ARTICLE 57 QUATER : IMPOSITION DES INDEMNITÉS DE RETRAITE DIFFÉRÉES DES ÉLUS DE LA VILLE DE PARIS

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 17 NOVEMBRE 2010

Article additionnel après l'article 57

M. le président. L'amendement n° 287 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier, est ainsi libellé :

Après l'article 57, insérer l'article suivant :

Le II de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« II. - À compter du 1 er janvier 2011, les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 2123-30 du code général des collectivités territoriales sont considérés au regard de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et des prélèvements sociaux comme des traitements et salaires. »

Voir débats à l'article

(L'amendement n o 287 mis aux voix, est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 57 quater (nouveau)

Le III de l'article 197 du même code est ainsi rétabli :

« III. - À compter du 1 er janvier 2011, les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 2123-30 du code général des collectivités territoriales sont considérés au regard de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et des prélèvements sociaux comme des traitements et salaires. »

III. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011)

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative de l'Assemblée nationale, vise à soumettre à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux les pensions perçues par les élus de la ville de Paris versées par des régimes de retraite facultatifs mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.

I. LE DISPOSITIF INTRODUIT À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale répond au même objet que celui de l'article 57 ter précédemment commenté. La différence concerne son champ d'application restreint aux élus de la ville de Paris.

Il poursuit donc l'objectif de soumettre ces indemnités de retraites à l'imposition sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Au stade de la discussion devant la commission des finances, notre collègue Gilles Carrez, rapporteur général, avait émis un avis défavorable sur la forme, préférant un dispositif d'application général plutôt que limité aux élus parisiens.

En séance publique, curieusement et malgré un avis défavorable du Gouvernement, le présent article a été adopté alors même que l'article 57 ter précité en satisfait l'objet.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'article 57 ter précédemment commenté étant d'application générale à l'ensemble des élus locaux, y compris ceux de la ville de Paris, le présent article n'a pas lieu d'être maintenu.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.