ARTICLE 59 : AJUSTEMENTS CONSÉCUTIFS À LA RÉFORME DE LA SUPPRESSION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
I. TEXTE DU PROJET DE LOI
Ajustements consécutifs à la réforme de la suppression de la taxe professionnelle
I.- Modifications relatives à la cotisation foncière des entreprises (CFE)
A.- Le I de l'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » sont remplacés par les mots : « , les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « recettes brutes » sont insérés les mots : « hors taxes » et après les mots : « 100 000 € » sont insérés les mots : « ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies , inférieur à 100 000 € » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »
B.- Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du même code, les contribuables qui deviendraient redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au journal officiel de la présente loi.
C.- Au premier alinéa du 3° de l'article 1459 du même code, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ».
D.- Au 9° de l'article 1460 du même code, les mots : « recettes perçues » sont remplacés par les mots : « activités exercées ».
E.- A l'article 1464 du même code, les mots : « conseils municipaux » sont remplacés par les mots : « communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ».
F.- Au premier alinéa du I de l'article 1464 C du même code, les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ou de l'établissement public de coopération intercommunale ».
G.- L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a ) Au premier alinéa, les mots : « A compter du 1 er janvier 2005, » sont supprimés, les mots : « pour 2005 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le nombre : « 122 863 » est remplacé par le nombre : « 26 955 » ;
b ) Au deuxième alinéa, les mots : « Pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2005 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du I sexies , les mots : « pour 2006 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le nombre : « 337 713 » est remplacé par le nombre : « 72 709 » ;
3° Au deuxième alinéa du II, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : « , selon le cas, » et « ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
H.- Au II et au dernier alinéa du III de l'article 1466 F du même code, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
I.- L'article 1467 du même code est ainsi modifié :
1° Les mentions : « 1° » et « 2° » sont supprimées ;
2° La deuxième et la troisième phrases du 1° sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises :
« 1° les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;
« 2° les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles.
« La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. »
J.- A l'article 1467 A du même code, la référence : « , IV bis » et les mots : « , pour les immobilisations et les recettes imposables, » sont supprimés.
K.- L'article 1473 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou rattachés » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, » et les mots : « exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 » sont supprimés et après le mot : « résultats », sont insérés les mots : « lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains ».
L.- L'article 1476 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un : « I » ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :
« a) . lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;
« b) . lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire. »
M.- L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.
N.- L'article 1478 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « immobilisations » est remplacé par les mots : « biens passibles de taxe foncière » et les mots : « et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine » sont supprimés ;
2° Le IV bis est abrogé.
O.- L'article 1647 C septies du même code est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du III sont supprimées ;
2° Au IV, les mots : « cotisation foncière des entreprises mise » sont remplacés par les mots : « totalité des cotisations figurant sur l'avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises mises ».
P.- Le II de l'article 1647 D du même code est ainsi modifié :
1° Au 1, après les mots : « domiciliation commerciale » sont insérés les mots : « ou d'une autre disposition contractuelle » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au premier janvier de l'année d'imposition. »
Q.- Le septième alinéa de l'article 1679 quinquies du même code est supprimé.
R.- Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus au I ter , I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :
- 26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;
- 72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.
Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
II.- Modifications relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à sa répartition entre les collectivités territoriales
A.- L'article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « sociétés non dotées de la personnalité morale » sont insérés les mots : « et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;
2° Au 3 du II, les mots : « à cette même taxe » sont remplacés par les mots : « à la cotisation foncière des entreprises ».
B.- L'article 1586 quater du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « la fraction de » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1 er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies : » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « redevables » est remplacé par le mot : « entreprises » ;
c ) Au troisième alinéa, le mot : « derniers » est remplacé par le mot : « dernières » ;
d ) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa. » ;
e ) Au dernier alinéa, les mots : « ou de scission d'entreprise » sont remplacés par les mots : « , de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil ».
C.- Le I de l'article 1586 quinquies du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 4 est supprimée ;
2° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant celle de l'imposition ».
D.- L'article 1586 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a ) Au quatrième alinéa du 1, les mots : « d'éléments » sont supprimés ;
b ) Au 3, après les mots : « les recettes brutes » sont insérés les mots : « hors taxes » ;
c ) Le 4 est ainsi modifié :
- au a, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ; »
- au b , le second membre de phrase du neuvième alinéa est supprimé ;
e) Au 7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d'affaires est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée. » ;
2° Le 2 du III est ainsi modifié :
a ) Au a , après les mots : « provisions spéciales » sont ajoutés les mots : « et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaires » ;
b ) Au b, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaires. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a ) Le 1 est ainsi modifié :
- au troisième alinéa, les mots : « pour dépréciation de titres » sont supprimés ;
- au quatrième alinéa, le mot : « produits » est remplacé par les mots : « plus-values » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, après les mots : « tel qu'il est défini au 1 » sont insérés les mots : « , majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;
- au troisième alinéa, les mots : « des provisions pour dépréciation de titres et les charges sur » sont remplacés par les mots : « aux provisions ; les moins-values de » ;
- au troisième alinéa, après les mots : « cession de titres autres que les titres de participation » sont insérés les mots : « ; les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a ) Au premier alinéa, le mot : « créées » est remplacé par les mots : « et groupements créés » ;
b ) Au a , le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « détenus » ;
c ) Au b , le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis » ;
d ) Le 2 est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, après les mots : « tel qu'il est défini au 1 » sont insérés les mots : «, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;
- au troisième alinéa, après les mots : « du présent V » sont insérés les mots : « et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 ».
E.- L'article 1586 octies du même code est ainsi modifié :
1° Les « I » et « II » deviennent respectivement « I.1 » et « II. » ;
2° Au I, il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au premier janvier de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au cours de l'année d'imposition. » ;
3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.- 1. Les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter doivent souscrire l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, une déclaration mentionnant, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l'entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu.
« Cette déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai.
« Un décret précise les conditions d'application du présent 1.
« 2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent article et au dixième alinéa de l'article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ou au 4 de l'article 201 ou au 1 de l'article 202. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a ) Au deuxième alinéa, après les mots : « entre elles » sont insérés les mots : « pour une moitié, au prorata d'un indicateur de surface des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes, pour l'autre moitié, » ;
b ) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités de détermination de cet indicateur de surface. » ;
c ) Le troisième alinéa est supprimé ;
d ) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. A défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de l'indicateur de surface défini au deuxième alinéa. » ;
e) Après le cinquième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles :
« 1° leur valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;
« 2° l'entreprise doit mentionner l'adresse des immeubles loués ou vendus dans la déclaration mentionnée au 1 du II ;
« 3° les déclarations mentionnées au 1 du II du présent article et au dixième alinéa de l'article 1679 septies doivent être déposées au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au premier janvier de l'année d'imposition. » ;
f) Au dernier alinéa, les mots : « second alinéa du 1° » sont remplacés par les mots : « septième alinéa du 1°».
F.- L'article 1586 nonies du même code est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « dans la même proportion » sont insérés les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises » ;
2° Au II, après la référence « 1639 A bis » sont insérés les mots : « , à l'article 1464 C » ;
3° Au IV, après les mots : « d'un abattement de même taux, » sont insérés les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, » ;
4° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V.- Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application du I ou du I sexies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2011 de 133 775 € et de 363 549 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. » ;
5° Les « V » et « VI » deviennent respectivement « VI » et « VII » ;
6° Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter , I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à :
- 133 775 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;
- 363 549 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies de ce même article.
Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
G.- Au XV de l'article 1647 du même code, après les mots : « du montant » sont insérés les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».
H.- Le IV de l'article 1649 quater B quater du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.- Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 €. »
I.- Au dernier alinéa de l'article 1679 septies du même code, les mots : « la déclaration visée à l'article 1586 octies » sont remplacés par les mots : « une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai ».
J.- A l'article 1731 du même code, il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. »
K.- A l'article 1770 decies du même code, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 1 ».
III.- Modifications relatives aux dégrèvements de contribution économique territoriale (CET)
A.- Le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la cotisation foncière des entreprises de l'entreprise dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies et l'année civile. »
B.- L'article 1647 C quinquies B du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « 31 décembre 2009 » sont insérés les mots : « , à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010 » ;
2° Au dixième alinéa, les mots : « due au titre de l'année 2009 » sont remplacés par les mots : « qui aurait été due au titre de l'année 2010 en application du code en vigueur au 31 décembre 2009 » et après les mots : « l'ensemble des dégrèvements » sont ajoutés les mots : « et des crédits d'impôt ».
IV.- Modifications relatives aux répercussions liées aux abrogations des indexations de l'article 1466 A du code général des impôts
A.- Au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, au premier alinéa de l'article 39 quinquies D, au 1° du I de l'article 44 sexies et au deuxième alinéa de l'article 239 sexies D du code général des impôts, les mots : « au I ter de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».
B.- Au troisième alinéa du I de l'article 44 octies , au huitième alinéa du I de l'article 44 octies A et à la seconde phrase du a du II de l'article 217 sexdecies du même code, les mots : « aux I bis et I ter de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 précitée ».
C.- Au premier alinéa de l'article 722 bis du même code, les mots : « définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater , I quinquies et I sexies de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « et dans les zones franches urbaines définies respectivement aux A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».
D.- Aux premier et deuxième alinéas de l'article 1383 B et à la première phrase du premier alinéa de l'article 1383 C du même code, après l'article : « 1466 A » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ».
V.- Modifications relatives à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
A.- Au III de l'article 1519 D du code général des impôts, le chiffre : « 2,913 » est remplacé par le chiffre : « 5 ».
B.- Au second alinéa du IV des articles 1519 G et 1599 quater A bis du même code, les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
C.- Au e du A du I de l'article 1641 du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011, après l'article : « 1599 quater A » est insérée l'article : « , 1599 quater A bis ».
D.- Après l'article 1649 A ter du même code, il est inséré un article 1649 A quater ainsi rédigé :
« Art. 1649 A quater .- Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés à l'article 1519 G qui font l'objet d'un contrat de concession déclare chaque année à l'administration des finances publiques l'identité du concessionnaire, le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession et pour chacun d'eux, la tension en amont. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au VI de l'article 1736. »
E.- L'article 1736 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.- Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »
VI.- Modifications relatives au régime spécifique applicable à La Poste
Au 2° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les mots : « au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, » sont remplacés par les mots : « aux articles 1467 et 1467 A, ».
VII.- Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence
Les délibérations prises avant le 1 er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
Les délibérations prises avant le 1 er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils généraux et les conseils régionaux, pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
VIII.- Modifications relatives à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
L'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 est ainsi modifié :
1° Au B du II, le mot : « acquittée » est remplacé par le mot : « due » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié
- au troisième alinéa, les mots : « au titre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « perçu en 2010 » ;
- au quatrième alinéa, les mots : « au titre de 2010 » sont remplacés par le mot : « en 2010 » ;
b) Aux troisième et quatrième alinéas du B, les mots : « au titre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2010 » ;
c) Au IV, les mots : « perçus au titre de 2010 » sont remplacés par le mot : « perçus en 2010 ».
IX.- Modifications des règles d'affectation entre collectivités territoriales (départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale)
A.- Modifications des modalités de répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
1° Au 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « La moitié » sont remplacés par les mots : « Une fraction », la troisième phrase est supprimée et il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 %. » ;
2° Après le V de l'article 1379-0 bis du même code, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis .- Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre perçoivent 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. » ;
3° Le 3° du I de l'article 1586, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi rédigé :
« 3° La part de la fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ».
B.- Modification des modalités de calcul de la répartition de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA)
1° Après le deuxième alinéa du I du 1.4 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le pourcentage mentionné au C du II de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011. Le tableau du III du même article est corrigé en conséquence, cette correction prenant effet pour l'année 2011. » ;
2° Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le tableau suivant :
DEPARTEMENT |
POURCENTAGE |
AIN |
0,8855 |
AISNE |
1,3058 |
ALLIER |
0,8535 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
0,2766 |
HAUTES-ALPES |
0,1698 |
ALPES-MARITIMES |
1,3596 |
ARDECHE |
0,7813 |
ARDENNES |
0,5764 |
ARIEGE |
0,3467 |
AUBE |
0,4102 |
AUDE |
0,7879 |
AVEYRON |
0,4467 |
BOUCHES-DU-RHONE |
3,2649 |
CALVADOS |
- |
CANTAL |
0,2499 |
CHARENTE |
0,8504 |
CHARENTE-MARITIME |
0,5773 |
CHER |
0,3611 |
CORREZE |
0,4093 |
COTE-D'OR |
- |
COTES-D'ARMOR |
0,8409 |
CREUSE |
- |
DORDOGNE |
0,6422 |
DOUBS |
1,5179 |
DROME |
1,8964 |
EURE |
0,5409 |
EURE-ET-LOIR |
- |
FINISTERE |
1,5782 |
CORSE-DU-SUD |
0,6812 |
HAUTE-CORSE |
0,2537 |
GARD |
1,4643 |
HAUTE-GARONNE |
2,5235 |
GERS |
0,4312 |
GIRONDE |
2,0631 |
HERAULT |
1,8182 |
ILLE-ET-VILAINE |
1,8975 |
INDRE |
0,1789 |
INDRE-ET-LOIRE |
0,4693 |
ISERE |
3,4999 |
JURA |
0,5490 |
LANDES |
0,8590 |
LOIR-ET-CHER |
0,4088 |
LOIRE |
1,7272 |
HAUTE-LOIRE |
0,4807 |
LOIRE-ATLANTIQUE |
1,8468 |
LOIRET |
- |
LOT |
0,2173 |
LOT-ET-GARONNE |
0,5398 |
LOZERE |
- |
MAINE-ET-LOIRE |
- |
MANCHE |
0,8458 |
MARNE |
- |
HAUTE-MARNE |
0,2551 |
MAYENNE |
0,5395 |
MEURTHE-ET-MOSELLE |
1,7058 |
MEUSE |
0,3154 |
MORBIHAN |
0,9911 |
MOSELLE |
1,4261 |
NIEVRE |
0,5773 |
NORD |
5,0786 |
OISE |
1,4338 |
ORNE |
- |
PAS-DE-CALAIS |
3,5831 |
PUY-DE-DOME |
0,6734 |
PYRENEES-ATLANTIQUES |
1,0331 |
HAUTES-PYRENEES |
0,6186 |
PYRENEES-ORIENTALES |
1,0191 |
BAS-RHIN |
2,1783 |
HAUT-RHIN |
2,1023 |
RHONE |
1,4668 |
HAUTE-SAONE |
0,2959 |
SAONE-ET-LOIRE |
1,0297 |
SARTHE |
0,9722 |
SAVOIE |
1,0230 |
HAUTE-SAVOIE |
1,5035 |
PARIS |
- |
SEINE-MARITIME |
2,2815 |
SEINE-ET-MARNE |
1,9738 |
YVELINES |
1,1993 |
DEUX-SEVRES |
0,4154 |
SOMME |
1,3741 |
TARN |
0,8086 |
TARN-ET-GARONNE |
0,4980 |
VAR |
1,3791 |
VAUCLUSE |
1,3822 |
VENDEE |
1,3698 |
VIENNE |
0,4236 |
HAUTE-VIENNE |
0,5559 |
VOSGES |
1,2850 |
YONNE |
0,3898 |
TERRITOIRE DE BELFORT |
0,3094 |
ESSONNE |
2,5049 |
HAUTS-DE-SEINE |
- |
SEINE-SAINT-DENIS |
4,0657 |
VAL-DE-MARNE |
2,3388 |
VAL-D'OISE |
1,2865 |
GUADELOUPE |
0,3474 |
MARTINIQUE |
- |
GUYANE |
0,3054 |
LA REUNION |
- |
X.- Modifications relatives aux délibérations
A.- Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 de ce code est reportée au 1 er novembre 2010.
B.- Au a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « 1 er octobre » sont remplacés par les mots : « 15 octobre ».
C.- Après le point 2.1.6 de l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un point 2.1.7 ainsi rédigé :
« 2.1.7.- I.- Les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code.
« II.- Les dispositions du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du II de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.
« III.- Les dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du II de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase. »
XI.- Précisions sur les modalités de fixation des taux
A.- L'article 1640 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 7 du I, après les mots : « taux départemental » et les mots : « taux départementaux » sont insérés par deux fois les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases » sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : «, pour chaque taxe, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa du 7 du I, après les mots : « taux régional » et après les mots : « taux régionaux » sont insérés par deux fois les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases » sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : « pour chaque taxe » sont supprimés ;
3° Le II est abrogé ;
4° Au III, les mots : « des I et II » sont remplacés par les mots : « du I » ;
5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis.- Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.
« Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;
6° Au VI, il est ajouté un C ainsi rédigé :
« C.- Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions de l'article 1609 nonies C pour la première fois en 2011 ou qui avaient voté en 2010 des taux nuls pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, le taux de référence défini au C du V est ajouté au taux de taxe d'habitation déterminé conformément aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1609 nonies C. » ;
7° Dans le VII, les mots : « du IV » sont remplacés par les mots : « du 4° du II de l'article 1635 sexies » ;
8° Le VIII est abrogé ;
9° Le X est remplacé par les dispositions suivantes :
« X.- Pour l'application des V et V bis aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, les taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent des taux de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2010. »
B.- A l'article 1638 quater du même code, il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.- En cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 des dispositions de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, le taux communal de taxe d'habitation est réduit de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément aux dispositions de l'article 1640 C, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune. »
C.- A l'article 1636 B sexies du même code, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter .- 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de la commune pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes.
« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. »
XII.- Précisions sur les attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et sur la dotation de coopération des syndicats d'agglomération nouvelle
A.- Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du 1°, la référence : « 3°, » est supprimée et le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation. » ;
2° Au second alinéa du 1° bis , la référence : « 3°, » est supprimée ;
3° Le premier alinéa du 2° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, perçus par elle l'année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
« L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et d'autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :
« -en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
« -en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;
« - et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.
« L'attribution de compensation est également majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, à condition que l'établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation foncière des entreprises dans le potentiel fiscal de la commune.
« L'attribution de compensation est majorée le cas échéant du produit de la réduction de taux de taxe d'habitation prévue au VII de l'article 1638 quater par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année précédant celle de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
4° Le troisième alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge. » ;
5° Le 3° est abrogé ;
6° Au 7°, les mots : « à cette date » sont remplacés par les mots : « au 1 er janvier 2010 » et les mots : « au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « à cette date » ;
7° Le V bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« V bis.- 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l'évolution de leur montant.
« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis , qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l'attribution de compensation. »
B.- A titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la publication de la présente loi, à la révision du montant de la dotation de coopération.
XIII.- Modifications relatives au calcul de la compensation relais
L'article 1640 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du a du 3 du II, les mots : « des produits communaux et intercommunaux de l'année 2009 afférents à son périmètre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « des produits de l'année 2009 des communes qui en sont membres en 2010 et des produits de l'année 2009, afférents au territoire de ces communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles étaient membres en 2009 » ;
2° A la seconde phrase du troisième alinéa du a du 3 du II et à la seconde phrase du c du même 3, les mots : « de la somme du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la somme des taux de taxe professionnelle de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
3° Le III est abrogé.
XIV.- Précisions relatives aux modalités de calcul des prélèvements de fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP)
L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « du 1 » sont supprimés ;
2° Le a du 1 du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« a ) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, un prélèvement intercommunal conformément aux dispositions du premier alinéa du I, puis en calculant la part de prélèvement intercommunal afférente à cette commune. Cette part communale est obtenue en répartissant le prélèvement intercommunal au prorata des bases de taxe professionnelle imposée au titre de l'année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune.
« Pour les communes appartenant à l'issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C, à l'exclusion des établissements mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis , et qui n'appartenaient pas avant cette opération à un tel établissement, la part mentionnée à l'alinéa précédent est majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l'année 2009 au profit du même fonds ; ».
XV.- Précisions relatives aux modalités de détermination des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
A.- Le 1.1 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a ) Au septième alinéa, les mots : « et celle au titre de 2010, » sont remplacés par les mots : « et celle qui résulterait de l'application du titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, » ;
b ) Au onzième alinéa, les mots : « chacune de ces quatre taxes » sont remplacés par les mots : « chacune de ces taxes » ;
c ) Le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1 er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; »
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.- En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculées conformément au II, au III et au présent IV pour les communes participant à la fusion.
« En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, de la dotation de compensation calculée conformément aux II et III pour la commune scindée.
« En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics, le montant de la dotation de compensation de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :
« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de la dotation de compensation de l'établissement afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément au II, au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;
« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de dotations de compensation de l'établissement, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.
« Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté d'une fiscalité propre, la dotation de compensation est égale à la somme de la dotation calculée conformément au II, au III et au présent IV et de la part de la dotation de l'établissement calculée conformément au 1° pour cette commune. »
B.- Le douzième alinéa du II du 1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1 er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».
C.- Le neuvième alinéa du II du 1.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - et du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau prévus aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la collectivité territoriale aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1 er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».
D.- A la première phrase du II du 1.4, les mots : « Une dotation » sont remplacés par les mots : « Un versement ».
XVI.- Dispositions relatives aux taxes spéciales d'équipement et aux impositions perçues par les syndicats de communes
L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a ) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, » ;
b ) Au deuxième alinéa, « II » devient « V » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a ) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, », et les mots : « la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat » sont remplacés par les mots : « la compensation relais communale, versée au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférente aux établissements situés sur le territoire de la commune » ;
b ) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat » sont remplacés par les mots : « à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés sur son territoire » et les mots : « à ces mêmes communes et établissements publics » sont remplacés par les mots : « à cette même commune » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué. »
XVII.- Disposition relative au calcul du prélèvement France Télécom sur le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
Au point 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « la base imposable de France Télécom au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 ».
XVIII.- Dispositions diverses
A.- Corrections d'erreurs matérielles
1° Au quatrième alinéa du IV de l'article 1519 I du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011» ;
2° Au II du 6.2.1 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, supprimer les mots : « et, le cas échéant, intercommunale, ».
B.- Mesures de coordination
1° Au sixième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, « B du II » devient : « B du V » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 1519 A du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis , l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. » ;
3° L'article 1609 nonies C du même code tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
a ) Au a du 1 du I bis , les mots : « dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive » sont remplacés par les mots : « dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;
b ) Au premier alinéa du II, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies . » sont supprimés ;
4° Aux premier et deuxième alinéas du 1 du II de l'article 1639 A bis du même code, tel qu'il résulte des 7.2.3 et 7.2.6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ;
5° Au troisième alinéa du IV de l'article 42 de la loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, la référence : « B du II » est remplacée par la référence : « B du V » ;
6° A la seconde phrase du 2° du I de l'article 53 de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code » sont remplacés par les mots : « aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ».
C.- Abrogation de dispositions devenus obsolètes
1° A compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 C, 1586 D, 1586 E, 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 quinquies , 1609 bis , 1609 ter A, 1609 nonies A ter , 1609 nonies B, 1609 nonies D et 1639 B du code général des impôts sont abrogés ;
2° A l'article 1394 B du même code, les mots : « visées à l'article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B » ;
3° Au II de l'article 1520 du même code, les mots : « les dispositions du a de l'article 1609 nonies A ter » sont remplacés par les mots : « les dispositions du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis » ;
4° A la troisième phrase du premier alinéa du 3 du I de l'article 1636 B sexies du même code, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « en application de l'article 1609 bis » sont supprimés ;
5° L'article 1638 bis du même code est ainsi modifié :
a ) Au premier alinéa du I, les mots : « visés à l'article 1609 nonies B » sont supprimés ;
b ) Le II est abrogé.
XIX.- Modifications relatives au code général des collectivités territoriales
A.- Versement par douzième
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l'article L. 2332-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. » ;
2° Le cinquième alinéa des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 est supprimé.
B.- Mesures de coordination
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du 10° de l'article L. 2313-1, les mots : « 1520, 1609 bis , 1609 quater , 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D » sont remplacés par les mots : « 1520, 1609 quater , 1609 quinquies C » ;
2° Au 2° de l'article L. 3413-1, les mots : « prévues à l'article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B » ;
3° L'article L. 4414-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des ressources suivantes : » sont remplacés par les mots : « de la ressource suivante : » ;
b) Le 1° est abrogé ;
4° La seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 5215-20-1 est supprimée ;
5° Au 1° de l'article L. 5215-32, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux V et V bis » ;
6° Aux articles L. 5334-3, L. 5334-4, L. 5334-6, L. 5334-7, L. 5334-9, L. 5334-11, L. 5334-13, L. 5334-14 et L. 5334-16, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 5334-4, les mots : «, à l'exception des II à V ter de l'article 1648 A du code général des impôts » sont supprimés ;
8° Au troisième alinéa du 1° de l'article L. 5334-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 5334-9, les mots : « aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, » sont supprimés ;
9° L'article L. 5334-12 est abrogé.
XX.- Entrée en vigueur
Les dispositions des C du II, b du 2° du D du II, quatrième alinéa du b du 3° du D du II, troisième alinéa du d du 4° du D du II , 4° du E du II , B du III, D du IV, 1° à 4° du A du XI , XIII, XIV, XVI, XVII et 2° du A du XVIII s'appliquent à compter du 1 er janvier 2010.
Les dispositions du B du XI s'appliquent aux rattachements de communes qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années suivantes.