IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 5 DÉCEMBRE 2010
Article 57 undecies (nouveau)
M. le président. « Art. 57 undecies . - L'article L. 45 F du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 45 F. - Dans les départements d'outre-mer, l'administration peut contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts.
« Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » - (Adopté.)
V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 57 undecies
(Conforme)
VI. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 104
L'article L. 45 F du livre des procédures fiscales est
ainsi rédigé :
« Art.L. 45 F.-Dans les
départements d'outre-mer, l'administration peut contrôler sur le
lieu d'exploitation le respect des conditions de réalisation,
d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements ayant
ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux
articles 199 undecies A,199 undecies B,199 undecies C,217 undecies et 217
duodecies du code général des impôts.
« Dans les
collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les
contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être
réalisés par les agents mandatés par le directeur
général des finances publiques.
« Les modalités
d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.»