le champ des redevables (en excluant ceux qui réalisent, individuellement, moins de 152 500 euros de chiffre d'affaires) et diminue le montant de l'impôt payé par ceux qui sont redevables de l'impôt (en augmentant le « dégrèvement barémique » et en « repoussant » l'assujettissement effectif à la CVAE minimale de 250 euros).

Le Gouvernement propose de supprimer la transparence des sociétés et groupements en rendant individuellement redevables de la CFE leurs associés et membres, modification qui emporte leur assujettissement dans les mêmes conditions à la CVAE. Cette suppression est proposée par l' alinéa 32 (lequel supprime, en outre, une disposition indépendante, relative aux fiduciaires, déplacée).

Le Gouvernement n'est pas en mesure d'estimer l'effet de cette mesure sur le produit des impôts.

Pour les collectivités locales prises globalement, la mesure a sans doute pour effet de majorer les recettes fiscales. C'est clairement le cas pour les régions et les départements qui ne perçoivent que la CVAE. Cela l'est sans doute également pour le bloc communal pris également, bien que la mesure puisse être défavorable à des contribuables ayant des niveaux de cotisation minimale élevés ou à des contribuables ne franchissant pas le seuil d'assujettissement à la CVAE même après « imposition commune » des associés.

Pour l'État, la mesure est probablement coûteuse. Elle produira une augmentation du « dégrèvement barémique » probablement plus importante que le supplément de CVAE effectivement payé.

Pour les contribuables, elle est théoriquement défavorable aux plus grandes structures qui se trouveront effectivement redevables de la CVAE après « dégrèvement barémique » et favorable aux petites structures aux VLF faibles et sises dans des communes ou EPCI avec des cotisations minimales élevées.

Le D du I ( alinéa 9 ) procède à une modification relative à l'exonération de CFE des membres du corps de réserve sanitaire dont la loi de finances pour 2010 prévoyait l'exonération des recettes réalisées dans ce cadre, exonération qui n'a plus de sens puisque leurs recettes ne sont, par construction, plus taxées. Il est donc proposé de prévoir en lieu et place une exonération des activités réalisées dans le cadre du corps de réserve sanitaire, ce qui signifie, en pratique, une exonération de l'assiette foncière si les locaux professionnels sont utilisés au bénéfice dudit corps.

Un toilettage de dispositions liées à l'assiette recettes est également proposé :

- par le K du I ( alinéas 27 à 29 ) s'agissant, en l'occurrence, des modalités de répartition des bases de CFE des contribuables effectuant des remplacements,

- par le N du I ( alinéas 38 à 40) s'agissant de modalités d'établissement de la taxation.

b) Les autres dispositions

Outre un toilettage rédactionnel, le I du I ( alinéas 19 à 25 ) vise à clarifier l'état du droit pour exclure expressément de l'assiette de la CFE les parties communes des immeubles dont dispose un bailleur.

Cette modification est justifiée par la difficulté d'établissement des rôles correspondant.

Les L et M du I ( alinéas 30 à 37 ), outre la modification précédemment présentée relative à la transparence de certains groupements et sociétés, règlent les modalités d'établissement de l'impôt dû par les sociétés dépourvues de personnalité morale et par les fiduciaires, à titre permanent s'agissant du L et à titre transitoire, pour 2010, s'agissant du M.

3.- Les dispositions diverses de toilettage

Le C du I ( alinéa 8) procède à une modification rédactionnelle réparant un oubli (toilettage d'une disposition d'exonération de CFE sauf délibération contraire pour réserver le pouvoir de délibération aux seuls communes et EPCI, désormais seuls attributaires de la CFE). Il en est de même, en sens inverse, du F du I ( alinéa 11 ) qui vient maintenir la possibilité pour les départements de délibérer des exonérations facultatives de TFPB.

Le E du I ( alinéa 10) procède à un toilettage rédactionnel d'une disposition obsolète (exonération facultative des caisses de crédit municipal réservée, en l'état du droit, aux conseils municipaux, et que le projet de loi propose d'ouvrir également aux EPCI à fiscalité propre).

Le O du I ( alinéas 41 à 43 ) modifie les dispositions relatives au crédit d'impôt de CFE en faveur des entreprises implantées dans les zones de restructuration de la défense (ZRD), d'une part, en prévoyant la suppression d'une déclaration spécifique du nombre de salariés jugée inutile par l'administration et, d'autre part, en permettant l'imputation du montant de crédit d'impôt excédant la CFE sur les éventuels IFER dans un souci de simplification (cet excédent étant, en tout état de cause, remboursable).

Outre une précision rédactionnelle, le P du I ( alinéas 44 à 47 ) précise le lieu d'imposition à la cotisation minimale des redevables étrangers louant des immeubles en France, en prévoyant celle-ci dans la commune dans laquelle est sis l'immeuble de la valeur locative la plus élevée.

Le Q du I  ( alinéa 48 ) supprime une disposition inutile (information des contribuables par l'administration quant au montant de leur acompte de CFE lequel est, par détermination de la loi, égal à 50 % du montant des taxes mis en recouvrement au titre de l'année précédente).

Les H et J du I ( alinéas 18 et 26 ) sont rédactionnels et de coordination.

C.- LA MODIFICATION DES PLAFONDS DE BASES ÉXONÉRÉES DANS LES ZONES RELEVANT DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Les exonérations de taxe professionnelle de certaines entreprises sises dans les zones urbaines sensibles, dans les zones de redynamisation urbaines ou dans les zones franches urbaines étaient encadrées par un plafonnement du montant des bases exonérées.

À l'occasion de la substitution à la TP de la CFE et de la CVAE, ces plafonds n'ont pas été modifiés. Il en résulte, d'une part, un relèvement mécanique du « plafond réel » au titre de la CFE (le même plafond s'applique désormais à une base d'imposition qui a fondu) et, d'autre part, une application incertaine en matière de CVAE (impôt pour lequel l'application du plafond existant en matière de CFE n'est pas organisée).

Le présent article propose conséquemment :

- d'abaisser le montant maximal des bases exonérées au titre de la CFE de 80 %, soit la proportion approximative des EBM dans l'assiette totale de la taxe professionnelle,

- de plafonner la valeur ajoutée exonérée au titre de la CVAE au même montant que les bases exonérées de CFE.

Cette « conversion » en CFE et en CVAE de plafonds applicables en matière de TP est évidemment arbitraire, aucune équivalence ne pouvant être définie entre les assiettes des trois impôts (la part des EBM dans l'assiette totale de TP variait naturellement d'un contribuable à l'autre et il n'est pas davantage possible d'établir de corrélation entre les VLF et la VA).

La solution proposée par le Gouvernement présente probablement le mérite d'être relativement protectrice des finances publiques. Il est vraisemblable que la part des EBM dans l'assiette totale de TP des redevables des zones relevant des politiques de la ville ait été, en moyenne, inférieure à 80 %, la moyenne nationale étant tirée par la grande industrie. Le plafond applicable en matière de CFE est donc probablement plutôt rigoureux que le plafond antérieur de TP mais il est « doublé » par la création d'un second plafond au titre de la CVAE, fixé au même niveau (mais au titre d'un impôt dont le taux est évidemment très inférieur...).

Les modifications correspondantes sont proposées par :

- le G du I ( alinéas 12 à 17) qui abaisse de 80 % les plafonds de bases exonérées de CFE dans les zones urbaines sensibles (I de l'article 1466 A) et dans les zones franches urbaines (I sexies du même article),

- le R du I ( alinéas 49 à 52) qui prévoit une règle similaire pour le « stock » c'est-à-dire pour la fin des périodes d'exonération restant à courir après 2010 au titre d'exonérations en ZRU (I ter de l'article 1466 A du code général des impôts) et en ZFU (I quater et I quinquies du même article),

- les alinéas 126 et 127 qui fixent, au niveau du plafond antérieur de TP actualisé (conformément à la règle existante d'indexation), le plafond de VA exonéré par établissement situé dans les zones urbaines sensibles (I de l'article 1466 A) et dans les zones franches urbaines (I sexies du même article),

- les alinéas 129 à 132 qui fixent les mêmes plafonds pour le « stock ».

L' alinéa 128 est de coordination, tandis que les alinéas 122 à 125 sont de précision.

D.- LES MODIFICATIONS RELATIVES À LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

Les modifications proposées en matière de CVAE sont principalement relatives à l'assiette, c'est-à-dire à la définition de la valeur ajoutée taxable, et au dispositif anti-abus destiné à éviter l'optimisation du « dégrèvement barémique ».

1.- Les modifications proposées à la définition de la valeur ajoutée taxable

a) Le traitement des pertes sur créances irrécouvrables et des rentrées sur créances amorties

Les entreprises peuvent enregistrer des pertes résultant du caractère irrécouvrable de certaines de leurs créances. Ces pertes, qui sont, en principe, définitives, se distinguent des dépréciations passées au titre de créances douteuses.

Sur le plan comptable, ces pertes sont enregistrées, pour les entreprises relevant du plan comptable général, soit en charges d'exploitation (en principe, lorsqu'il s'agit de créances liées à l'exploitation et typiquement de créances sur des clients et de pertes présentant un caractère habituel eu égard à la nature de l'activité et au volume des affaires traitées) soit en charges exceptionnelles (dans les autres cas). S'il s'agit de charges d'exploitation, les pertes sont enregistrées dans les comptes 654 parmi les « autres charges de gestion courante ».

Ces « autres charges de gestion courante » sont, en principe, déductibles de la valeur ajoutée taxable à la CVAE pour les entreprises relevant de la définition « générale » de la valeur ajoutée. En revanche :

- les éventuels produits correspondants, dans l'hypothèse (en pratique très rare) du remboursement inattendu d'une créance jugée définitivement perdue, ne majorent pas la valeur ajoutée,

- les pertes (et a fortiori , les produits) correspondants ne sont pas prises en compte en l'état pour la définition de la VA taxable des entreprises ne relevant pas de la définition « générale » de la VA et, en particulier, pour les établissements de crédit pour lesquels elles représentent un enjeu financier significatif.

Il est donc proposé :

- de majorer la VA taxable des entreprises du régime général du montant des rentrées sur créances amorties se rapportant au résultant d'exploitation, c'est-à-dire des produits constatés sur des créances jugées à tort irrécouvrables et qui avaient le caractère de créances liées à l'exploitation ( alinéas 75 à 77 ),

- de prendre en compte dans le calcul de la VA taxable des établissements de crédit les pertes sur créances irrécouvrables se rapportant aux produits d'exploitation bancaires (donc celles afférentes à l'exploitation normale de l'établissement) et, symétriquement, les récupérations sur créances amorties se rapportant aux mêmes produits ( alinéas 81 à 84 ),

- de procéder à la même correction dans le calcul de la VA taxable des entreprises financières autres que les établissements de crédit ( alinéas 90 et 92 ) et des sociétés et groupements créés pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles ( alinéas 97 à 99 ).

Ces modifications, dont l'effet n'est pas évalué par le Gouvernement, réduisent très probablement l'assiette taxable mais correspondent à la prise en compte de pertes effectivement subies dans le cours de l'exploitation normale et apparaissent donc légitimes.

b) Les autres modifications

L' alinéa 78 élargit (pour les entreprises relevant du régime général de définition de la VA taxable) les possibilités de déduction des dotations aux amortissements pour dépréciation afférente aux biens corporels donnés en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou donnés en crédit-bail.

En l'état du droit, ces dotations ne sont déductibles que si le dernier sous-locataire est assujetti à la cotisation foncière des entreprises. Le Gouvernement propose de supprimer cette restriction, issue du droit existant s'agissant du calcul de la VA pour le plafonnement de la TP, en raison de la difficulté potentielle pour le propriétaire du bien d'en connaître le dernier sous-locataire.

Il s'agit d'une disposition dont la portée, complexe, mérite d'être éclairée.

Comme on le sait, le principe général est que les amortissements ne sont pas déductibles. Afin de ne pas introduire de distorsion en faveur de la location longue et du crédit-bail, il a été prévu d'interdire symétriquement la déductibilité par le preneur des loyers et redevances.

Les loyers sont, en revanche, imposables chez le bailleur, lequel par dérogation peut, s'il sous-loue le bien, déduire son loyer dans la limite du produit de la sous-location (ce qui permet d'imposer sa « marge » de sous-location) ou, s'il en est propriétaire, déduire les dotations aux amortissements (sans limite de montant lié aux loyers).

Comme on l'a rappelé, la déduction des dotations aux amortissements n'est autorisée que si le dernier sous-locataire est assujetti à la cotisation foncière des entreprises. Cela signifie que la déductibilité « en bout de chaîne » des dotations aux amortissements doit avoir pour pendant l'existence du loyer d'un utilisateur final (le dernier sous-locataire) qui n'est, lui, pas déductible ou, pour le dire autrement, qu'il n'est pas possible que soient simultanément déduits les dotations aux amortissements et le loyer par le dernier sous-locataire redevable de l'impôt.

Il est vrai qu'en l'état, il en résulte une complexité de gestion pour les entreprises. Par ailleurs, la règle a largement perdu son intérêt dans la mesure où, après la réforme, toutes les valeurs ajoutées ne se valent plus, la progressivité de la CVAE faisant que l'assujettissement à la CFE du dernier sous-locataire ne dit rien des conséquences fiscales pour lui de la non-déductibilité du loyer (le sous-locataire pouvant être redevable de la CFE mais non de la CVAE ou « redevable fictif » de la CVAE avec une cotisation neutralisée par le « dégrèvement barémique »).

En revanche, il convient de noter que, comme cela a été rappelé, le montant des dotations déductibles n'est pas plafonné en fonction des loyers (à la différence de celui des loyers des entreprises donnant un bien en sous-location). Une optimisation est donc possible par la fixation de loyers très faibles. Le montage serait le suivant : A propriétaire du bien ouvrant droit à une dotation pour dépréciation de 20 le loue 10 à sa fille B qui le sous-loue 10 à C appartenant au même groupe. L'opération est neutre pour B (les loyers payés et perçus se neutralisent), C ne peut déduire le loyer mais A bénéficie d'une déduction nette de 10 au titre d'un bien demeuré dans le groupe et pour lequel une société qui en serait propriétaire et utilisatrice ne pourrait pas déduire de dotations.

Les alinéas 85 à 89 et l' alinéa 91 concernent la valeur ajoutée taxable des entreprises financières autres que les établissements de crédit. Ils prévoient pour ces entreprises :

- de ne pas tenir compte des dotations et reprises aux provisions, indépendamment de leur nature et comme cela est le cas pour les entreprises (cette exclusion n'étant, en l'état, applicable qu'aux provisions pour dépréciation de titres),

- de majorer la valeur ajoutée des seules plus-values sur cession de titres (la rédaction actuelle couvrant l'ensemble des produits, « bruts » donc des charges correspondantes) et, symétriquement, de la minorer des seules moins-values (la rédaction actuelle couvrant, en l'état, l'ensemble des charges).

Les alinéas 93 à 96 étendent aux groupements le bénéfice du régime de faveur de la valeur ajoutée des entités créées pour le financement d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles, lequel a, de fait, à couvrir principalement des structures du type des groupements d'intérêt économique.

Les alinéas 71 à 74 sont rédactionnels et de précision.

2.- Le renforcement du dispositif visant à lutter contre l'optimisation du « dégrèvement barémique »

Afin d'éviter que des contribuables scindent des activités existantes pour réduire leur impôt en bénéficiant davantage de la réduction de la CVAE en fonction du chiffre d'affaires (mécanisme dit de « dégrèvement barémique »), le III de l'article 1586 quater prévoit, sous certaines conditions, d'agréger les chiffres d'affaires d'entreprises liées.

En l'état du droit, sont concernées les opérations d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise dans lesquelles l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par :

- l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée (cas de « détention par
soi-même
»),

- une tierce entreprise détenant, dans les mêmes proportions, l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou une de ses filiales (cas de détention par une « mère » commune).

Les alinéas 60 à 66 proposent de renforcer ce dispositif, d'une part, en étendant les opérations prises en compte aux transmissions universelles de patrimoine (cette extension couvrant rétroactivement les transmissions opérées à compter du 1 er janvier 2010) et, d'autre part et surtout, en élargissant les cas de consolidation.

Outre une modification tendant à prendre en compte le fait qu'une entreprise scindée n'existe, par définition, plus (ce qui rend la rédaction en vigueur inopérante) et à viser, à la place de l'entité ainsi disparue, les cas des détentions par les mêmes associés, il est proposé de prendre en compte le cas de l'interposition d'une tierce société « fille », c'est-à-dire la détention de l'entité à laquelle l'activité est transmise par une entreprise elle-même détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée.

Il s'agit d'une amélioration utile dont on peut toutefois douter qu'elle permette, compte tenu de la créativité des contribuables, de juguler véritablement l'optimisation que rendra toujours possible l'existence même du « dégrèvement barémique ».

Il convient également de noter que l'efficacité du dispositif anti-abus reste, en outre, limité par :

- le fait que la consolidation n'est plus prévue au terme de sept années, le suivi des entités étant évidemment ingérable sur longue période,

- la limitation du dispositif aux seules opérations portant sur des activités similaires ou complémentaires, ce qui permet de bénéficier du dégrèvement au titre d'activités nouvelles différentes.

3.- Les autres modifications proposées

Les alinéas 68 à 70 généralisent aux divers cas de figure envisageables une règle de non double imposition garantissant l'absence de prise en compte d'une VA taxée au titre d'un exercice antérieur.

Les alinéas 79 et 80 prévoient l'appréciation du CA et de la VA employés pour le plafonnement de la VA taxable en fonction du CA sur la base de la même période de référence.

L' alinéa 56 aligne les procédures de réclamation, de recouvrement et de contrôle de la CVAE sur celles de la CFE, la CVAE étant, en l'état du droit, soumise aux règles applicables à la TVA. Cette harmonisation vise à unifier les délais de réclamation (le délai de réclamation de CFE courant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du recouvrement tandis que le délai de réclamation de TVA courre jusqu'au 31 décembre de la deuxième année la suivant) ce qui est nécessaire pour la gestion du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, dégrèvement s'imputant sur la CFE et pouvant être obtenu dans le délai de réclamation de cet impôt.

Les alinéas 134 et 135 étendent l'obligation de déclaration de CVAE par voie électronique, qui s'impose, en l'état du droit, aux redevables d'un CA supérieur à 500 000 euros, aux entreprises de chiffre d'affaires inférieur soumis à la même obligation en matière d'impôt sur les sociétés (à savoir les entreprises relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises de la DGFIP).

Les alinéas 137 et 138 introduisent une tolérance de 10 pour cent pour l'appréciation de la minoration des acomptes de CVAE déclenchant une majoration.

Les alinéas 58, 133 et 139 sont rédactionnels.

E.- LES MODIFICATIONS RELATIVES AUX DÉGRÈVEMENTS

1.- Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

Les alinéas 141 et 142 introduisent une disposition visant à éviter l'optimisation du PVA en prévoyant que le montant de la CFE pris en compte pour le calcul est, en cas de cessation ou de reprise d'activité, minoré au prorata temporis de la période effective d'exercice de l'activité, qui détermine le niveau de la valeur ajoutée en fonction duquel le dégrèvement peut être accordé.

2.- Le dispositif transitoire d'écrêtement des pertes

Les alinéas 143 à 145 procèdent à des ajustements techniques du calcul de la cotisation de référence à partir de laquelle la perte résultant de la réforme est appréciée (et le dégrèvement, calculé). Il s'agit de tenir compte de l'actualisation légale VLF dans le calcul de la cotisation théorique 2010, d'actualiser le montant théoriquement dû au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle sur la base de la VA de 2010 et de réduire celle-ci du montant des éventuels crédits d'impôt perçus.

F.- LES MODIFICATIONS RELATIVES AUX IFER

S'agissant des différents impôts forfaitaires dits composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, les modifications proposées sont :

- le relèvement (de 2,913 euros à 5 euros par kilowatt de puissance installée) de l'IFER sur les éoliennes (et, lorsqu'elles existeront, les hydroliennes utilisant l'énergie des courants), modification (proposée par l'alinéa 152 ) qui, combinée avec le changement des règles de répartition au bénéfice du bloc communal, vise à favoriser le développement des éoliennes en augmentant le retour fiscal pour les territoires d'implantation ;

- l'harmonisation des règles de contrôle, de réclamation et de recouvrement par leur alignement systématique sur les règles applicables en matière de CFE ( alinéa 153 ), qui concerne les deux IFER pour lesquels les règles applicables étaient celles de la taxe foncière, à savoir l'IFER sur le matériel roulant du réseau national et l'IFER sur le matériel en Ile-de-France 5 ( * ) ;

- le prélèvement de frais d'assiette et de recouvrement (au taux de 2 % comme pour les autres IFER) en sus du produit de l'IFER sur le matériel en Ile-de-France ( alinéa 154 ).

Il est, en outre, prévu, par les alinéas 155 à 158 , la création d'une obligation de déclaration par leur propriétaire des transformateurs électriques qui sont soumis à un IFER du par le concessionnaire. Cette obligation est sanctionnée par une amende de 1 000 euros par transformateur non déclaré, plafonnée à 10 000 euros par contribuable.

L'opportunité d'imposer cette obligation aux propriétaires, c'est-à-dire principalement, en pratique, aux communes et syndicats de communes, qui ne sont pas redevables de l'impôt et qui sont plus de 10 000 autorités concédantes de la distribution d'électricité, et non au concessionnaire redevable de l'impôt et qui est, sur 95 % du territoire national, EDF, mériterait d'être étayée.

G.- LES MODIFICATIONS DIVERSES

Les alinéas 161 à 163 prévoient un ajustement permettant l'application en 2010, au titre de la CFE, de délibérations d'exonération de taxe professionnelle qui n'étaient pas encore applicables en 2009 (exonération dans les zones de restructuration de la défense et au bénéfice de certaines librairies indépendantes de référence) et pour lesquelles la règle de continuité des exonérations de taxe professionnelle en exonération de CFE prévue à l'occasion de la réforme ne s'applique donc pas.

Outre un ajustement rédactionnel, les alinéas 164 à 172 simplifient le calcul des taxes additionnelles à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affectées aux chambres de commerce et d'industrie, en le prévoyant sur la base des produits perçus en 2010 sans tenir compte des éventuelles régularisations.

Cette simplification a pour effet d'entraîner mécaniquement une augmentation du taux des taxes additionnelles à la CVAE. On se souvient, en effet, que la réforme de la fiscalité additionnelle des organismes consulaires est prévue en deux étapes, la première étant la pérennisation de fait de la taxe additionnelle à la TP en 2010 en l'adossant à la CFE et la seconde étant, à partir de 2011, la conversion de cette fiscalité en deux prélèvements, l'un additionnel à la CFE et l'autre additionnel à la CVAE. Or, la « production » du taux de la contribution additionnelle à la CVAE est prévue en divisant une fraction (60 %) du produit perçu au titre de la taxe additionnelle à la CFE de 2010 par un produit de CVAE.

En l'état du droit, il est prévu de procéder à ce calcul à partir du produit de CVAE au titre de 2010 qui sera partiellement payé en 2011. Le présent article propose, dans un souci de simplification, d'utiliser le produit de CVAE effectivement perçu en 2010. Ce produit effectivement perçu étant moindre que le produit dû au titre de l'année, le taux de la contribution additionnelle à la CVAE sera mécaniquement majoré, augmentant à due concurrence les ressources des organismes consulaires.

Le Gouvernement admet cet effet majorant mais juge que l'effet de la mesure devrait être marginal au regard du produit global attendu.

Les alinéas 146 à 150 sont de coordination.

Les alinéas 159 et 160 sont rédactionnels.

II.- LES AJUSTEMENTS RELATIFS AUX BÉNÉFICIAIRES DES NOUVELLES IMPOSITIONS LOCALES

A.- LES CORRECTIONS PROPOSÉES À LA RÉPARTITION DES IMPÔTS

1.- Répartition verticale de l'IFER éolien entre les échelons de collectivités territoriales

Les alinéas 174 à 180 du présent article ajustent la part revenant à chaque échelon du produit de l'IFER perçu sur une installation éolienne. Le Rapporteur général rappelle que le tarif de cette imposition est modifié par ailleurs par le présent article ( cf. supra ).

Sur l'ensemble des IFER, l'imposition sur les éoliennes constitue probablement la composante la plus dynamique (sinon la seule). Ainsi, dans le cas des centrales thermiques ou des répartiteurs téléphoniques, par exemple, compte tenu du dynamisme probablement faible voire nul de l'assiette, l'IFER a comme objectif essentiel de maintenir la pression fiscale sur le contribuable sans nécessairement rechercher à « coller » à la répartition du produit historique de TP sur les établissements. La reconstitution du produit fiscal « sur le stock » pour les collectivités territoriales s'opère en effet sur l'ensemble de la réforme.

En revanche, dans le cas de l'IFER éolien, compte tenu du flux persistant de nouvelles implantations, il importe que la clé de répartition verticale du produit coïncide autant que possible avec l'actuelle, afin que chaque échelon bénéficie à l'avenir du dynamisme que la taxe professionnelle lui permettait d'espérer.

Le présent article tente donc de revenir à une répartition plus proche de l'architecture actuelle des taux de taxe professionnelle. Le tableau suivant montre le passage d'une répartition à une autre proposé par le présent article :

Texte adopté

Proposition PLF

Commune

15 %

20 %

EPCI s'il existe

35 %

50 %

Département

et en l'absence d'EPCI

50 %

85 %

30 %

80 %

Compte tenu de la hausse du tarif de l'IFER éolien de 2,9 à 5 euros/kw prévue par le présent article ( cf. supra ), cette modification de l'architecture de perception est neutre pour les départements, mais améliore beaucoup le rendement de l'IFER pour les communes et surtout pour les EPCI.

2.- Répartition horizontale de la TSCA entre les départements

Les alinéas 181 à 184 du présent article et le tableau suivant ajustent la fraction de la TSCA transférée par la loi de finances pour 2010 revenant à chaque département.

En compensation de la réforme de la taxe professionnelle, l'article 77 de la loi de finances pour 2010 a prévu le transfert aux départements de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance frappant les contrats mentionnés au :

- 2° de l'article 1001 du code général des impôts : assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie des biens affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et des bâtiments administratifs des collectivités locales ;

- 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts : contrats d'assurance maladie ;

- 6° de l'article 1001 du code général des impôts : tout autre contrat d'assurance, c'est-à-dire pour l'essentiel les contrats multirisques habitation.

Ce transfert de recettes fiscales a été évalué entre 2,4 et 2,7 milliards d'euros lors de l'examen de la réforme, compte tenu des données de l'exécution 2009. Cependant, la révision des évaluations de recettes pour 2010, retracée dans le tome 1 de l'annexe des Voies et moyens associée au projet de loi de finances, fait état d'une recette de 2 902 millions d'euros. Or, le Rapporteur général rappelle que le transfert aux départements consiste en l'affectation, collectivité par collectivité, d'une fraction de l'assiette. Le dynamisme enregistré bénéficiera donc pleinement aux départements, qui devraient enregistrer, en 2011, près de 200 millions d'euros de recettes fiscales de plus qu'il était envisagé en 2009, et, par conséquent, 200 millions d'euros de dotations budgétaires de compensation en moins.

En outre, il convient de rappeler qu'à l'initiative du Rapporteur général, le transfert de la TSCA a été déterminé de telle sorte qu'il ne bénéficie qu'aux conseils généraux dont l'autonomie fiscale était la plus amoindrie par la réforme, c'est-à-dire ceux pour lesquels le produit cumulé de la CVAE, des IFER et de la part anciennement régionale de la taxe foncière ne parvient pas à reconstituer au moins 90 % du produit de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçu en 2010. En concentrant ainsi le transfert de la TSCA (véritable recette fiscale dont le dynamisme est encore démontré en 2010) sur les départements les plus touchés par la réforme, au prorata même de leur perte d'autonomie, le dispositif permettra qu'aucun d'entre eux ne compte plus de 10 % de dotations budgétaires à l'issue de la réforme et que tous conservent un certain dynamisme de recettes.

Cependant, ce mécanisme vertueux de transfert implique que la répartition définitive des assiettes de TSCA transférées entre les départements ne peut être connue tant que les produits fiscaux définitifs, servant à la liquidation du FNGIR et à la DCRTP, ne le sont pas eux-mêmes. Afin d'éviter des ressauts trop lointains dans la répartition de la TSCA, qui pourraient déstabiliser des budgets départementaux parfois très fragiles, l'alinéa 183 du présent article propose de « tirer un trait » au 30 juin 2011 dans le décompte des nouvelles recettes départementales, afin d'ajuster définitivement dès l'an prochain les fractions de TSCA.

Le présent article propose donc un ajustement des douzièmes prévisionnels qui seront versés à compter de janvier 2011 aux départements, en fonction de la meilleure connaissance disponible à ce jour sur les pertes d'autonomie respectives de chaque département. Quant à l'ajustement définitif, il pourra avoir lieu, comme pour le FNGIR et la DCRTP, en loi de finances rectificative pour 2011.

Par comparaison avec celui adopté en loi de finances pour 2010, le Rapporteur général relève que le tableau du présent article fait apparaître que :

- le département de la Creuse est le seul sortant de la répartition, c'est-à-dire que les recettes fiscales que lui procure la réforme seront finalement au moins égales à 90 % de ses recettes antérieures, contrairement à ce que montraient les simulations 2009 ;

- en revanche, plusieurs départements entrent dans la répartition (ce qui en diluera l'impact) en raison, pour l'essentiel, d'un produit de taxe professionnelle de référence plus élevé qu'il n'avait été pris en compte en 2009. Pour ces départements, les nouvelles recettes fiscales (hors TSCA) ne parviendraient donc pas à reconstituer 90 % des anciennes. Il s'agit des départements suivants : Hautes-Alpes, Alpes-maritimes, Cher, Eure, Indre, Indre-et-Loire, Rhône, Seine-et-Marne, Yvelines, et Deux-Sèvres 6 ( * ) .

B.- LES CORRECTIONS APPORTÉES AUX CONDITIONS DE L'AUTONOMIE FISCALE

1.- Délibérations et fixation des taux des impositions

L'alinéa 187 du présent article prévoit de reporter à titre exceptionnel pour l'année 2010 la date limite des délibérations communales relatives aux abattements de taxe d'habitation, du 1 er octobre au 1 er novembre, pour tenir compte du transfert au bloc communal de la part départementale de taxe d'habitation et des abattements qui s'y rattachent, suite à la réforme de la taxe professionnelle.

Cependant, le Rapporteur général précise que la question des politiques d'abattement de taxe d'habitation résultant du transfert de la part départementale sera plus spécifiquement traitée dans son ensemble par un amendement que le Gouvernement a déposé au présent article.

L'alinéa 188 harmonise au 15 octobre les dates limites de délibération concernant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Les alinéas 189 à 192 transposent de plein droit le régime de fiscalité professionnelle en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 aux EPCI à fiscalité propre ayant opté avant 2011 pour le régime fiscal équivalent (taxe professionnelle unique, de zone, éolienne).

Les alinéas 193 à 196 apportent des précisions rédactionnelles dans la détermination des taux de référence communaux et intercommunaux pris en compte pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises (CFE) versée en 2010 à l'État.

Les alinéas 197 à 207 précisent les modalités de détermination des taux communaux et intercommunaux de référence pour le calcul des impositions au titre de 2011, dans le cas de communes et EPCI situés sur le territoire de plusieurs départements et régions et pour les collectivités situées au moins en partie sur le territoire de la région Île-de-France.

Par ailleurs, le présent article détermine les taux de référence à prendre en compte en 2011 pour les intercommunalités qui auraient voté en 2010 un taux nul de taxe d'habitation et de taxes foncières, ou qui font application pour la première fois en 2011 du régime de la fiscalité professionnelle mixte.

Les alinéas 208 à 209 précisent les modalités de calcul du taux de taxe d'habitation d'une commune nouvellement intégrée, après 2011, à un EPCI qui fait application du régime de fiscalité mixte. En effet, chacun des deux taux respectifs de la commune et de l'EPCI aura été majoré du taux départemental en 2011. Par conséquent, le taux communal pris en compte lors de l'intégration de la commune dans l'EPCI doit être réduit de ce taux départemental historiquement transféré, afin que le taux final sur le périmètre de l'EPCI ne soit pas doublement majoré.

Les alinéas 210 à 213 précisent l'encadrement du taux de la taxe sur le foncier non bâti voté par une commune ou un EPCI à fiscalité additionnelle lorsque ce taux était nul l'année précédente. Le Rapporteur général rappelle qu'un même mécanisme a été adopté pour la CFE.

2.- Calcul et versement des attributions de compensation dans les EPCI à fiscalité professionnelle mixte

Les alinéas 214 à 234 modifient les conditions de calcul des attributions de compensation versées par un EPCI à ses communes membres suite à son passage en fiscalité professionnelle mixte.

Le Rapporteur général rappelle qu'avant la réforme de la taxe professionnelle, dans le cas d'une transformation d'un EPCI faisant nouvellement application du régime de la taxe professionnelle unique (TPU), le montant de la fiscalité additionnelle aux taxes sur les ménages perçu par le groupement était déduit du calcul des attributions de compensation versées aux communes membres. Or, suite à la réforme de la taxe professionnelle, tous les EPCI à TPU basculent de facto dans un régime de fiscalité mixte, puisqu'ils perçoivent, au minimum, une fraction de la taxe d'habitation (l'ancienne part départementale).

C'est pourquoi les alinéas 214 à 234 fusionnent les mécanismes de calcul des attributions de compensation versées par les EPCI à fiscalité mixte à leurs communes membres, effaçant le distinguo historique entre les EPCI à TPU créés ex-nihilo et ceux bénéficiant antérieurement d'une fiscalité additionnelle.

Par ailleurs, les montants inclus dans le calcul de cette attribution de compensation prennent en compte la CFE, la CVAE, l'IFER, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom), qui reviennent de droit à l'EPCI. Ils sont minorés des coûts des charges incombant au groupement, et majorés selon les mêmes modalités qu'antérieurement. S'ajoute toutefois, pour les communes intégrant l'EPCI après 2011, une nouvelle majoration, d'un montant égal à la part départementale de la taxe d'habitation que percevait la commune l'année précédant son rattachement.

Le Rapporteur général relève que ces nouvelles dispositions ne semblent s'appliquer que pour les EPCI optant pour ce régime fiscal après 2011 et pour les communes intégrant un tel EPCI après 2011. En effet, les alinéas 231 à 233 du présent article précisent que les communes déjà membres d'un tel EPCI avant le 31 décembre 2010 reçoivent une attribution de compensation égale à celle de 2010.

La dotation de coopération versée par les syndicats d'agglomération nouvelle à leurs communes membres ne voit pas ses modalités de calcul modifiées. Toutefois l'alinéa 234 précise que les syndicats et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent choisir de réviser son montant dans les cinq ans.

C.- LES CORRECTIONS APPORTÉES À LA COMPENSATION BUDGÉTAIRE DE LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

1.- La validation des calculs opérés en 2010

Les alinéas 236 à 239 précisent rétroactivement les conditions de calcul de la compensation relais versée en 2010. Ils clarifient les dispositions de calcul concernant les EPCI dont le périmètre a été modifié depuis 2009. En outre, ils valident la prise en compte, pour le calcul de la compensation relais, des seuls taux de taxe professionnelle des EPCI à fiscalité propre et des communes (et non des syndicats intercommunaux).

Les alinéas 241 à 245 valident également rétroactivement les modalités des calculs opérés en 2010 pour les prélèvements au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Le Rapporteur général relève que les modifications apportées par ces alinéas à l'article 1648 A du code général des impôts ont vocation à ne s'appliquer qu'en 2010. Il rappelle par ailleurs que l'article 18 du présent projet de loi de finances réécrit entièrement cet article 1648 A, dont la nouvelle version a vocation à s'appliquer à compter du premier janvier 2011. Toutefois, aucune date d'entrée en vigueur n'est prévue pour l'une comme pour l'autre de ces modifications, qui entreraient donc en application simultanément générant une certaine confusion sur l'état du droit applicable.

2.- Détermination de la DCRTP à compter de 2011

Les alinéas 246 à 253 et 261 à 265 visent à corriger des erreurs matérielles liées à la prise en compte pour le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des produits qui auraient résulté en 2010 de l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009.

Les alinéas 254 à 260 précisent le calcul en 2011 de la DCRTP pour les communes et EPCI connaissant des mouvements de périmètre (fusion, scission, dissolution).

D.- COORDINATIONS ET CORRECTIONS DIVERSES

1.- Les taxes spéciales d'équipement

Les alinéas 266 à 270 corrigent des erreurs rédactionnelles relatives aux taxes spéciales d'équipement (TSE).

Suite à la réforme de la taxe professionnelle, la taxe spéciale d'équipement en faveur de la région Île-de-France est supprimée, et l'alinéa 293 du présent article abroge ainsi l'article correspondant du code général des impôts.

Toutefois, pour le calcul de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (part départementale et régionale) des communes et EPCI situés au moins en partie sur le territoire de la région Île-de-France, l'alinéa 280 du présent article précise que le taux régional à prendre en compte est celui utilisé pour le calcul de cette TSE francilienne en 2010.

2.- Les impositions perçues par les syndicats de communes

Les alinéas 271 à 273 et 281 précisent que le calcul du produit fiscal à recouvrer dans chaque commune membre au profit de son syndicat intercommunal ne prend en compte au titre de 2010, à la place de la cotisation foncière des entreprises, que les recettes au titre de la compensation relais perçue en 2010 par les communes membres (et non celle des EPCI).

Les alinéas 274 et 275 prévoient que soient diminués de la part départementale de taxe d'habitation perçue en 2011 les montants 2011 de taxe d'habitation des communes pris en compte pour le calcul de ces impositions versées aux syndicats de communes.

3.- Le prélèvement France Télécom des chambres de commerce et d'industrie

L'État perçoit depuis 2003 un prélèvement « France Télécom » sur la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie (CCI). A compter de 2011, les CCI bénéficient du produit d'une taxe additionnelle à la CFE et d'une taxe additionnelle à la CVAE. Les alinéas 276 et 277 clarifient le calcul, à compter de 2010, du prélèvement France Télécom sur ces nouvelles ressources.

4.- Le versement par douzièmes de la TaSCom

Les alinéas 300 à 305 prévoient que la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) soit versée au bloc communal avec les douzièmes de fiscalité.

5.- Diverses coordinations

L'alinéa 293 prévoit l'abrogation, à compter des impositions au titre de 2011, de plusieurs articles du code général des impôts, relatifs aux taxes foncières des départements et régions qui ont été transférées au bloc communal en accompagnement de la réforme de la taxe professionnelle, et aux impositions perçues par les différentes catégories d'EPCI, qui sont désormais précisées dans l'article 1379-0 bis du même code, introduit par la loi de finances pour 2010. Il s'agit donc de corrections d'ordre légistique.

En conséquence des diverses modifications opérées par le présent article et de ces abrogations, des mesures de coordination sont prévues aux alinéas 283, 288 à 291, et 294 à 299 pour les articles du code général des impôts et aux alinéas 306 à 314 pour le code général des collectivités territoriales.

Par ailleurs, le présent article introduit également des mesures de coordination et corrige des erreurs matérielles liées à la réforme de la taxe professionnelle, dans ses alinéas 284 à 287 pour le code général des impôts et 315 à 318 pour le code général des collectivités territoriales.


* 1 Amende de 200 euros par salarié dans la limite d'un montant total de 100 000 euros (article 1770 decies du code général des impôts).

* 2 Décret n° 2010-627 relatif aux modalités de déclaration du nombre des salariés employés par les contribuables assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

* 3 Instruction 6-E-2-10 du 25 mai 2010.

* 4 À l'exception des résultats relatifs à la communauté urbaine de Dunkerque, fournis par le Gouvernement mais qui ne sont pas repris compte tenu de la fiabilité particulièrement incertaine qu'ils présentent, en raison de l'absence de prise en compte des modalités spécifiques de répartition de la valeur ajoutée afférente à la centrale nucléaire de Gravelines.

* 5 La même modification étant proposée par l'article 60 pour l'IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre.

* 6 Pour certains départements, la dégradation du taux de couverture des anciennes recettes fiscales par les nouvelles résulte aussi du fait que la taxe d'habitation de référence est plus élevée que ce que les simulations montraient. Ce relèvement du niveau de la garantie individuelle de ressources provient du fait que certains conseils généraux ont majoré leur taux, et donc leur produit de référence. Ces hausses n'avaient pu être prises en compte en 2009. Ainsi, par exemple, le taux de taxe d'habitation des Alpes-maritimes a crû de +15 % en 2009, en Indre-et-Loire de +12 % en 2009 puis +3,9 % en 2010, et dans les Yvelines de +14,8 % en 2010. Il est donc indéniable que, dans une certaine mesure, le présent article diminue la compensation fiscale au profit de départements dont les nouvelles assiettes sont plus étroites que celle de la TP, afin de servir une meilleure compensation aux conseils généraux qui ont voté une augmentation de leur fiscalité.