ARTICLE 57 SEPTIES : TRANSMISSION AUX SERVICES DÉCONCENTRÉS DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DÉFISCALISATION DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS EN OUTRE-MER

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 17 NOVEMBRE 2010

M. le président. L'amendement n° 455 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Yanno et M. Bartolone, est ainsi libellé :

Après l'article 57, insérer l'article suivant :

I. - L'article 242 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés dans un département d'outre-mer, l'administration fiscale transmet ces informations au directeur régional des finances publiques.

« Lorsque les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'État les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa. ».

II. - Après l'article L. 135 X du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 XA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 XA. - L'administration fiscale transmet aux représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts. ».

La parole est à M. Gaël Yanno.

M. Gaël Yanno. La LODEOM prévoit dans son article 20 une obligation de déclaration pour tous les investissements dès le premier euro. Cette déclaration est centralisée à Bercy. Nous souhaitons qu'elle soit déconcentrée dans les outre-mer. Tel est l'objet de cet amendement, qui a été voté en commission.

(L'amendement n° 455, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 57 septies (nouveau)

I. - L'article 242 sexies du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés dans un département d'outre-mer, l'administration fiscale transmet ces informations au directeur régional des finances publiques.

« Lorsque les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'État les informations mentionnées à la première phrase du même alinéa. »

II. - Après l'article L. 135 X du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 XA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 XA. - L'administration fiscale transmet aux représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts. »