IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 5 DÉCEMBRE 2010

Article 57 undecies (nouveau)

M. le président. « Art. 57 undecies . - L'article L. 45 F du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 45 F. - Dans les départements d'outre-mer, l'administration peut contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts.

« Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » - (Adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 57 undecies

(Conforme)

VI. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 104

L'article L. 45 F du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art.L. 45 F.-Dans les départements d'outre-mer, l'administration peut contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A,199 undecies B,199 undecies C,217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts.
« Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»