IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 5 DÉCEMBRE 2010
Article 57 decies (nouveau)
« Art. 57 decies . - I. - La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-17 du code du sport est supprimée.
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.
M. le président. L'amendement n° II-160, présenté par M. Martin, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Mme Lucienne Malovry, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. La loi visant à encadrer la profession d'agent sportif, issue d'une proposition de loi sénatoriale, a autorisé les clubs sportifs à rémunérer les agents de joueurs, afin de pouvoir réglementer et rendre transparente cette pratique qui était très opaque, mais systématique.
Afin de ne pas pénaliser les clubs, la loi précise que cette rémunération ne pourra pas être qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif en sus des salaires, indemnités ou émoluments. Ce n'est en effet pas conforme à l'esprit du texte, selon lequel le club rémunère en réalité une prestation de l'agent, soumise de ce fait à la TVA.
La suppression prévue par le présent article remettrait en cause toute l'économie du dispositif adopté en juin dernier, qui vise à ce que les clubs rémunèrent les agents afin de mettre fin aux pratiques antérieures de rémunérations occultes ou de rétro-commissions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Malheureusement, et malgré tout le désir que j'aurais d'être agréable à notre collègue Mme Malovry, je me dois de développer une analyse différente.
Sur le plan des principes, à notre sens, rien ne plaide pour le maintien de l'actuel dispositif dérogatoire.
En premier lieu, la prestation de l'agent constitue objectivement un service rendu au joueur. Il s'agit bien de représenter les intérêts du joueur, et non pas ceux du club. Le droit commun doit donc considérer qu'il revient au joueur de rémunérer son agent, comme cela se pratique par ailleurs dans le domaine culturel. Si l'employeur du joueur le fait à sa place, il s'agit alors bel et bien d'un avantage en argent. L'agent d'un artiste est rémunéré par l'artiste et non par le théâtre. Nous sommes ici dans un cas de figure analogue : l'agent est celui du joueur, et non du club.
En second lieu, le droit fiscal offre le choix entre un abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels et la déduction des frais réels. Si la rémunération de l'agent est particulièrement élevée, le sportif peut opter pour les frais réels et déduire le coût effectif de la prestation de l'agent de son revenu imposable, ce qui a pour effet d'annuler les effets du dispositif prévu.
Le droit commun nous semble donc permettre de résoudre les questions posées. J'espère que le Gouvernement va nous le confirmer. Dans l'état actuel des choses, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre . Défavorable.
M. le président. Madame Malovry, l'amendement n° II-160 est-il maintenu?
Mme Lucienne Malovry, au nom de la commission de la culture. Il ne s'agit pas forcément de professionnels, monsieur le rapporteur général. Il y a parfois des clubs amateurs qui donnent de l'argent pour l'entraînement leurs joueurs. C'est une pratique habituelle, par exemple en Ile-de-France. Il est normal que les professionnels soient rémunérés, qu'ils aient un salaire. Mais ce n'est pas le cas des personnes qui reçoivent de l'argent liquide pour encadrer de jeunes footballeurs, en particulier. Est-ce bien normal ?
M. le président. Il y a liquide et liquide...
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Le cas qu'évoque Mme Malovry est celui où un club indemnise un entraîneur qui donne de son temps.
Les joueurs professionnels, eux, font appel à un agent, une sorte de courtier, qui négocie les prix de transfert d'un club à un autre et se rémunère en commissions. Ce ne sont pas les clubs qui les rémunèrent : ce sont les joueurs. Ces prestations doivent donc être soumises à l'impôt dans les conditions de droit commun.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-160.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 57 decies .
(L'article 57 decies est adopté.)